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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.151/2005 /frs 
 
Arrêt du 29 septembre 2005 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, Nordmann, Escher, Meyer et Marazzi. 
Greffier: M.Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par Me Marcel-Henri Gard, avocat, 
 
contre 
 
Chambre des tutelles du district d'Hérens, 
1966 Ayent, 
intimée, 
Juge I des districts d'Hérens et Conthey, 
Palais de Justice, 1950 Sion 2. 
 
Objet 
art. 9 Cst. etc. (déni de justice formel), 
 
recours de droit public contre la décision du Juge I des districts d'Hérens et Conthey du 23 mars 2005. 
 
Faits: 
A. 
Le 27 février 1996, la Chambre pupillaire de la commune d'Ayent a désigné Y.________ comme tuteur de X.________. 
 
Sur recours de ce dernier contre des décisions prises par la chambre pupillaire les 1er septembre 2003 et 17 mars 2004, la Chambre des tutelles du district d'Hérens, statuant le 28 juin 2004 en qualité d'autorité tutélaire de surveillance, a notamment ordonné à la chambre pupillaire de révoquer le mandat de Y.________ avec effet au 30 août 2004 et de nommer comme tutrice Z.________, nièce du pupille, avec effet au 1er septembre 2004. 
B. 
La chambre pupillaire n'ayant pas donné suite à cette décision, X.________ a déposé une plainte pour déni de justice, le 22 octobre 2004, auprès de la chambre de tutelle. Celle-ci n'a toutefois pas traité la plainte. 
 
Le 25 février 2005, X.________ a adressé au Juge des districts d'Hérens et Conthey une plainte pour déni de justice formel à l'encontre de la chambre de tutelle. Par décision du 23 mars 2005, le juge de district a dénié sa compétence et a déclaré la plainte irrecevable. 
C. 
Contre cette décision, X.________ a formé, le 28 avril 2005, un recours de droit public pour arbitraire. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'admission de son recours. 
 
Le juge de district et la chambre de tutelle ont renoncé à se déterminer sur le recours. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 II 65 consid. 1 p. 67). 
1.1 Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. a OJ, contre une décision finale prise en dernière instance cantonale (art. 117 al. 6 et 118 al. 2 et 3 de la loi valaisanne d'application du code civil suisse; LACCS), le recours est recevable au regard des art. 86 al. 1, 87 et 89 al. 1 OJ. 
1.2 Bien que le recourant ne conclue qu'à l'admission de son recours, il ressort clairement de son mémoire qu'il demande l'annulation de la décision attaquée. Le recours est donc également recevable au regard de l'art. 90 al. 1 let. a OJ (cf. ATF 115 Ia 12 consid. 2b). 
2. 
2.1 Le juge de district a dénié sa compétence et déclaré la plainte pour déni de justice irrecevable pour le motif que si, en vertu de l'art. 17a LACCS, il est bien l'autorité tutélaire de surveillance en matière de décisions de la chambre pupillaire ordonnant ou refusant des mesures d'interdiction, d'institution d'un conseil légal, d'une curatelle ou de protection de l'enfant ou lorsque cette autorité a statué sur la requête en modification d'un jugement de divorce, les autres décisions de la chambre pupillaire sont en revanche sujettes à recours devant la chambre de tutelle, qui possède ainsi une compétence générale chaque fois que la voie du recours au juge de district n'est pas ouverte (art. 115 ss LACCS); ses compétences, en qualité d'autorité de surveillance appelée à connaître des recours contre les décisions de la chambre pupillaire sont donc subsidiaires et exhaustives, l'autorité générale de surveillance administrative des chambres pupillaires étant ainsi la chambre de tutelle conformément à l'art. 17 al. 1 LACCS. 
2.2 Le recourant fait valoir en substance que s'il est bien exact que les décisions de l'autorité tutélaire dans les matières énumérées par la décision attaquée peuvent faire l'objet d'un recours direct au juge de district sans passer préalablement par la chambre de tutelle (art. 118 al. 1 LACCS), toutes les décisions de la chambre de tutelle sont sujettes à recours au tribunal de district en vertu de l'art. 118 al. 2 LACCS. Le juge de district serait donc tombé dans l'arbitraire (art. 4 - recte: 9 - Cst.) en déclarant irrecevable la plainte pour déni de justice déposée à l'encontre de la chambre de tutelle. 
2.3 L'art. 5 al. 1 LACCS prévoit que, sous réserve des dispositions du droit fédéral, la loi cantonale sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA) est applicable aux décisions relevant du droit civil prises par les autorités administratives. Sont visées ici, entre autres, les décisions émanant des autorités tutélaires (art. 13 à 19 LACCS; cf. Michel Perrin, De la portée de la LACC, des affaires administratives civiles, in: Le nouveau droit judiciaire privé valaisan, Martigny 1998, p. 10 ss, spéc. p. 12 et 14). Aux termes de l'art. 5 al. 4 LPJA, qui s'applique donc en l'occurrence, lorsqu'une autorité, sans droit, refuse de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision. C'est là d'ailleurs une règle généralement adoptée par les lois de procédure (Lorenz Meyer, Das Rechtsverzögerungsverbot nach Art. 4 BV, thèse Berne 1985, p. 96 et les références citées ad n. 1, en particulier les art. 5 al. 4 et 34 LPJA/VS; cf., en outre, art. 70 al. 1 PA et 97 al. 2 OJ; arrêt 1P.272/2003 du 6 juin 2003 consid. 1, publié in SJ 2003 I p. 506). Les parties concernées peuvent dès lors se plaindre d'un tel déni de justice auprès de l'organe normalement habilité à connaître des recours contre les décisions relevant de la compétence de l'autorité en question (art. 34 al. 1 LPJA; Meyer, loc. cit.). Il s'ensuit qu'en l'espèce, toutes les décisions de la chambre de tutelle pouvant être déférées au tribunal de district en vertu de l'art. 118 al. 2 LACCS, ce dernier était compétent pour statuer sur la plainte pour déni de justice formel que lui avait adressée le recourant à l'encontre de la chambre de tutelle. 
 
En déniant sa compétence et en déclarant la plainte irrecevable, le juge de district a ainsi non seulement commis arbitraire, comme invoqué par le recourant en se référant à l'art. 4 aCst. (art. 9 Cst.), mais encore violé le droit de celui-ci, découlant de l'art. 29 al. 1 Cst., à obtenir un examen effectif de sa plainte (cf. Jean-François Aubert/Pascal Mahon, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, n. 4 ad art. 29 Cst.; Michel Hottelier, Les garanties de procédure, in: Droit constitutionnel suisse, Zurich 2001, § 51 n. 4 p. 810). 
3. 
Le recours doit par conséquent être admis et la décision attaquée annulée. 
 
Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 156 al. 2 OJ). L'Etat du Valais versera au recourant une indemnité à titre de dépens (art. 159 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est admis et la décision attaquée est annulée. 
2. 
L'arrêt est rendu sans frais. 
3. 
L'Etat du Valais versera au recourant 2'000 fr. à titre de dépens. 
4. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et au Juge I des districts d'Hérens et Conthey. 
Lausanne, le 29 septembre 2005 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: