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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5C.93/2003 /frs 
 
Arrêt du 29 octobre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl. 
Greffière: Mme Jordan. 
 
Parties 
X._______, 
défendeur et recourant, représenté par Me Enrico Monfrini, avocat, place du Molard 3, 1204 Genève, 
 
contre 
 
J.________, 
demandeur et intimé, représenté par sa curatrice Olivia Morex-Davaud, juriste auprès du Service du Tuteur général, rue Calvin 11, 1204 Genève. 
 
Objet 
action en paternité, 
 
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 14 février 2003. 
 
Faits: 
A. 
Le 3 juillet 1988, Y.________, alors mariée à B._______, a donné naissance à un garçon prénommé J._______. 
 
Par jugement du 21 juin 1989, le Tribunal de première instance de Genève a constaté que cet enfant n'était pas le fils de B.________. 
 
Désigné le 23 avril 1990 comme curateur aux fins d'établir notamment la filiation paternelle de J.________, le Tuteur général a été relevé de ses fonctions le 1er février 1994, la mère de l'enfant ayant refusé de dévoiler l'identité du géniteur. 
 
Cinq ans plus tard, soit le 24 janvier 1999, Y.________ a requis du Tribunal tutélaire qu'il entreprenne les démarches nécessaires en vue d'établir la filiation paternelle de X.________ sur J.________. Par ordonnance des 29 janvier et 16 juin suivants, cette autorité a désigné Olivia Morex-Davaud, juriste auprès du Service du Tuteur général, aux fonctions de curatrice de l'enfant, avec mandat d'établir la filiation paternelle de celui-ci et de faire valoir sa créance alimentaire. 
B. 
Par assignation du 21 avril 1999, assortie de mesures provisoires, J.________, représenté par sa curatrice, a introduit une action en paternité contre X.________, doublée d'une demande d'aliments, devant le Tribunal de première instance de Genève. 
B.a X.________ ne s'est pas présenté à l'audience d'introduction et de comparution personnelle du 16 juin 1999. Il a fait savoir par son avocat qu'il était désormais domicilié en Turquie, qu'il contestait sa paternité et n'était en principe pas opposé à une expertise des sangs. Lors de cette séance, le Tribunal a en outre procédé à l'audition de la mère en qualité de témoin. 
 
X.________ n'a comparu à aucune des trois autres séances agendées. 
 
L'instruction a été close le 14 février 2000 à l'issue des auditions de G.________ et de S.________. 
B.b Dans l'intervalle, le 24 août 1999, le Tribunal avait débouté J.________ de ses conclusions sur mesures provisoires, motif pris que la cohabitation entre X.________ et Y.________ n'avait pas été rendue vraisemblable. 
B.c Le 24 mars 2000, J.________ a été débouté de sa requête du 16 mars précédent tendant à l'administration d'une expertise des sangs à laquelle X.________ s'était opposé. L'autorité a jugé que la paternité du défendeur était moins vraisemblable que celle de tiers. 
B.d A la demande de J.________, le Tribunal a ordonné, le 5 mai 2000, la réouverture des enquêtes sur fait nouveau. Le 6 juin suivant, il a procédé à une nouvelle audition de G.________ et à celle d'un nouveau témoin, A.________. 
B.e Lors de l'audience de comparution personnelle du 5 septembre 2000, X.________ a déclaré être certain de ne pas être le père de l'enfant; il a en outre réitéré son refus de se soumettre à une expertise des sangs. 
B.f A l'audience de plaidoiries du 28 septembre 2000, J.________ a conclu derechef à ce qu'une expertise sérologique soit ordonnée, et dans le cas où le défendeur ne se présenterait pas à l'Institut de médecine légale avant le 30 novembre 2000, à ce qu'il y soit procédé sur ses deux fils majeurs. Estimant qu'une telle démarche serait humiliante pour lui, X.________ s'y est opposé. 
B.g Par ordonnance du 30 octobre 2000, considérant que les deux derniers témoignages avaient révélé des faits nouveaux, le Tribunal a confié à l'Institut de médecine légale la mission d'effectuer une expertise des sangs. Le 15 mars 2001 (arrêt 5P.472/2000), sur recours de droit public de X.________, le Tribunal fédéral a annulé cette ordonnance dans la mesure où elle était assortie de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP. Le 21 mai 2001, le Tribunal de première instance de Genève a rendu une nouvelle ordonnance, de même contenu que la précédente, à l'exception de la menace des peines prévues à l'art. 292 CP
 
Convoqué à trois reprises par l'Institut de médecine légale, X.________ ne s'y est pas présenté. 
B.h Le 26 février 2002, le Tribunal a ordonné la comparution personnelle des parties sous la menace de l'art. 211 de la loi de procédure civile genevoise du 10 avril 1987 (LPC/GE). Il a en outre imparti un délai au défendeur pour qu'il produise les documents attestant sa situation financière et communique le domicile actuel de ses deux enfants majeurs. X.________ ne s'est pas présenté à l'audience du 23 avril 2002. Il n'a donné aucune précision concernant sa situation financière. 
C. 
Le 26 septembre 2002, le Tribunal de première instance de Genève a notamment constaté "la paternité" de X.________ sur J.________. Il a fixé la contribution à l'entretien de ce dernier à 700 fr. dès le 1er septembre 1998 jusqu'au 30 juin 2000, 500 fr. dès le 1er juillet 2000 jusqu'à l'âge de 15 ans et 600 fr. de 15 ans à la majorité, voire au-delà, mais jusqu'à 25 ans au plus en cas d'études sérieuses et suivies. Il a en outre condamné le défendeur à une amende de 1'000 fr. à titre de contravention de procédure. 
 
Statuant sur appel le 14 février 2003, la Chambre civile de la Cour de justice a annulé ce jugement, en tant qu'il constatait la paternité de X.________, et dit que l'enfant J.________ a pour père ce dernier. Pour le surplus, elle l'a confirmé sous suite de dépens. 
D. 
X.________ exerce un recours en réforme au Tribunal fédéral, concluant, sous suite de frais et dépens, principalement, au déboutement du demandeur et, subsidiairement, au renvoi pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
 
L'intimé n'a pas été invité à répondre. 
E. 
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public connexe du défendeur. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
L'action en paternité (art. 261 CC) est une contestation civile portant sur un droit de nature non pécuniaire, au sens de l'art. 44 OJ. Interjeté en temps utile contre une décision finale rendue par le tribunal suprême du canton, le recours est aussi recevable au regard des art. 48 al. 1 et 54 al. 1 OJ. 
2. 
Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ), mais non pour celle du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c p. 252 et les références). Dans la mesure où le défendeur soutient que l'art. 307 al. 1 LPC, selon lequel la Cour de justice peut ordonner que les procédures probatoires qui ont eu lieu en première instance et qui lui paraissent défectueuses ou insuffisantes soient refaites devant elle, aurait été violé, sa critique est dès lors irrecevable. 
3. 
Le défendeur se plaint d'abord d'une violation des règles fédérales en matière de preuve, plus particulièrement des art. 8 et 262 CC
3.1 Pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral (cf. ATF 125 III 78 consid. 3b p. 79; 123 III 35 consid. 2d p. 45), l'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve - sous réserve des règles particulières (par exemple, art. 55 al. 1 et 97 al. 1 CO) ou des présomptions légales (par exemple, art. 32 al. 2 CC, 190 al. 1 CO) - et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 126 III 189 consid. 2b p. 191 et l'arrêt cité). On déduit également de l'art. 8 CC un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 126 III 315 consid. 4a p. 317 et la jurisprudence mentionnée). En revanche, cette disposition ne permet pas de remettre en question l'appréciation des preuves du juge cantonal, ni n'exclut la preuve par indices ou une administration limitée des preuves lorsque celle-ci emporte la conviction du juge au point qu'il tient une allégation pour exacte (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les références; 114 II 289 consid. 2 p. 290). L'art. 254 ch. 1 CC, selon lequel le juge apprécie librement les preuves, n'a pas pour effet d'ouvrir le recours en réforme en matière d'appréciation des preuves. Lorsque le droit fédéral impose ainsi la libre appréciation des preuves, il interdit seulement au juge cantonal de retenir des faits contre sa conviction, de se considérer comme lié par des règles de preuve cantonales ou d'exclure des moyens de preuve. S'il le fait, le juge viole une règle du droit fédéral et les parties peuvent s'en plaindre par la voie du recours en réforme. En revanche, l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en résultent ne peuvent faire l'objet que d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst. (cf. arrêt 5C.40/2003 du 6 juin 2003 destiné à la publication, consid. 2.1.2; cf. aussi Hegnauer, Berner Kommentar, 4e éd., Berne 1984, n. 57 ad art. 254 CC). 
L'art. 262 al. 1 CC - qui instaure une présomption légale - modifie partiellement le fardeau de la preuve, en ce sens que le demandeur à l'action en paternité doit prouver le fait-prémisse (la cohabitation), le fardeau de la preuve du rapport juridique présumé (la paternité) étant reporté sur le défendeur, qui doit alors tenter la preuve du contraire (la non-paternité) (Fabienne Hohl, Procédure civile, Tome I, 2001, n. 1198; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, n. 4.3.1 ad art. 43). 
3.2 Autant que le défendeur reproche à la Chambre civile de s'être fondée uniquement sur le témoignage de la mère pour retenir l'existence d'une cohabitation au sens de l'art. 262 al. 1 CC, son grief est irrecevable. En prétendant que cette autorité ne pouvait tenir pour probantes les seules déclarations de ce témoin, il s'en prend en effet à l'appréciation des preuves, moyen qui ne peut faire l'objet que d'un recours de droit public pour arbitraire (art. 84 al. 1 let. a OJ et 9 Cst.). 
3.3 Selon le défendeur, la cohabitation n'étant pas établie, le demandeur ne pouvait être mis au bénéfice de la présomption de l'art. 262 al. 1 CC. En lui imposant, dans ces circonstances, la preuve de la plus grande vraisemblance de la paternité d'un tiers, la cour cantonale aurait ainsi renversé le fardeau de la preuve. 
 
Cette critique est mal fondée autant qu'elle est recevable. Elle se heurte en effet à la constatation - qui lie le Tribunal fédéral en instance de réforme (art. 63 al. 2 OJ) - selon laquelle le défendeur a cohabité avec la mère pendant la période critique. Sur le vu de ce fait, la cour cantonale a dès lors considéré à juste titre que la paternité était présumée, en application de l'art. 262 al. 1 CC, et qu'il appartenait au défendeur d'infirmer cette présomption en démontrant, conformément à l'art. 262 al. 3 CC, que sa paternité était exclue - avec certitude ou avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 101 II 13 consid. 1 p. 14/15) - ou moins vraisemblable que celle d'un tiers. 
4. 
Le défendeur soulève ensuite le grief de violation du degré de la preuve (art. 8 CC) et de l'art. 254 ch. 1 CC, qui pose le principe de la "maxime d'office". 
4.1 En substance, il soutient d'abord que le témoignage de la mère ne revêtait pas le "degré de certitude minimum" exigé par le droit fédéral pour établir l'existence d'une cohabitation. Dans ces circonstances, il aurait appartenu au Tribunal cantonal, en vertu de l'art. 254 ch. 1 CC, d'administrer des preuves complémentaires afin d'établir l'état de fait pertinent nécessaire à sa décision, à savoir la cohabitation. 
 
Selon la jurisprudence - qui s'écarte précisément de l'opinion de Poudret (op. cit., n. 4.6 ad art. 43 OJ) à laquelle le défendeur se réfère -, la question de savoir si le degré de certitude exigé par le droit fédéral - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, laquelle ne peut être critiquée que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (arrêt du Tribunal fédéral 5P.150/1996 du 21 mai 1996 consid. 1 paru in SJ 1996 p. 687/688; arrêts non publiés 5C.64/2003 du 18 juillet 2003 consid. 2.2 et les références: 5C.221/1995 du 15 février 1996 consid. 2c; 5C.86/1996 du 5 décembre 1996 consid. 3b; 5C.181/1997 du 8 septembre 1997 consid. 2c; 5C.162/2001 du 28 janvier 2003 consid. 2c; cf. ATF 120 II 393 consid. 4b p. 396/397). 
4.2 Autant qu'on puisse le comprendre, le défendeur reproche ensuite à la cour cantonale de s'être fondée sur son seul comportement procédural, à savoir son refus de se soumettre à l'expertise des sangs, pour admettre sa paternité. Ce faisant, elle aurait non seulement omis d'administrer les faits pertinents (art. 254 ch. 1 CC), mais aussi ignoré les règles sur le fardeau de la preuve posées par les art. 8 et 262 CC
4.2.1 Dans la mesure où le défendeur fait grief à la Chambre civile d'avoir systématiquement écarté les preuves qui lui étaient favorables, il s'en prend derechef à l'appréciation des preuves dont l'arbitraire (art. 9 Cst.) relève du recours de droit public (art. 84 al. 1 let. a OJ). 
4.2.2 Pour le surplus, on ne saurait reprocher à l'autorité cantonale ni d'avoir manqué à son obligation d'établir les faits pertinents (art. 254 ch. 1 CC) ni d'avoir ignoré le fardeau de la preuve (art. 8 CC) ou la présomption de l'art. 262 CC. Les magistrats cantonaux n'ont pas admis la demande en paternité au regard de la seule attitude du défendeur, ayant conduit à l'absence d'expertise sérologique. Ils ont jugé que celui-ci n'a pas renversé la présomption de paternité découlant du fait (art. 63 al. 2 OJ) qu'il avait cohabité avec la mère pendant la période critique (art. 262 al. 1 CC; cf. aussi supra consid. 3.3), en prouvant que sa paternité était exclue - avec certitude ou avec une probabilité confinant à la certitude (ATF 101 II 13 consid. 1 p.14/15) - ou moins vraisemblable que celle d'un tiers (art. 262 al. 3 CC). Et c'est dans ce dernier contexte que le comportement en question a été pris en considération - à côté d'autres circonstances - au terme d'une appréciation des preuves que le défendeur a tenté en vain de remettre en cause dans son recours de droit public. La critique est du reste articulée comme si celui-ci avait abouti, ce qui n'est pas le cas. 
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Le défendeur qui succombe supportera les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à l'intimé (art. 159 al. 1 et 2 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours en réforme est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument de justice de 2'000 fr. est mis à la charge du défendeur. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
Lausanne, le 29 octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: