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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_397/2008 
 
Arrêt du 29 septembre 2008 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
MM. les Juges U. Meyer, Président, 
 
Borella et Kernen. 
Greffier: M. Piguet. 
 
Parties 
P.________, 
recourant, 
 
contre 
 
INTRAS-Caisse Maladie, Rue Blavignac 10, 1227 Carouge, 
intimée. 
 
Objet 
Assurance-maladie, 
 
recours contre le jugement du Tribunal des assurances du canton de Vaud du 12 mars 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
P.________ est assuré auprès d'Intras - Caisse maladie (ci-après: Intras) pour l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie. 
Malgré les rappels et sommations d'Intras, P.________ ne s'est pas acquitté du montant de ses primes pour la période courant du mois de janvier au mois de juin 2006. Un commandement de payer a été notifié à l'assuré par l'intermédiaire de l'Office des Poursuites et Faillites de X.________ le 30 novembre 2006 pour un montant de 1'287 fr. 60, auquel s'ajoutaient des frais de rappel et de dossier pour un montant de 80 fr. 
Par décision du 24 janvier 2007, confirmée sur opposition le 2 mai 2007, Intras a levé l'opposition formée par P.________ au commandement de payer précité. 
 
B. 
Par jugement du 12 mars 2006, le Tribunal des assurances du canton de Vaud a rejeté le recours formé par l'assuré contre la décision sur opposition du 2 mai 2007. 
 
C. 
P.________ interjette un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il demande l'annulation. Il assortit son recours d'une demande d'assistance judiciaire et sollicite l'effet suspensif. 
Le Tribunal fédéral a renoncé à procéder à un échange d'écritures. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
Le recours en matière de droit public peut être formé pour violation du droit, tel qu'il est délimité par les art. 95 et 96 LTF. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF), sans être limité par les arguments de la partie recourante ou par la motivation de l'autorité précédente. Toutefois, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF - sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la motivation est manifestement insuffisante (art. 108 al. 1 let. b LTF) -, le Tribunal fédéral n'examine en principe que les griefs invoqués. Il fonde son raisonnement sur les faits retenus par la juridiction de première instance (art. 105 al. 1 LTF) sauf s'ils ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des faits constatés doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions de l'art. 105 al. 2 LTF sont réalisées sinon un état de fait divergent ne peut être pris en considération. 
 
2. 
Le recourant conteste le bien-fondé de la créance dont l'intimée lui réclame le paiement, en prétendant qu'il s'en serait acquitté en procédant à trois versements successifs de 310 fr. 15 entre les mois de juin et août 2006, ainsi qu'en retenant à son avantage un remboursement de 357 fr. 15 auquel devait encore procéder Intras (achat de lunettes selon facture du 17 mars 2003). De plus, la poursuite dont il ferait l'objet serait périmée, dans la mesure où l'intimée n'aurait pas respecté le délai fixé à l'art. 90 al. 4 OAMal
 
3. 
3.1 Le financement de l'assurance-maladie sociale repose sur les assurés et les pouvoirs publics. Il dépend donc étroitement de l'exécution de leurs obligations pécuniaires par les assurés. Ces derniers sont ainsi légalement tenus de s'acquitter du paiement des primes (cf. art. 61 LAMal) et des participations aux coûts (cf. art. 64 LAMal). Respectivement, les assureurs ne sont pas libres de recouvrir ou non les arriérés de primes et participations aux coûts. Au contraire et au regard des principes de mutualité et d'égalité de traitement prévalant dans le domaine de l'assurance-maladie sociale (art. 13 al. 2 let. a LAMal), ils sont tenus de faire valoir leurs prétentions découlant des obligations financières des assurés par la voie de l'exécution forcée selon la LP (art. 90 al. 3 OAMal, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 juillet 2007; dès le 1er août 2007, cf. art. 105b OAMal). Par conséquent, si l'assureur est au bénéfice d'un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 LP, auquel est assimilée une décision ou une décision sur opposition exécutoire portant condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés (art. 54 al. 2 LPGA), il peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; s'il ne dispose pas d'un tel titre de mainlevée, il doit faire valoir le bien-fondé de sa prétention par la voie de la procédure administrative, conformément à l'art. 79 LP (voir ATF 131 V 147). 
 
3.2 Selon l'art. 90 al. 4 OAMal (dans sa teneur en vigueur du 10 mai 2006 au 31 juillet 2007, applicable à la présente cause), si l'assuré est en retard dans le paiement de trois primes mensuelles et qu'il n'a pas donné suite aux sommations qui lui ont été adressées, il doit être mis en poursuite pour la créance arriérée au plus tard 40 jours après la dernière sommation restée sans suite. Le délai de 40 jours est une prescription d'ordre, dont l'inobservation n'entraîne pas la péremption du droit aux arriérés ou de la procédure de poursuite. L'assureur n'est pas tenu non plus de procéder à une nouvelle sommation s'il entend faire valoir ses droits par la voie de la poursuite. La seule conséquence que la loi attache à l'inobservation de ce délai est que la sanction prévue à l'art. 64a al. 2 LAMal ne prend pas effet (à l'inverse de celle prévue à l'art. 64a al. 4 LAMal). L'art. 90 al. 4 OAMal vise à empêcher que les assureurs ne tardent trop avant d'entreprendre les démarches nécessaires au recouvrement des primes dues (Gebhard Eugster, Krankenversicherung, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., Bâle 2007, p. 747, n. 1028). 
 
4. 
4.1 Le Tribunal des assurances a considéré que le recourant n'avait pas apporté la preuve qu'il s'était acquitté des primes en souffrance. Le fait qu'il ait payé divers montants en 2006, au moyen de bulletins de versement neutres, ne permettait en effet pas de retenir que les primes litigieuses avaient été payées. Faute de déclaration expresse du recourant, les paiements effectués devaient être imputés sur la dette désignée par la caisse (art. 86 al. 2 CO). 
 
4.2 Les motifs invoqués par le recourant ne justifient pas que l'on s'écarte de l'appréciation du Tribunal des assurances. L'intéressé ne prend pas position par rapport à la motivation retenue par la juridiction cantonale et n'explique pas en quoi et pourquoi celle-ci serait contraire au droit. A cet égard, il ne tente nullement d'apporter la preuve de l'existence d'une déclaration d'imputation de sa part ou du bien-fondé de la créance qu'il oppose en compensation. Pour le reste, le grief que le recourant prétend tirer de l'art. 90 al. 4 OAMal n'est pas fondé. Ainsi qu'on l'a vu précédemment, cette disposition n'empêche pas une caisse de continuer la poursuite qu'elle a entreprise contre un assuré, l'inobservation du délai prévu à cette disposition faisant simplement obstacle à la suspension de la prise en charge des coûts des prestations au sens de l'art. 64a al. 2 LAMal
 
5. 
De manière implicite, le recourant se plaint également d'une violation de son droit d'être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst., en tant qu'il n'a pas eu la possibilité de se déterminer sur le contenu de certaines pièces déposées par l'intimée devant la juridiction cantonale. Cela étant, le recourant ne conteste pas avoir reçu une copie de l'écriture (du 12 novembre 2007) de l'intimée faisant expressément référence aux pièces litigieuses. Le Tribunal des assurances lui a communiqué cette écriture, en l'informant qu'il avait la possibilité, dans un délai courant jusqu'au 10 janvier 2008, de se déterminer sur celle-ci, de produire des pièces complémentaires, de requérir l'administration de nouvelles preuves et de consulter le dossier au greffe du Tribunal. Malgré deux prolongations de délai accordées par la juridiction cantonale, le recourant n'a présenté durant cette période aucune requête demandant à pouvoir consulter ces pièces. Se plaindre dans ces circonstances que les pièces litigieuses ne lui ont pas été remises est contraire au principe de la bonne foi et partant abusif. Pour autant qu'il soit suffisamment motivé, le grief de violation de l'art. 29 al. 2 Cst. est mal fondé. 
 
6. 
Le recours est en tous points mal fondé. Succombant, le recourant doit par conséquent supporter les frais judiciaires afférents à la présente cause (art. 66 al. 1 LTF en corrélation avec l'art. 65 al. 4 let. a LTF). Par ailleurs, dans la mesure où ses conclusions apparaissaient dénuées de chances de succès, le bénéfice de l'assistance judiciaire doit lui être refusé (cf. art. 64 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend enfin sans objet la demande d'effet suspensif. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est rejeté. 
 
2. 
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral de la santé publique. 
 
Lucerne, le 29 septembre 2008 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Piguet