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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_153/2009 
 
Arrêt du 29 octobre 2009 
IIe Cour de droit civil 
 
Composition 
Mme la Juge Hohl, Présidente. 
Greffier: M. Fellay. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, 
 
contre 
 
Justice de Paix du district du Jura - Nord vaudois, 
intimée. 
 
Objet 
Rémunération du curateur ad hoc, 
 
recours constitutionnel contre l'arrêt de la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 juin 2009. 
 
Vu: 
la décision de la Justice de paix du district du Jura-Nord vaudois du 10 janvier 2008 instituant une mesure de tutelle au sens de l'art. 369 CC en faveur de X.________, tutelle confiée à la Tutrice générale, et désignant en outre Me Y.________ en qualité de curateur ad hoc chargé de représenter le pupille dans le cadre de la vente de son appartement de Z.________; 
la décision de la même autorité du 10 mars 2009 allouant au curateur ad hoc, sur la base de l'art. 417 al. 2 CC, une indemnité de 5990 fr. 55, TVA et débours compris, à la charge de l'Etat; 
l'arrêt de la Chambre cantonale des tutelles du 25 juin 2009 - notifié dans son expédition complète le 18 septembre 2009 - confirmant la décision de la Justice de paix du 10 mars 2009 pour le motif que, le tarif horaire du curateur ad hoc, avocat, correspondant à la rémunération d'un avocat d'office, le nombre d'heures consacrées à l'exécution du mandat étant correct et le montant des débours justifié, la rémunération allouée n'apparaissait ni contraire aux règles légales et à la jurisprudence en la matière, ni arbitraire; 
le recours du pupille au Tribunal fédéral, déposé le 19 octobre 2009; 
 
considérant: 
que ce recours, dans la mesure où il est lisible, est totalement incompréhensible; 
que faute de contenir une motivation répondant aux exigences des art. 116 et 117/106 al. 2 LTF, il doit être déclaré irrecevable en procédure simplifiée selon l'art. 108 al. 1 let. b LTF
qu'il se justifie en l'espèce de renoncer à percevoir des frais judiciaires (art. 66 al. 1, seconde phrase, LTF); 
 
par ces motifs, vu l'art. 108 al. 1 LTF, la Présidente prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3. 
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des tutelles du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
Lausanne, le 29 octobre 2009 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
La Présidente: Le Greffier: 
 
Hohl Fellay