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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_909/2021  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Denys, Juge présidant. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
intimé. 
 
Objet 
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale, recours tardif, motivation insuffisante, défaut de qualité pour recourir (ordonnance de non-entrée en matière), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale, du 11 août 2021 (ARMP.2021.72/sk). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF). 
 
2.  
Il ressort du suivi postal de l'acte judiciaire figurant au dossier que le pli contenant l'arrêt du 11 août 2021 a été distribué le 16 août 2021. Le délai de recours a ainsi couru du lendemain pour échoir le mercredi 15 septembre 2021. Le recours et son complément, tous deux datés et remis à la poste le 16 septembre 2021, sont tardifs. Le recours est irrecevable pour ce premier motif. 
 
3.  
Par surabondance, la recourante n'expose pas en quoi elle aurait qualité pour recourir en matière pénale contre la décision de dernière instance cantonale qui porte sur le refus d'entrer en matière sur une plainte pénale. En particulier, elle n'explique pas en quoi la décision attaquée pourrait avoir des effets sur le jugement d'éventuelles prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF, et l'on ne discerne non plus, dans ses écritures, ni l'invocation d'une violation de son droit à la plainte (art. 81 al. 1 let. b. ch. 6 LTF), ni celle de griefs de nature formelle entièrement séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1 p. 4). La recourante ne démontre donc pas à satisfaction de droit avoir qualité pour recourir en matière pénale. 
 
4.  
L'écriture de recours ne consiste, enfin, qu'en l'allégation de faits. De tels développements appellatoires sont irrecevables dans le recours en matière pénale (ATF 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). 
 
5.  
L'irrecevabilité du recours est patente. Elle doit être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a et b LTF. La recourante succombe. Elle supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Juge présidant prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Autorité de recours en matière pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
Le Greffier : Vallat