Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_94/2021
Arrêt du 29 septembre 2021
Cour de droit pénal
Composition
Mme et MM. les Juges fédéraux
Jacquemoud-Rossari, Présidente,
Denys et Hurni.
Greffière: Mme Rettby.
Participants à la procédure
A.________,
représenté par Me Gazmend Elmazi, avocat,
recourant,
contre
1. Ministère public de la République
et canton de Genève,
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy,
2. B.________,
représentée par Me Maëlle Kolly, avocate,
intimés.
Objet
Viol, contrainte sexuelle; expulsion; droit d'être entendu, principe "in dubio pro reo", etc.,
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision, du 2 décembre 2020 (P/24180/2016 [AARP/402/2020]).
Faits:
A.
Par jugement du 22 mai 2020, le Tribunal correctionnel de la République et canton de Genève a reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, voies de fait, injure, menaces, contrainte sexuelle, viol, infraction à la LStup (art. 19 al. 1 let. d LStup; RS 812.121), infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions du 20 juin 1997 (art. 33 al. 1 let. a LArm; RS 514.54), séjour illégal et travail illégal (art. 115 al. 1 let. b et let. c LEI; RS 142.20) et l'a condamné à une peine privative de liberté de trois ans (sous déduction de 24 jours de détention avant jugement et de 74 jours à titre d'imputation des mesures de substitution), la partie ferme étant arrêtée à un an et le solde assorti d'un délai d'épreuve de trois ans, durant lequel A.________ a été soumis à une assistance de probation. Le Tribunal correctionnel, renonçant à révoquer le sursis octroyé le 14 mai 2015 par le Ministère public genevois, a subordonné le maintien du sursis à la règle de conduite consistant en un suivi thérapeutique et a maintenu les mesures de substitution ordonnées par le Tribunal des mesures de contrainte (TMC) le 9 janvier 2020. En outre, il a condamné A.________ à une peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr. l'unité, assortie du sursis et d'un délai d'épreuve de trois ans, ainsi qu'à une amende de 1'000 fr. (peine privative de liberté de substitution de dix jours) et prononcé son expulsion de Suisse pour une durée de cinq ans. Il l'a condamné, outre aux frais de la procédure, à verser à B.________ 5'000 fr., avec intérêts à 5% l'an dès le 25 décembre 2018, à titre de réparation du tort moral. Enfin, il a prononcé diverses mesures de confiscation et destruction.
B.
Statuant le 2 décembre 2020, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a rejeté l'appel formé par A.________ contre ce jugement, partiellement admis l'appel joint du Ministère public genevois et a modifié le jugement du 22 mai 2020 en ce sens que 69 jours (au lieu de 74 jours) sont déduits de la peine privative de liberté à titre d'imputation des mesures de substitution, le confirmant pour le surplus.
Les faits à l'origine de cette condamnation sont les suivants.
B.a. Le 25 décembre 2018, aux alentours de 2h, à U.________, après être allé dans la chambre du domicile conjugal, où son épouse B.________ dormait avec leurs filles, A.________ a enlevé son pantalon et son tee-shirt, pris sa fille cadette qui dormait à côté de son épouse et l'a mise dans le lit où dormait son autre fille. Il a réveillé sa conjointe pour lui intimer de se déshabiller, puis, alors que celle-ci lui disait "non" et lui faisait remarquer que leurs enfants se trouvaient dans la chambre et ses parents dans le salon, il a insisté pendant une ou deux minutes, en tirant sur l'élastique du bas de pyjama de B.________ et en enlevant celui-ci à moitié. Celle-ci s'est sentie obligée de terminer de l'ôter, se trouvant dans une situation sans issue, due à l'emprise de A.________, à la présence de ses enfants et de ses beaux-parents qu'elle ne voulait pas réveiller et confronter à ce qui se passait, au fait que A.________ avait consommé de l'alcool, à l'insistance de celui-ci, lequel, malgré ses refus répétés, montrait qu'il ne renoncerait pas, à la peur que son époux, qui était régulièrement violent et menaçant à son encontre, ne fasse preuve de violence si elle continuait à résister et au fait que celui-ci était grand et pesait environ 120 kg, alors qu'elle-même n'en faisait que 66 kg. Après avoir enlevé son caleçon, A.________ a mordu B.________ à l'oreille en lui demandant pourquoi elle avait déposé plainte à son encontre quelques jours auparavant, puis il s'est couché sur elle, a maintenu au sol sa main droite avec sa main gauche et l'a tenue au cou avec sa main droite. En faisant usage de sa force et de sa supériorité physique ainsi qu'en profitant du fait qu'il avait brisé la résistance de B.________, A.________ l'a pénétrée vaginalement avec son sexe, pendant plusieurs minutes, puis, après s'être retiré, lui a intimé de lui prodiguer une fellation, ce que celle-ci a fait, étant précisé qu'il était conscient que son épouse n'était pas consentante. B.________ a présenté une ecchymose au niveau de la face supéro-latérale droite du cou s'étendant jusqu'en région sous-mandibulaire et une ecchymose au niveau du lobule de l'oreille droite.
B.b. Entre 2010 et décembre 2018, une fois par mois ou une fois tous les deux mois, au domicile conjugal, A.________ a fait usage de violence à l'encontre de B.________, en lui donnant des gifles et des coups de poing. Il lui a causé des douleurs ainsi que des hématomes au visage et au bras et ce, à plusieurs reprises, en particulier lors d'une dispute en octobre 2018, lors de laquelle il lui a donné plusieurs gifles et l'a saisie avec force au niveau du bras gauche, lui causant un hématome au bras. Le Tribunal correctionnel a classé la procédure s'agissant des voies de fait pour la période allant de 2010 au 22 mai 2017 et s'agissant des lésions corporelles simples pour la période allant de 2010 au 22 mai 2013.
Entre octobre et décembre 2018, à U.________, A.________ a injurié B.________ à plusieurs reprises, en lui disant "Je nique ta mère", "Je nique tes soeurs", en particulier le 20 décembre 2018, en lui adressant un message, dans lequel il lui indiquait qu'il allait "niquer sa mère" et qu'elle était une "merde". Le 20 décembre 2018, à U.________, il a menacé B.________ de s'en prendre à sa vie ou à son intégrité physique, en lui adressant par téléphone un message vocal en albanais, lui disant qu'il allait brûler son corps et en disant à sa propre mère au téléphone qu'il allait tuer B.________, ce qui lui a été relaté et l'a effrayée.
Le 17 novembre 2018, à U.________, A.________ a détenu dix sachets de cocaïne d'un poids de 8,8 grammes destinés à être vendus à des consommateurs ou remis à des tiers, ainsi que, sans droit, un bâton téléscopique. En novembre 2018, il a fait office d'intermédiaire entre une personne demeurée non identifiée, qui cherchait à vendre sans droit des bâtons téléscopiques, et de potentiels clients, en montrant à ces derniers une photo desdits objets.
Entre les 16 avril et 20 septembre 2015 et entre les 16 avril 2015 et 11 février 2016, A.________ a séjourné à U.________ et y a travaillé, sans être au bénéfice des autorisations nécessaires.
C.
A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 2 décembre 2020. Il conclut, avec suite de frais et dépens, principalement, à sa réforme, en ce sens qu'il est acquitté des infractions de viol et de contrainte sexuelle, que la quotité de la peine prononcée est réduite et assortie du sursis complet, à ce qu'il soit renoncé à son expulsion du territoire suisse et à ce que les conclusions civiles de B.________ soient rejetées. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il sollicite par ailleurs le bénéfice de l'assistance judiciaire.
Considérant en droit:
1.
Invoquant le droit d'être entendu, le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle aurait "écarté la version des faits" donnée par l'intimée.
1.1. Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par les art. 29 al. 2 Cst. et 3 al. 2 let. c CPP (cf. aussi art. 6 par. 1 CEDH) implique notamment, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi mentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV 40 consid. 3.4.3 p. 46; 142 I 135 consid. 2.1 p. 145). Il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen des questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 p. 157; 139 IV 179 consid. 2.2 p. 183). Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565).
Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 91 s.; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 155 s.; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503; sur la notion d'arbitraire v. ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1 p. 244). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 146 IV 114 consid. 2.1 p. 118; 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 p. 92; 145 IV 154 consid. 1.1 p. 156; 143 IV 500 consid. 1.1 p. 503).
Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.1; 6B_1052/2020 du 19 juillet 2021 consid. 1.1; 6B_984/2020 du 4 mars 2021 consid. 1.1).
Les déclarations de la victime constituent un élément de preuve. Le juge doit, dans l'évaluation globale de l'ensemble des éléments probatoires rassemblés au dossier, les apprécier librement, sous réserve des cas particuliers où une expertise de la crédibilité des déclarations de la victime s'impose (cf. ATF 129 IV 179 consid. 2.4 p. 184). Les cas de "déclarations contre déclarations", dans lesquelles les déclarations de l'intimée en tant que principal élément à charge et les déclarations contradictoires de la personne accusée s'opposent, ne doivent pas nécessairement, sur la base du principe "in dubio pro reo", conduire à un acquittement. L'appréciation définitive des déclarations des participants incombe au tribunal du fond (ATF 137 IV 122 consid. 3.3 p. 127; arrêts 6B_330/2021 du 15 septembre 2021 consid. 2.3; 6B_1271/2020 du 20 août 2021 consid. 1.1.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 2.1).
1.2. La cour cantonale a considéré comme établi, sur la base des éléments de la procédure, que, le 25 décembre 2018, le recourant était rentré au domicile conjugal vers 2h passablement aviné. Il avait discuté avec sa mère, laquelle séjournait dans le salon avec son père et son frère, avant de se rendre dans l'unique chambre de l'appartement. Ensuite, le recourant et l'intimée avaient entretenu, dans la pièce où se trouvaient leurs trois filles endormies, des rapports intimes, au sujet desquels leurs version des faits divergeaient pour l'essentiel. Durant l'acte, l'appelant, mécontent que son épouse l'ait dénoncé aux autorités, lui avait causé deux ecchymoses, l'une sur le cou, l'autre sur le lobule de l'oreille (rapports médicaux des 27 décembre 2018 et 29 mars 2019), qu'il avait finalement admis lui avoir provoqué en la mordant. Ils s'étaient ensuite endormis dans la même chambre. Le lendemain matin, alors que le recourant faisait un cunnilingus à l'intimée, leurs filles, qui s'étaient entre-temps levées, sont entrées dans la chambre, ce qui avait mis fin à tout rapport. L'intimée, énervée, avait ensuite quitté le domicile conjugal avec ses enfants pour se rendre chez son frère qu'elle n'avait pas revu depuis plusieurs années, ce qui avait passablement contrarié et alarmé le recourant et sa famille. La cour cantonale a ensuite procédé à l'appréciation des déclarations divergentes du recourant et de l'intimée (cf.
infra, consid. 2.). Elle en a tiré la conclusion que les éléments du dossier constituaient un faisceau d'indices suffisamment fort pour que les faits dénoncés par l'intimée et repris dans l'acte d'accusation soient retenus. Ainsi, sur cette base, la cour cantonale a considéré que le 25 décembre 2018, lorsqu'il était rentré au domicile conjugal vers 2h, le recourant était venu dans la chambre où l'intimée et leurs trois filles dormaient. Après avoir demandé à l'intimée de se déshabiller, puis insisté plusieurs fois face au refus qu'elle avait exprimé à de multiples reprises par les termes suivants, "
je ne veux pas, non! Non ", il s'était entièrement dénudé et avait tenté de lui enlever le bas de son pyjama, qu'elle avait fini par ôter elle-même, craignant d'alerter ses filles qui dormaient dans la même chambre ainsi que sa belle-famille dans le salon, mais craignant avant tout son conjoint, ivre, qui se montrait violent physiquement et menaçant à son égard depuis plusieurs années et pas plus tard que le 20 décembre précédent. Le recourant lui avait ensuite mordu l'oreille, irrité qu'elle ait porté plainte pour violences, avant de se coucher sur elle, lui maintenant les mains et la tenant par le cou, ce qui avait laissé des traces visibles, et de la pénétrer vaginalement avec son sexe. Après s'être retiré, il lui a ordonné de lui faire une fellation, ce qu'elle a fait contre son gré, alors qu'il ne la maintenait plus.
1.3. Le recourant semble prétendre que l'intimée n'aurait jamais évoqué avoir été entravée au niveau du cou. Il se réfère à la première audition de l'intimée, lors de laquelle elle aurait au contraire expliqué que le recourant lui avait uniquement maintenu les mains au sol, ce que la cour cantonale aurait arbitrairement écarté. Il invoque un défaut de motivation sur ce point, qui présenterait une certaine importance.
Il ressort de la motivation cantonale que la cour cantonale a dûment exposé les motifs qui l'ont amenée à tenir pour établi que le recourant avait maintenu les mains de l'intimée et qu'il l'avait tenue par le cou. Elle a en effet d'emblée relevé que le récit de l'intimée comportait une incohérence sur le fait de savoir si, durant l'acte, le recourant l'avait frappée et/ou étranglée. Si l'intimée avait précisé notamment aux HUG que le recourant l'avait étranglée, ses propos pouvaient avoir été mal interprétés, dès lors qu'il ne ressortait pas du constat des HUG que l'entretien se fut déroulé en présence d'un interprète. Dans tous les cas, cette contradiction devait être relativisée, puisqu'une fois entendue par les autorités, l'intimée n'avait jamais réaffirmé avoir été étranglée, mais seulement maintenue fortement par le cou. Par ailleurs, elle avait déclaré, à une reprise devant le procureur, qu'avant de la pénétrer vaginalement, le recourant, qui tenait sa main droite vers le haut et bloquait sa main gauche avec son corps, l'avait frappée, alors qu'elle avait initialement expliqué qu'il lui maintenait les poignets au sol. Cette confusion pouvait s'expliquer par la violence de la scène et par la répétition des coups subis durant plusieurs années, pour lesquels le recourant avait été condamné. Quant à la position des mains, ces deux versions ne s'excluaient pas mutuellement, vu la durée des actes relatés (cf. arrêt querellé, p. 22). Cette motivation est dès lors suffisante sous l'angle du droit d'être entendu. Infondée, la critique du recourant est rejetée.
2.
Le recourant invoque la constatation manifestement inexacte des faits et la violation du principe "in dubio pro reo".
2.1. Le recourant soutient que la cour cantonale aurait écarté ses déclarations, au seul motif qu'il aurait varié à quelques reprises sur des éléments anodins, ce qui relèverait de l'arbitraire et violerait la présomption d'innocence.
La cour cantonale a considéré que les déclarations du recourant n'étaient ni constantes ni crédibles, ne reflétant qu'une adaptation aux éléments du dossier et pour les besoins de la cause. Pour arriver à cette conclusion, elle a procédé à une analyse détaillée de son récit. Elle a notamment constaté qu'il avait varié sur un point crucial, à savoir le consentement de l'intimée. Son récit était en partie contesté par les déclarations constantes et concordantes de l'intimée et de la mère du recourant. Confronté à l'ecchymose sur le cou de l'intimée, qui pouvait s'expliquer selon les médecins par une prise manuelle au cou, il avait affirmé ne pas l'avoir prise à cet endroit, indiquant l'avoir blessée avec sa barbe ou ses dents. Il s'était en outre contredit sur plusieurs points, certes des détails mineurs, mais qui, cumulés, conduisaient la cour cantonale à considérer que sa version des faits était incohérente (cf. arrêt entrepris, p. 23 s.). Au vu de ce qui précède, la cour cantonale n'a pas versé dans l'arbitraire ni violé la présomption d'innocence en écartant les déclarations du recoura nt au motif de leur absence de crédibilité.
2.2. Le recourant soutient que l'intimée aurait considérablement varié dans ses déclarations, bien plus que le recourant. A l'appui de son grief, il énumère et compare les déclarations successives de l'intimée sur certains points, qu'il qualifie d'importants. De la sorte, il ne fait toutefois que livrer sa propre lecture desdites déclarations, sans exposer en quoi l'appréciation opérée par la cour cantonale serait entachée d'arbitraire. Quoi qu'il en soit, dans son appréciation des déclarations de l'intimée, la cour cantonale a relevé un certain nombre d'incohérences (cf.
supra, consid. 1.3), qu'elle a discutées en détail, et a conclu que celles-ci n'entachaient pas la crédibilité du récit. Elle en a par ailleurs souligné la constance et la crédibilité sur d'autres points, notamment les actes sexuels subis, sur lesquels l'intimée avait donné de nombreux détails (cf. arrêt entrepris, p. 22 s., cf. aussi
infra, consid. 3.2). Le grief du recourant est appellatoire, partant irrecevable.
3.
Le recourant conteste sa condamnation pour viol et contrainte sexuelle à divers égards.
3.1. S'agissant du viol, le recourant nie d'abord avoir entretenu un rapport sexuel avec l'intimée la nuit des faits, ce qui ressortirait de ses déclarations constantes et crédibles. La cour cantonale serait arbitrairement arrivée à une telle conclusion. Aucun élément objectif ne permettrait de retenir un tel acte, en particulier pas l'expertise du CURML, qui n'avait pas montré de lésions ni permis d'affirmer la survenance d'une agression à caractère sexuel. L'intimée aurait elle-même expliqué que le recourant ne parvenait plus à avoir d'érection depuis un an, de sorte qu'il serait "étonnant" qu'il soit parvenu à entretenir un rapport sexuel sans la participation active de l'intimée.
3.2. A l'issue de son appréciation des preuves, la cour cantonale a tenu les faits dénoncés par la victime et reproduits dans l'acte d'accusation pour établis. Elle a ainsi notamment considéré que le recourant avait pénétré l'intimée vaginalement (cf.
supra, consid. 1.2). A cet égard, la cour cantonale a souligné la constance et la crédibilité de l'intimée sur certains points, notamment sur les circonstances du retour au domicile conjugal la nuit des faits, confirmées par la mère du recourant, l'opposition de l'intimée manifestée clairement et à diverses reprises, les morsures et les violences sur son oreille et son cou du côté droit, corroborées par les éléments objectifs du dossier, les actes sexuels subis, sur lesquels elle avait donné de nombreux détails, tels que l'haleine alcoolisée du recourant ou son écoeurement lors de la fellation, ainsi que son état postérieur de mal-être, constaté par le recourant lui-même au réveil, et sa détresse, qui l'avait poussée à se réfugier dès le lendemain chez son frère qu'elle n'avait pas revu depuis quatre ans, à consulter le corps médical quelques jours plus tard et à porter plainte malgré son statut administratif irrégulier et la peur des représailles (cf.
supra, consid. 2.2).
3.3. Le recourant ne démontre pas que cette appréciation des preuves serait arbitraire mais se borne à y substituer sa propre lecture des pièces. Ce procédé est appellatoire, partant irrecevable. En tout état, o n ne voit pas en quoi les constatations de la cour cantonale seraient insoutenables. C'est notamment sans arbitraire qu'elle a écarté les déclarations du recourant, au motif que celles-ci n'étaient ni constantes ni crédibles (cf.
supra, consid. 2.1). En outre, la cour cantonale a retenu l'existence d'un rapport sexuel et fondé sa conviction à cet égard sur la base d'un faisceau d'indices convergents. Elle s'est largement appuyée sur les déclarations détaillées de la victime, qu'elle a jugées crédibles nonobstant certaines incohérences, mais aussi, contrairement à ce que soutient le recourant, sur divers constats médicaux corroborant le récit de celle-ci, ainsi que les déclarations de la mère du recourant et, dans une certaine mesure, celles du recourant lui-même. Dans ces circonstances, il n'était pas arbitraire de conclure à l'existence d'un acte sexuel entre les parties. On peut encore relever que le fait que rapport du CURML ne mentionne pas de lésions vaginales chez l'intimée n'exclut pas qu'il y ait eu un rapport sexuel non consenti. Enfin, lorsque le recourant affirme qu'il n'aurait plus eu d'érection depuis un an, il se base sur des faits qui ne ressortent pas de l'arrêt cantonal, de sorte qu'ils sont irrecevables.
Pour le surplus, le recourant ne conteste pas, à juste titre, la qualification de son comportement comme acte d'ordre sexuel.
4.
Le recourant conteste tout usage d'un moyen de contrainte.
4.1. La cour cantonale a considéré que les faits susdécrits (cf.
supra, consid. 1.2) étaient constitutifs de viol et de contrainte sexuelle. L'intimée vivait, depuis plusieurs années, dans un climat de crainte et d'anxiété, étant fréquemment frappée par son propre époux, insultée et menacée, notamment d'être renvoyée au Kosovo, ce que celui-ci a vait partiellement admis et ne contest ait plus. Elle avait peur de lui, ce qu'il savait, à tel point qu'en fin d'année 2018, elle portait sur elle un spray au poivre. D'autre part, leur couple allait mal. Ils n'entre tenaient de rapports intimes qu'à de très rares occasions et ne dormaient plus ensemble, l'intimée étant particulièrement jalouse de la maîtresse de son conjoint. Le recourant, afin d'asseoir son emprise sur son épouse et la contraindre à rester avec lui, avait créé, depuis plusieurs années, un climat de peur, celle-ci redoutant notamment sa violence physique. D ans ce contexte, dans la nuit du 24 au 25 décembre 2018, le recourant a vait d'abord exercé des pressions psychiques, suscitant à la fois un sentiment de frayeur et d'une situa tion sans issue, avant d'user de violence sur sa victime, en infériorité physique, en la maintenant avec la force de son corps et la tenant par le cou, dans le but de surmonter la résistance qu'elle lui opposait pour parvenir à ses fins.
4.2. Le recourant prétend qu'au vu des déclarations de l'intimée, il lui était difficile de comprendre de quelle manière elle aurait manifesté son opposition. La cour cantonale n'aurait pas tenu compte de la "faible résistance" de l'intimée. Ce faisant, le recourant se limite à proposer sa lecture personnelle des déclarations de l'intimée, de manière appellatoire. Il en va de même lorsqu'il qualifie la résistance de l'intimée de faible, sans critiquer l'appréciation opérée par la cour cantonale à cet égard. Ces critiques sont irrecevables.
Par ailleurs, le recourant soutient qu'il n'aurait pas contraint l'intimée à lui prodiguer une fellation, dans la mesure où celle-ci aurait déclaré ne pas s'y être opposée. En référence à un extrait de la motivation du jugement du Tribunal correctionnel, il prétend en outre qu'elle n'aurait jamais déclaré ne pas pouvoir trouver secours auprès de sa belle-famille. En tant que le recourant livre sa propre appréciation des déclarations de l'intimée, ses développements sont purement appellatoires, partant irrecevables. Ils le sont aussi dans la mesure où ils visent la décision de première instance (art. 80 al. 1 LTF).
5.
Le recourant conteste avoir agi avec intention.
5.1. Déterminer ce qu'une personne a su, voulu, envisagé ou accepté relève du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes", qui, en tant que faits, lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'ils n'aient été retenus de manière arbitraire (ATF 141 IV 369 consid. 6.3 p. 375; cf. ATF 142 IV 137 consid. 12 p. 152).
5.2. La cour cantonale a relevé que le recourant avait varié dans ses explications sur un point crucial, soit le consentement de l'intimée, déclarant, à une reprise seulement au procureur, que lorsqu'il s'était allongé sur elle, son épouse lui avait demandé d'arrêter, alors qu'il avait déclaré à la police et par la suite qu'elle ne l'avait pas repoussé, ce qu'il avait toutefois nuancé durant l'audience d'appel. Il avait par ailleurs admis que la recourante refusait d'entretenir des rapports sexuels depuis qu'elle avait appris son infidélité. Ce prétendu consentement était en outre incompatible avec l'état de malaise et d'irritation de l'intimée le lendemain matin, constaté par le recourant, ainsi que notamment la demande formulée par la mère de celui-ci de présenter des excuses à l'intimée (cf.
supra, consid. 2.1). La cour cantonale a considéré que le recourant avait agi avec intention. Il ne pouvait ignorer que sa compagne, ayant clairement exprimé son refus verbalement, à réitérées reprises, mais aussi physiquement, en détournant la tête, n'était pas consentante, étant précisé que cela faisait quelque temps qu'elle ne voulait plus partager sa couche. Il s'était d'ailleurs montré plus nuancé devant la cour cantonale, en indiquant qu'il ne l'avait pas entendue dire "non". Par le passé, dans les mêmes circonstances, il avait su identifier son opposition.
5.3. Selon le recourant, la cour cantonale n'aurait pas tenu compte de l'état d'ivresse dans lequel il se trouvait le soir des faits. Il n'aurait eu aucune raison de penser que son épouse n'était pas consentante étant donné qu'elle s'était déshabillée elle-même. Si l'intimée avait peut-être dit non "au début", elle avait fini par se laisser faire, sans se débattre ni crier. Il serait contradictoire de retenir que l'intimée aurait clairement dit non tout en retenant qu'elle aurait eu peur de réveiller les enfants.
Pour l'essentiel, le recourant se borne à interpréter certaines déclarations de l'intimée, sorties de leur contexte, et à critiquer l'appréciation qu'en a faite la cour cantonale. Dans la mesure où il livre une interprétation personnelle des faits et des éléments probatoires, notamment de ses propres déclarations, ses développements sont purement appellatoires, partant irrecevables. A cet égard, il convient de rappeler que c'est sans arbitraire que la cour cantonale a écarté les déclarations du recourant, compte tenu de leur manque de crédibilité (cf.
supra, consid. 2.1). On peut ajouter qu'il n'était nullement contradictoire de constater que l'intimée, après que le recourant lui avait demandé de se déshabiller puis insisté plusieurs fois face au refus qu'elle a vait exprimé à de multiples reprises, a vait tenté de lui enlever le bas de son pyjama, qu'elle a vait fini par ôter elle-même, craignant d'alerter ses filles qui dormaient dans la même chambre et sa belle-famille au salon, mais craignant avant tout son conjoint, ivre (cf.
supra, consid. 1.2). La cour cantonale a d'ailleurs bien pris en compte le fait que le recourant était ivre le soir des faits. Le grief est partant rejeté, dans la faible mesure de sa recevabilité.
5.4. Selon le recourant, il était "possible" que l'intimée n'ait pas voulu de relation sexuelle, mais "peu probable" que le recourant l'ait compris. Au bénéfice du doute, il fallait retenir que le recourant ne pouvait pas percevoir qu'il passait outre l'opposition de son épouse.
Le recourant ne démontre pas en quoi l'appréciation de la cour cantonale serait arbitraire, se contentant d'émettre une hypothèse et d'affirmer que la cour cantonale aurait dû éprouver un doute à cet égard. Son grief est irrecevable.
6.
Le recourant conteste la peine privative de liberté infligée, dont il demande une quotité réduite, compatible avec le sursis complet.
6.1. Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circons tances extérieures (al. 2).
La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les élé ments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 p. 147; 141 IV 61 consid. 6.1.1 p. 66 s. et les références citées).
6.2. La cour cantonale a motivé la peine privative de liberté de 36 mois, avec sursis partiel, dont 12 mois fermes, prononcée à l'encontre du recourant. On peut s'y référer. Elle a notamment considéré que sa faute était lourde et que la situation personnelle favorable du recourant n'expliquait pas ses agissements (cf. arrêt attaqué, p. 30 ss). En outre, elle a souligné que la peine calculée selon les règles du concours (40 mois, cf. arrêt querellé, p. 31) n'était que de quatre mois supérieure à la limite permettant l'octroi du sursis partiel. Or, s'il était vrai que le recourant avait un antécédent spécifique en matière de droit des étrangers et ne paraissait pas pleinement prendre conscience du caractère répréhensible de ces actes, ses regrets, la thérapie régulièrement suivie, à l'exception de deux occurrences, son investissement dans son rôle de père et l'absence d'autres faits pénaux depuis sa sortie de prison en janvier 2019 laissaient entrevoir une modification de son comportement. Il convenait dès lors de réduire la peine prononcée et de la ramener à la quotité de 36 mois, telle que retenue par les premiers juges, afin de permettre l'octroi du sursis partiel, la peine ferme étant fixée à douze mois. Un délai d'épreuve de trois ans paraissait de nature à le dissuader de la commission de nouvelles infractions, l'obligation d'un suivi thérapeutique et d'une assistance de probation permettant de s'en tenir à ce délai.
6.3. Le recourant fait grief à la cour cantonale de ne pas avoir tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir. Sa détention aurait des conséquences désastreuses pour ses filles, dont il aurait la garde partagée, et sur sa situation financière et professionnelle puisqu'il perdrait son emploi. Il aurait adopté un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison et n'aurait commis aucune infraction depuis.
En tant qu'il se plaint de l'effet de la peine sur son avenir, il sera rappelé que, selon la jurisprudence, l'effet de la peine sur l'avenir du condamné, en tant qu'élément de prévention spéciale, ne permet que des corrections marginales, la peine devant toujours rester proportionnée à la faute (arrêts 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.1; 6B_289/2020 du 1er décembre 2020 consid. 13.3.1; 6B_537/2020 du 29 septembre 2020 consid. 2.2). Or, contrairement à ce que soutient le recourant, la cour cantonale a tenu compte de l'effet de la peine sur son avenir, fût-ce marginalement. Elle a en effet indiqué, dans son jugement, que l'art. 47 CP ajoutait le critère de l'effet de la peine sur l'avenir du condamné. A cet égard, la cour cantonale a fixé la peine privative de liberté à 36 mois, avec sursis partiel, dont 12 mois fermes, alors qu'il résulte de son raisonnement qu'elle aurait pu être plus élevée de quatre mois, ce qui aurait exclu l'octroi du sursis partiel. A décharge, elle a tenu compte, notamment, de l'investissement du recourant dans son rôle de père et de l'absence d'autres faits pénaux depuis sa sortie de prison, qui suggéraient un changement de comportement. Or ces points justifiaient de réduire la peine prononcée à une quotité de 36 mois, afin de permettre l'octroi du sursis partiel. Aussi, la cour cantonale a bien tenu compte de l'effet de la peine sur l'avenir du recourant. On peut encore relever que la peine prononcée demeure proportionnée à la faute du recourant, qui est lourde. Du reste, selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Ces conséquences ne peuvent conduire à une réduction de la peine qu'en cas de circonstances extraordinaires (arrêts 6B_1446/2019 du 30 mars 2020 consid. 2.1; 6B_675/2019 du 17 juillet 2019 consid. 3.1; 6B_375/2019 du 12 juin 2019 consid. 3.2). Or, le recourant n'allègue aucune circonstance extraordinaire, au sens de la jurisprudence, susceptible de justifier une réduction de peine au regard de sa vie professionnelle et familiale. Il souligne qu'il n'aurait jamais effectué de prison auparavant, ce dont la cour cantonale a tenu compte, dans la mesure où elle a, pour ce motif, renoncé à révoquer le sursis antérieur (cf. arrêt entrepris, p. 32). En tant qu'il se prévaut d'un risque de récidive "quasi inexistant", le recourant s'écarte de manière inadmissible de l'état de fait cantonal (cf. art. 105 al. 1 LTF). Au surplus, la cour cantonale n'a pas ignoré la situation familiale et professionnelle du recourant dès lors qu'elle l'a détaillée dans la partie en fait de l'arrêt querellé (cf. notamment p. 14 et 16 de l'arrêt attaqué), étant rappelé que celui-ci forme un tout et que l'on admet que le juge garde à l'esprit l'ensemble des éléments qui y figurent (cf. arrêts 6B_687/2020 du 21 janvier 2021 consid. 5.4; 6B_484/2020 du 21 janvier 2021 consid. 10.3.1; 6B_718/2020 du 25 novembre 2020 consid. 2.4). Infondés, les griefs du recourant sont partant rejetés.
En définitive, la peine a été fixée sur la base de critères pertinents et on n'en discerne pas qui auraient été omis ou pris en considération à tort. Les éléments à prendre en compte ont par ailleurs abouti au prononcé d'une peine qui ne peut être qualifiée d'excessive. La sanction infligée ne viole donc pas l'art. 47 CP.
7.
Invoquant les art. 5 al. 2 et 36 al. 2 et 3 Cst., 8 CEDH et 66a al. 2 CP, le recourant s'oppose à son expulsion du territoire suisse.
7.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. h CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour contrainte sexuelle (art. 189), viol (art. 190), quelle que soit la quotité de la peine pro noncée à son encontre, pour une durée de 5 à 15 ans. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. A cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse.
Le recourant a commis des infraction s tombant sous le coup de l'art. 66a al. 1 let. h CP. Il remplit donc
a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.
7.2. La clause de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (art. 5 al. 2 Cst.). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 p. 108; 144 IV 332 consid. 3.3.1 p. 340). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 146 IV 105 consid. 3.4 p. 108 ss; 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.), il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'exa men du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2 p. 340 s.). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (arrêts 6B_627/2021 du 27 août 2021 consid. 4.2.1; 6B_1198/2020 du 19 juillet 2021 consid. 4.2; 6B_379/2021 du 30 juin 2021 consid. 1.1).
Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 par. 1 CEDH, l'étranger doit établir l'exis tence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt arrêt 6B_627/2021 précité consid. 4.2.2). Un séjour légal de dix années suppose en principe une bonne intégration de l'étranger (ATF 144 I 266 consid. 3.9 p. 278).
Par ailleurs, u n étranger peut se prévaloir de l'art. 8 par. 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une per sonne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (A TF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 139 I 330 consid. 2.1 p. 336 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 par. 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 p. 12; 135 I 143 consid. 1.3.2 p. 146).
7.3. La cour cantonale a notamment constaté que la durée de vie d u recour ant en Suisse n' étai t pas négligeable, celui-ci y étant arrivé en 2004 à l'âge de 21 ans, après y avoir précédemment séjourné deux ans durant sa minorité. Ses trois filles, nées de son union avec l'intimée, avaie nt vu le jour sur le territoire helvétique, où elles étaie nt scolarisées. L'un de ses frères vi vai t en Suisse. S es filles ne dispo sai ent d'aucun titre de séjour et, vu le statut illicite en Suisse de leurs parents ainsi que le préavis défavorable reçu par leur mère, il étai t plus que probable qu'elles fassent également l'objet d'une décision de renvoi. Le recourant a vait toujours travaillé dans ce pays, mais les infractions à la LArm et à la LStup avaie nt été commises dans le cadre professionnel. D es membres de sa famille vivaient au Kosovo, où il se rend ait régulièrement avec ses filles. Il parl ait couramment l'albanais et n'a vait que 36 ans. Ses chances de réinsertion personnelle et pro fessionnelle semblai ent favorables. Aussi, rien ne s'opposait à l'expulsion du recourant, qui ne le placerait pas dans une situation personnelle particulièrement grave. En tout état, il avait été condamné à trois ans de peine privative de liberté, dont une année ferme, pour de nombreuses infractions, dont l'une particul ièrement grave, de sorte que son intérêt à rester en Suisse ne prim ait pas l'intérêt public à l'expulser. L a mesure d'expulsion, qui n'a vait été ordonnée que pour cinq ans, soit le minimum légal, rest ait proportionnée dans sa durée eu égard aux troubles causés.
7.4. Le recourant soutient que son expulsion constituerait un "véritable déracinement" et le mettrait dans une situation personnelle grave. Il ne soulève toutefois aucun élément pertinent que l'autorité précédente aurait arbitrairement méconnu. Les aspects qu'il met en exergue ressortent tous de l'arrêt attaqué. En particulier, il relève qu'il aurait adopté un comportement irréprochable depuis sa sortie de prison et n'aurait commis aucune infraction, ce qui ressort bien de l'arrêt. En insistant sur certains points, notamment sa prétendue bonne intégration sociale, familiale et professionnelle en Suisse, sur l'absence de possibilités de réinsertion dans son pays d'origine et sur l'impossibilité de contribuer financièrement aux besoins de ses filles, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale. Il en va de même lorsqu'il affirme que les infractions commises l'auraient toutes été dans le cadre de sa relation avec son épouse, de sorte que le risque de récidive serait quasi inexistant vu leur séparation. Une telle démarche, appellatoire, n'est pas admissible et est irrecevable dans le recours en matière pénale.
Le recourant fait valoir que son expulsion aurait pour conséquence de rompre définitivement tout lien avec ses filles, qui passeraient une semaine sur deux chez lui au titre de la garde alternée. Il ressort des constatations cantonales (art. 105 al. 1 LTF) que les filles du recourant, qu'il voit un week-end sur deux à travers un point de rencontre, sous réserve de l'accord passé en octobre 2020, ne disposent d'aucun titre de séjour en Suisse et que leur mère, dont le statut en Suisse est également illicite, a reçu un préavis défavorable à cet égard, la procédure d'autorisation de séjour initiée par le recourant pour lui-même et sa famille ayant été suspendue dans l'attente de l'issue de la procédure pénale. Aussi, en l'état, la seule présence irrégulière en Suisse des enfants du recourant et de son épouse, dont il est séparé, ne permet pas de considérer que son expulsion l'expose à une situation personnelle grave. Si on ne peut certes pas ignorer les potentielles difficultés des jeunes filles confrontées à la situation de leur père tenu d'aller vivre dans un autre pays - dans l'hypothèse où celles-ci seraient autorisées à rester en Suisse -, cette séparation n'est pas insurmontable. En effet, des contacts demeurent largement possibles grâce aux moyens de télécommunication modernes, ainsi que des voyages réguliers au Kosovo, pays dans lequel vivent des membres de la famille du recourant et où il se rend régulièrement avec ses filles. Il apparaît ainsi, au vu des éléments de fait retenus, que l'autorité précédente n'a pas violé l'art. 66a al. 2 CP en refusant de reconnaître qu'une expulsion mettrait le recourant dans une situation personnelle grave.
Pour le surplus, quoi qu'en dise le recourant, les intérêts présidant à son expulsion sont considérables. Il s'en est pris à réitérées reprises, durant plusieurs années, à un bien juridique essentiel, soit l'intégrité physique, au préjudice de son épouse - la mère de ses enfants -, ainsi qu'à une reprise à son intégrité sexuelle. Il s'est également rendu coupable d'injures et menaces à son égard. A cela s'ajoutent d'autres infractions commises en matière de législation sur les stupéfiants et sur les armes, commises dans le cadre professionnel, lesquelles dénotent elles aussi d'un mépris complet de l'ordre juridique suisse. Sa condamnation du 15 avril 2015 à une peine pécuniaire assortie du sursis durant trois ans pour diverses infractions à la LEI (aLetr) ne semble pas l'avoir dissuadé de commettre les faits ayant conduit à la présente condamnation en matière de séjour et d'activité des étrangers. Cela révèle un défaut de prise de conscience sur ce point, quand bien même le recourant a, selon les constatations cantonales, finalement initié une procédure afin de régulariser sa situation et celle de sa famille. Aussi, la cour cantonale pouvait valablement estimer que l'intérêt public à expulser le recourant primait largement sur son intérêt privé à rester en Suisse. Infondés, les griefs du recourant sont partant rejetés.
8.
Le recourant conclut au rejet des conclusions civiles formulées par l'intimée uniquement dans ses conclusions, sans exposer succinctement en quoi l'arrêt entrepris violerait le droit. Dès lors, il ne présente aucun grief recevable (art. 42 al. 2 LTF).
9.
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Comme il était dénué de chance de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision.
Lausanne, le 29 septembre 2021
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente: Jacquemoud-Rossari
La Greffière: Rettby