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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_843/2009 
 
Arrêt du 29 septembre 2009 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Favre, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________, représenté par Me Maurice Schneeberger, avocat, 
recourant, 
 
contre 
 
Y.________, représenté par Me Stephan Kronbichler, avocat, 
Procureur général du canton de Genève, 1211 Genève 3, 
intimés. 
 
Objet 
Diffamation, calomnie, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale, du 24 août 2009. 
 
Faits: 
 
A. 
X.________ a porté plainte et s'est constitué partie civile contre Y.________ pour diffamation et calomnie (art. 173 et 174 CP). 
 
Statuant le 5 novembre 2008, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté le prévenu. 
 
B. 
Sur appel de la partie civile, la Chambre pénale de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé cet acquittement par un arrêt 24 août 2009. 
 
C. 
X.________ recourt au Tribunal fédéral contre ce dernier arrêt, pour constatation arbitraire de certains faits et violation des art. 173 et 174 CP. Il demande que le prévenu soit reconnu coupable de diffamation et de calomnie et condamné à lui payer une indemnité pour tort moral de 5'000 francs. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la Cst. ou la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre un acquittement si l'infraction qu'il dénonce ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_733/2008 du 11 octobre 2008 consid. 1). 
 
En l'espèce, le recourant ne soutient pas que la cour cantonale aurait commis un déni de justice formel à son endroit. Il se plaint exclusivement du fait que la cour cantonale ne considère pas comme constants et constitutifs d'une infraction pénale les faits qu'il a dénoncés. Comme il est sans qualité pour soulever de tels moyens, son recours est manifestement irrecevable. Il convient dès lors de l'écarter en application de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
 
2. 
Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF), réduits en principe à 800 fr. lorsque l'arrêt est rendu par un juge unique. 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre pénale. 
 
Lausanne, le 29 septembre 2009 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Favre Oulevey