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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_372/2018  
 
 
Arrêt du 29 octobre 2018  
 
IIe Cour de droit social  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux Pfiffner, Présidente, Glanzmann et Parrino. 
Greffier : M. Cretton. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Christian Favre, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, 
avenue du Général-Guisan 8, 1800 Vevey, 
intimé. 
 
Objet 
Assurance-invalidité (évaluation de l'invalidité), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, du 10 avril 2018 (AI 353/16 - 100/2018). 
 
 
Faits :  
 
A.   
A.________, né en 1968, exerçait le métier de chauffeur-livreur. Souffrant de surdité, il a requis des moyens auxiliaires de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'office AI) le 5 mai 2010. Celui-ci a pris en charge les frais d'un appareil acoustique (communication du 5 janvier 2011). 
L'assuré a derechef sollicité des prestations le 16 juin 2011, invoquant des problèmes de dos et de hanches. L'administration a recueilli l'avis des médecins traitants. Ceux-ci ont fait état de lombopygialgies et d'ostéochondrose prohibant l'exercice de l'activité habituelle depuis le 31 janvier 2011 mais autorisant la reprise d'une activité adaptée dès le 1er septembre 2011 (rapports des docteurs B.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, et C.________, spécialiste en médecine interne générale, des 29 août, 12 septembre et 12 octobre 2011). L'office AI a en outre observé une péjoration du trouble auditif. Celui-ci, désormais sévère (rapports du docteur D.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, des 19 janvier, 15 mars et 10 mai 2012), a justifié la prise en charge des frais d'entraînement à la lecture labiale (communication du 28 mars 2012) et d'adaptation de l'appareillage acoustique (communication du 15 mai 2012). L'administration a réalisé en parallèle des mesures d'intervention précoce sous forme de stages d'orientation et d'évaluation professionnelle (communications des 23 août et 31 octobre 2011 ainsi que des 12 février et 10 juillet 2012). A l'issue du dernier stage effectué au centre E.________, il apparaissait que l'intéressé disposait d'une capacité totale de travail avec un rendement proche de la norme dans une activité adaptée (rapport du 5 octobre 2012). L'office AI a informé A.________ que, compte tenu des éléments réunis, il envisageait de rejeter sa demande de prestations (projet de décision du 10 février 2014). 
L'assuré a contesté le projet de décision. A l'appui de ses observations, il a notamment produit l'avis des docteurs C.________ et D.________. Ceux-ci ont mentionné un état dépressif réactionnel au trouble auditif (rapports des 26 février et 7 mars 2014). La doctoresse C.________ a confirmé ce diagnostic et jugé possible la reprise d'une activité adaptée (rapport du 16 juin 2014). L'administration a décidé de réaliser une expertise pluridisciplinaire en médecine interne, psychiatrie, oto-rhino-laryngologie et rhumatologie (communication du 11 juillet 2014). Toutefois, à la suite de la prise en charge des frais relatifs à deux appareils acoustiques ultra-puissants (communications des 3 février et 7 octobre 2015) ayant conduit à une amélioration de la situation (rapports des docteurs F.________, spécialiste en oto-rhino-laryngologie, C.________ et G.________, Unité d'oto-neurologie et d'audiologie de l'hôpital H.________, des 28 janvier, 2 et 21 avril ainsi que 28 septembre 2015), le volet oto-rhino-laryngologique de l'expertise a été abandonné dans le mandat confié au Centre d'Expertise Médicale (CEMed; communication du 25 janvier 2016). L'intéressé a produit un avis des docteurs I.________ et J.________, médecins du service psychiatrique K.________. Ceux-ci ont fait état d'un trouble dépressif récurrent, épisode sévère, et d'un trouble de la personnalité totalement incapacitants (rapports du 15 février 2016). Les experts du CEMed ont diagnostiqué une épicondyalgie droite, une périarthrite de la hanche droite, une surdité profonde bilatérale et une dysthymie ayant toujours permis l'exercice d'une activité adaptée à plein temps (rapport du 11 avril 2016). Interpellés par l'office AI, les experts ont précisé qu'étant donné les appareils acoustiques dont disposait A.________ lors de l'expertise, le déroulement de celle-ci et les renseignements transmis par son médecin traitant, ils n'avaient pas jugé utile de faire appel à un expert en oto-rhino-laryngologie; ils avaient néanmoins pris en compte le handicap auditif dans leur appréciation (rapport du 27 septembre 2016). Sur la base des conclusions des experts, l'administration a écarté les observations de l'assuré (courrier du 16 novembre 2016) et confirmé le rejet de sa demande de prestations (décision du 16 novembre 2016). 
 
B.   
Saisi du recours de l'intéressé, le Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, l'a rejeté (jugement du 10 avril 2018). 
 
C.   
A.________ a formé un recours en matière de droit public contre ce jugement. En substance, il conclut à l'allocation d'une rente d'invalidité entière ou partielle à compter 1er janvier 2012 ou au renvoi de la cause à la juridiction cantonale pour qu'elle en complète l'instruction et rende un nouveau jugement au sens des considérants. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours en matière de droit public (au sens des art. 82 ss LTF) peut être formé pour violation du droit (circonscrit par les art. 95 et 96 LTF). Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est limité ni par l'argumentation de la partie recourante ni par la motivation de l'autorité précédente. Il statue sur la base des faits établis par celle-ci (art. 105 al. 1 LTF) mais peut les rectifier et les compléter d'office si des lacunes et des erreurs manifestes apparaissent d'emblée (art. 105 al. 2 LTF). En principe, il n'examine que les griefs motivés (art. 42 al. 2 LTF), surtout s'ils portent sur la violation des droits fondamentaux (art. 106 al. 2 LTF). Il ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (art. 107 al. 1 LTF). Le recourant peut critiquer la constatation des faits qui ont une incidence sur le sort du litige seulement s'ils ont été établis en violation du droit ou de manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF). 
 
2.   
Compte tenu des motifs et conclusions du recours, le litige porte sur le droit du recourant à une rente d'invalidité à partir du 1er janvier 2012. 
L'acte attaqué expose les normes et la jurisprudence indispensables à la résolution du cas, plus particulièrement celles relatives à la notion d'invalidité (art. 6-8 LPGA), au droit à la rente et à sa naissance (art. 28-29 LAI), au rôle des médecins (ATF 125 V 256 consid. 4 p. 261 s.) et au principe de libre appréciation des preuves (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352), ainsi qu'à la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1 p. 232 s.; 125 V 351 consid. 3 p. 352 ss), y compris ceux établis par le Service médical régional de l'office intimé (SMR; art. 59 al. 2bis LAI; cf. aussi arrêt 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1 et les références), et des rapports émanant de centres d'observation professionnelle (arrêt 9C_1035/2009 du 22 juin 2010 consid. 4.1 in: SVR 2011 IV n° 6 p. 17). Il suffit d'y renvoyer. 
 
3.   
En l'occurrence, la juridiction cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision administrative litigieuse. 
Sur la base du rapport d'expertise du CEMed, jugé probant, le tribunal cantonal a considéré que l'assuré disposait d'une capacité totale de travail dans une activité adaptée. Sur le plan rhumatologique, il a constaté que la différence entre les diagnostics posés par les experts (périarthrite de la hanche) et les docteurs B.________ ou C.________ (lombopygialgies) n'était pas déterminante dans la mesure où aucun de ces praticiens n'avait retenu d'incapacité de travail en lien avec ce trouble. Sur le plan oto-rhino-laryngologique, il a relevé que tant les experts que les docteurs D.________, C.________, F.________ et G.________ évoquaient la même pathologie et les mêmes limitations fonctionnelles. Il a estimé que l'avis de la doctoresse F.________ sur la nécessite d'effectuer des investigations supplémentaires pour déterminer les possibilités d'activités en relation avec la perte auditive ne l'emportait pas sur les avis concordants des experts et de la doctoresse C.________, selon lesquels il existait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Il a en outre évoqué à cet égard l'amélioration de la situation grâce à l'adaptation des appareils acoustiques et le bon déroulement de l'expertise. Il a également indiqué que la doctoresse F.________ ne motivait pas son point de vue et que l'absence de volet oto-rhino-laryngologique dans l'expertise était compensée par les observations du docteur G.________ dans le cadre de la procédure d'octroi de l'appareillage acoustique. Sur le plan psychique, il a suivi l'avis des experts qui, à l'instar des docteurs I.________ et J.________, avaient observé un abaissement de la thymie mais, à la différence de ceux-ci, n'avaient pas retrouvé les éléments caractéristiques d'un trouble de l'humeur plus important qu'une dysthymie. Il a en outre considéré que, s'il devait être retenu, le trouble de la personnalité diagnostiqué par les psychiatres traitants mais pas par les experts n'était pas incapacitant. 
Par ailleurs, les premiers juges n'ont pas trouvé nécessaire d'ordonner une expertise. Ils ont en outre évalué le taux d'invalidité du recourant, considérant notamment qu'aucun élément ne justifiait de revenir sur l'étendue de l'abattement (10 %) opéré sur le revenu d'invalide. 
 
4.   
En premier lieu, l'assuré fait grief à la juridiction cantonale d'avoir violé son droit d'être entendu. Il soutient en substance que celle-ci n'aurait pas dû accorder une importance prépondérante à une expertise ne couvrant pas tous les volets disciplinaires pour lesquels elle avait été demandée, en particulier le volet oto-rhino-laryngologique. A cet égard, il rappelle le déroulement de la procédure de désignation des experts, conteste que cette procédure ait respecté son droit de participation à l'administration des preuves ou que les lacunes de l'expertise en matière oto-rhino-laryngologique puissent être comblées par les observations du docteur G.________ et mentionne des éléments qui démontreraient l'incidence de la surdité sur la capacité de travail. Il estime en outre que le refus du tribunal cantonal d'accéder à sa demande d'expertise judiciaire et d'audition de témoin constitue une seconde violation de son droit d'être entendu aussi bien sur le plan oto-rhino-laryngologique (vu les circonstances évoquées) que psychiatrique (vu les avis contradictoires exprimés) et rhumatologique (vu l'incohérence diagnostique relevée [lombopygialgies - périarthrite de la hanche]). 
En second lieu, le recourant reproche encore aux premiers juges sous l'angle de l'interdiction de l'arbitraire de ne pas avoir tenu compte de toutes les circonstances personnelles et professionnelles de son cas pour fixer l'étendue de l'abattement opéré sur le revenu d'invalide et d'avoir procédé à une mauvaise appréciation des preuves médicales. 
 
5.  
 
5.1. Le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comprend le droit pour les parties de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'obtenir qu'il soit donné suite aux offres de preuves pertinentes, celui d'avoir accès au dossier et celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos. En tant que droit de participation, le droit d'être entendu englobe tous les droits qui doivent être attribués aux parties pour qu'elles puissent faire valoir efficacement leur point de vue dans une procédure (cf. p. ex. ATF 141 V 557 consid. 3.1 p. 564; 132 II 485 consid. 3.2 p. 494; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504 s. et les références). Les parties n'ont toutefois pas droit à l'administration d'une preuve dépourvue de pertinence lorsqu'elle porte sur une circonstance sans rapport avec le litige ou qu'une appréciation anticipée des preuves déjà recueillies démontre qu'elle ne serait pas de nature à emporter la conviction de la juridiction saisie (cf. ATF 140 I 285 consid. 6.3.1 p. 298).  
Dans la mesure où elles portent sur le résultat de l'appréciation des preuves ou le refus de réaliser une nouvelle expertise, les différentes violations du droit d'être entendu invoquées par le recourant sont des questions qui n'ont pas de portée propre par rapport au grief tiré d'une mauvaise appréciation des preuves (cf. p. ex. arrêt 9C_673/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.2). Elles seront donc examinées sous cet angle. 
 
5.2. L'argumentation de l'assuré n'est pas fondée en tant qu'elle porte sur la violation de son droit d'être entendu et sur une appréciation arbitraire des preuves médicales. En effet, la juridiction cantonale a déjà expliqué de manière détaillée les raisons pour lesquelles l'absence de volet oto-rhino-laryngologique dans l'expertise du CEMed n'avait pas l'importance que le recourant voulait lui conférer du point de vue de l'appréciation médicale. L'assuré ne saurait dès lors se contenter d'émettre des doutes quant à la pertinence de combler la lacune évoquée par les constatations effectuées par le docteur G.________ dans le cadre de la procédure d'octroi d'un nouvel appareillage acoustique dans la seule mesure où ces informations étaient brèves et obsolètes. Il oublie ainsi que le tribunal cantonal a également constaté l'amélioration de la situation - unanimement admise par le corps médical - consécutive à la dernière adaptation de l'appareillage acoustique, l'échange d'information entre les experts et la doctoresse F.________, le bon déroulement de l'expertise du point de vue de la compréhension des questions et des instructions transmises au recourant ou le défaut de motivation de son avis par la doctoresse F.________ qui, contrairement à ce que l'assuré soutient, n'attestait pas une incapacité de travail en lien avec la surdité mais jugeait seulement utile de procéder à une expertise pour en évaluer l'impact. Le recourant avance certes des éléments qui pourraient justifier un tel impact. Cependant, ces éléments sont tous extraits du dossier médical connu des experts et sont tous largement antérieurs à la dernière adaptation de l'appareillage acoustique. Dans ces circonstances, on ne peut faire grief aux premiers juges d'avoir reconnu une pleine valeur probante à l'expertise du CEMed.  
De surcroît, dans le même sens, l'assuré ne peut valablement mettre en doute la valeur probante de l'expertise du CEMed au motif que son élaboration aurait porté atteinte à son droit de participation à l'administration des preuves. En effet, la juridiction cantonale a indiqué que tel n'avait pas été le cas au regard de la communication de l'office intimé du 25 janvier 2016 qui ne mentionnait plus le volet oto-rhino-laryngologique de l'expertise. Le recourant aurait alors pu et dû s'exprimer s'il jugeait important la mise en oeuvre de ce volet. Il ne saurait tirer aucun argument quant au caractère trompeur des deux communications des 11 juillet 2014 et 25 janvier 2016 dans la mesure où, à l'époque, il était déjà représenté par une personne titulaire d'un doctorat en droit parfaitement à même d'en saisir la portée. 
Par ailleurs, le seul fait d'invoquer la disparition du volet oto-rhino-laryngologique dans l'expertise du CEMed, l'existence d'avis contradictoires sur le plan psychiatrique ou l'existence d'une incohérence diagnostique sur le plan rhumatologique ne suffit pas à établir le caractère arbitraire du refus par le tribunal cantonal d'accéder à la demande d'expertise et d'audition de témoin dès lors que celui-ci a clairement pris position sur chacun de ces éléments et que l'assuré ne les critique aucunement. 
 
6.   
On ajoutera encore que les critiques du recourant quant à l'omission de certaines circonstances personnelles et professionnelles par les premiers juges dans la détermination de l'étendue de l'abattement pouvant être opéré sur le revenu d'invalide n'ont en l'occurrence pas d'incidence sur le sort du litige et n'ont par conséquent pas besoin d'être examinées. En effet, même si l'on devait tenir compte de l'abattement maximal de 25 % (cf. ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc p. 79 s.), seul élément contesté de la comparaison des revenus effectuée par l'administration, il faudrait comparer un revenu sans invalidité de 66'909 fr. avec un revenu d'invalide de 47'051 fr. 90 (62'735,84 - 15'683,96 [25 %] = 47'051,88), ce qui donnerait une perte de gain de 19'857 fr. 10 (66'909 - 47'051,90) équivalant à un taux d'invalidité de 30 % (19'857,10 x 100 : 66'909 = 29,67) ne donnant pas droit à la rente d'invalidité réclamée. 
 
7.   
Vu l'issue du litige, les frais judiciaires doivent être mis à la charge de l'assuré (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
 Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires arrêtés à 800 fr. sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
 
 
Lucerne, le 29 octobre 2018 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Pfiffner 
 
Le Greffier : Cretton