Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
8C_912/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 octobre 2014  
 
Ire Cour de droit social  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Leuzinger, Présidente, Ursprung et Frésard. 
Greffier : M. Beauverd. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Alain Ribordy, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
CNA Division Assurance Militaire, Laupenstrasse 11, 3008 Berne,  
intimée. 
 
Objet 
Assurance militaire (gains accessoires), 
 
recours contre le jugement de la Ie Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 19 novembre 2013. 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1985, a commencé un apprentissage d'employé de commerce le 1 er octobre 2009. Durant la période du 1 er mai au 31 décembre 2009, il a travaillé au service de B.________ à raison de 8 heures hebdomadaires, ce qui correspond à un taux d'activité de 18,82 %. Pour remplacer cette occupation, il a cherché un autre emploi accessoire de chauffeur de taxi à raison d'un taux d'activité de 20 % à partir du 1 er février 2010. L'intéressé exerçait encore d'autres activités accessoires en qualité de sapeur-pompier, porteur d'un appareil respiratoire, au service d'une commune, de moniteur Jeunesse et Sport et de professeur de tennis.  
Le 18 septembre 2009, pendant un cours de répétition, A.________ a été victime d'un accident de la circulation alors qu'il était passager d'un véhicule militaire. Il a subi une fracture instable C3-L2 avec compression du canal qui a nécessité une intervention chirurgicale de stabilisation le 19 septembre 2009. L'assurance militaire a reconnu sa responsabilité. 
Le 4 janvier 2010, l'intéressé a repris son apprentissage d'employé de commerce à plein temps. Par des courriers des 15 janvier, 23 avril et 8 juin 2010 adressés à la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Division assurance militaire (ci-après: la CNA), il a requis l'octroi de prestations de l'assurance militaire en compensation de la perte de gain découlant de l'impossibilité de reprendre ses activités accessoires. Dans un rapport du 11 juin 2010, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, a indiqué que les activités de moniteur Jeunesse et Sport et de sapeur-pompier n'étaient pas envisageables avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'accident. En revanche, l'occupation de chauffeur de taxi était possible depuis le 1 er février 2010 à raison d'un taux d'activité de 20 %. Par des courriers des 4 et 24 juin 2010, la CNA a admis que l'intéressé aurait pu réaliser en 2010 des revenus de 700 fr. dans l'activité de moniteur Jeunesse et Sport et de 998 fr. 30 dans celle de sapeur-pompier. Aussi a-t-elle accepté d'allouer une indemnité journalière correspondant à 80 % de la perte de gain subie à ce titre. Par ailleurs, elle a nié le droit de l'assuré à des prestations de l'assurance militaire en relation avec l'occupation de chauffeur de taxi.  
Par lettre du 23 septembre 2010, A.________ a fait valoir une perte de gain de 2'640 fr. pour la période des mois de mai à septembre 2010 et de 2'700 fr. pour celle des mois d'octobre 2010 à avril 2011 en raison de son incapacité d'exercer son activité accessoire de professeur de tennis. 
Dans un préavis du 17 décembre 2010, la CNA a indiqué que la capacité de travail et de gain de l'assuré était entière et raisonnablement exigible dans une activité adaptée, de sorte que les conditions d'octroi d'indemnités journalières supplémentaires ou d'une rente d'invalidité n'étaient pas réalisées. Dès lors, il incombait à l'intéressé, en vertu de son obligation de diminuer le dommage, de rechercher de nouvelles activités accessoires comme caissier ou vendeur dans un grand magasin ou une station-service. 
Par décision du 18 février 2011, la CNA a refusé l'allocation d'indemnités journalières supplémentaires, ainsi que l'octroi d'une rente d'invalidité au motif que la capacité de travail et de gain de l'intéressé était entière et raisonnablement exigible dans des activités adaptées aux troubles lombaires découlant de l'accident. 
Saisie d'une opposition, la CNA l'a admise partiellement en ce sens que l'intéressé a droit à l'allocation d'un montant de 1'928 fr. 40 en compensation de la perte de gain résultant de l'incapacité d'exercer l'activité de professeur de tennis durant la période du 1 er mai au 18 septembre 2010, toutes autres prestations d'assurance étant refusées (décision sur opposition du 20 juillet 2011).  
 
B.   
A.________ a recouru contre cette décision sur opposition devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg. Il concluait à l'octroi d'une rente d'invalidité en compensation de la perte de gain subie dans ses activités de chauffeur de taxi depuis le 1 er février 2010, de sapeur-pompier et de moniteur Jeunesse et Sport à partir du 1 er janvier 2011. Par ailleurs, il demandait l'allocation d'indemnités journalières, subsidiairement l'octroi d'une rente d'invalidité pour la perte de gain subie dans l'activité de professeur de tennis du 1 er mai 2010 au 30 avril 2011.  
Par jugement du 19 novembre 2013, la 1 e Cour des assurances sociales du tribunal cantonal a admis partiellement le recours et modifié la décision attaquée en ce sens que l'intéressé a droit à des indemnités journalières en relation avec ses activités de sapeur-pompier et de professeur de tennis jusqu'au 17 mars 2011, respectivement jusqu'au 16 décembre 2010. Par ailleurs, elle a alloué une indemnité de dépens d'un montant de 909 fr. 05, TVA comprise.  
 
C.   
A.________ forme un recours en matière de droit public contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant au renvoi de la cause à la CNA pour qu'elle mette en oeuvre une expertise portant sur sa capacité résiduelle de travail dans chacune de ses activités accessoires. Subsidiairement, il demande l'octroi d'une rente d'invalidité depuis le 1 er janvier 2011 pour la perte de gain subie dans les activités de sapeur-pompier et de moniteur Jeunesse et Sport, ainsi que l'allocation d'une indemnité journalière du 1 er mai 2010 au 30 avril 2011 pour son manque à gagner dans l'activité de professeur de tennis. Par ailleurs, il conclut à l'octroi d'une indemnité de dépens d'un montant de 9'090 fr., TVA comprise, pour la procédure cantonale, le tout sous suite de dépens pour la procédure fédérale.  
L'intimée conclut au rejet du recours. La cour cantonale et l'Office fédéral de la santé publique ont renoncé à présenter des déterminations. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours est dirigé contre un arrêt final (art. 90 LTF) rendu en matière de droit public (art. 82 ss LTF) par une autorité cantonale de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d LTF). Il a été déposé dans le délai (art. 100 LTF) et la forme (art. 42 LTF) prévus par la loi. Il est donc recevable. 
Le jugement attaqué portant sur des prestations en espèces de l'assurance militaire, le Tribunal fédéral n'est pas lié par les faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 3 LTF). 
 
2.   
Le litige porte sur le droit éventuel du recourant à l'octroi de prestations de l'assurance militaire (indemnité journalière ou rente d'invalidité) en compensation de la perte de gain alléguée dans différentes activités accessoires. 
 
 
2.1. Selon l'art. 28 de la loi fédérale sur l'assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM; RS 833.1), lorsque l'assuré se trouve dans l'incapacité de travailler par suite de son affection, il a droit à une indemnité journalière (al. 1); en cas d'incapacité totale de travail, l'indemnité journalière correspond à 80 % du gain assuré; en cas d'incapacité partielle de travail, l'indemnité journalière est réduite d'autant (al. 2). En dérogation à l'art. 6 LPGA (RS 830.1), le taux de l'incapacité de travail est en règle générale déterminé par le rapport entre le gain que l'assuré peut raisonnablement obtenir et le gain qu'il aurait réalisé dans sa profession ou dans son secteur d'activité, sans l'affection dont il est atteint (art. 28 al. 3, 1 ère phrase, LAM).  
Si la poursuite du traitement médical ne permet pas d'escompter une sensible amélioration de l'état de santé de l'assuré et si l'affection, au terme de la réadaptation exigible, est suivie d'une atteinte de longue durée ou présumée permanente de la capacité de gain (invalidité au sens de l'art. 8 LPGA), l'indemnité journalière est remplacée par une rente d'invalidité (art. 40 al. 1 LAM). En cas d'invalidité totale, la rente annuelle d'invalidité correspond à 80 % du gain annuel assuré; en cas d'invalidité partielle, la rente est réduite d'autant (art. 40 al. 2 LAM). 
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA en liaison avec l'art. 1 er al. 1 LAM).  
 
2.2. Selon la jurisprudence, qui prévaut notamment en matière d'assurance militaire, tant les revenus tirés d'une activité principale que les revenus obtenus dans l'exercice d'activités accessoires sont pris en compte dans la fixation du revenu sans invalidité, si l'on peut admettre que l'intéressé aurait, selon toute vraisemblance, continué à percevoir des gains accessoires s'il était resté en bonne santé. La prise en compte de ces gains accessoires intervient sans égard au rendement et au temps consacré pour leur obtention. Elle s'étend donc aux revenus obtenus dans une activité accomplie en supplément d'un emploi exercé dans les limites d'un horaire de travail normal. A la différence du revenu d'invalide, la question de l'exigibilité ne joue pas de rôle pour la détermination du revenu sans invalidité: seul est décisif le fait que l'assuré obtenait un revenu qu'il continuerait à percevoir s'il n'était pas devenu invalide (RAMA 2005 n° U 538 p. 112, U 66/02 consid. 4.1.2; 2003 n° U 476 p. 107, U 130/02 consid. 3.2.1; arrêt 8C_191/2012 du 27 septembre 2012 consid. 3.1; JÜRG MAESCHI, Kommentar zum Bundesgesetz über die Militärversicherung [MVG] vom 19. Juni 1992, Berne 2000, n. 34 ad art. 40).  
Les revenus obtenus dans l'exercice d'activités accessoires doivent aussi être pris en compte dans la fixation du gain assuré déterminant pour le calcul de l'indemnité journalière de l'assurance militaire (art. 16 al. 1 de l'ordonnance sur l'assurance militaire du 10 novembre 1993 [OAM; RS 833.11]; Jürg Maeschi, op. cit., n. 23 ad art. 28). 
 
3.  
 
3.1. Se fondant sur un certificat du docteur D.________, spécialiste en médecine interne et médecin traitant de l'assuré (du 4 mai 2010), la cour cantonale a constaté que celui-ci n'était plus apte à exercer son activité accessoire de sapeur-pompier, porteur d'un appareil respiratoire. Cependant, en vertu de son obligation de diminuer le dommage - qui vaut aussi bien pour les activités accessoires que pour l'activité principale -, il appartenait à l'intéressé d'entreprendre de son propre chef tout ce que l'on pouvait attendre de lui pour atténuer le mieux possible les conséquences de l'atteinte à la santé en sollicitant tout simplement une autre affectation moins pénible dans le corps de pompiers auquel il appartient. Certes, selon les premiers juges, l'assureur social qui est d'avis qu'un assuré doit rechercher un nouvel emploi adapté à son état de santé doit, selon la jurisprudence relative à l'art. 21 al. 4 LPGA qui traite de la sommation, lui impartir un délai d'une durée de trois à cinq mois, période durant laquelle les prestations doivent être servies. Cependant, la cour cantonale considère qu'à réception du préavis de la CNA du 17 décembre 2010, l'intéressé savait qu'il lui incombait de diminuer le dommage en recherchant de nouvelles activités accessoires adaptées à son état de santé. Aussi a-t-elle retenu que l'assuré avait encore droit à une indemnité journalière en relation avec son activité accessoire de sapeur-pompier jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la réception de ce préavis, soit le 17 mars 2011, et elle a réformé la décision sur opposition dans ce sens.  
 
3.2. Le recourant conteste le jugement attaqué en tant que la cour cantonale a retenu " de manière implicite " que le préavis du 17 décembre 2010 constituait une mise en demeure valable au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA. Il fait valoir, d'une part, que ce préavis ne contenait aucun avertissement et que la juridiction précédente ne pouvait, après plusieurs années, réparer ce vice formel par une interprétation contestable. D'autre part, une mise en demeure au sens de l'art. 21 al. 4 LPGA ne peut porter effet que si l'assuré est informé au moins dans les grandes lignes du comportement que l'on attend de lui, ce qui n'était pas le cas à la lecture du préavis du 17 décembre 2010.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de gain; une mise en demeure écrite l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de réflexion convenable doit lui avoir été adressée; les traitements et les mesures de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne peuvent être exigés.  
De la situation de l'assuré qui se soustrait ou s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément à un traitement ou à une mesure de réinsertion professionnelle, il faut distinguer le cas de l'assuré qui ne satisfait pas à son devoir de réduire le dommage en utilisant sa capacité fonctionnelle résiduelle dans un autre secteur. En effet, en cas d'incapacité de travail de longue durée dans la profession ou le domaine d'activité habituels, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf. art. 6, 2ème phrase, LPGA; Jürg Maeschi, op. cit., n. 6 ad art. 28). A cet égard. la jurisprudence considère qu'un délai doit être imparti à l'intéressé pour rechercher une activité raisonnablement exigible dans une autre profession ou un autre domaine. La durée de ce délai doit être appréciée selon les circonstances du cas particulier. Elle est généralement de trois à cinq mois selon la jurisprudence applicable en matière d'assurance-accidents et d'assurance-maladie (ATF 129 V 460 consid. 5.2 p. 464; 114 V 281 consid. 5b p. 289 s. et les références). 
 
3.3.2. En l'espèce, le litige ne porte pas sur le devoir du recourant de diminuer le dommage en vertu de son obligation de se soumettre à un traitement (cf. art. 18 LAM) ou à une mesure d'ordre professionnel (cf. art. 34 LAM), ce qui nécessiterait d'examiner la validité de la mise en demeure. Il s'agit bien plutôt de statuer sur son obligation d'utiliser sa capacité fonctionnelle résiduelle en exerçant une autre activité accessoire que celle de sapeur-pompier.  
En l'occurrence, l'intéressé a repris à plein temps son apprentissage d'employé de commerce à partir du 4 janvier 2010. Dans la mesure où il était pleinement capable d'exercer son activité habituelle, on pouvait raisonnablement exiger de lui qu'il mette en valeur sa capacité fonctionnelle supplémentaire dans une autre activité accessoire que celle de sapeur-pompier porteur d'un appareil respiratoire, laquelle nécessite des efforts incompatibles avec son état de santé. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, il n'est pas nécessaire d'examiner si le corps de sapeurs-pompiers auquel il appartient était en mesure de lui offrir une nouvelle affectation impliquant une occupation adaptée, dès lors qu'il était tenu de rechercher une autre activité même en dehors de ce secteur. 
Dans son activité de sapeur-pompier, l'intéressé a travaillé en moyenne environ 36 heures par année lors d'exercices et d'interventions (2005: 33 heures; 2006: 42 heures; 2007: 49 heures; 2008: 30,50 heures; 2009 [janvier à juin]: 8,50 heures]) et réalisé un gain annuel moyen de 948 fr. (2005: 865 fr. 75; 2006: 1140 fr. 50; 2007: 1278 fr. 50; 2008: 708 fr. 25; 2009 [janvier à juin]: 272 fr. 50). Etant donné le temps très limité consacré à cette activité, la cour cantonale n'a dès lors pas violé le droit en retenant qu'un délai de trois mois à compter de la réception du préavis de la CNA du 17 décembre 2010 était suffisant pour permettre à l'intéressé de rechercher, dans un autre secteur, une activité accessoire adaptée lui procurant un gain équivalent. 
Vu ce qui précède, il n'est pas nécessaire d'ordonner une instruction complémentaire, comme le demande le recourant, et celui-ci n'a pas droit, après le 17 mars 2011, à des prestations de l'assurance militaire en relation avec son activité accessoire de sapeur-pompier. 
 
4.  
 
4.1. En ce qui concerne les activités accessoires de moniteur Jeunesse et Sport et de professeur de tennis, la cour cantonale a considéré que l'assuré était en mesure de les reprendre à l'expiration d'un délai d'une année à compter de l'accident survenu le 18 septembre 2009. Elle a toutefois prolongé le droit de l'intéressé à des indemnités journalières en relation avec l'activité de professeur de tennis jusqu'au 16 décembre 2010, date à laquelle le docteur C.________ a confirmé de manière définitive son pronostic établi précédemment. La juridiction précédente s'est fondée, en effet, sur l'avis de ce médecin, selon lequel la reprise des activités sportives n'était pas envisageable avant l'expiration d'un délai d'une année à compter de la survenance de l'accident (rapport du 11 juin 2010). Interrogé ultérieurement par la CNA sur le point de savoir depuis quelle date l'assuré était apte à reprendre toutes ses activités, y compris le tennis, ce praticien a confirmé son appréciation (rapports des 16 décembre 2010 et 19 mai 2011). Quant aux rapports du professeur E.________, médecin-chef au Département F.________ - Service d'orthopédie et traumatologie de l'Hôpital G.________ (Hôpital G.________; du 10 août 2012), et des docteurs H.________ et I.________, médecins au Département J.________ - Service de neurochirurgie de l'Hôpital K.________ (Hôpital K.________; du 29 août 2013), ils n'apportent aucun élément objectif nouveau par rapport aux conclusions du docteur C.________, dans la mesure où ils font état essentiellement de douleurs et d'une diminution de la qualité de vie, lesquelles devront être examinées dans le cadre de l'octroi éventuel d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Selon la cour cantonale, il apparaît dès lors établi au degré de la vraisemblance prépondérante que l'assuré ne subit pas d'atteinte à sa capacité de gain dans ses activités accessoires de moniteur Jeunesse et Sport et de professeur de tennis depuis l'automne 2010, respectivement le 16 décembre suivant.  
 
4.2. Le recourant conteste la valeur probante des conclusions du docteur C.________ qu'il qualifie de contradictoires et de lacunaires, dans la mesure où ce médecin indique que l'intéressé est apte à reprendre toutes ses activités, y compris le tennis, tout en précisant que des travaux lourds, avec port de charges fréquents et des positions non adéquates sont à éviter. Par ailleurs, l'intéressé relève une contradiction dans le jugement attaqué, en tant que la juridiction précédente constate l'existence de plaintes et d'une diminution de la qualité de vie - ce qui implique, selon lui, une incapacité de travail dans les activités accessoires -, tout en niant le droit à l'indemnisation de la perte de gain dans ces activités. Au demeurant, soutient-il, la nécessité de mettre en oeuvre une expertise ressort des avis du professeur E.________ et du docteur I.________, selon lesquels les plaintes en relation avec des lombalgies résiduelles sont plausibles. D'ailleurs, le professeur E.________ a proposé la mise en oeuvre d'une expertise fonctionnelle par des ergothérapeutes et des physiothérapeutes afin d'évaluer la capacité de travail de manière plus approfondie.  
 
4.3. En l'occurrence, il n'y a pas de motif de s'écarter du point de vue de la cour cantonale, selon lequel les avis du professeur E.________ et du docteur I.________ ne contiennent aucun élément objectif apte à mettre en cause les conclusions du docteur C.________. En particulier, l'indication que les plaintes en relation avec des lombalgies résiduelles sont plausibles n'est pas suffisante pour établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, que le recourant est incapable de pratiquer ses activités sportives. Si le docteur C.________ a exclu les travaux lourds, avec port de charges fréquents et des positions non adéquates, tout en indiquant que la reprise des activités sportives était possible, cela signifie que celles-ci n'impliquent pas des efforts que ce médecin considère comme inadaptés à l'état de santé. Quant à la proposition du professeur E.________ d'évaluer plus finement la capacité de travail de l'intéressé en faisant appel à des ergothérapeutes et des physiothérapeutes, elle ne remet pas fondamentalement en cause l'appréciation du médecin prénommé.  
Cela étant, il n'y a pas lieu d'ordonner une instruction complémentaire sous la forme d'une expertise portant sur la capacité du recourant à exercer les activités accessoires en cause et l'intéressé n'a pas droit à des prestations de l'assurance militaire en relation avec ses activités de moniteur Jeunesse et Sport et de professeur de tennis à partir du 1 er janvier 2011, respectivement au-delà du 16 décembre 2010.  
 
5.  
 
5.1. Le recourant conclut à l'octroi d'une indemnité de dépens de 9'090 fr. pour la procédure cantonale au lieu de la somme de 909 fr. 05 allouée par la juridiction précédente (chiffre III du dispositif du jugement attaqué). A cet égard, il invoque une violation de l'obligation de motiver la décision en ce sens que la cour cantonale a réduit le montant alloué à 1/10, au seul motif qu'il n'avait obtenu gain de cause que très partiellement. En outre, il fait valoir que les opérations figurant sur sa liste de frais devaient être mises précisément en rapport de nécessité avec les points admis du recours, ce qui donne un taux nettement plus élevé que 10 %.  
 
5.2. Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause devant le tribunal cantonal des assurances a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige. Le point de savoir si et à quelles conditions une partie a droit à des dépens en instance cantonale de recours lorsqu'elle obtient gain de cause relève du droit fédéral et dépend, d'une part, de l'issue du litige et, d'autre part, de la personne de l'ayant droit (cf. ATF 129 V 113 consid. 2.2 p. 115 et les arrêts cités). En revanche, la fixation du montant de l'indemnité de dépens ressortit au droit cantonal et échappe, en principe, à la compétence du Tribunal fédéral. Sauf exceptions non pertinentes en l'espèce (cf. art. 95 let. c, d et e LTF), la violation du droit cantonal ne constitue en effet pas un motif de recours; le recourant peut uniquement se plaindre de ce que l'application du droit cantonal par l'autorité précédente consacre une violation du droit fédéral au sens de l'art. 95 let. a LTF - notamment de l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.) - ou du droit international au sens de l'art. 95 let. b LTF (ATF 133 III 462 consid. 2.3 p. 466; 133 II 249 consid. 1.2.1 p. 251).  
 
5.3. En l'occurrence, il est incontestable que le recourant était à même de comprendre la décision relative aux dépens et de la contester utilement, de sorte que celle-ci répond aux exigences posées par la jurisprudence concernant le droit d'être entendu, consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 129 I 232 consid. 3.2 p. 236; 126 I 97 consid. 2b p. 102 s.).  
Au demeurant, l'intéressé invoque un grief matériel contre la fixation du montant de l'indemnité de dépens. Cependant, il n'expose pas en quoi le droit cantonal a été appliqué de manière arbitraire, de sorte que son argumentation ne répond pas aux exigences de l'art. 42 al. 2 LTF, respectivement de l'art. 106 al. 2 LTF. Ce grief n'est dès lors pas admissible. 
 
6.   
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas contestable et le recours se révèle mal fondé. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la I e Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Fribourg et à l'Office fédéral de la santé publique.  
 
 
Lucerne, le 29 octobre 2014 
Au nom de la Ire Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Leuzinger 
 
Le Greffier : Beauverd