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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_886/2008 /rod 
 
Arrêt du 29 octobre 2008 
Cour de droit pénal 
 
Composition 
M. le Juge Schneider, Président. 
Greffier: M. Oulevey. 
 
Parties 
X.________ SA, 
recourante, représentée par Me Dominique Lévy, avocat, 
 
contre 
 
Procureur général du canton de Genève, case postale 3565, 1211 Genève 3, 
intimé. 
 
Objet 
Décision de classement (soustraction de données, accès indu à un système informatique, etc. ), 
 
recours contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du 24 septembre 2008. 
 
Faits: 
 
A. 
Par ordonnance du 24 septembre 2008, la Chambre d'accusation du canton de Genève a confirmé le classement d'une plainte pénale déposée contre inconnu par X.________ SA, pour soustraction de données (art. 143 CP), accès indu à un système informatique (art. 143bis CP), violation de domicile (art. 186 CP) et concurrence déloyale (art. 23 LCD). 
 
B. 
X.________ SA recourt au Tribunal fédéral contre cette ordonnance, dont elle demande l'annulation, avec renvoi de la cause aux autorités cantonales pour ouverture d'une information. 
 
Considérant en droit: 
 
1. 
À moins qu'il ne se plaigne de la violation d'un droit formel, entièrement séparé du fond, que lui accorde le droit cantonal de procédure, ou d'un droit aux poursuites que lui accorderait la CEDH, le lésé n'a pas qualité pour recourir au Tribunal fédéral contre une ordonnance de classement si l'infraction ne l'a pas directement atteint dans son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique (cf. ATF 133 IV 228 et les références; arrêt 6B_480/2007 du 31 janvier 2008 consid. 1.1 et 1.3). 
 
En l'espèce, la recourante a porté plainte pour des infractions purement économiques. Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne remplit pas la fonction d'accusateur privé, cette institution étant inconnue du droit genevois. Elle est dès lors sans qualité pour contester le classement litigieux au Tribunal fédéral, de sorte que son recours est manifestement irrecevable (art. 108 al. 1 let. a LTF). 
 
2. 
La recourante, qui succombe, doit supporter les frais de justice (art. 66 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre d'accusation du canton de Genève. 
 
Lausanne, le 29 octobre 2008 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Schneider Oulevey