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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_507/2018  
 
 
Arrêt du 29 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Seiler, Président, 
Aubry Girardin et Haag. 
Greffier : M. Jeannerat. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
représenté par Me Quentin Beausire, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, 
intimé. 
 
Objet 
Révocation d'une autorisation d'établissement, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Ie Cour administrative, du 30 avril 2018 (601 2017 155). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Né en Suisse en 1987, X.________, ressortissant du Kosovo, a été mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement décernée par l'Etat de Vaud, dont le délai de contrôle arrive à échéance le 31 mai 2021. Il est père de trois enfants nés en Suisse: A.________, né en 2013, B.________, née en 2016 et C.________, né en 2017. Le 17 août 2017, il a épousé la mère de ses enfants, une compatriote qui séjourne en Suisse depuis 2004.  
 
A.b. De 2004 à 2008, X.________ a été condamné à trois reprises dans le canton de Vaud, dont deux fois par le Tribunal des mineurs, notamment pour lésions corporelles simples, voies de fait, vol, vol en bande, brigandage (muni d'une arme et en bande), dommage à la propriété, extorsion et chantage, délit et contravention à la loi du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et à la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm; RS 514.54), agression, violation des règles sur la circulation routière, circulation sans permis de conduire et dans l'incapacité de conduire. Les peines prononcées en raison de ces infractions s'élevaient respectivement à sept mois, dix-sept jours et quinze mois de peine privative de liberté.  
Par courrier du 3 février 2009, à la suite du déménagement de X.________ à Fribourg, le Service de la population et des migrants de ce canton (ci-après: le Service cantonal) lui a adressé un avertissement, pour lui signifier que son comportement portait atteinte de manière grave et répétée à la sécurité et à l'ordre publics et que son autorisation d'établissement pourrait être révoquée s'il ne tenait pas compte de cette injonction. 
 
A.c. X.________ est ensuite retourné dans le canton de Vaud, où il a été condamné à nouveau, à trois reprises, de 2010 à 2012, notamment pour violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, pour violation des règles de la circulation routière, vol, dommages à la propriété et violation de domicile. Il a été sanctionné par une peine pécuniaire et par deux peines privatives de liberté de soixante jours chacune.  
 
A.d. À la suite d'une décision du 25 octobre 2010 du Service de la population de l'Etat de Vaud lui refusant le changement de canton, l'intéressé est revenu s'annoncer dans le canton de Fribourg le 11 juin 2013. Le 23 janvier 2014, il a fait l'objet d'un second avertissement ayant pour l'essentiel la même teneur que celui signifié le 3 février 2009.  
Le 30 avril 2014, le Ministère public fribourgeois a condamné X.________ à 200 fr. d'amende pour contravention à la loi du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). 
 
A.e. Le 6 décembre 2016, le Service cantonal a prononcé à l'endroit de X.________ un nouvel avertissement. Il se réservait en outre la possibilité de révoquer l'autorisation d'établissement dans le cas où la procédure pénale pendante devant le Tribunal d'arrondissement de la Veveyse suite à des dénonciations survenues en 2014 et 2015 aboutirait à une condamnation.  
 
A.f. Par jugement du 25 janvier 2017, le Tribunal pénal de la Veveyse a condamné X.________ à une peine privative de liberté de dix-neuf mois ainsi qu'à une amende de 2'500 fr. pour vol, tentative de vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, violation des règles de la circulation routière, conduite d'un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et dans l'incapacité de conduire, délit contre la LStup au sens de l'art. 19 al. 1 LStup, contravention selon l'art. 19a LStup et délit contre la LArm.  
Le 7 juin 2017, l'intéressé est entré aux Établissements de Bellechasse pour y purger sa peine. 
 
A.g. Il a été constaté que, depuis le mois de mars 2004, l'intéressé avait bénéficié d'une aide mensuelle de la part du Service social de la Gruyère pour un total de 38'314 fr. (état au 13 mars 2017). L'Office des poursuites de ce district a également comptabilisé un montant de 1'940.80 fr. à titre de poursuites et de 13'887.20 à titre d'actes de défaut de biens (état au 10 mars 2017). L'intéressé avait enfin contracté différentes dettes privées dans le canton du Valais.  
 
B.   
Par décision du 12 juin 2017, le Service cantonal a révoqué l'autorisation d'établissement de X.________ et prononcé son renvoi de Suisse, en raison principalement de ses multiples condamnations et de ses dettes auprès de l'Office des poursuites de la Gruyère. 
Par arrêt du 30 avril 2018, la I ère Cour administrative du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg (ci-après: le Tribunal cantonal) a, sur recours de l'intéressé, confirmé la décision du Service cantonal précitée.  
 
C.   
X.________ (ci-après: le recourant) a déposé un recours en matière de droit public auprès du Tribunal fédéral en concluant à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 30 avril 2018. Il demande principalement le maintien de son autorisation d'établissement et, subsidiairement, le renvoi de la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants. 
Par ordonnance du 11 juin 2018, le Président de la Cour de céans a admis la demande d'effet suspensif formée par le recourant. 
Le Tribunal cantonal, tout en renvoyant aux considérants de son arrêt, a conclu au rejet du recours, à l'instar du Service cantonal. Le Secrétariat d'Etat aux migrations n'a pas formulé d'observations. 
Par courrier du 4 juillet 2018, le recourant a demandé à être dispensé du paiement de l'avance de frais ou, du moins, que le délai pour effectuer celle-ci soit prolongé compte tenu de sa situation financière difficile. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
D'après l'art. 83 let. c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions en matière de droit des étrangers qui concernent une autorisation à laquelle ni le droit fédéral ni le droit international ne donnent droit. Il est recevable contre les décisions révoquant, comme en l'espèce, une autorisation d'établissement parce qu'il existe en principe un droit au maintien de cette autorisation (ATF 135 II 1 consid. 1.2.1 p. 4). 
Pour le surplus, l'arrêt attaqué est une décision finale (art. 90 LTF) rendue par une autorité cantonale supérieure de dernière instance (art. 86 al. 1 let. d et al. 2 LTF). Déposé en temps utile (art. 100 al. 1 LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF) par le destinataire de l'arrêt attaqué qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 89 al. 1 LTF, le présent recours est recevable. 
 
2.  
 
2.1. D'après l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral applique le droit d'office. Il examine en principe librement l'application du droit fédéral. Conformément à l'art. 106 al. 2 LTF et en dérogation à l'art. 106 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne connaît toutefois de la violation des droits fondamentaux que si un tel moyen a été invoqué et motivé par le recourant, à savoir exposé de manière claire et détaillée (ATF 138 I 232 consid. 3 p. 237). Hormis cette exception, il n'est pas lié par les motifs de l'autorité précédente ni par les moyens des parties; il peut donc admettre le recours pour d'autres motifs que ceux invoqués par le recourant, comme il peut le rejeter en opérant une substitution de motifs (cf. ATF 135 III 397 consid. 1.4 p. 400; 133 II 249 consid. 1.4.1 p. 254; arrêt 2C_370/2014 du 9 février 2015 consid. 3).  
 
2.2. Le Tribunal fédéral conduit en outre son raisonnement juridique sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s'en écarter que si les faits ont été constatés de façon manifestement inexacte - ce qui correspond à la notion d'arbitraire (ATF 136 II 304 consid. 2.4 p. 313 s.) - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (cf. art. 97 al. 1 LTF). La partie recourante qui entend s'écarter des constatations de l'autorité précédente doit expliquer de manière circonstanciée en quoi les conditions d'une exception prévue par l'art. 105 al. 2 LTF seraient réalisées. A défaut d'une telle motivation, il n'est pas possible de prendre en considération un état de fait qui diverge de celui contenu dans la décision attaquée, ni des faits qui n'y sont pas constatés (arrêt 2C_777/2015 du 26 mai 2016 consid. 2, non publié in ATF 142 I 152).  
 
3.   
Le litige porte sur le point de savoir si, compte tenu des condamnations pénales que le recourant a subies, la révocation de son autorisation d'établissement est conforme au droit. Le recourant conteste dans un premier temps l'existence d'un motif de révocation. 
 
3.1. L'autorisation d'établissement d'un étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'art. 63 al. 1 let. b LEtr et à l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (cf. art. 63 al. 2 LEtr). Or, aux termes de l'art. 63 al. 1 let. b LEtr, l'autorisation d'établissement peut être révoquée si l'étranger attente de manière très grave à la sécurité et l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse. Selon l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (plus précisément à l'art. 62 let. b aLEtr avant le 1 er janvier 2018), l'autorité compétente peut égale-ment révoquer une autorisation si l'étranger a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée. Selon la jurisprudence, constitue une peine privative de longue durée au sens de cette disposition toute peine dépassant un an d'emprisonnement, indépendamment du fait qu'elle ait été prononcée avec un sursis complet, un sursis partiel ou sans sursis (ATF 139 I 145 consid. 2.1 p. 147; 139 II 65 consid. 5.1 p. 72). Il suffit que l'un de ces deux motifs visé à l'art. 63 al. 2 LEtr soit réalisé pour que la révocation d'une autorisation d'établissement puisse, sur le principe, être envisagée (cf. notamment arrêt 2C_129/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2.1).  
 
3.2. En l'occurrence, le Tribunal cantonal a laissé ouverte la question de savoir si le recourant avait été condamné à une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Il a en revanche retenu que, par son comportement et sa délinquance persistante, le recourant avait attenté de manière très grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics suisses, de sorte que la révocation de l'autorisation d'établissement s'avérait justifiée dans son principe. Le recourant conteste ce raisonnement en ce sens que sa présence ne constituerait pas, selon lui, une menace très grave pour l'ordre et la sécurité publics. Il prétend ainsi que le jugement cantonal violerait l'art. 63 al. 1 let. b LEtr. Il relève au demeurant que la peine la plus importante à laquelle il a été condamné est inférieure à deux ans de peine privative de liberté et ne constituerait donc pas une peine de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (art. 62 let. b aLEtr), applicable par renvoi de l'art. 63 al. 2 LEtr., de sorte qu'il n'existe aucun motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement.  
 
3.3. Comme exposé ci-avant (cf. supra consid. 3.1), en application de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (art. 62 let. b aLEtr) auquel renvoie l'art. 63 al. 2 LEtr, l'autorité peut révoquer une autorisation d'établissement lorsque l'étranger qui en est le bénéficiaire a été condamné à une peine privative de liberté de longue durée, c'est-à-dire, au sens de la jurisprudence, à une peine privative de liberté d'une durée d'un an ou plus. Quoi qu'en dise le recourant, il existe donc clairement un motif permettant de révoquer son autorisation d'établissement, puisqu'il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix-neuf mois en date du 25 janvier 2017.  
Il est vrai que dans son jugement, en se fondant sur l'ATF 131 II 329, le Tribunal cantonal semble être parti de l'idée, à l'instar du recourant, que, dans certains cas, une peine privative de liberté doit atteindre une durée de deux ans pour être considérée de longue durée au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr. Ce faisant, il s'est mépris sur la portée de la jurisprudence "Reneja" à laquelle l'arrêt précité se réfère. Celle-ci pose le principe selon lequel une condamnation à deux ans de privation de liberté constitue la limite indicative à partir de laquelle il y a lieu, en règle générale, de refuser une autorisation de séjour. Comme on le verra (cf. infra consid. 4.6), cette jurisprudence relève de l'examen de proportionnalité des mesures prises en application de la LEtr. Elle ne concerne pas la question de savoir s'il existe, dans un cas d'espèce, un motif de révocation d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (art. 62 let. b aLEtr), auquel renvoie l'art. 63 al. 2 LEtr. Cette méprise reste toutefois sans conséquence pour l'issue de la cause (cf. supra consid. 2.1). 
 
3.4. Il découle de ce qui précède que les conditions permettant de prononcer la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant sont manifestement réunies au regard de l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (art. 62 let. b aLEtr) et que, partant, il est possible d'écarter le grief du recourant selon lequel le Tribunal cantonal aurait retenu à tort qu'il existait un motif de révocation de son autorisation d'établissement.  
 
4.   
Le recourant s'en prend également, sous l'angle des art. 96 LEtr, 13 al. 1 Cst. et 8 CEDH, à la pesée des intérêts effectuée par les juges cantonaux, lesquels auraient rendu, selon lui, un jugement violant le principe de proportionnalité. Il reproche à l'arrêt attaqué d'avoir donné à ses condamnations pénales un poids déterminant, sans avoir suffisamment tenu compte des circonstances d'espèce, en particulier de ses liens profonds avec la Suisse, de sa volonté de changer de comportement, de son absence d'attache avec son pays d'origine et de son statut de père et époux. 
 
4.1. Comme le recourant est né en Suisse, où il vit avec son épouse et ses enfants, lesquels bénéficient, selon toute vraisemblance, d'un droit de séjour durable en Suisse, il peut se prévaloir de la protection offerte par l'art. 8 par. 1 CEDH, tant sous l'angle du droit au respect de sa vie familiale que sous l'angle du droit au respect à sa vie privée (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.32 p. 146; 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; aussi arrêt 2C_105/2017 du 8 mai 2018 consid. 3.9, destiné à la publication).  
L'art. 8 CEDH, à l'instar de l'art. 13 al. 1 Cst. (dispositions qui ont une portée identique; cf. ATF 137 I 284 consid. 2.1 p. 288; 129 II 215 consid. 4.2 p. 218 s.; arrêt 2D_7/2013 du 30 mai 2013 consid. 7), ne confère pas un droit à séjourner dans un Etat déterminé (arrêt CourEDH du 8 novembre 2016, El Ghatet c. Suisse, req 56971/10, § 44 arrêt de la CourEDH du 13 octobre 2016, B.A.C. c Grèce, req 11981/15, § 35 et les nombreuses références citées; ATF 143 I 21 consid. 5.1 p. 26; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités). Il n'en demeure pas moins que le fait de refuser un droit de séjour à un étranger dont la famille se trouve en Suisse peut entraver sa vie familiale et porter ainsi atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par cette disposition (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147 et les arrêts cités). Il n'y a cependant pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficultés avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour (ATF 140 I 145 consid. 3.1 p. 147). En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 p. 96; 140 I 145 consid. 3.1 p. 147; 135 I 153 consid. 2.1 p. 154 s.). 
Cela étant dit, la pesée globale des intérêts requise par l'art. 8 al. 2 CEDH est analogue à celle requise par l'art. 96 al. 1 LEtr et peut être effectuée conjointement à celle-ci (cf. arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4; 2C_547/2017 du 12 décembre 2017 consid. 4.1; 2C_365/2017 du 7 décembre 2017 consid. 6.3 et les références citées). 
 
4.2. De jurisprudence constante, la question de la proportionnalité d'une révocation d'autorisation doit être tranchée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, les critères déterminants se rapportant notamment en cas de condamnation pénale à la gravité de l'infraction, à la culpabilité de l'auteur, au temps écoulé depuis l'infraction, au comportement de celui-ci pendant cette période, au degré de son intégration et à la durée de son séjour antérieur, ainsi qu'aux inconvénients qui le menacent, lui et sa famille, en cas de révocation (cf. ATF 139 I 31 consid. 2.3.3 p. 34 ss; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). Lorsque la mesure de révocation est prononcée en raison de la commission d'une infraction, la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à utiliser pour évaluer la gravité de la faute et pour procéder à la pesée des intérêts (cf. ATF 139 I 16 consid. 2.2.1 p. 19 s.; 135 II 377 consid. 4.3 p. 381 s.; arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1).  
La durée de séjour en Suisse d'un étranger constitue un autre critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement (cf. arrêt 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1). La révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger né et élevé en Suisse (un étranger dit de la deuxième génération) n'est pas exclue, mais n'entre en ligne de compte que si l'intéressé a commis des infractions très graves, en particulier en cas de violence, de délits sexuels, de graves infractions à la loi fédérale sur les stupéfiants, ou en cas de récidive. On tiendra alors particulièrement compte de l'intensité des liens de l'étranger avec la Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (arrêts 2C_970/2017 du 7 mars 2018 consid. 4.1; 2C_991/2017 du 1er février 2018 consid. 6.1 et les références citées). 
 
4.3. En l'occurrence, l'instance précédente a pris en considération tous les éléments pour procéder au contrôle de proportionnalité de la décision attaquée devant lui et à la pesée des intérêts qui sous-tend un tel contrôle, en vérifiant notamment que la révocation de l'autorisation d'établissement du recourant et son renvoi de Suisse étaient conformes à l'art. 8 al. 2 CEDH. Dans son arrêt, elle a du reste exposé les principes jurisprudentiels concrétisant le droit au respect de la vie privée et familiale et les a ensuite correctement appliqués, avant d'arriver à la conclusion que l'intérêt public à l'éloignement du recourant s'avérait prépondérant par rapport à son intérêt privé à rester en Suisse. Il ressort en particulier de l'arrêt entrepris que le Tribunal cantonal a dûment pris en considération les difficultés d'intégration qu'un renvoi au Kosovo engendrerait pour le recourant. Né en Suisse en 1987, celui-ci y a en effet effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire et s'est marié en août 2017 avec sa compagne, avec laquelle il entretient une relation depuis 2013 au moins et a eu trois enfants. Les juges cantonaux ont cependant contrebalancé ces éléments avec le fait que le recourant, par son comportement et sa délinquance persistante, a attenté de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics suisses et qu'il ne peut se prévaloir d'aucun lien social et professionnel spécialement intense avec la Suisse, compte tenu en particulier de son parcours criminel, mais aussi de son absence de formation et de travail, de sa dépendance à l'aide sociale et de l'ampleur de ses dettes. Il ressort enfin également de l'arrêt attaqué que l'instance précédente n'a pas non plus ignoré que le retour du recourant au Kosovo pourrait lui demander des efforts importants, ainsi qu'à sa famille. Elle a toutefois considéré qu'aucun indice ne laissait apparaître qu'un tel retour poserait davantage de problèmes que ceux que rencontrent habituellement les personnes renvoyées au Kosovo, pays dans lequel le recourant a encore de la famille et dont il parle la langue. À cela s'ajoute que les enfants du recourant sont encore très jeunes et que son épouse, arrivée en Suisse en 2004, a accepté de se marier avec lui en connaissance de la menace de renvoi. Selon l'instance inférieure, on peut donc attendre de la famille du recourant qu'elle suive ce dernier au Kosovo, dans la mesure où elle entendrait poursuivre une vie commune.  
 
4.4. On ne voit pas en quoi la pesée des intérêts effectués par le Tribunal cantonal, sur la base des circonstances de fait qui lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 LTF), serait critiquable, quoi qu'en dise le recourant. Bien que celui-ci soit né en Suisse et y ait passé toute sa jeunesse, force est de retenir, comme l'ont fait les juges cantonaux, qu'il ne s'est pas intégré dans notre pays. Les éléments suivants plaident en défaveur de l'existence d'attaches fortes avec la Suisse: l'absence de toute formation, la précarité de ses emplois et plusieurs périodes d'inactivité professionnelle, ayant nécessité le recours à l'aide sociale, ainsi que la subsistance d'un risque de dépendance à l'aide sociale. De surcroît, le Tribunal cantonal pouvait tenir compte d'un élément primordial au sens de la jurisprudence pour la pesée des intérêts, en l'occurrence le comportement fautif du recourant qui a fait l'objet de nombreuses condamnations pénales en Suisse entre 2004 à 2017, soit depuis son adolescence, étant précisé que certaines d'entre elles concernent des infractions graves (p. ex. brigandage). Les infractions les plus récentes, qui ont été commises en 2014 et 2015 (vol, dommages à la propriété, violation de domicile, recel, délit contre la LStup, délit contre la LArm, etc.) et qui ont donné lieu au prononcé d'une peine privative de liberté de dix-neuf mois, sont du reste similaires à d'autres infractions que le recourant a commises par le passé et ont été perpétrées alors que celui-ci était déjà père. Il s'avère donc que malgré les divers avertissements qui lui ont été signifiés, de même que la naissance d'un enfant, le recourant n'a pas cessé de commettre des infractions pénales, dont certaines portent très clairement atteinte à l'ordre et la sécurité publics (p. ex. infraction à la LArm). Pour ces motifs, on ne saurait reprocher à l'autorité précédente d'avoir considéré que rien ne semblait détourner le recourant de commettre des actes délictueux et qu'une telle situation semblait destinée à durer, de sorte qu'une révocation de son autorisation d'établissement se justifiait sans prononcer un ultime avertissement.  
Pour le reste, le recourant fait à tort grand cas du fait que les juges cantonaux n'auraient formellement procédé à aucun pronostic quant au risque de récidive qu'il présenterait, mais se seraient contentés de constater qu'il avait attenté de manière grave et répétée à la sécurité et l'ordre publics suisses. Un tel argument tombe à faux, car l'absence de risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant s'agissant d'une mesure d'éloignement qui a été prise sur la base du droit interne à l'encontre d'une personne non ressortissante d'un pays de l'Union européenne. Elle ne constitue qu'un facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_157/2018 du 28 mai 2018 consid. 5.3). C'est également en vain que le recourant se prévaut de son bon comportement depuis la commission de sa dernière infraction pénale, du remboursement d'une partie de ses dettes et d'une récente prise d'emploi rendue possible par un régime de semi-détention. Il s'agit d'éléments qui ne sont pas significatifs au regard des poursuites pénales engagées à son encontre et de son incarcération. Il est du reste permis de douter de la prétendue prise de conscience du recourant qui semble ne s'être concrétisée que depuis l'ouverture de la présente procédure de révocation d'autorisation d'établissement (cf. dans le même sens cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3 p. 24; arrêt 2C_1037/2017 du 2 août 2018 consid. 5.3). 
 
4.5. S'agissant plus particulièrement de l'intérêt du recourant et de sa famille à pouvoir continuer à vivre ensemble en Suisse, il sied encore de souligner, comme l'a fait l'instance précédente, que l'épouse du recourant a choisi de se marier avec celui-ci alors que le Service cantonal avait déjà prononcé la révocation de l'autorisation d'établissement litigieuse. Le recourant avait au demeurant déjà fait l'objet d'avertissements avant même que le couple ne se forme et n'ait des enfants. L'épouse a ainsi pris le risque de devoir vivre sa vie de couple à l'étranger et doit admettre de quitter la Suisse si elle ne supporte pas psychologiquement de vivre loin de son époux (cf. arrêts 2C_2/2016 du 23 août 2016 consid. 5.2 et 2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 5.2), étant précisé qu'elle a grandi au Kosovo et qu'elle n'en est partie qu'en 2004. Quant aux enfants du recourant, vu leur jeune âge, il devrait leur être possible de s'intégrer dans ce même pays, à supposer que la famille décide de quitter la Suisse pour s'installer ensemble en là-bas (cf. arrêts 2C_536/2013 du 30 décembre 2013 consid. 2.3 non publié aux ATF 140 II 129; 2C_95/2018 du 7 août 2018 consid. 7.2). Dans le cas contraire, si l'épouse du recourant et les enfants restaient en Suisse, l'éloignement du recourant n'empêcherait de toute manière pas la poursuite de contacts réguliers par téléphone, lettres ou messagerie électronique. En outre, le recourant pourrait voir ses enfants lors de séjours touristiques, tandis que les enfants et leur mère pourraient rejoindre le recourant au Kosovo durant certaines périodes de vacances.  
 
4.6. Enfin, le recourant ne peut affirmer que son intérêt privé à pouvoir rester en Suisse serait prépondérant dès lors qu'il n'aurait pas été condamné à une supérieure à deux ans de détention. En effet, la limite issue de la jurisprudence "Reneja" qu'il invoque (cf. ATF 110 Ib 201) et dont il a déjà été question ci-avant (cf. supra consid. 3.3) n'est pas absolue et a été fixée à titre indicatif; elle doit être appréciée au regard de toutes les circonstances du cas d'espèce, l'accumulation d'infractions permettant de s'éloigner de la limite des deux ans de détention (ATF 139 I 145 consid. 3.4 p. 152 s.; 134 II 10 consid. 4.3 p. 24). De toute manière, en additionnant les nombreuses peines privatives de liberté infligées au recourant, dont l'une atteint quinze mois et la dernière en date à dix-neuf mois, on parvient à un résultat supérieur à la limite indicative de deux ans. Un tel cumul, s'il n'est pas admis en lien avec l'art. 62 al. 1 let. b LEtr (ATF 139 I 16 consid. 2.1) est en effet possible au regard de la pesée des intérêts et de la limite indicative développée dans ce cadre (cf. notamment arrêts 2C_265/2011 du 27 septembre 2011 consid. 6.2.5; 2C_661/2010 du 31 janvier 2011 consid. 4.2).  
 
4.7. Compte tenu de l'ensemble des circonstances, il apparaît que l'intérêt public à éloigner le recourant l'emporte sur l'intérêt privé de celui-ci et de sa famille à pouvoir vivre ensemble en Suisse. Par conséquent, en rendant l'arrêt attaqué, le Tribunal cantonal a respecté le droit. En particulier, il a procédé à une pesée des intérêts en présence correcte. Bien que la révocation de l'autorisation d'établissement d'un étranger dit de la deuxième génération présente une mesure sévère qui doit demeurer l'exception, l'appréciation des autorités cantonales reste dans les limites prévues par le droit fédéral et l'art. 8 CEDH.  
 
5.   
Les considérants qui précèdent conduisent au rejet du recours. A supposer que l'on puisse interpréter la demande de dispense ou de report de l'avance de frais formulée par le recourant comme une requête d'assistance judiciaire partielle, celle-ci doit être rejetée également, la cause paraissant d'emblée dépourvue de chances de succès (art. 64 al. 1 LTF). 
Les frais seront mis à la charge du recourant qui succombe, mais seront fixés en tenant compte de sa situation financière (art. 65 al. 2 et 3 et 66 al. 1 LTF). Il ne sera pas alloué de dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
La demande d'assistance judiciaire partielle est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants de l'Etat de Fribourg, au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, I e Cour administrative, et au Secrétariat d'Etat aux migrations.  
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2018 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Jeannerat