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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_553/2015  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 octobre 2015  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Fonjallaz, Président, 
Chaix et Kneubühler. 
Greffier : M. Parmelin. 
 
Participants à la procédure 
 A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg, route de Tavel 10, 1707 Fribourg. 
 
Objet 
permis de conduire ; irrecevabilité du recours pour non-paiement de l'avance de frais, 
 
recours contre la décision de la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg du 23 septembre 2015. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par décision du 23 juillet 2015, la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière de l'Etat de Fribourg a fait interdiction à A.________ à titre préventif de faire usage d'un permis de conduire étranger en Suisse et a refusé d'échanger son permis de conduire français contre un permis de conduire suisse pour une durée d'une année à compter du 16 juin 2015. 
 A.________ a recouru le 6 août 2015 contre cette décision auprès du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. Par courrier recommandé du 11 août 2015, il a été invité à fournir une avance de frais de 600 fr. dans un délai échéant le 24 août 2015. Ce courrier, retourné au tribunal avec la mention "non réclamé", a été renvoyé au recourant sous pli simple prioritaire. 
L'avance de frais demandée n'ayant pas été versée, la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable au terme d'une décision rendue le 23 septembre 2015 que A.________ a contestée le 23 octobre 2015 auprès du Tribunal fédéral. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
2.   
En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours doivent être motivés. En particulier, la motivation doit se rapporter à l'objet du litige tel qu'il est circonscrit par la décision attaquée (ATF 133 IV 119 consid. 6.4 p. 121). Lorsque celle-ci est une décision d'irrecevabilité, les motifs développés dans le mémoire de recours doivent porter sur la question de la recevabilité traitée par l'instance précédente à l'exclusion du fond du litige (ATF 123 V 335 consid. 1b p. 336). 
Le recourant ne conteste pas avoir eu connaissance du courrier qui l'invitait à verser l'avance de frais suffisamment tôt pour s'en acquitter à temps, pour requérir un délai de paiement supplémentaire ou pour déposer une demande motivée de libération des frais de procédure. Ayant eu la naissance de sa fille il y a un mois et demi et le mariage à payer, il allègue avoir cru qu'il pouvait s'acquitter de cette somme plus tard. Il est douteux que cette argumentation réponde aux exigences de motivation précitées. Peu importe, car les circonstances invoquées ne sont quoi qu'il en soit pas propres à tenir le non-paiement de l'avance de frais pour non fautif et à justifier une restitution du délai imparti pour opérer l'avance de frais. Pour le surplus, le recourant ne prétend pas avec raison que l'irrecevabilité de son recours pour non-paiement de l'avance des frais de procédure consacrerait un formalisme excessif ou serait d'une autre manière contraire au droit (cf. ATF 133 V 402 consid. 3.3 p. 405). Les principes de la légalité et de l'égalité de traitement ancrés aux art. 5 al. 1 et 8 al. 1 Cst. s'opposent par ailleurs à ce que soit pris en compte la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante (arrêt 2C_734/2012 du 25 mars 2013 consid. 3.1). 
 
3.   
Le recours doit par conséquent être rejeté dans la mesure où il est recevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 109 al. 2 let. a LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué au recourant ainsi qu'à la Commission des mesures administratives en matière de circulation routière et à la Présidente de la IIIe Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg. 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2015 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Fonjallaz 
 
Le Greffier : Parmelin