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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
I 170/05 
 
Arrêt du 29 septembre 2005 
IIe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz 
 
Parties 
B.________, recourante, 
 
contre 
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé 
 
Instance précédente 
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne 
 
(Jugement du 8 octobre 2004) 
 
Faits: 
A. 
B.________, née en 1957, a travaillé en qualité d'employée de restaurant chez X.________ depuis février 1992. Suite à une sarcoïdose pulmonaire diagnostiquée en 1996, elle a présenté des incapacités totales et partielles de travail à partir de 1997. Licenciée le 31 décembre 1997, elle a bénéficié des indemnités de l'assurance-chômage puis a repris une activité à mi-temps dans une confiserie de septembre 2001 à septembre 2002. Le 9 décembre 1999, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité (AI), sollicitant l'octroi d'une rente. 
 
Divers rapports médicaux datant de 1997 ont été versés au dossier, dont ceux de la doctoresse G.________, rhumatologue, (des 26 septembre et 29 octobre 1997) et du docteur V.________, interniste, (du 17 novembre 1997). Ces médecins ont fait état de troubles d'adaptation avec éléments dépressivo-anxieux et somatisations, d'éléments de fibromyalgie et de sarcoïdose pulmonaire. 
 
L'office AI pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a recueilli des rapports médicaux du docteur D.________, généraliste et médecin traitant de l'assurée. Ce dernier a diagnostiqué une fibrosite et un état anxieux à la suite d'une sarcoïdose en 1996 (rapport du 3 février 2000). Il a attesté une incapacité de travail de 50 pour cent depuis le 1er décembre 1999 (rapport du 4 octobre 2000). La doctoresse M.________, spécialiste FMH en médecine interne et rhumatologie, a considéré qu'au vu d'un probable état dépressif, la capacité de travail de l'assurée était de 50 pour cent dans une activité permettant l'alternance des positions assise et debout et évitant le port de charges, sous réserve d'une évaluation psychiatrique (rapport des 2 et 6 août 2002). Mandaté par l'office AI en vue d'un examen psychiatrique, le docteur A.________, psychiatre au service du SMR Y.________, a diagnostiqué un trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive, actuellement en rémission (F 43.2) chez une personnalité à traits hystériques et dépendants ainsi qu'une fibromyalgie (rapport du 18 décembre 2002). 
 
Confirmant son projet de décision du 16 août 2001, l'office AI a rejeté la demande de prestations de l'assurée, motif pris de l'absence d'une atteinte à la santé invalidante au sens de la loi (décision du 14 janvier 2003). L'assurée ayant formé opposition à cette décision, l'office AI a complété l'instruction en demandant à la doctoresse M.________ des précisions quant à la capacité de travail de l'assurée dans son activité d'employée de restaurant. Dans un rapport du 7 janvier 2004, la doctoresse a estimé cette capacité de travail à 50 pour cent, ajoutant que dans une activité adaptée, la capacité de travail pouvait être améliorée. Elle a retenu le diagnostic de syndrome douloureux polytopique chronique de l'appareil locomoteur entrant dans le cadre d'un trouble somatoforme douloureux. Par une nouvelle décision, du 22 janvier 2004, l'office AI a rejeté l'opposition. 
B. 
B.________ a recouru contre la décision sur opposition du 22 janvier 2004 devant le Tribunal des assurances du canton de Vaud. 
 
Par jugement du 8 octobre 2004, le Tribunal cantonal des assurances a rejeté le recours. 
C. 
B.________ interjette un recours de droit administratif, dans lequel elle conclut à l'octroi d'une demi-rente d'invalidité. 
 
L'office intimé conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer. 
 
Considérant en droit: 
1. 
Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité. 
2. 
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales relatives à la notion d'invalidité (art. 4 LAI et art. 8 al. 1 LPGA), l'incapacité de gain (art. 7 LPGA) ainsi que l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI), de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
Se fondant sur les divers rapports médicaux figurant au dossier, la juridiction cantonale a admis l'existence d'un trouble somatoforme douloureux. Elle a toutefois considéré que ces troubles psychiques n'avaient pas de répercussions invalidantes sur la capacité de travail de la recourante. 
4. 
Il ressort des rapports médicaux au dossier que la recourante est remise de l'épisode de sarcoïdose survenu en 1996. Selon la doctoresse G.________, la recourante souffrait d'une composante fibromyalgique actuelle, éventuellement secondaire à la sarcoïdose ou aux soucis que cette maladie a pu occasionner. Elle était de l'avis que la recourante pouvait reprendre une activité à 50 pour cent une semaine après la consultation et à 100 pour cent un mois plus tard (rapport du 26 septembre 1997). Le 29 octobre 1997, la doctoresse G.________ a réexaminé la recourante, confirmant le diagnostic de douleurs de l'appareil locomoteur sans traduction au status clinique, ni radiologique. Sans se prononcer sur sa capacité de travail, la doctoresse a considéré qu'au vu des examens para-cliniques et constatations objectives négatives, il lui était impossible de justifier des arrêts de travail prolongés. De son côté, le docteur V.________ a estimé que l'incapacité de travail de la recourante n'était pas justifiée par de seules raisons médicales, de sorte qu'il a préconisé la reprise de l'activité professionnelle à 50 pour cent pendant une quinzaine de jours puis à 100 pour cent dès le mois de décembre 1997 (rapport du 17 novembre 1997). 
Dans son rapport des 2 et 6 août 2002, la doctoresse M.________ a relevé que l'assurée se sentait inapte à travailler en raison de multiples douleurs et d'une fatigabilité extrême. Selon ce médecin, le pronostic paraissait évoluer vers une chronification chez une femme peu scolarisée, déracinée, élevant six enfants dont deux adoptés suite au décès d'une de ses soeurs. Retenant un possible trouble somatoforme douloureux et un probable état dépressif, elle a évalué à 50 pour cent la capacité résiduelle de travail de la recourante dans une activité légère, sous réserve d'une évaluation psychiatrique. 
5. 
Dès lors que sur le plan somatique, les médecins sont unanimes à constater que les douleurs ressenties par la recourante ne peuvent être traduites par des constatations cliniques ou radiologiques objectives, il reste à examiner si la recourante présente une atteinte à la santé psychique diminuant sa capacité de travail et de gain. 
5.1 
La reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique, soit aussi de troubles somatoformes douloureux persistants, suppose d'abord la présence d'un diagnostic émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 398 ss consid. 5.3 et consid. 6). Comme pour toutes les autres atteintes à la santé psychique, le diagnostic de troubles somatoformes douloureux persistants ne constitue pas encore une base suffisante pour conclure à une invalidité. Au contraire, il existe une présomption que les troubles somatoformes douloureux ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible. Le caractère non exigible de la réintégration dans le processus de travail peut résulter de facteurs déterminés qui, par leur intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet effort de volonté. Dans un tel cas, en effet, l'assuré ne dispose pas des ressources nécessaires pour vaincre ses douleurs. La question de savoir si ces circonstances exceptionnelles sont réunies doit être tranchée de cas en cas à la lumière de différents critères. Au premier plan figure la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par sa gravité, son acuité et sa durée. D'autres critères peuvent être déterminants. Ce sera le cas des affections corporelles chroniques, d'un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie inchangée ou progressive), d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état psychique cristallisé, sans évolution possible au plan thérapeutique, résultant d'un processus défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie), de l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de l'attitude coopérative de la personne assurée (ATF 130 V 352). Plus ces critères se manifestent et imprègnent les constatations médicales, moins on admettra l'exigibilité d'un effort de volonté (Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in: Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, St. Gall 2003, p. 77). 
5.2 Dans son expertise psychiatrique, le docteur A.________ a considéré que le trouble de l'adaptation avec anxiété et humeur dépressive présentée par la recourante ne jouait pas un rôle déterminant en terme de limitations fonctionnelles. Il a par ailleurs nié que ce trouble ainsi que les traits de personnalité de l'assurée constituent une comorbidité psychiatrique. Il reste donc à examiner si la recourante réunit en sa personne les autres critères consacrés par la jurisprudence qui fonderaient un pronostic défavorable en ce qui concerne l'exigibilité d'une reprise d'activité professionnelle. La recourante ne présente pas, en sus d'un trouble somatoforme douloureux persistant, une affection corporelle chronique ou un processus maladif s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable. En effet, sur le plan somatique (et notamment rhumatologique), la doctoresse G.________ a conclu qu'il n'existait pas d'évidence d'arthrite sarcoïdosique, ni de lésion infra-clinique. On ne saurait conclure par ailleurs à l'existence d'une perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie. L'expertise psychiatrique relève à cet égard que l'assurée a gardé des relations avec ses amies et qu'elle bénéficie du soutien de son compagnon et de sa fille. Enfin, on ne voit pas que chez la recourante, l'apparition du trouble somatoforme douloureux résulterait d'une libération du processus de résolution du conflit psychique. En effet, les médecins ne font mention d'aucune source de conflit intra-psychique ni situation conflictuelle externe permettant d'expliquer le développement du syndrome douloureux et son aboutissement jusqu'à une interruption totale de toute activité lucrative. 
5.3 En conséquence de ce qui précède, l'existence d'une atteinte psychique ouvrant droit à des prestations d'assurance doit être niée. Le recours se révèle dès lors mal fondé. 
6. 
La recourante fait valoir que son état de santé s'est détérioré en 2005. Selon une jurisprudence constante, le juge apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 129 V 169 consid. 1). En l'espèce, les circonstances invoquées par la recourante dans son recours sont postérieures à la décision sur opposition du 22 janvier 2004, de sorte qu'elles ne sauraient faire l'objet de la présente procédure. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 septembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: