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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1C_410/2007/col 
 
Arrêt du 29 septembre 2008 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, Aemisegger et Fonjallaz. 
Greffier: M. Parmelin. 
 
Parties 
A.________ et consorts, 
recourants, représentés par Me Jean-Claude Perroud, avocat, 
 
contre 
 
Orange Communications SA, 
intimée, représentée par Me Minh Son Nguyen, avocat, 
Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland Bernois SA, 
intimée, 
Municipalité de Montreux, 1820 Montreux, 
intimée, représentée par Me Daniel Dumusc, avocat, 
Département de la sécurité et de l'environnement du canton de Vaud, Service de l'environnement et de l'énergie, chemin des Boveresses 155, 1066 Epalinges. 
 
Objet 
autorisation de construire des installations de téléphonie mobile, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 19 octobre 2007. 
 
Faits: 
 
A. 
A la fin du mois d'août 2005, Orange Communications SA a déposé une demande de permis de construire relative à l'installation de deux antennes de téléphonie mobile sur deux pylônes caténaires de la ligne de chemin de fer du Montreux-Oberland bernois (MOB), situés sur les parcelles nos 8097 et 3822 du registre foncier de la commune de Montreux, propriété de la Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA, ainsi qu'à la pose d'une armoire BTS et d'une armoire de comptage sur la parcelle n° 3822, à proximité de la route de Fontanivent. La parcelle n° 8097 est inclue dans la zone de faible densité du plan d'affectation de la commune de Montreux du 15 décembre 1972. La parcelle n° 3822 est classée pour partie dans cette zone et pour partie dans la zone ferroviaire MOB du plan de quartier "Derrière Fontanivent" approuvé le 7 août 1974 par le Conseil d'Etat du canton de Vaud. 
Ce projet, mis à l'enquête publique du 7 au 27 octobre 2005, a suscité 93 oppositions, dont celles de A.________ et consorts. Les préavis et autres décisions des services cantonaux concernés ont été communiqués le 21 mars 2006 à la Municipalité de Montreux par la Centrale des autorisations du Département des infrastructures du canton de Vaud. Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie a émis un préavis favorable, après s'être assuré du respect des exigences de l'ordonnance fédérale sur la protection contre le rayonnement non ionisant du 23 décembre 1999 (ORNI; RS 814.710) pour les bâtiments voisins les plus exposés. Entre autres conditions, il a demandé que l'installation soit intégrée à un système d'assurance de qualité selon la circulaire de l'Office fédéral de l'environnement du 16 janvier 2006. Il a en outre réservé une éventuelle modification de l'installation afin de respecter les valeurs limites imposées par l'ORNI "en cas de réalisation de nouveaux lieux à utilisation sensible en accord avec les règlements sur l'aménagement du territoire en vigueur au moment de la date du permis de construire". 
Par décision du 23 juin 2006, la Municipalité de Montreux a refusé de délivrer le permis de construire sollicité. Elle a estimé que l'antenne amont n'était pas conforme à la destination de la zone ferroviaire MOB définie par le plan de quartier "Derrière Fontanivent", que l'armoire de comptage ne respectait pas la limite des constructions par rapport aux parcelles voisines et à la route de Fontanivent, et que le projet n'était ni d'intérêt public ni conforme aux buts sociaux de la Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA. 
Au terme d'un arrêt rendu le 19 octobre 2007, le Tribunal administratif du canton de Vaud, devenu la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal depuis le 1er janvier 2008 (ci-après: le Tribunal administratif ou la cour cantonale), a admis le recours formé par Orange Communications SA contre cette décision qu'il a réformée en ce sens que le permis de construire sollicité doit être délivré. 
 
B. 
Agissant principalement par la voie du recours en matière de droit public et subsidiairement par celle du recours constitutionnel subsidiaire, A.________ et consorts demandent au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt, de confirmer la décision de la Municipalité de Montreux du 23 juin 2006 refusant le permis de construire et de renvoyer le dossier à la cour cantonale pour nouvelle décision sur les frais et dépens cantonaux. A la forme, ils dénoncent divers vices de procédure. Sur le fond, ils se plaignent de l'insuffisance du système d'assurance de qualité mis en place par l'opérateur, de la non prise en compte de lieux à utilisation sensible pertinents, des nuisances sonores dues à la climatisation de l'armoire BTS ainsi que d'une application arbitraire du règlement communal sur la protection des arbres. 
Le Tribunal administratif, le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie et Orange Communications SA concluent au rejet du recours. La Commune de Montreux et la Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA ont renoncé à se déterminer. 
L'Office fédéral de l'environnement a déposé des observations circonstanciées au sujet desquelles les parties ont eu l'occasion de se déterminer. 
 
C. 
Par ordonnance du 21 décembre 2007, le Juge instructeur a admis la demande d'effet suspensif présentée par les recourants. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
La voie du recours en matière de droit public, au sens des art. 82 ss de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), est ouverte contre une décision prise en dernière instance cantonale portant sur l'octroi d'une autorisation de construire des installations de téléphonie mobile (ATF 133 II 409 consid. 1.1 p. 411). Les recourants ont participé à la procédure de recours devant le Tribunal administratif; ils sont tous propriétaires d'une parcelle comprise à l'intérieur de l'un des périmètres défini pour chaque antenne par la jurisprudence pour leur reconnaître en principe la qualité pour agir en application de l'art. 89 al. 1 LTF (ATF 133 II 409 consid. 1.3.1 p. 413). Les autres conditions de recevabilité du recours sont réunies de sorte qu'il convient d'entrer en matière. 
 
2. 
Les recourants voient une violation de leur droit d'être entendus garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. dans le fait que la cour cantonale a statué sans avoir procédé à l'inspection locale dont ils avaient pourtant requis la tenue. Cette mesure était, selon eux, indispensable pour statuer sur leurs griefs en toute connaissance de cause. 
 
2.1 Le droit d'être entendu découlant de cette disposition comprend notamment celui de faire administrer les preuves pour autant que celles-ci soient requises dans les formes prévues par le droit cantonal et qu'elles apparaissent utiles à l'établissement des faits pertinents (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 127 I 54 consid. 2b p. 56; 126 I 97 consid. 2b p. 102). L'autorité de décision peut donc se livrer à une appréciation anticipée de la pertinence du fait à prouver et de l'utilité du moyen de preuve offert et, sur cette base, refuser de l'administrer. Ce refus ne viole le droit d'être entendu que si l'appréciation à laquelle elle a ainsi procédé est entachée d'arbitraire (ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157 et les arrêts cités; sur la notion d'arbitraire, voir ATF 132 I 13 consid. 5.1 p. 17). Ces principes s'appliquent également à la tenue d'une inspection locale en l'absence d'une disposition cantonale qui imposerait une telle mesure d'instruction (ATF 120 Ib 224 consid. 2b p. 229; 112 Ia 198 consid. 2b p. 202). Les recourants ne prétendent à juste titre pas que tel serait le cas de l'art. 48 al. 1 let. d de la loi vaudoise sur la juridiction et la procédure administratives (cf. arrêt 2P.323/2006 du 27 mars 2007 consid. 3.2). 
 
2.2 Dans le cas particulier, les plans de situation et les fiches de données spécifiques au site indiquaient l'emplacement des antennes, leur direction principale de propagation et leur puissance d'émission; il était ainsi possible de mesurer leur rayonnement et de s'assurer du respect des valeurs limites de l'installation sans se rendre sur place; il en va de même s'agissant des autres lieux d'utilisation sensibles à l'égard desquels Orange Communications SA n'aurait à tort procédé à aucune évaluation de la charge de rayonnement dans la mesure où les calculs pouvaient également être faits sans inspection locale. Une visite des lieux ne s'imposait pas davantage pour statuer sur le grief tiré d'une violation éventuelle du règlement communal sur la protection des arbres dès lors que le Tribunal administratif disposait d'un constat non contesté du chef jardinier et du responsable du service d'urbanisme de la Commune de Montreux selon lequel aucun arbre protégé ne se trouvait dans l'axe de rayonnement des antennes. Il n'était pas davantage nécessaire de se rendre sur place pour trancher les questions relatives à la sécurité des installations et les conséquences d'une éventuelle chute des antennes pour les époux A.________, s'agissant de questions avant tout techniques susceptibles d'être tranchées sur la base des plans versés au dossier. La cour cantonale pouvait également de manière soutenable admettre qu'une visite des lieux ne s'imposait pas pour évaluer la position dans le terrain de l'armoire technique et déterminer si elle pouvait gêner le recourant le plus proche eu égard aux déterminations du Service cantonal de l'environnement et de l'énergie confirmant qu'il n'y avait aucun problème de bruit à ce sujet. Enfin, la question, essentiellement juridique, de savoir si une autorisation spéciale hors zone à bâtir était ou non nécessaire à l'installation des antennes pouvait être résolue sur la base des plans d'affectation et du règlement communal. 
Dans ces conditions, les recourants dénoncent à tort une violation de leur droit d'être entendus en relation avec le refus de la cour cantonale de mettre en oeuvre une inspection locale. 
 
3. 
Les époux A.________ voient également une violation de leur droit d'être entendus dans le fait que le Tribunal administratif a statué sans leur avoir donné préalablement l'occasion de se déterminer sur la prise de position du Service cantonal de l'aménagement du territoire quant à la nécessité d'une autorisation spéciale, malgré une demande expresse en ce sens. 
 
3.1 Le droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. constitue l'un des aspects de la notion générale de procès équitable garanti à l'art. 29 al. 1 Cst. Il comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position soumise au tribunal et de se déterminer à ce propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux arguments de fait ou de droit, et qu'elle soit ou non concrètement susceptible d'influer sur le jugement (ATF 133 I 100 consid. 4.3 p. 102). Ce droit vaut pour toutes les procédures judiciaires, y compris celles qui ne tombent pas dans le champ de protection de l'art. 6 par. 1 CEDH (ATF 133 I 100 consid. 4.6 p. 104). Si la partie à laquelle la prise de position a été communiquée pour information juge nécessaire de se déterminer, elle doit le faire ou demander à pouvoir le faire sans délai, faute de quoi elle est censée avoir renoncé à déposer des observations (ATF 133 I 100 consid. 4.8 p. 105 et les arrêts cités). 
 
3.2 Le Service cantonal de l'aménagement du territoire s'est déterminé le 15 mars 2007 au sujet de l'affectation des parcelles nos 8097 et 3822 en réponse à une demande en ce sens du juge instructeur. Il a précisé qu'il ne lui appartenait pas de délivrer une autorisation spéciale pour les constructions hors des zones à bâtir dès lors que ces parcelles étaient inclues dans le périmètre constructible du territoire communal. Cette pièce a été communiquée le 20 mars 2007 pour information aux autres parties. A réception de celle-ci, le conseil des époux A.________ est intervenu pour confirmer sa requête d'inspection locale et pour qu'il lui soit donné l'occasion de se déterminer à cette occasion sur la prise de position du service précité dès lors qu'elle lui paraissait non conforme à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 2 octobre 2006 dans la cause 1A.100/2006. Le juge instructeur a communiqué cette lettre le 30 mars 2007 aux autres parties en précisant qu'elle serait soumise à la section du tribunal saisie de la cause. En réponse à une intervention du conseil des autres recourants qui s'enquérait du sort de sa requête d'inspection locale, il s'est référé à ses précédents courriers des 20 et 30 mars 2007 en précisant qu'à moins que la section saisie du dossier ne décide de compléter l'instruction, l'arrêt serait notifié dans un mois environ. Etaient jointes à ce courrier, communiqué aux parties le 3 octobre 2007, quatre photographies des lieux. Le conseil des époux A.________ est intervenu une nouvelle fois pour solliciter une inspection locale au motif que ces photographies ne montraient pas l'emplacement prévu pour la seconde antenne. Il n'a cependant pas déposé d'observations relatives à la prise de position du Service cantonal de l'aménagement du territoire du 15 mars 2007. Informés du fait que la mise en oeuvre d'une inspection locale dépendrait d'une appréciation de la section appelée à statuer, les époux A.________ pouvaient et devaient réagir en déposant des déterminations écrites sur la question essentiellement juridique de savoir si une autorisation dérogatoire s'imposait étant donné qu'il n'était pas indispensable de se rendre sur les lieux pour la résoudre. En renonçant à procéder de la sorte, alors qu'ils ont disposé de près de sept mois pour le faire, ils ont pris le risque de ne pas pouvoir se déterminer sur le courrier du Service de l'aménagement du territoire dans l'éventualité où le Tribunal administratif déciderait de statuer par voie de circulation. Le fait que la cour cantonale a statué sans avoir procédé à une inspection locale ne consacre en définitive aucune violation de leur droit d'être entendus puisqu'ils ont eu la possibilité de se déterminer par écrit dans un délai suffisant, conformément à la jurisprudence rendue en la matière (cf. ATF 133 I 100 consid. 4.8 précité). 
 
4. 
Les recourants soutiennent que les antennes ne respecteraient pas les exigences de l'ordonnance sur la protection contre le rayonnement non ionisant. 
 
4.1 Les deux antennes de téléphonie mobile projetées sur les pylônes caténaires de la voie de chemin de fer du Montreux-Oberland bernois constituent de nouvelles installations fixes qui doivent être aménagées et exploitées de telle manière que la valeur limite de l'installation et les valeurs limites d'immissions définies aux annexes 1 et 2 de l'ORNI soient respectées dans tous les lieux à utilisation sensible et les lieux de séjour momentané (art. 4 al. 1 ORNI en relation avec les ch. 64 let. b et 65 de l'annexe 1; art. 5 et 13 al. 1 ORNI en relation avec l'annexe 2). Les recourants admettent que ces conditions seraient observées aux différents points d'évaluation retenus par la constructrice. Ils estiment cependant que le rayonnement non ionisant aurait dû être mesuré aux endroits constructibles les plus exposés des parcelles non bâties et, en particulier, de celles qui ont fait l'objet d'une demande d'autorisation de construire au cours de la procédure de recours. La cour cantonale aurait violé leur droit d'être entendus en renonçant à exiger de la Municipalité de Montreux la production des documents relatifs aux permis de construire délivrés ou sollicités sur des parcelles non construites dans l'un ou l'autre des périmètres de l'installation dans les deux dernières années. 
 
4.2 Le Service cantonal de l'énergie et de l'environnement a expliqué avoir pour pratique de documenter les lieux à utilisation sensible habités existants plutôt que les terrains à bâtir non encore construits. En contrepartie, il assujettit son préavis à une réserve tendant à ce que le permis de construire soit assorti de l'obligation pour l'opérateur de procéder à un calcul complémentaire dès qu'un nouveau lieu à utilisation sensible est créé dans le voisinage d'une antenne et, selon le résultat de celui-ci, d'adapter les paramètres d'exploitation afin que les exigences de l'ORNI soient respectées. La cour cantonale a confirmé le bien-fondé de cette pratique et rejeté la demande des opposants tendant à l'établissement d'une nouvelle fiche de données spécifiques contenant de nouveaux lieux d'utilisation sensible aux alentours des antennes. Dans la motivation ainsi retenue, les mesures d'instructions complémentaires requises par les recourants ne se justifiaient pas de sorte que le grief fait au Tribunal administratif de ne pas leur avoir donné une suite favorable est infondé. Reste à examiner si la pratique de l'autorité cantonale est justifiée. 
 
4.3 A teneur de l'art. 11 al. 2 let. c ch. 2 ORNI, la fiche de données spécifique au site doit contenir des informations concernant le rayonnement émis par l'installation sur les trois lieux à utilisation sensible où ce rayonnement est le plus fort. Selon l'art. 3 al. 3 let. c ORNI sont notamment considérées comme des lieux à utilisation sensible les surfaces non bâties sur lesquelles des activités sensibles sont permises. Pour l'évaluation des immissions, il faut tenir compte de la hauteur et du volume légalement autorisés. Selon la jurisprudence, il convient de respecter, dès la mise en service de l'installation, les valeurs limites qui s'appliqueraient si les parcelles concernées étaient bâties conformément au plan d'affectation des zones et au règlement sur les constructions en vigueur, le but étant de s'assurer que l'installation autorisée réponde encore aux exigences légales après la construction prévisible à terme des parcelles voisines. Les zones non encore bâties doivent ainsi être traitées comme si les constructions que les plans en vigueur permettent d'y édifier existaient déjà. Une exception pourrait tout au plus être admise s'il est établi que le site en question est destiné à un projet ne comportant pas de lieux à utilisation sensible. Une réduction de la limitation des émissions se justifie en outre lorsqu'il est certain que le volume bâti admissible ne sera pas pleinement réalisé (ATF 133 II 370 consid. 7.2 p. 383; arrêt 1A.278/2006 du 21 juin 2007 consid. 3.1 publié in DEP 2007 p. 517; cf. Recommandations d'exécution de l'ORNI "Stations de base pour téléphonie mobile et raccordements sans fil (WLL)", OFEFP, Berne 2002, chapitre 2.1.3, p. 15). 
 
4.4 Cela étant, la cour cantonale ne pouvait pas repousser à un stade ultérieur l'évaluation du rayonnement non ionisant sur les parcelles constructibles, mais non encore bâties, susceptibles d'être exposées fortement au rayonnement des antennes. La pratique des autorités cantonales consistant à assortir en pareille hypothèse le permis de construire d'une réserve visant à exiger de l'opérateur un calcul complémentaire dès la création d'un nouveau lieu à utilisation sensible dans le voisinage de l'installation et, selon l'issue de ce calcul, une adaptation ultérieure de l'installation est contraire au droit fédéral. En confirmant cette pratique et en rejetant la demande des recourants tendant à l'établissement d'une nouvelle fiche de données spécifiques au site sur des points sensibles de parcelles voisines des installations litigieuses, non bâties et sises en zone constructible, le Tribunal administratif a violé le droit fédéral. Cela ne signifie pas que le recours doive pour autant être admis. Un renvoi de la cause à la cour cantonale ou à l'opérateur concerné pour procéder aux calculs du rayonnement aux endroits non bâtis les plus exposés ne s'impose en effet pas si les valeurs limites d'immission et les valeurs limites de l'installation peuvent être considérées comme respectées (arrêt 1C_244/ 2007 du 10 avril 2008 consid. 4.6). 
 
4.5 Dans ses observations, l'Office fédéral de l'environnement a mesuré le rayonnement non ionisant sur les parcelles non bâties situées dans le voisinage immédiat des antennes litigieuses en tenant compte d'une distance à la limite de sept mètres et d'une hauteur de construction maximale de sept mètres conformément au règlement communal sur le plan d'affectation et la police des constructions du 15 décembre 1972. Il a alors constaté que les valeurs limites de l'installation étaient respectées dans les lieux à utilisation sensible les plus exposés. 
Les recourants contestent en vain la possibilité de se fonder sur ces calculs. L'Office fédéral de l'environnement, en sa qualité d'autorité spécialisée en matière de protection de l'environnement, est régulièrement invité à se déterminer sur les recours mettant en jeu l'application de l'ORNI afin de contrôler si les mesures et les calculs du rayonnement non ionisant d'installations de téléphonie mobile ont été opérés selon ses recommandations et de redresser d'éventuelles erreurs; il est dès lors adéquat de tenir compte de ses observations dans le traitement du recours (arrêt 1A.118/2005 du 12 décembre 2005 consid. 3.3). Les recourants ont vu leur droit d'être entendus respecté par la possibilité qui leur a été offerte de se déterminer sur les observations de l'Office fédéral de l'environnement et sur le détail des calculs qui leur a été transmis sans susciter de réaction de leur part (ATF 133 I 100 consid. 4.8 précité). 
Ils prétendent certes que ces calculs seraient dénués de pertinence au motif que la Commune de Montreux a adopté et mis à l'enquête publique un nouveau plan d'affectation qui soumet les parcelles du secteur à un nouveau régime constructible prévoyant des possibilités de bâtir plus étendues s'agissant en particulier des règles sur les distances aux limites. Ce plan n'a toutefois pas encore été approuvé par l'autorité cantonale compétente et rien n'indique qu'il le sera dans un proche avenir. On ignore de plus s'il a suscité des observations ou des oppositions notamment dans le secteur en cause. Peu importe. Les recourants n'ont nullement fait état de la nouvelle réglementation communale en cours d'approbation pour s'opposer à la réalisation des installations litigieuses, que ce soit devant la cour cantonale ou dans leur mémoire de recours au Tribunal fédéral; il s'agit d'un fait nouveau qui ne peut être allégué dans la présente procédure en vertu de l'art. 99 al. 1 LTF dans la mesure où il ne résulte ni de la décision attaquée ni des observations de l'Office fédéral de l'environnement. Il n'y a donc pas lieu de prendre en considération cet élément dans l'examen de la conformité des installations litigieuses au droit fédéral. 
 
4.6 Compte tenu de sa configuration, la parcelle n° 8054, bien que située en zone constructible et dans l'axe d'émission de l'antenne aval, ne peut pas être bâtie en l'état actuel de la réglementation communale, à tout le moins sur la partie exposée à un rayonnement supérieur à la valeur limite de l'installation. Orange Communications SA n'a pas violé le droit fédéral en ne procédant à aucun calcul du rayonnement sur cette parcelle. 
Les époux A.________ se référaient également aux parcelles nos 8089 et 8090, sur laquelle la Commune de Montreux envisage d'implanter de nombreuses constructions. L'autorité communale a effectivement mis à l'enquête publique du 7 au 27 avril 2006 un projet prévoyant la construction de trois immeubles résidentiels, d'une maison pour le concierge, d'une loge de gardien et de deux garages souterrains, après démolition des bâtiments existants, sur la parcelle n° 8089 ainsi que la construction de deux immeubles résidentiels avec vingt places de parc sur les parcelles nos 8090 et 8101. Les bâtiments projetés sont cependant tous situés dans la direction opposée à celle de propagation de l'antenne, de sorte qu'il n'y a pas lieu de craindre que la valeur limite de l'installation soit dépassée en ce qui les concerne, comme cela résulte des pièces versées par l'Office fédéral de l'environnement. 
La référence à la parcelle n° 3822, colloquée pour partie en zone de faible densité et pour partie dans la zone ferroviaire du MOB du plan de quartier "Derrière Fontanivent", est dénuée de toute pertinence dès lors que ce bien-fonds appartient à la Compagnie du chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA qui a donné son accord à l'implantation des antennes litigieuses. Au demeurant, compte tenu des règles à respecter sur les distances aux limites du domaine ferroviaire et des propriétés voisines, il n'est nullement établi qu'une construction comportant des locaux voués à l'habitation puisse prendre place dans le périmètre de cette parcelle classé en zone de faible densité et soumis à des valeurs limites supérieures à la norme. 
Les recourants demandaient également un calcul spécifique de la charge de rayonnement de l'antenne amont sur les parcelles nos 8063, 8064 et 8065 au motif qu'elles ne se trouvaient pas à la même altitude que les autres lieux à utilisation sensible, ce qui pouvait induire des différences. Les calculs complémentaires auxquels l'Office fédéral de l'environnement a procédés confirment toutefois à cet égard le respect des exigences en la matière. 
 
4.7 Dans ces conditions, le recours doit être rejeté en tant qu'il porte sur la violation de l'ORNI. Dans la répartition des frais et dépens, il sera néanmoins tenu compte du fait que la conformité du projet au droit fédéral n'a été démontrée qu'au cours de la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. 
 
5. 
Les époux A.________ reprochent au Tribunal administratif de ne pas avoir instruit et traité les griefs qu'ils avaient invoqués en relation avec le non-respect des prescriptions particulières s'appliquant aux entreprises ferroviaires et avec les problèmes de sécurité liés à la pose d'antennes de téléphonie mobile sur le domaine ferroviaire à proximité de leur maison d'habitation et de leur jardin. 
L'autorité qui ne traite pas un grief relevant de sa compétence, motivé de façon suffisante et pertinent pour l'issue du litige commet un déni de justice formel proscrit par l'art. 29 al. 1 Cst. (ATF 117 Ia 116 consid. 3a p. 117). L'interdiction du déni de justice est un droit de nature formelle dont la violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du sort du recours sur le fond (arrêt 1A.196/2006 du 12 mars 2007 consid. 5 publié in SJ 2007 I p. 472). 
Les recourants ont certes fait valoir dans leur écriture du 27 mars que l'installation d'antennes de téléphonie mobile sur les pylônes à haute tension de la ligne de chemin de fer du Montreux Oberland-bernois, par l'augmentation du nombre de mises à terre, risquait d'accroître les courants vagabonds et de causer d'importants dégâts dans la zone d'influence terre-rail. Ils ne prétendaient toutefois pas connaître actuellement de problèmes liés à ce phénomène dans les conditions d'exploitation de la ligne de chemin de fer. Ils n'apportaient aucun élément pertinent propre à redouter que la situation puisse se péjorer avec l'installation des antennes litigieuses. Ils ne précisaient pas davantage les dispositions légales ou réglementaires, voire les prescriptions techniques auxquelles les antennes contreviendraient. Ils n'indiquaient pas plus les mesures de protection particulières qui auraient dû être prises pour éviter la propagation d'éventuels courants vagabonds, la référence faite à cet égard à l'art. 42 des prescriptions suisses de circulation des trains étant erronée. Ce n'est que dans la présente procédure qu'ils ont développé leur argumentation. La cour cantonale pouvait donc considérer l'argument comme insuffisamment motivé, voire comme dénué de toute pertinence, et s'abstenir d'entrer en matière à ce propos sans s'exposer au grief de déni de justice formel. 
Les recourants soutenaient également dans leur même écriture que l'adéquation de l'équipement de téléphonie mobile prévu sur les pylônes de la ligne de chemin de fer restait à prouver; ils craignaient que les vibrations causées lors du passage des trains et durant les travaux de maintenance ne compromettent la stabilité des antennes dont la fiche technique, jointe à leur courrier, mentionne qu'elles pourraient se casser ou chuter dans des circonstances particulières et créer un danger vital pour leur famille vu la proximité de leur jardin et la ligne de contact. Ils sollicitaient en conséquence le déplacement des installations à un endroit plus adapté aux conditions de sécurité auxquelles tout riverain doit pouvoir prétendre. 
Selon la fiche technique de l'antenne, celle-ci est conçue pour résister à des températures comprises entre -55°C et +60°C et à des vents d'une vélocité maximale. En revanche, il existe un risque de rupture d'antennes voire de chute en présence de conditions extraordinaires, telles que le fort gel ou le stress dynamique exceptionnel, auxquels les travaux de maintenance de la ligne de chemin de fer ou les vibrations causées lors de passage des trains ne sont manifestement pas comparables. La cour cantonale n'a donc pas davantage commis de déni de justice en tenant ce grief pour dénué de toute pertinence et en s'abstenant de le traiter. 
 
6. 
Les recourants mettent en doute la fiabilité du système d'assurance de qualité mis en place par Orange Communications SA au regard d'un arrêt rendu le 20 juin 2007 par le Tribunal administratif du canton de Zurich, joint en annexe à leur recours. De plus, il conviendrait, selon eux, de calculer le rayonnement des antennes en tenant compte de leur puissance maximale, ce que l'opérateur s'est toujours refusé à faire. 
Dans la procédure de recours cantonale, les recourants faisaient valoir que le système d'assurance de qualité n'avait pas encore fait ses preuves, en se référant notamment à un arrêt du Tribunal fédéral rendu le 31 mai 2006 dans la cause 1A.116/2005 consid. 5.2. Ils ne se sont pas expressément prévalus de l'arrêt cantonal zurichois dont ils affirment ne pas avoir eu connaissance assez tôt pour en remettre une copie à la cour cantonale avant le prononcé attaqué. On peut toutefois admettre que l'évocation de cet arrêt dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral est admissible dans la mesure où elle vient appuyer le grief invoqué en dernière instance cantonale, tiré de l'absence de fiabilité du système d'assurance de qualité mis en place par l'intimée (cf. ATF 132 III 83 consid. 3.4 p. 88). Dans l'arrêt précité, le Tribunal administratif zurichois avait constaté que le système mis en place par Orange Communications SA comportait des lacunes et ne répondait pas aux exigences de fiabilité requises par l'Office fédéral de l'environnement dans sa circulaire du 16 janvier 2006. Il a estimé nécessaire la réalisation d'un nouvel audit par une entreprise qualifiée. Depuis lors, la situation a évolué puisque le système d'assurance de qualité de l'intimée a fait l'objet d'une certification ISO 9001:2000 par une entreprise reconnue le 30 août 2007. Le Tribunal administratif zurichois a d'ailleurs tenu compte de cet élément et admis que le système d'assurance de qualité d'Orange Communications SA répondait désormais aux exigences en la matière (arrêt VB.2007.00235 du 21 novembre 2007 consid. 4.2.2 cité au considérant 1 de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans la cause 1C_258/2007). L'intimée pouvait s'en prévaloir dans sa réponse au recours dans la mesure où cette pièce était destinée à répondre à une argumentation nouvelle invoquée pour la première fois dans le recours. Les recourants n'invoquent aucun élément propre à mettre en doute la fiabilité du système d'assurance de qualité mis en place par Orange Communications SA et qui justifierait de lui substituer un autre mode de contrôle prenant en considération la puissance maximale des installations. 
Cela étant, si l'argument pouvait présenter quelque pertinence lorsque la Municipalité de Montreux a pris sa décision, respectivement lorsque les recourants ont déposé leur recours cantonal, tel n'est pas le cas aujourd'hui. 
Enfin, contrairement à ce que prétendent les recourants, Orange Communications SA n'était nullement tenue de calculer la charge de rayonnement des antennes dans le voisinage en tenant compte de leur puissance émettrice maximale possible. Elle ne peut exploiter les antennes que dans le cadre de la puissance déclarée dans la fiche de données spécifiques au site et dans le rayon autorisé dans le permis de construire. Toute augmentation de la puissance de rayonnement ou agrandissement de l'angle de rayon des antennes est considérée comme une modification de l'installation au sens du ch. 62 al. 2 de l'annexe 1 à l'ORNI et doit être documentée par une nouvelle fiche de données spécifiques et autorisée (art. 11 ORNI; cf. arrêt 1C_172/2007 du 17 mars 2008 consid. 2.3). L'intégration des installations litigieuses au système d'assurance de qualité, exigée dans le permis de construire, constitue ainsi une garantie suffisante qu'elles seront effectivement exploitées à leur puissance déclarée et non à leur puissance maximale (cf. arrêt 1A.6/2007 du 6 septembre 2007 consid. 5.1; arrêt 1A.140/2006 du 1er février 2007 consid. 2.4; arrêt 1A.116/2005 du 31 mai 2005 consid. 5, résumé in PBG Aktuell 2006 p. 26; arrêt 1A.160/2004 du 10 mars 2005 in DEP 2005 p. 276). 
 
7. 
Les recourants s'en prennent également aux nuisances sonores dues à la climatisation du local technique. A leur avis, la cour cantonale ne pouvait se contenter de prévoir une mesure de contrôle en cas de plainte du voisinage, mais elle devait exiger une évaluation préalable pour ce type d'installation en vertu du principe de précaution ancré à l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection de l'environnement. 
Le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie a considéré que pour une telle installation, les exigences légales en matière de protection contre le bruit figurant à l'annexe 6 de l'ordonnance y relative (OPB; RS 814.41) étaient nettement respectées en raison de l'état actuel de la technique. Il précisait qu'en cas de vice de construction ou de plainte, une mesure de contrôle serait demandée à l'opérateur et, si nécessaire, une procédure de mise en conformité serait immédiatement appliquée. Le Tribunal administratif a fait sienne cette appréciation, estimant fort peu vraisemblable qu'une installation de climatisation sur une armoire technique située à plusieurs dizaines de mètres des maisons les plus proches engendre un bruit tel qu'il dépasse les normes admissibles. L'Office fédéral de l'environnement tient les considérations du Tribunal administratif à cet égard pour plausibles et estime qu'il n'y a aucun motif d'examiner les immissions de bruit de la climatisation avant la construction de l'installation. Le Tribunal fédéral n'a aucune raison de s'écarter sur ce point de ces avis d'experts en matière de protection contre le bruit. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en admettant qu'un pronostic de bruit selon l'art. 36 OPB concernant l'installation de climatisation du local technique n'était pas nécessaire. Comme le relève le Service cantonal de l'environnement et de l'énergie, ce constat n'exclut pas un contrôle ultérieur après la mise en service de l'installation et, le cas échéant, une mise en conformité de celle-ci en cas de dépassement des valeurs limites applicables. 
Le recours est manifestement mal fondé sur ce point. 
 
8. 
Les recourants reprochent enfin au Tribunal administratif de ne pas avoir instruit correctement la question de savoir si des arbres protégés par le règlement communal sur la protection des arbres se trouvaient dans l'axe de rayonnement des antennes et devaient être abattus, alors même que les photographies versées au dossier montrent que l'antenne amont est entourée d'une végétation abondante susceptible d'être protégée à titre individuel, mais également comme haie, cordon boisé ou encore boqueteau. 
La cour cantonale s'est référée à cet égard au constat auquel le chef jardinier et le chef du Service de l'urbanisme de la Commune de Montreux ont procédé sur les lieux le 14 février 2007 suivant lequel aucun arbre protégé par le règlement communal sur la protection des arbres ne serait affecté par le projet, s'agissant principalement de frênes dont aucun ne présente un diamètre mesuré à 1,3 mètre du sol, supérieur ou égal à 30 centimètres, ou un aspect dendrologique reconnu. La Municipalité de Montreux a fait part de ce constat au Tribunal administratif dans un courrier du 23 février que le juge instructeur a transmis aux recourants le 20 mars 2007. Ceux-ci n'ont pas réagi en produisant des photographies propres à mettre en doute les affirmations de la Commune selon lesquelles aucun arbre protégé ne se trouvait dans l'axe de rayonnement des antennes ou en renouvelant leur demande de vision locale de manière à s'assurer que tel était bien le cas. Ils ne pouvaient rester inactifs et croire que ce point serait discuté lors d'une hypothétique inspection locale dont le juge instructeur avait laissé entendre que la mise en oeuvre dépendrait de l'appréciation de la section appelée à statuer. Dans ces conditions, ils ne sauraient reprocher à la cour cantonale de s'être fondée sur ce constat, ce d'autant moins qu'il émane de la Municipalité de Montreux, dont l'impartialité ne saurait être mise en doute dans la mesure où elle a pris fait et cause pour les recourants. Au demeurant, ces derniers ne démontrent pas davantage dans leur mémoire de recours que les faits constatés seraient inexacts. Ils se bornent à prétendre qu'il existerait des arbres protégés dans l'axe d'émission de l'antenne amont et à se plaindre de l'absence d'une inspection locale de manière à l'établir. 
 
9. 
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il convient de tenir compte du fait que le respect des valeurs limites de l'installation sur les parcelles voisines non bâties a été démontré seulement dans la procédure de recours devant le Tribunal fédéral en répartissant les frais judiciaires par moitié entre les recourants, d'une part, et Orange Communications SA, d'autre part, et en compensant les dépens (art. 66 al. 1 in fine et 68 al. 1 LTF; arrêt 1C_244/2007 du 10 avril 2008 consid. 7), la Commune de Montreux et la Compagnie du Chemin de fer Montreux-Oberland bernois SA étant dispensées des frais dans la mesure où elles ont renoncé à se déterminer. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 4'000 fr., sont mis par moitié à la charge des recourants, d'une part, et d'Orange Communications SA, d'autre part. 
 
3. 
Il n'est pas alloué de dépens. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Département des infrastructures et à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral de l'environnement. 
 
Lausanne, le 29 septembre 2008 
 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Féraud Parmelin