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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
2C_867/2014  
 
2C_868/2014  
 
{T 0/2}  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 septembre 2014  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Zünd, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Patrick Tritten, société fiduciaire Trittenfid SA, 
recourant, 
 
contre  
 
Administration fiscale cantonale du canton de Genève, rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3,  
intimée. 
 
Objet 
Impôt fédéral direct, cantonal et communal 2008, 
 
recours contre le jugement de la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, du 26 août 2014. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par arrêt du 26 août 2014, la Cour de justice du canton de Genève a partiellement admis le recours déposé par X.________ contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du 9 décembre 2013 portant sur les taxations des impôts directs fédéral, cantonal et communal de la période fiscale 2008. Elle a notamment jugé que les extraits de comptes ainsi que les pièces produites par l'intéressé ne constituaient pas une preuve suffisante pour démontrer qu'une facture de 136'791 fr. 90 pour emploi de main d'oeuvre en faveur de la raison individuelle de l'intéressé apparaissant dans les comptes de la société A.________ SA avait bien été remboursée par la raison individuelle. En particulier, aux fins de prouver le remboursement du montant de 136'791 fr. 90, l'intéressé avait produit trois relevés bancaires mettant en évidence des versements de 2008 à A.________ SA pour un montant de 106'544 fr. 85. 
 
2.   
Par mémoire du 18 septembre 2014, l'intéressé interjette auprès du Tribunal fédéral un recours contre l'arrêt rendu le 26 août 2014 par la Cour de justice du canton de Genève. Il limite son recours au refus de déduire la facture de 136'791 fr. 90 du revenu provenant de la raison individuelle. Il se plaint en substance de l'incompréhension des autorités fiscales et de l'instance précédente en matière de tenue de comptabilité et de modes de paiements et affirment que la facture est conforme aux exigences. 
 
Par souci d'unification par rapport à d'autres cantons dans lesquels deux décisions sont rendues, la Cour de céans a toutefois ouvert deux dossiers, l'un concernant l'impôt fédéral direct (2C_868/2014) et l'autre l'impôt cantonal et communal (2C_867/2014). Comme l'état de fait est identique et que les questions juridiques se recoupent, les deux causes seront néanmoins jointes et il sera statué dans un seul arrêt (cf. art. 71 LTF et 24 PCF [RS 273]). 
 
3.   
Le recourant se plaint de l'établissement des faits et de l'appréciation des preuves. 
 
3.1. En vertu de l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF, et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause. Cela signifie que la partie recourante doit exposer en quoi l'état de fait retenu par l'instance précédente est arbitraire ou contraire au droit et préciser en quoi la correction du vice aurait une influence sur l'issue de la cause, faute de quoi il n'est pas possible de s'écarter des faits arrêtés dans l'arrêt attaqué. La notion de "manifestement inexacte" figurant à l'art. 97 al. 1 LTF correspond à celle d'arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 III 226 consid. 4.2 p. 234). Selon la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; il ne suffit pas qu'une autre solution paraisse concevable, voire préférable; pour que cette décision soit annulée, encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire non seulement dans ses motifs, mais aussi dans son résultat (ATF 138 I 305 consid. 4.3 p. 319; 138 III 378 consid. 6.1 p. 379; 137 I 1 consid. 2.4 p. 5).  
 
Lorsque la partie recourante - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis, sans raison sérieuse, de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a procédé à des déductions insoutenables (cf. ATF 136 III 552 consid. 4.2 p. 560; 134 V 53 consid. 4.3 p. 62; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9). 
 
Le Tribunal fédéral n'examine cependant de tels moyens que s'ils sont formulés conformément aux exigences de motivation qualifiées prévues à l'art. 106 al. 2 LTF, c'est-à-dire s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (ATF 138 V 67 consid. 2.2 p. 69; 136 I 65 consid. 1.3.1 p. 68). 
 
3.2. En l'espèce, le recourant n'invoque pas l'interdiction de l'arbitraire dans l'établissement des faits ou l'appréciation des preuves. Il se borne à donner des indications générales sur la tenue de la comptabilité et les moyens de paiement. En particulier, il n'expose pas concrètement en quoi l'instance précédente serait tombée dans l'arbitraire en constatant que le montant des versements bancaires produits par le recourant aux fins de prouver le remboursement de la facture en cause ne correspond pas au montant figurant sur cette dernière ni que cette même facture ne comporte pas le nom de l'ouvrier qui aurait effectué les travaux.  
 
4.   
Le recours est ainsi manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. b LTF) et doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 108 LTF, sans qu'il y ait lieu d'ordonner un échange d'écritures. Succombant, le recourant doit supporter les frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 et 5 LTF). Il n'est pas alloué de dépens (art. 68 al.1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Les causes 2C_867/2014 et 2C_868/2014 sont jointes. 
 
2.   
Le recours est irrecevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Administration fiscale cantonale et à la Cour de justice du canton de Genève, Chambre administrative, ainsi qu'à l'Administration fédérale des contributions. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2014 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Zünd 
 
Le Greffier : Dubey