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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 1/2} 
5P.164/2003 /frs 
 
Arrêt du 29 octobre 2003 
IIe Cour civile 
 
Composition 
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président, 
Nordmann, Escher, Hohl et Marazzi. 
Greffier: M. Abrecht. 
 
Parties 
Marending SA, Charles-Naine 55, 2300 La Chaux-de-Fonds, recourante, représentée par Me Patrick Frunz, avocat, Etude Fer Frunz Schwab, avocats, Espacité 2/Place Le Corbusier, case postale 1414, 
2301 La Chaux-de-Fonds, 
 
contre 
 
Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1, 
 
Objet 
art. 9 Cst. (refus d'homologation d'un concordat), 
recours de droit public contre le jugement de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 10 mars 2003. 
 
Faits: 
A. 
Marending SA, dont le siège est à La Chaux-de-Fonds, a pour but la fabrication et la vente de tous les produits de boulangerie et de pâtisserie ainsi que, d'une manière générale, de produits alimentaires. Son capital-actions est de 750'000 fr., divisé en 7'500 actions nominatives de 100 fr. chacune. Dès 1991, ce capital-actions a, pour une partie importante, fait l'objet de différents contrats, passant en plusieurs mains. Ensuite de difficultés financières, diverses mesures de restructuration et d'expansion ont été prises dès 1998. Depuis 1999, l'intégralité du capital-actions est détenu par la société Minoteries de Plainpalais SA, actuellement Groupe Minoteries SA. 
Malgré les mesures prises dès 1998, la situation financière de Marending SA s'est dégradée très fortement, spécialement durant l'année 2000. Un plan de sauvetage a été mis en oeuvre; des mesures ont été prises, parmi lesquelles la décision de mettre en vente un site de production sis à Berne, anciennement exploité par Täknubi AG. 
Sur requête présentée le 27 avril 2001 par Marending SA, le Président du Tribunal civil du district de La Chaux-de-Fonds, par ordonnance du 11 mai 2001, a prononcé l'ajournement de la faillite de la société pour une durée de trois mois et a désigné l'expert-comptable Georges Schneider comme curateur de la société. Différentes démarches et mesures ont été prises, en particulier auprès des fournisseurs et des créanciers. L'ajournement de la faillite a été prolongé par ordonnances des 15 août 2001 et 13 décembre 2001. 
B. 
Par requête du 26 février 2002, Marending SA a sollicité l'octroi d'un sursis concordataire de six mois, en vue de l'obtention d'un concordat-dividende ou, à défaut, d'un concordat par abandon d'actif. Elle a fait en particulier valoir que dès janvier 2001, un plan de sauvetage de la société avait été mis en place afin de sauvegarder le maximum de places de travail ainsi que la substance économique de la société; il y avait eu vente d'une unité de production, la société Täknubi AG, et des mesures d'assainissement avaient été prises; depuis le mois de mars 2001, la société était en mesure de s'autofinancer, les frais de fonctionnement étant couverts sans apport bancaire. La requérante indiquait qu'un dividende entre 18,14% et 23,55% était envisagé, et proposait de désigner comme commissaire au sursis Georges Schneider, curateur de la société, lequel avait donné son accord. 
Par ordonnance du 3 juin 2002, la juge instructrice de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a accordé à Marending SA un sursis concordataire de six mois, expirant le 3 décembre 2002, et a désigné Georges Schneider en qualité de commissaire au sursis. 
Le 23 septembre 2002, le commissaire a sollicité l'autorisation de procéder dans les plus brefs délais à la vente de gré à gré d'immeubles à Minoteries de Plainpalais SA. Par décision du 6 novembre 2002, la juge instructrice a rejeté cette requête, considérant que la compétence d'approuver des transferts immobiliers appartenait à l'assemblée des créanciers, sous réserve de l'homologation par l'autorité du concordat; l'autorisation anticipée par le juge selon l'art. 298 al. 2 LP restait l'exception, dont les conditions n'étaient pas remplies en l'espèce, car l'opération ne présentait ni en fait ni en droit la clarté nécessaire pour être le cas échéant approuvée. 
Sur requête, le sursis concordataire a été prolongé de deux mois, soit jusqu'au 3 février 2003. 
C. 
L'assemblée des créanciers a eu lieu le 9 décembre 2002. Seuls dix créanciers étaient présents ou représentés. Il leur a été soumis un concordat par abandon d'actif dont le contenu était le suivant : 
"1. MARENDING SA, en sursis concordataire, déclare faire abandon à ses créanciers de tous ses actifs mobiliers. 
 
2. MARENDING SA est propriétaire de l'immeuble sis, 55 Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds, immeuble estimé à CHF 1'260'000.-, mais grevé par deux cédules hypothécaires au capital total de CHF 2'900'000.-. Le créancier gagiste se porte acquéreur de cet immeuble (actuellement propriété de MARENDING SA), pour un montant de CHF 1'260'000.-, payé par compensation, tout en faisant abandon du montant dépassant le prix de vente à concurrence du montant de sa créance garantie par les gages précités (créance qui s'élevait, valeur 3 juin 2002, à CHF 2'839'884.73). Cet abandon de créance étant fait uniquement si le concordat est accepté. 
 
3. Le matériel d'exploitation sera cédé à un repreneur (M. Daniel Lehmann). 
 
4. Les créanciers déclarent donner quittance pour solde de tout compte à MARENDING SA, en sursis concordataire, pour la part de leurs prétentions qui ne serait pas couverte par le produit de la réalisation des actifs. 
 
5. Le liquidateur sera M. Georges Schneider, c/o Fiduciaire Muller & Christe SA, rue du Temple-Neuf 4, à Neuchâtel. 
 
6. Moyennant acceptation du présent concordat, Groupe Minoteries SA déclare faire abandon de la totalité de ses créances colloquées en troisième classe". 
D. 
Dans son rapport du 19 novembre 2002 aux créanciers, le commissaire mentionnait notamment que selon la comptabilité au 3 juin 2002 - une situation comptable au 31 octobre 2002 n'ayant pu être établie faute de temps -, le surendettement pouvait provisoirement être estimé comme suit (en CHF) : 
"Total des créances admises 11'376'236.82 
./. créances garanties par gage immobilier -2'837'313.41 
./. créances privilégiées [CCNC, Gastrosuisse et SUVA] -375'359.90 
./. créances conditionnelles (non encore exigibles) -118'025.00 
./. créances du groupe Minoteries SA postposées -2'250'000.00 
 
Solde 5'795'538.51 
[...] 
Total des actifs 2'944'451.90 
./. immeuble qui servira à couvrir les gages immobiliers -1'260'000.00 
 
Actifs à réaliser 1'684'451.90 
./. Passifs [créances de salaires et charges sociales, 
ainsi que frais concernant l'ajournement de faillite] -565'000.00 
 
Solde des actifs réalisables 1'119'451.00 
moins le règlement de créances privilégiées -375'359.90 
 
Solde disponible 744'092.00 
 
Montant du surendettement 5'051'446.51 
 
Cela représente un degré provisoire de couverture de 12,84%" 
Le commissaire mentionnait toutefois que selon la comptabilité actuellement disponible, l'exploitation de juin à octobre 2002 devait laisser apparaître une perte de l'ordre de 300'000 fr. et que, dans la mesure où la réalisation des actifs immobilisés d'exploitation était prévue pour une somme moindre à celle figurant dans l'inventaire, les actifs disponibles devraient, selon toute vraisemblance, être diminués d'au moins 500'000 fr. pour autant que d'autres créances ne vinssent se rajouter à celles produites. 
E. 
Dans son rapport du 24 décembre 2002 au juge du concordat selon l'art. 304 LP, le commissaire, se basant sur un bilan intermédiaire dressé au 30 novembre 2002, relevait que l'actif brut était de 1'052'582 fr., ce qui laissait après déduction du passif par 510'335 fr. un solde actif net de 542'247 fr., dont à déduire le paiement des créances privilégiées par 376'704 fr. 50 et les frais de liquidation estimés à 50'000 fr.; le solde à disposition pour couvrir les créances de troisième classe s'élevait ainsi à 115'542 fr. 50. Le passif se montait quant à lui à 2'303'989 fr. 56, soit les créances admises pour un total de 11'400'898 fr. 37, dont à déduire les créances garanties par gage immobilier par 2'837'313 fr. 41, les créances privilégiées par 376'704 fr. 50, les créances conditionnelles [Credit Suisse, garantie loyers] par 118'025 fr. et les créances du Groupe Minoteries SA (postposées et abandonnées) par 5'764'865 fr. 90. 
Le commissaire envisageait dans son rapport au juge un dividende en faveur des créanciers de 5,01%. Il précisait que si les créanciers pourraient ainsi vraisemblablement être partiellement désintéressés en cas de concordat, il n'était pas acquis que le résultat pût être aussi favorable en cas de faillite; en effet, en pareil cas, les créances de salaires résultant des licenciements avaient été estimées par la société à plus de 300'000 fr., de sorte que les créances de première classe ne pourraient même pas être intégralement indemnisées; en outre, la solution concordataire était a priori en tout cas meilleure que celle de la faillite sous l'angle des valeurs auxquelles les actifs pourraient être réalisés. 
F. 
Par courrier LSI du 21 janvier 2003, la juge instructrice a convoqué le commissaire au sursis pour le lundi 27 janvier 2003 "afin d'obtenir des informations complémentaires et différents éclaircissements sur certains points particuliers", en précisant "à toutes fins utiles qu'il s'agit d'une séance avec le commissaire uniquement qui doit permettre d'aborder certaines questions soulevées par le rapport". 
Ultérieurement, par envoi du 3 février 2003, le commissaire au sursis a documenté son rapport du 24 décembre 2002, déposant un certain nombre de pièces et classeurs. Le 7 mars 2003, il a encore déposé de nouveaux comptes au 31 décembre 2002. 
G. 
A l'audience du 10 mars 2003, Marending SA a confirmé sa demande d'homologation du concordat. Alors que l'audience avait été annoncée par voie de publication et que les opposants avaient été avisés qu'ils pouvaient s'y présenter pour faire valoir leurs moyens d'opposition, conformément à l'art. 304 al. 3 LP, aucun opposant ne s'est présenté. 
Par jugement du 10 mars 2003, la Ie Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté la demande d'homologation de concordat déposée par Marending SA. 
H. 
Agissant par la voie du recours de droit public au Tribunal fédéral, Marending SA conclut avec suite de frais et dépens à l'annulation de ce jugement et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Parallèlement au recours, elle a présenté une requête de mesures provisionnelles, au sens de l'art. 94 OJ, tendant à l'octroi de l'effet suspensif. Après avoir invité la cour cantonale ainsi que le commissaire au sursis à se déterminer sur cette requête, le Président de la Cour de céans a accordé l'effet suspensif par ordonnance du 15 mai 2003. 
L'autorité cantonale a déclaré ne pas avoir d'observations à formuler et s'est référée à son jugement. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
La décision par laquelle l'autorité cantonale, statuant en unique instance cantonale en tant que juge du concordat (cf. art. 307 LP et art. 12 de la loi neuchâteloise d'exécution de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, RSN 261.1), a refusé l'homologation du concordat ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public, en l'absence de toute autre voie de droit au niveau fédéral (art. 84 al. 2 OJ; Hans Ulrich Hardmeier, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 2 ad art. 307 LP; Flavio Cometta, La procedura concordataria nel nuovo diritto, in La revisione della legge federale sulla esecuzione et sul fallimento, 1995, p. 109 ss, 154 et les références citées; Kurt Amonn/Dominik Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 6e éd. 1997, § 54 n. 81 p. 462; cf. ATF 103 Ia 76 consid. 1). Interjeté en temps utile (art. 89 al. 1 OJ) par la société débitrice qui, ayant elle-même sollicité l'octroi d'un concordat (cf. art. 293 al. 1 LP), est personnellement concernée par la décision attaquée et a ainsi qualité pour recourir (art. 88 OJ; cf. Hardmeier, op. cit., n. 7 ad art. 307 LP), le recours est recevable. 
2. 
La motivation du jugement attaqué est en substance la suivante : 
2.1 Selon l'art. 305 al. 1 LP, le concordat est accepté lorsque, jusqu'à la décision d'homologation, la majorité des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer, ou le quart des créanciers représentant au moins les trois quarts des créances à recouvrer, y ont adhéré. Si l'on peut admettre en l'espèce que la double majorité (majorité des créanciers représentant deux tiers des créances) est réunie, il se pose la question de savoir si les créances postposées du Groupe Minoteries SA, d'un montant de 2'250'000 fr., pouvaient être prises en compte dans le calcul de cette double majorité. De toute façon, le concordat proposé ne saurait être homologué pour d'autres raisons. 
2.2 
2.2.1 Les solutions concordataires selon les art. 293 ss LP visent en particulier à résoudre un problème d'exécution forcée par une voie qui conserve de nombreux éléments contractuels. L'adhésion à un concordat suppose ainsi que les créanciers soient renseignés avec précision et exactitude sur la situation. D'ailleurs, l'art. 313 LP prévoit la possibilité de révocation d'un concordat entaché de mauvaise foi. Tel serait le cas si le débiteur avait trompé ses créanciers, leur avait caché la réalité ou avait gardé le silence sur certains éléments importants. Vu sous cet angle également, le concordat proposé à l'acceptation des créanciers doit présenter une totale limpidité. 
2.2.2 Or en l'espèce, le rapport du commissaire à l'assemblée des créanciers du 19 novembre 2002 (cf. lettre D supra) se fonde sur une situation comptable dépassée, soit au 3 juin 2002; les créanciers ne pouvaient pas se prononcer valablement sur cette base. De même n'est-il pas admissible que le rapport fasse alors encore état d'une couverture provisoire de 12,84%, même s'il mentionne la péjoration intervenue, alors que dans son rapport au juge du 24 décembre 2002 (cf. lettre E supra), le commissaire mentionne un dividende prévisible qui n'est plus que de 5,01%. Lors de l'assemblée des créanciers, ces derniers ne disposaient pas d'éléments suffisamment précis et récents leur permettant de prendre valablement position en faveur ou non d'une adhésion. De plus, le concordat mentionne une seule estimation pour l'immeuble, omettant de mentionner l'estimation supérieure à laquelle une autre expertise était parvenue, alors que cet élément était important. De même, le concordat ne mentionne pas le prix de reprise par le reprenant pressenti; là aussi, une précision et une transparence plus grandes s'imposaient. 
2.2.3 Ce défaut de clarté se retrouve également dans la présentation qui a été constamment faite de la situation tout au long des procédures. En effet, selon cette présentation, l'exploitation de la société était autofinancée, dès 2002 en tous cas. Or il ressort en particulier du rapport du commissaire à l'intention des créanciers que tel n'était pas le cas, la situation continuant à se péjorer. Dès lors fondées sur des éléments comptables peu détaillés, qui n'ont pas été réactualisés et qui ne correspondaient plus à la situation de la société cinq mois plus tôt, les adhésions sont dépourvues de validité. 
2.3 
2.3.1 Par ailleurs, selon l'art. 306 al. 2 LP, l'homologation d'un concordat est soumise aux conditions ci-après : la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci (art. 306 al. 2 ch. 1 LP); en cas de concordat par abandon d'actif (cf. art. 317 al. 1 LP), le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par voie de faillite (art. 306 al. 2 ch. 1bis LP). Seul pourra ainsi être homologué un concordat qui représente pour les créanciers un intérêt suffisant. Dans cette optique, il a notamment été jugé que des prévisions de couverture de créances inférieures à 10% ne justifiaient pas l'homologation du concordat; ainsi, la Cour civile neuchâteloise, dans un jugement du 9 mars 1992, a refusé d'homologuer un concordat qui prévoyait l'octroi d'un dividende de 4,49%. 
2.3.2 En l'espèce, la société débitrice envisageait dans un premier temps un concordat-dividende, avec octroi aux créanciers d'un dividende situé entre 18,14% et 23,55% (cf. lettre B supra). Par la suite, dans son rapport à l'assemblée des créanciers du 19 novembre 2002, le commissaire faisait état d'une couverture de 12,84%, mentionnant que cette estimation n'était que provisoire, puisque les actifs disponibles devraient selon toute vraisemblance être diminués d'au moins 500'000 fr. (cf. lettre D supra). Finalement, dans son rapport au juge du concordat, le commissaire au sursis fait état d'un dividende prévisible de 5,01% (cf. lettre E supra). Ce montant est en lui-même insuffisant pour permettre l'homologation du concordat et apparaît d'ailleurs des plus aléatoires, compte tenu de la péjoration constatée depuis l'octroi du sursis concordataire. L'exploitation de juin à octobre 2002 ayant bouclé avec une perte de l'ordre de 300'000 fr., soit quelque 60'000 fr. par mois, on peut se demander si, sur l'actif de quelque 118'000 fr. encore prévisible en décembre 2002, il restera un quelconque montant pour désintéresser les créanciers ordinaires. 
2.3.3 Dans un rapport complémentaire parvenu au juge le 7 mars 2003, soit trois jours avant l'audience, le commissaire présente certains comptes permettant d'espérer un dividende de 5,63%, la situation ayant cessé de se péjorer. On peut se demander si ce rapport est recevable, n'ayant pas été déposé dans le délai du sursis, qui expirait le 3 février 2003 (cf. art. 304 al. 1 LP). De toute façon, le dividende envisagé, sans aucune certitude ni garantie, reste proche de 5%, soit d'un montant insuffisant. Portant sur un montant en lui-même minime, et le versement prévu pour les créanciers ordinaires ne présentant actuellement aucune garantie, l'homologation du concordat doit pour cette raison également être refusée. 
2.4 On pourrait au surplus s'interroger sur le principe de l'égalité des créanciers, qui doit en toute circonstance être respecté; en effet, la vente projetée de l'immeuble sis 55, Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds conduit à un traitement différent de deux créanciers, l'UBS et Groupe Minoteries SA. De même peut-on s'interroger - la question pouvant toutefois rester ouverte - sur la position du Groupe Minoteries SA, dont il n'est nullement certain que, comme actionnaire unique de Marending SA, on puisse le traiter comme un créancier ordinaire et tenir compte de l'adhésion au concordat qu'il a manifestée. 
3. 
La recourante reproche à l'autorité cantonale d'avoir fait une application arbitraire des art. 305 et 306 LP pour refuser d'homologuer le concordat proposé. Rappelant les principes dégagés par la jurisprudence et la doctrine sur les conditions d'homologation d'un concordat, et plus particulièrement d'un concordat par abandon d'actif, elle soutient en substance : que la double majorité requise par l'art. 305 LP était de toute manière atteinte même sans tenir compte de la créance postposée de 2'250'000 fr. du Groupe Minoteries SA (cf. consid. 2.1 supra); que les créanciers ont été en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause sur le projet de concordat qui leur était présenté, l'indication précise d'un dividende prévisible n'étant pas exigée dans un concordat par abandon d'actif, pas davantage que l'indication du prix de reprise qui dépend de l'habilité du liquidateur (cf. consid. 2.2 supra); que la situation des créanciers n'est pas modifiée par le fait qu'une autre expertise était parvenue à une estimation supérieure des immeubles devant être cédés au Groupe Minoteries SA (cf. consid. 2.2.2 supra); que l'égalité de traitement entre créanciers n'est pas un principe absolu dans le concordat et n'a pas été violé en l'espèce (cf. consid. 2.4 supra); que toutes les conditions posées par l'art. 306 LP à l'homologation du concordat sont réunies en l'espèce, l'art. 306 al. 2 ch. 1 LP invoqué par l'autorité cantonale pour exiger un dividende d'au moins 10% s'appliquant exclusivement au concordat-dividende, tandis que le concordat par abandon d'actif est régi par le seul art. 306 al. 2 ch. 1bis LP (cf. consid. 2.3 supra). On reviendra ci-après sur ces arguments dans la mesure utile. 
4. 
4.1 Les conditions qui doivent être réunies pour l'homologation par le juge du concordat sont les suivantes (Cometta, op. cit., p. 145-147; Amonn/Gasser, op. cit., § 54 n. 73-77 p. 460 s.; cf. pour l'ancien droit Hans Fritzsche/Hans-Ulrich Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, Band II, 3e éd. 1993, p. 624 ss; Dominique Thalmann, Les conditions d'homologation du concordat, thèse de licence Lausanne 1989, p. 79 ss) : le concordat doit avoir été accepté par les créanciers à l'une des doubles majorités prévues par l'art. 305 al. 1 LP (cf. consid. 4.2 infra); la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur (art. 306 al. 2 ch. 1 LP; cf. consid. 4.3 infra); en cas de concordat par abandon d'actif, le produit de la réalisation doit apparaître supérieur à ce qui pourrait être obtenu par la réalisation dans une faillite (art. 306 al. 2 ch. 1bis LP; cf. consid. 4.4 infra); l'exécution du concordat, le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent être suffisamment garantis (art. 306 al. 2 ch. 2 LP; cf. consid. 4.5 infra). 
S'agissant d'un concordat par abandon d'actif, il faut encore évidemment que celui-ci contienne les dispositions exigées par l'art. 318 LP (cf. consid. 4.7 infra). Lorsque les conditions légales sont remplies, le débiteur a un droit à l'homologation (Hardmeier, op. cit., n. 3 ad art. 306 LP; cf. sous l'ancien droit ATF 106 III 34 consid. 2d et les références citées). Il convient dès lors d'examiner ci-après, à la lumière des griefs soulevés par la recourante, si l'autorité cantonale pouvait considérer sans arbitraire que les conditions de l'homologation du concordat n'étaient pas remplies en l'espèce. 
4.2 En ce qui concerne la première condition, à savoir l'acceptation du concordat par les créanciers à l'une des doubles majorités prévues par l'art. 305 al. 1 LP, l'autorité cantonale s'est demandé si les créances postposées du Groupe Minoteries SA, d'un montant de 2'250'000 fr., pouvaient être prises en compte dans le calcul de la double majorité (cf. consid. 2.1 supra). Or il résulte clairement du rapport du commissaire au juge du concordat (p. 3) que la double majorité traditionnelle (celle des créanciers représentant au moins les deux tiers des créances à recouvrer) est en l'espèce atteinte même en écartant du calcul la créance postposée à concurrence de 2'250'000 fr. du Groupe Minoteries SA, comme la recourante le relève à juste titre. 
4.3 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 1 LP, la somme offerte doit être proportionnée aux ressources du débiteur, le juge pouvant prendre en considération les biens qui pourraient échoir à celui-ci. Contrairement à ce qu'affirme la recourante, cette disposition s'applique également au concordat par abandon d'actif (Vincent Jeanneret/Francesca Cavadini-Birchler, Quelques aspects pratiques du nouveau droit de la procédure concordataire (LP), in SJ 1999 II 195 ss, 212; Amonn/Gasser, op. cit., § 54 n. 75 s. p. 461; cf. pour l'ancien droit Thalmann, op. cit., p. 107; Rolf Roth-Herren, Die Voraussetzungen zur Gewährung der Nachlassstundung und zur Bestätigung des Nachlassvertrages, thèse Bâle 1988, p. 89). La question de savoir si, comme le retient l'autorité cantonale (cf. consid. 2.3.1 supra), le juge du concordat devrait exiger un dividende minimum - ce que la loi n'exige pas - est controversée (cf. Hardmeier, op. cit., n. 13 ad art. 306 LP; Cometta, op. cit., p. 146; cf. pour l'ancien droit Roth-Herren, op. cit., p. 96 s.; Thalmann, op. cit., p. 107 s.). Elle est de toute manière sans pertinence en l'espèce. En effet, par le concordat par abandon d'actif qu'elle a proposé à ses créanciers, la recourante, qui sera radiée du registre du commerce une fois la liquidation terminée (cf. art. 66 al. 3 ORC), a disposé de l'intégralité de ses actifs, mobiliers et immobiliers, de sorte que l'on ne voit pas quelles autres ressources elle pourrait sacrifier à ses créanciers (cf. Hardmeier, op. cit., n. 17 ad art. 306 LP). 
4.4 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 1bis LP, en cas de concordat par abandon d'actif, le produit de la réalisation ou la somme offerte par le tiers doivent apparaître supérieurs au prix qui pourrait être obtenu dans une liquidation par voie de faillite. Cette démonstration doit être apportée par le commissaire dans le cadre de son rapport et doit faire l'objet d'une vérification expresse par le juge de l'homologation (Jeanneret/ Cavadini-Birchler, op. cit., p. 212 s.). Ce n'est toutefois pas sans raisons sérieuses que ce dernier s'écartera sur ce point de l'avis de la majorité des créanciers, qui a déjà fait ce pronostic en acceptant le concordat (Louis Dallèves, Faillite et concordat, in La LP révisée, 1997, p. 117 ss, 139). Le concordat par abandon d'actif peut notamment se révéler plus avantageux pour les créanciers ordinaires du fait que, souvent, certains créanciers - en particulier l'actionnaire - renoncent en tout ou en partie à leurs créances, ce qui augmente d'autant le dividende de liquidation (Jeanneret/Cavadini-Birchler, op. cit., n. 26 p. 213). 
En l'espèce, le commissaire envisageait dans son rapport du 24 décembre 2002 au juge du concordat (cf. lettre E supra) un produit de réalisation des actifs permettant selon toute vraisemblance, outre le paiement intégral des créanciers privilégiés et des dettes de la masse contractées pendant le sursis, une couverture des créances ordinaires à concurrence de quelque 5% (résultat qui était toujours envisagé par le commissaire dans son rapport complémentaire du 7 mars 2003 fondé sur des comptes au 31 décembre 2002, la situation ayant cessé de se péjorer; cf. lettre F et consid. 2.3.3 supra). Ce résultat était possible du fait que le créancier-actionnaire Groupe Minoteries SA faisait abandon dans le concordat tant de ses créances garanties par gages immobiliers que de ses créances ordinaires. En effet, s'agissant d'abord de la créance garantie par gages immobiliers dont il avait obtenu la cession par UBS SA et qui s'élevait à 2'837'313 fr. 41, le Groupe Minoteries SA faisait abandon du montant de cette créance qui dépassait le prix de 1'260'000 fr. pour lequel il acquérait l'immeuble sis 55, Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds, soit de 1'577'313 fr. 41; or, dans la faillite, le montant de cette créance non couvert par le produit de réalisation de l'immeuble serait colloqué en troisième classe (cf. art. 219 al. 4 LP) et réduirait en conséquence le dividende de liquidation. En outre, le Groupe Minoteries SA faisait abandon de la totalité de ses créances colloquées en troisième classe, soit notamment de 3'549'865 fr. 90 de créances non postposées (5'764'865 fr. 90 moins 2'250'000 fr.; cf. lettre E supra), qui dans la faillite aboutiraient à réduire les montants revenant aux autres créanciers concourant en troisième classe. 
Au surplus, le commissaire indiquait dans son rapport du 24 décembre 2002 qu'en cas de faillite, même les créances de première classe ne pourraient pas être intégralement indemnisées, dès lors que les créances de salaires résultant des licenciements se monteraient à plus de 300'000 fr.; en outre, la solution concordataire était a priori en tout cas meilleure que celle de la faillite sous l'angle des valeurs auxquelles les actifs pourraient être réalisés (cf. Hardmeier, op. cit., n. 17 ad art. 306 LP
Sur le vu de ce qui précède, la cour cantonale ne pouvait pas, sans tomber dans l'arbitraire, considérer que la condition posée par l'art. 306 al. 2 ch. 1bis LP, selon lequel le produit de la réalisation doit apparaître supérieur à ce qui pourrait être obtenu par la réalisation dans une faillite, n'était pas remplie en l'espèce (cf. consid. 2.3 supra). 
4.5 Selon l'art. 306 al. 2 ch. 2 LP, l'exécution du concordat, le paiement intégral des créanciers privilégiés reconnus et l'exécution des obligations contractées pendant le sursis avec le consentement du commissaire doivent faire l'objet d'une garantie suffisante, à moins que chaque créancier en particulier n'ait expressément renoncé à en exiger une pour sa propre créance. Il est généralement admis que dans le concordat par abandon d'actif, le fait même que le débiteur confère à ses créanciers le droit de disposer de ses biens constitue une garantie suffisante (Carl Jaeger/Hans-Ulrich Walder/Thomas M. Kull/Martin Kottmann, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 4e éd. 1997/2001, n. 27 ad art. 306 LP; Daniel Hunkeler, Das Nachlassverfahren nach revidiertem SchKG, thèse Fribourg 1996, n. 1006). L'exécution du concordat est suffisamment garantie dès que les actifs ainsi cédés permettent de payer intégralement les créanciers privilégiés reconnus ainsi que les dettes de la masse (Hardmeier, op. cit., n. 26 ad art. 306 LP et les références citées). 
En l'espèce, il est constant que la recourante a déclaré faire abandon de tous ses actifs mobiliers et immobiliers de manière à payer intégralement les créanciers privilégiés reconnus ainsi que les dettes de la masse (cf. lettre E supra). Dès lors, la condition posée par l'art. 306 al. 2 ch. 2 LP est manifestement réalisée. Dans la mesure où l'autorité cantonale laisse entendre le contraire sans aucun appui sur les faits (cf. consid. 2.3.3 supra), son opinion n'est pas soutenable. 
4.6 Le juge de l'homologation doit s'assurer du respect du principe d'égalité entre créanciers (Jeanneret/Cavadini-Birchler, op. cit., p. 213). En effet, comme le débiteur répond en principe de ses obligations sur tous ses biens (cf. art. 197 LP), ses créanciers ont un droit égal à être désintéressés sur le produit de la réalisation, à moins qu'il n'y ait entre eux des causes légitimes de préférence; le principe de l'égalité des créanciers souffre seulement les exceptions que la loi lui apporte, soit qu'elle reconnaisse l'effet d'un gage valablement constitué, soit qu'elle munisse une créance d'un privilège (ATF 105 III 92 consid. 2a; cf. art. 219 al. 1 et 4, 220 et 321 LP). Selon la jurisprudence, il en va de même en matière de concordat par abandon d'actif, car il s'agit d'une forme de l'exécution forcée, d'une procédure de droit public apparentée à la faillite; la nature et les buts du concordat judiciaire ne justifient aucune dérogation au principe fondamental de l'égalité des créanciers; si la loi n'en dispose autrement, les clauses du concordat ne peuvent ni affecter le montant des créances produites, ni porter atteinte au droit qu'ont les créanciers de recevoir un dividende égal ou d'être désintéressés selon les règles légales sur le produit des biens abandonnés (ATF 105 III 92 consid. 2b; 111 III 86 consid. 2b). Il est toutefois possible de traiter différemment certains créanciers (par exemple tous ceux dont la créance est inférieure à un montant déterminé), lorsque des circonstances particulières le justifient (par exemple lorsque cela permet une économie importante de frais) et que c'est prévu de manière transparente dans le projet de concordat (Hardmeier, op. cit., n. 8 ad art. 305 LP; Fritzsche/Walder, § 74 n. 14 p. 630; cf. pour le concordat bancaire ATF 111 III 86 consid. 2). 
En l'espèce, comme le relève à juste titre la recourante, la cession par UBS SA au Groupe Minoteries SA des créances garanties par gages immobiliers est pour la recourante une res inter alios acta. Seul le Groupe Minoteries SA, désormais titulaire de ces créances, serait susceptible d'être avantagé par rapport aux autres créanciers. Or, contrairement à ce que laisse entendre l'autorité cantonale (cf. consid. 2.3 supra), on ne distingue en l'espèce aucune inégalité de traitement entre créanciers qui ne découle pas de la loi elle-même. En effet, s'agissant d'une créance garantie par gages immobiliers, elle aurait de toute manière été colloquée par préférence sur le produit des gages (cf. art. 219 al. 1 LP), la partie de la créance non couverte par les gages étant colloquée en troisième classe (cf. art. 219 al. 4 LP). De fait, la cession par UBS SA au Groupe Minoteries SA des créances garanties par gages immobiliers apparaît à l'avantage des créanciers ordinaires, puisque le Groupe Minoteries SA renonce par le concordat au montant de ces créances qui ne serait pas couvert par les gages immobiliers. Au contraire, UBS SA n'aurait eu aucune raison de procéder de la sorte et aurait ainsi concouru, pour le montant non couvert par les gages immobiliers, avec les créanciers ordinaires, diminuant d'autant les montants revenant à ces derniers. 
S'agissant du prix de vente de l'immeuble, payé par compensation, le fait de le fixer dans le concordat à 1'260'000 fr. plutôt qu'à 1'500'000 fr. ne désavantage en rien les autres créanciers, contrairement à ce que semble penser l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2.2 supra). En effet, le Groupe Minoteries SA déclarait dans le concordat faire abandon du montant dépassant le prix de vente à concurrence du montant de sa créance garantie par les gages immobiliers (cf. lettre C supra). Dès lors, même si la valeur de l'immeuble devait être de 1'500'000 fr. plutôt que de 1'260'000 fr., cela n'aurait de toute manière aucune incidence pratique du point de vue du désintéressement des créanciers. Il ne pourrait en aller différemment que si la valeur de l'immeuble devait être supérieure au montant des créances garanties par gages immobiliers (2'837'313 fr. 41), ce que personne n'a jamais prétendu. 
4.7 Selon l'art. 317 al. 1 LP, le concordat par abandon d'actif peut conférer aux créanciers le droit de disposer des biens du débiteur, ou peut consister dans le transfert à un tiers - qui peut être l'un des créanciers, la notion de tiers devant ici s'entendre par opposition à la communauté des créanciers (cf. Alain Winkelmann et al., Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, 1998, n. 8 ad art. 317 LP) - de tout ou partie de ces mêmes biens. Si les biens sont cédés à un tiers, le concordat doit contenir des dispositions sur le mode et les garanties d'exécution de cette cession (art. 318 al. 1 ch. 3 LP). Il doit en particulier indiquer les objets cédés, le prix et la date du transfert (Jeanneret/Cavadini-Birchler, op. cit., p. 215; Dallèves, op. cit., p. 139). Les liquidateurs n'ont alors plus qu'à procéder au transfert proprement dit, conformément à l'art. 319 al. 3 LP (Jeanneret/Cavadini-Birchler, op. cit., p. 215). Lorsque, comme cela arrive souvent, les modalités du transfert ou même la personne du repreneur ne sont pas encore fixées lors de l'élaboration du concordat, celui-ci peut se limiter, sans indication du prix du transfert, à autoriser les liquidateurs à vendre les actifs à un créancier ou à un tiers, ce qu'ils sont de toute manière fondés à faire en vertu de l'art. 322 LP; il appartiendra en pareil cas aux liquidateurs de négocier la vente des actifs du débiteur aux meilleures conditions dans l'intérêt des créanciers (Winkelmann et al., op. cit., n. 29 ad art. 318 LP). 
En l'espèce, le concordat combine les deux hypothèses qui viennent d'être évoquées. En effet, d'une part, il prévoit le transfert au Groupe Minoteries SA de l'immeuble sis, 55 Charles-Naine à La Chaux-de-Fonds pour un montant de CHF 1'260'000.-, payé par compensation. D'autre part, en prévoyant que "[l]e matériel d'exploitation sera cédé à un repreneur (M. Daniel Lehmann)", il autorise le liquidateur à négocier la vente de ces actifs mobiliers aux meilleures conditions dans l'intérêt des créanciers. Cette manière de procéder satisfait aux exigences légales. Contrairement à ce que semble penser l'autorité cantonale (cf. consid. 2.2.2 supra), le concordat n'avait pas à mentionner le prix de reprise par le reprenant pressenti, prix qu'il appartiendra au liquidateur de négocier au mieux des intérêts des créanciers. 
5. 
En définitive, il apparaît que l'autorité cantonale est tombée dans l'arbitraire en refusant l'homologation du concordat alors que les conditions légales étaient réunies (cf. ATF 106 III 34 consid. 2d). Dès lors, le recours doit être admis et le jugement attaqué annulé, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens soulevés par la recourante en relation avec la séance que la juge instructrice avait appointée au 27 janvier 2003 avec le seul commissaire au sursis (cf. lettre F supra). Il n'y a pas lieu de percevoir d'émolument judiciaire (art. 156 al. 2 OJ). En revanche, la recourante a droit à des dépens de la part du canton de Neuchâtel (art. 159 al. 1 OJ; Poudret/Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, 1992, n. 2 ad art. 159 OJ). 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement attaqué est annulé. 
2. 
Le canton de Neuchâtel versera à la recourante une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties, à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, à l'Office du Registre du Commerce du canton de Neuchâtel, au Tribunal du district de La Chaux-de-Fonds et à l'Office des faillites du canton de Neuchâtel. 
Lausanne, le 29 octobre 2003 
Au nom de la IIe Cour civile 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: