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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_128/2022  
 
 
Arrêt du 29 septembre 2022  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Herrmann, Président. 
Greffière : Mme Gudit. 
 
Participants à la procédure 
1. A.A.________et B.A.________, 
2. C.C.________, 
recourants, 
 
contre  
 
Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région, avenue de la Gare 21, 1950 Sion. 
 
Objet 
expertise sur les compétences parentales, 
 
recours contre la décision du Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 8 août 2022 (C3 22 86). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 24 août 2021, l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion (ci-après: APEA) a notamment ordonné une expertise psycho-judiciaire portant sur les compétences éducatives de A.A.________ et confié le mandat à D.________. Cette décision a été confirmée par arrêts du 29 novembre 2021 du Tribunal cantonal du canton du Valais et du 7 janvier 2022 du Tribunal fédéral (5A_1079/2021). 
Par courrier du 4 mars 2022 à l'APEA, D.________ a indiqué devoir renoncer au mandat qui lui avait été confié. 
Par décision du 26 avril 2022, l'APEA a notamment confié l'expertise psycho-judiciaire ordonnée par décision du 24 août 2021 au Centre d'expertises du CHUV, Unité familles et mineurs, dit que l'expertise ordonnée afin d'évaluer la capacité de A.A.________ à prendre en charge sa fille E.C.________, notamment sur le plan psychologique, était complétée par une évaluation psychiatrique sur sa personne, dit que le mandat était confié au centre d'expertises précité et relevé D.________ de son mandat. 
 
2.  
Par décision du 8 août 2022, le Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais a déclaré irrecevable le recours interjeté par A.A.________, B.A.________ et C.C.________ contre la décision du 26 avril 2022. 
 
3.  
Par acte du 8 septembre 2022, A.A.________, B.A.________ et C.C.________ interjettent un " recours de droit constitutionnel " contre la décision du 8 août 2022. Dans leurs " conclusions ", ils s'en prennent notamment à l'expertise psychiatrique prononcée sur la personne de A.A.________ et requièrent l'annulation de plusieurs décisions précédemment rendues ainsi que le versement d'indemnisations pour réparation de " préjudices irréversibles ". 
 
4.  
Les recourants produisent plusieurs documents à l'appui de leur mémoire et se prévalent notamment d'un moyen de preuve " nouveau " qui aurait été découvert postérieurement au 8 août 2022. Cela étant, ils ne fournissent aucune motivation à l'aune de l'art. 99 al. 1 LTF (applicable par analogie selon l'art. 117 LTF pour le recours constitutionnel subsidiaire), de sorte que les moyens présentés sont d'emblée irrecevables. Sous les libellés " Faits " et " Affirmations fausses dans l'ordonnance du 8 août 2022 ", les intéressés tentent en outre de contester les faits retenus par l'autorité cantonale, en vain puisqu'ils le font sur la base d'une argumentation purement appellatoire et sans expliquer valablement en quoi les faits concernés auraient été constatés en violation du droit. Sur le fond, les recourants soutiennent que plusieurs dispositions légales auraient été violées par l'autorité cantonale, mais fournissent là encore des arguments appellatoires et souvent sans rapport avec les dispositions invoquées. Ils ne contestent en outre pas la motivation cantonale, à savoir notamment qu'ils ne s'en seraient pas pris à la motivation de la décision de première instance, pas davantage qu'ils ne discutent l'irrecevabilité de leur recours prononcée par la juridiction précédente. Finalement, les recourants ne satisfont pas au principe de l'épuisement des griefs dès lors qu'ils n'indiquent pas en quoi leurs critiques auraient déjà été vainement invoquées devant l'instance précédente (cf. arrêts 5A_860/2021 du 17 juin 2022 consid. 2.3; 5A_564/2021 du 21 février 2022 consid. 2.3). 
Le recours ne répondant manifestement pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF, il est irrecevable. 
 
5.  
En conclusion, le présent recours doit être déclaré irrecevable par voie de procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. b LTF), aux frais des recourants, solidairement entre eux (art. 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux recourants, à l'Autorité intercommunale de protection de l'enfant et de l'adulte de Sion et Région et au Juge de la Chambre civile du Tribunal cantonal du canton du Valais. 
 
 
Lausanne, le 29 septembre 2022 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Herrmann 
 
La Greffière : Gudit