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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_147/2021  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, Denys et Koch. 
Greffière : Mme Paquier-Boinay. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Valérie Malagoli-Pache, avocate, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Robert Assaël, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Tentative de viol; tort moral; arbitraire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 8 décembre 2020 (AARP/413/2020 P/10826/2016). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 11 mars 2020, le Tribunal correctionnel genevois a reconnu A.________ coupable de tentative de viol et l'a condamné à une peine privative de liberté de 36 mois, sous déduction de 28 jours de détention avant jugement; il a par ailleurs ordonné que le condamné soit soumis à un traitement ambulatoire et verse à B.________ une indemnité de 10'000 fr. à titre de réparation du tort moral. 
 
B.  
Statuant le 8 décembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a admis partiellement l'appel formé par A.________ contre ce jugement, qu'elle a réformé en ce sens que la durée de la peine privative de liberté a été réduite à 30 mois et qu'outre la déduction de 28 jours de détention avant jugement une déduction de 27 jours a été ordonnée à titre d'imputation des mesures de substitution. 
La cour cantonale a par ailleurs rejeté l'appel joint formé par le ministère public. 
 
C.  
Les faits à l'origine de cette condamnation sont en substance les suivants. 
Le 31 mai 2016 aux alentours de 01h00, A.________ se trouvait dans un magasin de tabac, où il a rencontré B.________, qui avait consommé une grande quantité d'alcool pendant la soirée. Après avoir discuté un moment avec lui et d'autres hommes qui se trouvaient au kiosque, elle a quitté les lieux pour rentrer chez elle. A.________ l'a suivie et a essayé de l'embrasser. Lorsqu'ils sont parvenus dans le hall de l'immeuble de B.________, il l'a plaquée contre un mur et l'a maintenue de force, en appuyant le poids de son corps contre celui de B.________ et en posant son avant bras contre sa gorge, de manière à l'empêcher de bouger. 
Avec une main, A.________ a caressé les seins et le sexe de B.________. Il a par ailleurs essayé de l'embrasser malgré les refus qu'elle exprimait, ouvert, puis baissé son propre pantalon ainsi que son caleçon et frotté son sexe nu en érection contre le sexe de B.________, par-dessus ses vêtements et enfin ouvert le pantalon de cette dernière et tiré dessus dans le but de le baisser et de la dénuder. 
Pendant tout ce temps, B.________, visiblement terrorisée et pleurant, a demandé à plusieurs reprises à A.________ d'arrêter. Interrompu par des tiers qui frappaient à la porte de l'allée de l'immeuble, ce dernier n'a pas poursuivi jusqu'au bout son dessein d'entretenir une relation sexuelle. 
 
D.  
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt de la Chambre pénale d'appel et de révision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement à son acquittement et au rejet des conclusions civiles de l'intimée. Subsidiairement, il conclut à sa condamnation, pour tentative de viol, à une peine n'excédant pas 24 mois, avec sursis, assorti à un traitement ambulatoire, avec un délai d'épreuve de 5 ans, sous déduction de la détention avant jugement ainsi que 135 jours à titre d'imputation des mesures de substitution. Plus subsidiairement, il requiert que soient imputés sur la peine privative de liberté 135 jours à raison des mesures de substitution et que soit ordonnée la suspension de la peine au sens de l'art. 63 al. 2 CP. Enfin, plus subsidiairement encore, il conclut au renvoi de la cause à la cour cantonale en l'invitant à procéder à l'audition des auteurs du rapport de police du 10 juin 2016 et à rendre un nouveau jugement. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire; il a également demandé l'effet suspensif concernant les conclusions civiles et indemnités allouées à la partie plaignante, demande qu'il a retirée par la suite. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et l'établissement des faits. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1; sur la notion d'arbitraire voir ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF); les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2 et les arrêts cités). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe " in dubio pro reo " n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1; 143 IV 500 consid. 1.1).  
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêt 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1 et les arrêts cités). 
 
1.2. La cour cantonale a considéré les déclarations de la partie plaignante comme crédibles car elles ont été constantes, ne variant que sur trois points non essentiels, et mesurées, l'intéressée admettant notamment avoir des trous de mémoire. Elles sont au surplus corroborées par celles des deux témoins qui sont intervenus et ont mis fin à l'agression, déclarations qui ont également été qualifiées de crédibles et de mesurées, alors que la cour cantonale a relevé que celles du recourant avaient varié, celui-ci allant jusqu'à nier s'être trouvé dans l'allée de l'immeuble de l'intimée. Elle a, enfin, relevé que depuis le 31 mai 2016 l'intimée avait peur et ne sortait plus, qu'elle avait fait une tentative de suicide en automne 2016 et souffrait, selon son médecin, d'un état de stress post-traumatique.  
 
 
1.3. Le recourant s'en prend à l'appréciation des preuves en relation avec les témoignages de C.________ et de D.________, respectivement le patron et un client du kiosque dans lequel il a fait la connaissance de l'intimée le soir des faits. Il estime d'une part que leur crédibilité devrait être sérieusement remise en doute et d'autre part que la cour cantonale a retenu des éléments de fait qui, contrairement à ce qu'elle affirme, ne ressortent pas des déclarations des témoins.  
S'agissant de la crédibilité des témoins, la cour cantonale a relevé que leurs propos étaient mesurés, déclarant ne pas avoir clairement vu ce qui se passait dans l'allée de l'immeuble, de sorte qu'ils ne pouvaient ni attester ni exclure une agression, mais affirmant avoir perçu un malaise et conçu des craintes pour l'intimée, ce qui les avait poussés à s'assurer qu'elle était saine et sauve et, lorsqu'ils se sont trouvés à proximité de l'immeuble, à frapper à la porte jusqu'à ce qu'elle leur ouvre. Elle a par ailleurs noté que rien au dossier n'indiquait une quelconque inimitié entre le recourant et D.________, lequel ne connaissait par ailleurs pas l'intimée avant les événements. Cette appréciation ne prête pas le flanc à la critique. 
Le recourant reproche en premier lieu à la cour cantonale d'avoir passé sous silence un rapport de police daté du 10 juin 2016, duquel il ressortirait que l'intimée avait accepté que le recourant la raccompagne. On ne perçoit pas en quoi l'éventuelle omission de cet élément serait de nature à faire apparaître comme arbitraires les faits retenus par la cour cantonale. Il ne s'agit en effet pas d'un élément déterminant puisqu'il va de soi que le fait que l'intimée ait accepté que le recourant la raccompagne ne signifie pas pour autant qu'elle ait consenti à la relation qui s'en est suivie. 
Le recourant cherche à tirer argument de divergences relatives à l'état d'alcoolisation de l'intimée pour soutenir que le rapport de police du 10 juin 2016 ne pouvait pas être mis en doute et encore moins passé sous silence comme l'a fait la cour cantonale. La cour cantonale a retenu le fait que l'intimée était fortement alcoolisée au moment des faits, ce qui correspond aux constatations du rapport de police invoqué par le recourant. Pour le surplus, il est admis par tous les intervenants que l'intimée était clairement sous l'effet de l'alcool, la seule affirmation divergente, relevée par le recourant, étant celle faite par le témoin D.________ qui a dit devant le ministère public le 1er novembre 2016 " elle avait l'air normal. Elle n'était pas ivre en tout cas " (dossier cantonal, pièce C-94). Cette déclaration est toutefois démentie par une autre, faite à la même occasion par le même témoin, selon laquelle la femme avait l'air ailleurs, " dans les choux " (dossier cantonal, pièce C-91), de sorte qu'elle ne suffit pas à mettre en doute la crédibilité du témoin. 
Toujours dans le but de mettre en doute la crédibilité du témoin, le recourant invoque par ailleurs de prétendues divergences dans ses déclarations concernant le fait que l'intimée ait ou non accepté qu'il la raccompagne. Il se prévaut à ce propos une nouvelle fois du rapport de police du 10 juin 2016 d'une part et d'autre part d'une audition du témoin par la police le lendemain des faits, qui seraient contradictoires. 
La seule déclaration extraite d'un procès-verbal d'audition signé par le témoin est celle selon laquelle l'intimée, après l'intervention du témoin, s'est positionnée derrière lui comme si elle avait peur de l'homme qui l'accompagnait (dossier cantonal, pièce B-11, citée par le recourant). Elle correspond par ailleurs aux déclarations qu'il a faites le 1er novembre 2016 devant le ministère public, selon lesquelles elle a hurlé et s'est mise derrière lui en disant qu'elle ne voulait pas aller avec le recourant (dossier cantonal, pièce C-91, également citée par le recourant). Non seulement l'affirmation selon laquelle l'intimée aurait répondu au recourant que tout allait bien ressort du rapport de police lui-même sans que l'on sache lors de quelle audition le témoin aurait dit cela, mais elle est de surcroit atténuée par la suite du rapport selon lequel le témoin était " certain que cette femme avait trop bu pour être lucide " et le fait que les témoins D.________ et C.________ ont décidé de rattraper les protagonistes afin de s'enquérir de l'état de l'intimée. Dans ces circonstances, les divergences invoquées par le recourant ne sont pas propres à remettre en question la crédibilité du témoin. Pour le surplus, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, le fait que l'intimée ait ou non accepté que le recourant la raccompagne est dénué de pertinence. 
 
1.4. Le recourant soutient que la cour cantonale s'est livrée à une appréciation arbitraire des preuves en retenant que les faits se sont déroulés à l'extérieur de l'ascenseur alors que l'intimée avait parlé, à la police le lendemain des faits comme au ministère public quelques mois plus tard, d'actes commis dans l'ascenseur.  
Hormis cette divergence relative à l'endroit où se sont déroulés les faits, qui peut s'expliquer par le flou causé par son état d'alcoolisation, la description qu'a fait l'intimée des actes qu'elle a subis a été constante et ses déclarations à ce propos concordent avec les témoignages, dont on vient de voir qu'ils doivent être considérés comme crédibles. 
 
1.5. Le recourant reproche en outre à la cour cantonale d'avoir retenu à sa charge la présence de traces de son ADN sur le cou et sous les ongles de la main droite de l'intimée. Il invoque la présence de traces d'ADN d'autres personnes aux mêmes endroits, ce qui est totalement dénué de pertinence, la question n'étant pas de savoir avec qui l'intimée a eu des contacts. En outre, la présence de traces d'ADN du recourant sous les ongles de l'intimée s'explique de manière plus plausible par des gestes de défense de la part de celle-ci que par un échange de caresses.  
Le recourant se prévaut par ailleurs du fait que le seul profil ADN mis en évidence sur le pantalon de l'intimée est celui de cette dernière. Il fait valoir qu'il s'agit d'un élément qui devait conduire à son acquittement. 
D'une part, il ressort du rapport invoqué par le recourant qu'outre le profil mis en évidence, les échantillons examinés contenaient une fraction majeure correspondant à un autre profil et une fraction mineure pas interprétable; le rapport en question n'indique pas que ces conclusions excluraient tout contact du recourant avec le pantalon de l'intimée. De surcroît, le fait que le recourant ait ouvert la braguette de l'intimée et tenté de baisser son pantalon n'a pas forcément à être établi pour que soit retenue la qualification de tentative de viol. En effet, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la commettre, sans que les éléments objectifs soient tous réalisés. Il faut que l'auteur ait pris la décision de commettre l'infraction et qu'il ait traduit cette intention par un acte; il doit avoir au moins commencé l'exécution de l'infraction (ATF 140 IV 150 consid. 3.4 et les arrêts cités). En l'espèce, il est établi que le recourant a fait en sorte de se retrouver avec l'intimée dans un endroit où il pensait pouvoir accomplir un acte sexuel avec elle, qu'il l'a plaquée contre un mur et l'y a maintenue de force en appuyant de tout son poids son corps contre celui de la victime et son avant-bras contre sa gorge, de manière à l'empêcher de bouger afin de pouvoir entretenir avec elle une relation sexuelle; il n'a de surcroît renoncé à son projet qu'après que les témoins D.________ et C.________ ont tapé contre la vitre de l'entrée de l'immeuble pendant au moins deux minutes, envisageant même de casser la vitre. Dans ces circonstances, il y a lieu de considérer qu'il avait pris la décision de commettre l'infraction et en avait débuté l'exécution, même si l'on devait admettre qu'il n'avait pas ouvert le pantalon de la victime, de sorte que l'élément de preuve contesté n'est pas propre à remettre en question le jugement attaqué dans son résultat. 
 
1.6. Le recourant soutient par ailleurs que la cour cantonale a violé son droit à un procès équitable en refusant de procéder à l'audition des auteurs du rapport de police du 10 juin 2016. Il fait valoir que cette audition était nécessaire pour déterminer si l'intimée avait accepté qu'il la raccompagne et si elle avait répondu ou non par l'affirmative à la question que lui avait posée le témoin D.________ de savoir si tout allait bien. Selon le recourant, l'audition des auteurs du rapport serait de nature à remettre en question les déclarations des témoins D.________ et C.________.  
Conformément à l'art. 6 par. 3 let. d CEDH, tout accusé a le droit d'interroger ou de faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit de l'un des aspects du droit à un procès équitable institué à l'art. 6 par. 1 CEDH et qui découle également des art. 29 et 32 al. 2 Cst. Ce droit est absolu lorsque la déposition du témoin en cause est d'une importance décisive, notamment lorsqu'il est le seul témoin ou que sa déposition constitue une preuve essentielle (ATF 131 I 476 consid. 2.2 p. 480 s. et les références citées). 
Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (arrêt 6B_508/2020 du 7 janvier 2021 consid. 2.2.2 et les arrêts cités). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 p. 435; ATF 141 I 60 consid. 3.3 p. 64 et les références citées). 
En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il était hautement invraisemblable que les auteurs du rapport aient des souvenirs précis dudit rapport qui datait de plus de 4 ans; elle a estimé par ailleurs que le dossier contenait suffisamment d'éléments pour apprécier la crédibilité des déclarations de l'intimée et des témoins. 
 
Il ressort du considérant 1.3 ci-dessus que ni le fait que l'intimée ait ou non accepté que le recourant la raccompagne ni les prétendues contradictions invoquées par le recourant à propos de la réponse qu'aurait donnée l'intimée à la question de savoir si tout allait bien, ne sont de nature à influer sur le sort de la cause. La cour cantonale n'a donc pas violé le droit fédéral en refusant de procéder à l'audition des auteurs du rapport de police, dont elle doutait par ailleurs à juste titre qu'ils soient en mesure d'apporter des éclaircissements aussi longtemps après la rédaction de celui-ci. 
 
1.7. Le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir mentionné, dans le contexte de l'établissement de sa situation personnelle, qu'il était né en 1971 alors qu'il est en réalité né en 1961. Il fait valoir qu'il s'agit d'un élément à prendre en considération dans le cadre de la fixation de la peine.  
Il y a lieu de noter à titre préliminaire qu'il s'agit en réalité très probablement d'une erreur de plume, la cour cantonale ayant par ailleurs retracé le parcours du recourant (arrêt attaqué, p. 14 let. D) de telle manière que les diverses dates mentionnées correspondent plus à une naissance en 1961 qu'en 1971. Par ailleurs, cet élément n'a eu aucune influence sur la fixation de la peine puisque la cour cantonale ne l'a nullement mentionné dans ce contexte, ce dont le recourant se plaint dans son grief relatif à la fixation de la peine. Force est donc de constater que cette erreur n'a eu aucune influence sur la décision attaquée, la question de savoir si cet élément était nécessaire pour déterminer la peine étant à examiner en relation avec ce grief. 
 
2.  
Le recourant se plaint d'une violation de la présomption d'innocence et de son corollaire le principe " in dubio pro reo " et fait valoir qu'il aurait dû être mis au bénéfice de l'erreur sur les faits au motif qu'il n'a pas eu conscience de briser la volonté de résistance de l'intimée. 
 
2.1. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe " in dubio pro reo ", concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe " in dubio pro reo ", celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s. et les références citées).  
 
2.2. Aux termes de l'art. 13 al. 1 CP, quiconque agit sous l'influence d'une appréciation erronée des faits est jugé d'après cette appréciation si elle lui est favorable. Agit sous l'emprise d'une erreur sur les faits au sens de cette disposition celui qui n'a pas connaissance ou qui se base sur une appréciation erronée d'un élément constitutif d'une infraction pénale (ATF 129 IV 238 consid. 3.1 p. 240; plus récemment: arrêt 6B_1277/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.5). Déterminer ce qu'une personne a su, envisagé, voulu ou accepté relève des constatations de fait (ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152; 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375).  
 
2.3. La cour cantonale a constaté que le recourant avait plaqué sa victime contre un mur et l'avait maintenue dans cette position au moyen du poids de son corps et de l'un de ses avant-bras pesant sur la gorge, alors qu'elle était tétanisée, les bras ballants. Sur cette base, la cour cantonale pouvait sans arbitraire admettre que le recourant, qui s'était vu contraint d'immobiliser l'intimée, ce qui dénote une certaine résistance de la part de celle-ci, s'était pour le moins accommodé de l'hypothèse qu'elle n'ait pas été consentante, de sorte qu'il ne saurait se prévaloir de l'erreur sur les faits pour soutenir qu'il n'a pas agi intentionnellement.  
 
3.  
Le recourant allègue que c'est à tort que la cour cantonale a prononcé à son encontre une peine privative de liberté ferme associée à une mesure plutôt qu'une peine assortie du sursis et de règles de conduite au sens de l'art. 94 CP
 
3.1. Le recourant se plaint en premier lieu d'une violation de l'art. 47 CP au motif que la cour cantonale aurait omis de retenir certains éléments à décharge. Il invoque son âge, qu'il qualifie d'avancé, et les efforts entrepris depuis sa sortie de prison, à savoir le fait qu'il suit une psychothérapie depuis 2017 et est abstinent à l'alcool depuis 2016.  
Lorsqu'il fixe la peine, le juge doit tenir compte du fait que certains délinquants sont plus durement touchés par l'exécution d'une peine privative de liberté. Une vulnérabilité face à la peine ne peut toutefois être retenue que dans des conditions extraordinaires. L'âge et le mauvais état de santé du délinquant font partie des éléments qui peuvent le rendre plus vulnérable face à la peine; la vulnérabilité face à la peine ne sera cependant retenue comme circonstance atténuante que si elle rend la sanction considérablement plus dure que pour la moyenne des autres condamnés (voir arrêt 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1). L'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêt 6B_289/2020 précité consid. 13.3.1 et les arrêts cités). Il a été jugé que l'âge de 70 ans n'était pas suffisamment avancé pour être pris en considération (voir arrêt 6B_1299/2016 du 27 septembre 2017 consid. 2.3.3 et l'arrêt cité). 
L'âge du recourant, qui est de 60 ans, n'est donc pas suffisant pour justifier une atténuation de peine et la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en ne le mentionnant pas expressément dans le cadre de la fixation de la peine. Pour le surplus, la peine correspond à la culpabilité du recourant telle qu'elle a été exposée par la cour cantonale et les éléments invoqués par le recourant ne sont pas propres à remettre en question la peine prononcée par celle-ci. Par ailleurs, si la cour cantonale n'a certes pas mentionné dans le considérant relatif à la fixation de la peine les éléments invoqués par le recourant, elle ne les a néanmoins pas méconnus puisqu'elle a relevé (arrêt attaqué let. j p. 11) que le recourant reconnaissait désormais le diagnostic de trouble de la personnalité dyssociale et consentait à poursuivre le traitement en cas de verdict de culpabilité et noté qu'il était abstinent depuis 2016 (arrêt attaqué consid. 5.5 p. 25). 
 
3.2. Le recourant soutient par ailleurs qu'il devait être mis au bénéfice d'un sursis assorti de règles de conduite.  
Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Le juge peut suspendre partiellement l'exécution d'une peine privative de liberté d'un an au moins et de trois ans au plus afin de tenir compte de façon appropriée de la faute de l'auteur (art. 43 al. 1 CP). 
Selon la jurisprudence, les conditions subjectives auxquelles l'art. 42 CP soumet l'octroi du sursis intégral s'appliquent également à l'octroi du sursis partiel (ATF 139 IV 270 consid. 3.3 p. 277; 134 IV 1 consid. 5.3.1 p. 10). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 p. 185 s.; 134 IV 1 consid. 4.2.1 p. 5). Dans l'émission du pronostic, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que le Tribunal fédéral n'intervient qu'en cas d'abus ou d'excès de ce pouvoir (ATF 145 IV 137 consid. 2.2 p. 139), notamment lorsque le juge en a abusé en omettant de tenir compte de critères pertinents et en se fondant par exempleexclusivement sur les antécédents du condamné (ATF 144 IV 277 consid. 3.1.1 p. 281; 134 IV 140 consid. 4.2 p. 143; 133 IV 201 consid. 2.3 p. 204). Le défaut de prise de conscience de la faute peut justifier un pronostic défavorable, car seul celui qui se repent de son acte mérite la confiance que l'on doit pouvoir accorder au condamné bénéficiant du sursis (arrêt 6B_1457/2020 du 15 avril 2021 consid. 2.1 et les arrêts cités). 
La cour cantonale a relevé l'absence totale de prise de conscience du recourant ainsi que l'expertise psychiatrique qui fait état d'un risque de récidive de moyen à élevé. Elle note par ailleurs que, conformément à la jurisprudence, mesure et sursis sont incompatibles puisque le prononcé d'une mesure suppose l'existence d'un risque de récidive. 
Cette motivation ne prête pas le flanc à la critique. En effet, conformément à la jurisprudence, le prononcé par la cour cantonale d'une mesure, laquelle n'est pas remise en question par le recourant, exclut l'octroi du sursis (ATF 135 IV 180 consid. 2.3 i.f.). La cour cantonale a par ailleurs à juste titre relevé l'absence de prise de conscience du recourant concernant les actes de violence sexuelle qui lui sont imputés, circonstance qui justifie un pronostic défavorable, lequel est encore conforté par l'expertise psychiatrique. Les déclarations des médecins invoquées par le recourant selon lesquelles la stabilité et la continuité dans le traitement seraient des éléments en faveur d'un pronostic favorable ne suffisent pas à faire admettre que la cour cantonale aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait pour établir son pronostic. 
 
3.3. Invoquant une violation de l'art. 51 CP et un abus du pouvoir d'appréciation, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir imputé moins de 135 jours, à savoir de la moitié de la durée des mesures de substitution, sur la durée de la peine qui lui a été infligée; il soutient qu'elle a omis de prendre en considération l'interdiction qui lui a été faite de quitter le territoire suisse, d'une manière absolue du 7 novembre 2016 au 3 mai 2017 puis avec une exception pour les visites à sa mère en France entre cette date et le 3 août 2017.  
La cour cantonale a considéré que l'interdiction de contact avec la partie plaignante et les témoins n'avait pas restreint la liberté du recourant dès lors qu'il s'agissait de personnes avec lesquelles il n'aurait de toute façon pas pu interagir compte tenu des faits reprochés, que l'obligation de se présenter chaque semaine au poste de police n'était rien de comparable avec l'intensité d'une détention provisoire et, enfin, que l'obligation de se soumettre à un suivi destiné à contrôler sa consommation d'alcool avait été dictée par ses propres besoins, était conforme à ses intérêts et qu'il admettait lui-même en tirer bénéfice. Dans ces circonstances, elle a estimé que la déduction devait être d'un dixième de la durée effective desdites mesures, à savoir de 27 jours. 
Aux termes de l'art. 51 1re phrase CP, le juge impute sur la peine la détention avant jugement subie par l'auteur dans le cadre de l'affaire qui vient d'être jugée ou d'une autre procédure. La privation de liberté à subir doit ainsi toujours être compensée, pour autant que cela soit possible, avec celle déjà subie (ATF 133 IV 150 consid. 5.1 p. 155). Selon la jurisprudence, les mesures de substitution doivent être imputées sur la peine, à l'instar de la détention avant jugement subie. Afin de déterminer la durée à imputer, le juge prendra en considération l'ampleur de la limitation de la liberté personnelle découlant pour l'intéressé des mesures de substitution, en comparaison avec la privation de liberté subie lors d'une détention avant jugement. Le juge dispose à cet égard d'un pouvoir d'appréciation important (ATF 140 IV 74 consid. 2.4 p. 79; arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.1, publié in SJ 2020 I 447). 
Le Tribunal fédéral a déjà jugé que le dépôt des papiers d'identité, et par conséquent l'interdiction de quitter le territoire suisse, ne constituait pas une entrave à la liberté dans la mesure où il ne ressort pas du jugement qu'une demande de sortie du territoire suisse formulée par l'intéressé aurait été refusée (arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3, publié in SJ 2020 I 447). Tel est le cas en l'espèce, de sorte que l'omission de la cour cantonale de mentionner cet élément n'a pas eu d'influence sur la décision attaquée. Pour le surplus, la motivation de la cour cantonale est convaincante et il n'apparaît pas qu'elle aurait abusé du large pouvoir d'appréciation dont elle disposait en imputant sur la peine prononcée le dixième de la durée des mesures de substitution, étant rappelé que le Tribunal fédéral a déjà admis que l'interdiction de contact avec des parties et des tiers n'atteignent l'intéressé que de manière marginale dans la mesure où les personnes en question ne font pas partie du cercle de ses proches (arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.2, publié in SJ 2020 I 447) et que l'obligation de se présenter à un poste de police une fois par semaine porte une atteinte très réduite à la liberté personnelle (arrêt 6B_906/2019 du 7 mai 2020 consid. 1.3, publié in SJ 2020 I 447). 
 
3.4. Le recourant se plaint enfin d'une violation de l'art. 63 al. 2 CP au motif que la cour cantonale n'a pas ordonné la suspension de la peine en application de cette disposition.  
En vertu de l'art. 63 al. 2 CP, si la peine n'est pas compatible avec le traitement, le juge peut suspendre, au profit d'un traitement ambulatoire, l'exécution d'une peine privative de liberté ferme prononcée en même temps que le traitement. 
Le principe est que la peine est exécutée et que le traitement ambulatoire est suivi en même temps. La suspension de la peine est l'exception (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 et 4.3 p. 162 ss; arrêt 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). Elle doit se justifier suffisamment par des motifs thérapeutiques. Une suspension doit être ordonnée si la perspective de succès du traitement est considérablement compromise par l'exécution de la peine privative de liberté prononcée. La thérapie doit être privilégiée lorsqu'un traitement immédiat offre de bonnes chances de réinsertion, lesquelles seraient clairement entravées ou réduites par l'exécution de la peine. En outre, il faut tenir compte, d'une part, des effets de l'exécution de la peine, des perspectives de succès du traitement ambulatoire ainsi que des efforts thérapeutiques déjà consentis et, d'autre part, de l'exigence de politique criminelle de réprimer les infractions proportionnellement à la faute, respectivement d'exécuter en principe les peines qui ont force de chose jugée. Sous l'angle du principe de l'égalité de traitement, le besoin de traitement doit être d'autant plus marqué que la peine suspendue est d'une longue durée. Un traitement ambulatoire ne saurait être ordonné pour éviter l'exécution d'une peine ou la différer indéfiniment (ATF 129 IV 161 consid. 4.1 p. 163; arrêt 6B_992/2017 du 11 décembre 2017 consid. 2.1.2). 
La cour cantonale a noté que le risque de récidive du recourant était évalué comme moyen pour les faits de nature sexuelle et élevé pour le risque global et que les experts étaient d'avis que le traitement recommandé était compatible avec l'exécution d'une peine privative de liberté. 
Le recourant se contente de prétendre que l'on voit mal comment il pourrait poursuivre son traitement pour les addictions s'il devait être incarcéré, qu'une incarcération ne garantit pas la possibilité de poursuivre ses traitements avec autant d'assiduité, de régularité et qu'un changement de thérapeute serait sans doute nécessaire, de sorte qu'une incarcération serait de nature à anéantir tous ses efforts. 
Non seulement l'argumentation du recourant sur ce point ne repose sur aucun élément ressortant de l'arrêt attaqué mais elle va même à l'encontre de l'avis de experts, auquel le recourant ne fait qu'opposer sa propre vision des choses, ce qui n'est de toute évidence pas suffisant. Etant ainsi admis que la peine n'est pas incompatible avec le traitement ambulatoire, force est de constater qu'un des éléments de l'art. 63 al. 2 CP n'est pas donné et que cette disposition n'est pas applicable. Mal fondé, ce grief doit donc être rejeté sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres arguments du recourant à ce propos. 
 
4.  
Mal fondé, le recours doit être rejeté. Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Paquier-Boinay