Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
6B_904/2022
Arrêt du 29 septembre 2022
Cour de droit pénal
Composition
Mme la Juge fédérale Jacquemoud-Rossari, Présidente.
Greffière : Mme Livet.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Département de l'économie, de la sécurité
et de la culture de la République
et canton de Neuchâtel,
Service juridique,
Château,
rue de la Collégiale 12, 2000 Neuchâtel,
intimé.
Objet
Irrecevabilité formelle du recours en matière pénale (placement pour exécuter une peine; avance de frais),
recours contre la décision du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public, du 30 juin 2022 (CDP.2022.51-EXEC/der).
Considérant en fait et en droit :
1.
Par décision du 30 juin 2022, la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre la décision rendue le 18 janvier 2022 par le Département de l'économie, de la sécurité et de la culture du canton de Neuchâtel, en matière de placement.
En bref, il en ressort qu'à la suite du dépôt du recours de A.________ contre la décision du 18 janvier 2022, la cour cantonale lui a adressé, le 8 mars 2022, une demande d'avance de frais, notifiée le 14 mars 2022. Un délai de 30 jours a été fixé à cet effet, le courrier indiquant par ailleurs qu'à défaut de paiement dans ce délai le recours serait déclaré irrecevable. A.________ a également été informé des conditions auxquelles un délai supplémentaire de paiement ou l'assistance judiciaire pouvaient être accordés. Aucun paiement n'est intervenu dans le délai, échéant le 28 avril 2022.
A.________ forme un recours au Tribunal fédéral contre la décision du 30 juin 2022. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à la nullité de la décision attaquée, à ce que l'avance de frais de 880 fr. soit "accordée", à ce que la cause "liée à l'incarcération abusive et arbitraire de A.________ [soit] renvoyée à l'Autorité compétente" et à ce qu'une indemnité de 2000 fr. lui soit accordée. Subsidiairement, il conclut que "Face à l'arbitraire qui a prévalu depuis le départ dans les procédures liées à la volonté des intervenants de [le] faire incarcérer, le Tribunal fédéral prononce la fin de la procédure de demande d'incarcération et [mette] les frais à la charge de l'État".
2.
L'argumentation du recourant s'ouvre sur un exposé des prétendus liens et conflits d'intérêts des autorités qui seraient la cause des abus d'autorité commis à son encontre. En particulier, le recourant soutient que la présidente ayant rendu la décision attaquée porterait le même nom qu'un homme impliqué dans une société, elle-même prétendument impliquée dans le blanchiment d'argent du produit d'une "escroquerie des royalities sur les brevets B.________", affaire pour laquelle le recourant aurait été mandaté en 2007 et dans le cadre de laquelle il aurait dénoncé de nombreux "politiciens, magistrats, hauts fonctionnaires et responsables de l'économie". Le recourant conclut en indiquant que si l'homme portant le même nom que la présidente devait avoir un lien de parenté avec celle-ci, il y "aurait manifestement conflit d'intérêt".
L'art. 58 al. 1 CPP impose à la partie qui entend demander la récusation de présenter sa demande sans délai, dès qu'elle a connaissance du motif. Pour autant que les critiques du recourant doivent être comprises comme une demande de récusation de la présidente cantonale, il l'invoque pour la première fois devant le Tribunal fédéral. A cet égard, les faits sur lesquels se fonde le recourant sont nouveaux. Il n'expose toutefois pas en quoi les conditions, exceptionnelles, posées par l'art. 99 al. 1 LTF autorisant la recevabilité de tels faits devant le Tribunal fédéral seraient remplies et tel n'apparaît pas être le cas, si bien qu'ils sont irrecevables. Par ailleurs, il ne prétend pas avoir requis la récusation précédemment dans le dossier en cause, sans qu'il ne soit statué à cet égard. Outre que son grief est tardif et contraire au principe de la bonne foi en procédure (cf. ATF 140 I 271 consid. 8.4.3 p. 275; 138 I 1 consid. 2.2. p. 4), partant irrecevable, il est également irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 80 al. 1 LTF).
3.
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuves, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 p. 88 ss et 115 consid. 2 p. 116 s.); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335; arrêt 6B_970/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4). Ainsi, lorsque la décision attaquée est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'autorité précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336).
Le recourant soutient que l'assistance judiciaire lui aurait été refusée dans la décision du 18 janvier 2022 et reproche à la cour cantonale d'avoir rendu la décision attaquée sans tenir compte des démarches qu'il aurait entreprises pour obtenir l'assistance judiciaire. Ce faisant, le recourant admet lui-même qu'il savait que l'assistance judiciaire lui avait été refusée dans la procédure devant l'autorité administrative. Il ne prétend, ni ne démontre avoir réitéré sa demande devant la cour cantonale, que ce soit dans son acte de recours ou après réception de la demande d'avance de frais, alors qu'il avait été rendu attentif aux conditions auxquelles un délai supplémentaire de paiement ou l'assistance judiciaire pouvaient être accordés. Il n'expose en outre aucunement en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en n'examinant pas d'office s'il avait droit à l'assistance judiciaire. Par ailleurs, il ne présente aucune argumentation susceptible d'établir en quoi la cour cantonale aurait violé le droit en déclarant le recours irrecevable en l'absence de paiement de l'avance de frais dans le délai fixé et sans demande d'octroi de l'assistance judiciaire.
4.
Faute de satisfaire aux conditions de recevabilité d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral (cf. art. 42 al. 1 et 2 LTF ), le recours doit être déclaré irrecevable en application de l' art. 108 al. 1 let. a et b LTF . Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, qui seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, la Présidente prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour de droit public.
Lausanne, le 29 septembre 2022
Au nom de la Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
La Présidente : Jacquemoud-Rossari
La Greffière : Livet