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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_1114/2020  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2020  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Président. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 19 juin 2020 (n° 475 PE20.005402-OJO). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. Par ordonnance de mesures provisionnelles du 15 juin 2018, confirmée par l'arrêt de la Chambre des curatelles du 15 octobre 2018, la Juge de paix du district de Lausanne a notamment confirmé la curatelle de représentation et de gestion provisoire instituée en faveur de A.________ le 27 avril 2018.  
 
Le 19 décembre 2019, la Juge de paix du district de Lausanne, B.________, a écrit à C.________, de l'Office des curatelles et tutelles professionnelles, en l'invitant à fixer un rendez-vous avec une entreprise compétente pour régler un problème relatif à l'installation de chauffage du bien immobilier de A.________ et à se rendre, avec les employés de cette entreprise, dans la villa du prénommé. Elle l'a invitée à s'adjoindre, au besoin, les services de la police. 
 
L'intervention en question s'est déroulée le 20 décembre 2019, en l'absence de A.________.  
 
Le 20 mars 2020, A.________ a déposé plainte contre B.________, en reprochant à cette dernière d'avoir, le 20 décembre 2019, violé son domicile en faisant abusivement forcer sa porte. Il a également déposé plainte contre les agents de police, le monteur en chauffage et le serrurier, lesquels auraient endommagé son logement lors de l'intervention. 
 
1.2. Par ordonnance du 6 mai 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a refusé d'entrer en matière sur cette plainte et a laissé les frais à la charge de l'Etat.  
 
1.3. Par arrêt du 19 juin 2020, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par A.________ contre cette ordonnance et a confirmé celle-ci. Elle a mis les frais judiciaires, par 880 fr., à la charge de l'intéressé.  
 
1.4. A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 19 juin 2020, en concluant principalement à la "prise en charge des frais d'arrêt de 880 francs de l'ordonnance pénale du tribunal cantonal vaudois par l'Etat", ainsi qu'à la "remise en état de [s]a chaudière et de [s]a porte d'entrée aux frais de l'Etat". Subsidiairement, il conclut au "renvoi de [s]a plainte au ministère public pour y être instruite aux fins de rendre une nouvelle décision", à la "récusation de la juge de paix B.________ par son dessaisissement immédiat de l'ensemble de [s]on dossier" ainsi qu'à la transmission du for à la "juridiction compétente de D.________".  
 
2.   
Conformément à l'art. 42 al. 1 LTF, le mémoire de recours doit être motivé et contenir des conclusions. Celles-ci doivent exprimer sur quels points la décision entreprise doit être modifiée et comment. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (art. 42 al. 2 LTF). Selon la jurisprudence, pour répondre à cette exigence, la partie recourante est tenue de discuter au moins sommairement les considérants de l'arrêt entrepris (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.; 134 II 244 consid. 2.1 p. 245 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Par ailleurs, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits. Il n'examine la violation de droits fondamentaux que si ce moyen est invoqué et motivé par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'il a été expressément soulevé et exposé de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156 et les références citées). 
 
En l'occurrence, le recourant présente une version des événements ne correspondant pas à celle ressortant de l'arrêt attaqué - s'agissant du contexte dans lequel s'est déroulée l'intervention du 20 décembre 2019 ainsi que de ses conséquences -, alors que l'état de fait de la cour cantonale lie le Tribunal fédéral (cf. art. 105 al. 1 LTF). Cette argumentation, totalement appellatoire, est irrecevable. Pour le reste, c'est en vain que l'on cherche, dans le mémoire de recours du recourant, un grief recevable fondé sur l'état de fait de l'autorité précédente. 
 
Le recourant évoque par ailleurs diverses problématiques, concernant le for de l'action pénale ou la mise à sa charge des frais judiciaires, sans présenter, à cet égard, un quelconque grief topique motivé à satisfaction de droit. 
 
Au demeurant, si le recourant fait état de dommages causés lors de l'intervention litigieuse et produit des devis y relatifs, celui-ci ne précise pas dans quelle mesure il pourrait faire valoir des prétentions civiles à l'encontre des différentes personnes visées par sa plainte, au regard de la loi vaudoise du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l'Etat, des communes et de leurs agents (LRECA/VD; RS/VD 170.11) ou de l'art. 454 al. 3 CC. Il n'apparaît donc pas que le recourant pourrait recourir sur le fond de la cause au regard de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF. 
 
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral, le recours doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF
 
3.   
Le recours doit être déclaré irrecevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), fixés en tenant compte de sa situation. 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2020 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa