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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_590/2021  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Dyens. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière (erreurs médicales, tortures, tentative de meurtre); 
irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 20 mars 2020 
(n° 226 PE19.017451-VIY). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par ordonnance du 28 novembre 2019, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la plainte pénale déposée par A.________ contre le corps médical de l'Hôpital B.________ et de la Clinique C.________ pour erreurs médicales, tortures et tentative de meurtre. 
 
2.  
Par arrêt du 20 mars 2020, notifié en Russie à A.________ le 14 janvier 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours déposé par cette dernière à l'encontre de l'ordonnance précitée. 
 
3.  
Par acte posté en Russie le 20 février 2021 (cachet postal), A.________ a formé un recours en matière pénale au Tribunal fédéral à l'encontre de l'arrêt rendu le 20 mars 2020 par la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois. Elle a sollicité par la suite le bénéfice de l'assistance judiciaire. 
 
4.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (art. 45 al. 1 LTF). 
En vertu de l'art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l'attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. La remise à un bureau de poste étranger n'est pas assimilé à la remise à un bureau de poste suisse (ATF 125 V 65 consid. 1 p. 66 s.; arrêt 6B_225/2021 du 15 juillet 2021 consid. 3 et les arrêts cités; FRÉSARD Jean-Maurice, in CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/ FRÉSARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de la LTF, 2 e éd. 2014, n° 11 ad art. 48 LTF). Pour que le délai de recours soit sauvegardé en pareil cas, il faut que le pli contenant le mémoire arrive le dernier jour du délai au plus tard au greffe du Tribunal fédéral ou que La Poste Suisse en prenne possession avant l'expiration du délai (arrêt 6B_225/2021 précité consid. 3 et les arrêts cités). La partie recourante qui choisit de transmettre son recours par une poste étrangère doit ainsi faire en sorte que celui-ci soit reçu à temps en le postant suffisamment tôt (arrêt 6B_225/2021 précité consid. 3 et l'arrêt cité; FRÉSARD Jean-Maurice, loc. cit., avec référence à la décision de la CourEDH du 29 novembre 2001 dans la cause Hilpert c. Suisse in JAAC 2002 n° 110 p. 1301).  
En l'espèce, l'arrêt attaqué a été notifié à la recourante en date du 14 janvier 2021, si bien que le délai de recours est arrivé à échéance le lundi 15 février 2021. Dès lors que le recours a été remis à la poste russe le 20 février suivant, il s'avère manifestement tardif, sans qu'il soit nécessaire d'examiner plus avant à quelle date La Poste Suisse a pris possession de l'envoi. Le recours est par conséquent irrecevable. 
 
5.  
Au vu de ce qui précède, l'irrecevabilité du recours s'avère manifeste. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF, ce qui conduit au refus de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 et 3 LTF). La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure, qui seront fixés en tenant compte de sa situation (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
L'assistance judiciaire est refusée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Dyens