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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_458/2025  
 
 
Arrêt du 29 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Muschietti, Juge présidant, 
von Felten et Wohlhauser. 
Greffier : M. Colombi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Samuel Pahud, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, 
avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Infraction grave à la LStup; fixation de la peine; expulsion et inscription au SIS; arbitraire; présomption d'innocence, 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 10 février 2025 (PE22.019727-LCB). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 5 septembre 2024, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a reconnu A.________ coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup; RS 812.121) et l'a condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, sous déduction de 109 jours de détention avant jugement et d'un jour à titre de réparation du tort moral en raison de conditions de détention illicites. Le jugement ordonne en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec inscription au Système d'information Schengen (SIS). Le tribunal s'est également prononcé sur le sort des objets séquestrés. 
 
B.  
Par jugement du 10 février 2025, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par A.________ contre le jugement de première instance, qu'elle a confirmé. 
La cour cantonale a retenu les faits suivants: 
 
B.a. A.________ est né en 1977 à U.________, en Érythrée, pays dont il est ressortissant. Il a été élevé par ses parents avec ses six frères et soeurs. Il a suivi sa scolarité obligatoire en Érythrée jusqu'au gymnase, puis a effectué le service militaire durant 10 ans. En 2006, il a quitté l'Érythrée pour s'enfuir de l'armée et a rejoint le Soudan durant deux-trois mois. Par la suite, il s'est rendu en Libye durant un mois, puis en Suisse via l'Italie. Il est arrivé en Suisse en 2006 et a déposé une demande d'asile, qui a été admise. Marié depuis 2019, il a un enfant d'une précédente relation et deux enfants avec son épouse, qui sont nés en 2021 et 2024. A.________ a exercé différentes activités professionnelles interrompues par une période de chômage. Depuis 2015, il est gérant d'un restaurant érythréen à V.________. Il réalise un revenu de 4'000 à 5'000 fr. par mois. Il verse une pension de 500 fr. pour son premier enfant et s'acquitte d'un loyer mensuel de 1'530 francs. Son épouse travaille dans un office de migration. Le couple n'a ni économie ni bien immobilier. A.________ a des poursuites pour environ 8'000 fr. et des dettes pour environ 50'000 francs.  
D'après son casier judiciaire suisse, A.________ a été condamné le 13 octobre 2016 pour violation grave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 50 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, et à une amende de 600 francs. 
Dans le cadre de la présente affaire, A.________ a été détenu provisoirement du 8 novembre 2022 au 24 février 2023. 
 
B.b. À W.________ notamment, à tout le moins entre le 21 mai 2022 et le 8 novembre 2022, date de son interpellation, A.________ a participé à un important trafic de cocaïne entre la France et la Suisse, dont l'ampleur n'a pas pu être déterminée avec précision. Toutefois, compte tenu des éléments recueillis en cours d'enquête, dont des surveillances téléphoniques actives et rétroactives, des données extraites du téléphone portable du prévenu, des surveillances intervenues et des auditions effectuées, il a été établi que A.________ a agi en qualité de transporteur de drogue à au moins sept reprises. Le prévenu a ainsi livré une quantité d'au moins 918,8 grammes nets et de 2'380 grammes bruts de cocaïne à B.________, qui agissait en qualité de dépositaire, de grossiste et de vendeur. Le taux de pureté moyen de la cocaïne pour l'année 2022 pour des quantités de 1 à 10 grammes bruts étant de 62 %, le prévenu a transporté, puis livré une quantité totale pure d'au moins 1'475,6 grammes de cocaïne. S'agissant de la cocaïne transportée, puis livrée par A.________ et saisie chez B.________ lors de son interpellation, d'un poids net de 918,8 grammes, les analyses ont relevé un taux de pureté minimal de 66,5 %, représentant ainsi une quantité pure totale d'au moins 611 grammes. Au vu de ce qui précède, A.________ a donc transporté puis livré une quantité totale pure de cocaïne d'au moins 2'086,60 grammes.  
 
C.  
A.________ forme un recours en matière pénale contre le jugement du 10 février 2025, en concluant principalement à sa réforme en ce sens qu'il soit reconnu coupable pour complicité d'infraction grave à la LStup et qu'il soit condamné à une peine privative de liberté qui soit compatible à tout le moins avec un sursis partiel. Il demande en outre à ce qu'il ne soit pas expulsé du territoire suisse et qu'aucune inscription au SIS ne soit effectuée. Il requiert en sus la libération et la dévolution en sa faveur de la somme de 36'578 fr. 50 et des téléphones portables séquestrés. 
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Invoquant une appréciation arbitraire des faits et une violation du principe in dubio pro reo, le recourant conteste sa condamnation pour infraction grave à la LStup, estimant qu'il doit tout au plus être considéré comme complice et non comme coauteur.  
 
1.1.  
 
1.1.1. Le Tribunal fédéral n'est pas une autorité d'appel, auprès de laquelle les faits pourraient être rediscutés librement. Il est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins qu'elles n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, à savoir, pour l'essentiel, de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. Une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1; 148 IV 409 consid. 2.2). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables. Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 IV 360 consid. 3.2.1). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (cf. ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 148 IV 409 consid. 2.2).  
 
1.1.2. La présomption d'innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst., 14 par. 2 Pacte ONU II et 6 par. 2 CEDH, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves au sens large. En tant que règle sur le fardeau de la preuve, elle signifie, au stade du jugement, que le fardeau incombe à l'accusation et que le doute doit profiter au prévenu. Comme règle d'appréciation des preuves, la présomption d'innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective. Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence au principe in dubio pro reo, celui-ci n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 148 IV 409 consid. 2.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1 et les arrêts cités).  
 
1.1.3. Lorsque l'autorité cantonale a forgé sa conviction quant aux faits sur la base d'un ensemble d'éléments ou d'indices convergents, il ne suffit pas que l'un ou l'autre de ceux-ci ou même chacun d'eux pris isolément soit à lui seul insuffisant. L'appréciation des preuves doit en effet être examinée dans son ensemble. Il n'y a ainsi pas d'arbitraire si l'état de fait retenu pouvait être déduit de manière soutenable du rapprochement de divers éléments ou indices. De même, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'un ou plusieurs arguments corroboratifs apparaissent fragiles, si la solution retenue peut être justifiée de façon soutenable par un ou plusieurs arguments de nature à emporter la conviction (arrêts 6B_816/2024 du 22 juillet 2025 consid. 4.1.2 et les références; 6B_51/2024 du 22 mai 2025 consid. 2.1.4; 6B_673/2024 du 2 mai 2025 consid. 1.2).  
 
1.2. Est un coauteur celui qui collabore, intentionnellement et de manière déterminante, avec d'autres personnes à la décision de commettre une infraction, à son organisation ou à son exécution, au point d'apparaître comme l'un des participants principaux; il faut que, d'après les circonstances du cas concret, la contribution du coauteur apparaisse essentielle à l'exécution de l'infraction. La seule volonté quant à l'acte ne suffit pas; il n'est toutefois pas nécessaire que le coauteur ait effectivement participé à l'exécution de l'acte ou qu'il ait pu l'influencer. La coactivité suppose une décision commune, qui ne doit cependant pas obligatoirement être expresse, mais peut aussi résulter d'actes concluants, le dol éventuel quant au résultat étant suffisant. Il n'est pas nécessaire que le coauteur participe à la conception du projet; il peut y adhérer ultérieurement. Il n'est pas non plus nécessaire que l'acte soit prémédité; le coauteur peut s'y associer en cours d'exécution. Ce qui est déterminant c'est que le coauteur se soit associé à la décision dont est issue l'infraction ou à la réalisation de cette dernière, dans des conditions ou dans une mesure qui le font apparaître comme un participant non pas secondaire, mais principal (ATF 135 IV 152 consid. 2.3.1; 130 IV 58 consid. 9.2.1; 125 IV 134 consid. 3a).  
 
 
1.3.  
 
1.3.1. Le recourant soutient que des doutes insurmontables existeraient quant à l'établissement exact des faits. Il allègue n'avoir joué qu'un rôle secondaire dans le trafic de drogue, sa tâche étant limitée au transport d'argent. Il n'aurait eu ni d'emprise sur les décisions à prendre, ni de participation financière liée au trafic. Il devrait tout au plus être considéré comme un complice. Les différentes conversations enregistrées par les enquêteurs ne révéleraient à aucun moment que les parties concernées aient parlé de drogue ou de quantités, mais uniquement d'argent. Il remet également en question l'appréciation de ses déclarations, jugées moins crédibles que celles de B.________ à son encontre. Par ailleurs, le temps que le recourant aurait passé au domicile de ce dernier aurait été trop court pour permettre un contrôle de la quantité et de la qualité du produit, pratique courante dans le trafic de stupéfiants. De surcroît, aucune trace de son ADN n'aurait été retrouvée sur la drogue ou les sachets la contenant. Le recourant précise encore que l'argent versé sur son compte bancaire proviendrait de l'activité de son restaurant et ne constituerait donc pas la preuve qu'il se serait livré au transport de drogue. Les sommes d'argent trouvées dans le coffre-fort de son domicile correspondraient aux fonds de roulement de son restaurant, aux salaires de son épouse et aux économies faites par le couple. Les téléphones portables auraient servi exclusivement à un usage privé et toutes les données qu'ils contenaient auraient déjà été extraites. Ils devraient donc lui être restitués.  
 
1.3.2. L'argumentation du recourant s'épuise dans une vaste rediscussion des faits et de l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale. Cette démarche est largement appellatoire et, partant, irrecevable (art. 106 al. 2 LTF). Au demeurant, les critiques soulevées ne suffisent pas à démontrer le caractère manifestement insoutenable des constatations des juges cantonaux. En l'espèce, le recourant semble oublier que la cour cantonale s'est fondée sur un ensemble d'indices convergents pour justifier ses conclusions. Elle a en particulier relevé une série de contradictions entre les déclarations du recourant concernant ses déplacements et les données de localisation de son téléphone, ainsi que les photographies de son passage à la douane. De même, les mesures de surveillance ont infirmé ses déclarations concernant le nombre et le moment des rencontres avec B.________, ainsi que le but de ses déplacements. Le tribunal cantonal a par ailleurs souligné à juste titre les nombreuses adaptations du récit du recourant au fur et à mesure que des éléments de l'enquête lui étaient révélés, ainsi que les contradictions avec les pièces au dossier. Dans ces conditions, on ne saurait reprocher à la juridiction cantonale d'avoir versé dans l'arbitraire en écartant les déclarations du recourant. D'ailleurs, ce dernier ne soulève aucune argumentation qui permettrait de démontrer le contraire, compte tenu des faits établis grâce au moyen sonore installé dans l'appartement occupé par B.________, aux déclarations de ce dernier, aux perquisitions effectuées par la police, aux messages Whatsapp reçus par le recourant et au contrôle téléphonique placé sur son raccordement, ainsi qu'aux versements d'argent effectués par ce dernier sur ses comptes bancaires.  
La réalisation des conditions de l'art. 19 al. 2 LStup (cf. ATF 150 IV 213 consid. 1.4; 145 IV 312 consid. 2.1.1), qui n'est pas contestée dans le recours, doit ainsi être confirmée. Le transport de cocaïne et sa livraison à des revendeurs, tels qu'ils ont été constatés, rendent caducs les arguments du recourant qui visent à limiter son implication dans le trafic international de stupéfiants à celle de complice. L'arrêt entrepris doit également être confirmé sur ce point. 
 
1.3.3. Enfin, le grief du recourant concernant la confiscation des sommes d'argent trouvées dans son coffre-fort et de ses téléphones portables ne répond pas aux exigences de motivation imposées par l'art. 42 al. 2 LTF, et doit dès lors être déclaré irrecevable. Au demeurant, on relèvera que la cour cantonale a notamment constaté que, lors de sa première audition, le recourant avait affirmé qu'il n'avait pas d'économies. Ce n'est qu'après avoir été informé de la saisie, à son domicile, d'un montant de 31'000 fr., qu'il a modifié ses déclarations, affirmant alors qu'il parvenait à épargner 2'000 fr. par mois. Les juges cantonaux ont en outre estimé qu'il était invraisemblable qu'il ait pu réaliser de telles économies compte tenu de ses revenus déclarés, de la contribution d'entretien versée à sa fille aînée et des charges liées à l'entretien d'une famille. Par ailleurs, au vu des éléments de fait confirmés précédemment, l'affirmation du recourant selon laquelle les téléphones portables auraient été utilisés à des fins exclusivement privées est également infondée.  
 
2.  
Le recourant s'en prend par la suite à la quotité de la peine confirmée par les juges cantonaux. 
 
2.1.  
 
2.1.1. Selon l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2). La culpabilité de l'auteur doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. À ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 142 IV 137 consid. 9.1; arrêt 6B_612/2024 du 18 septembre 2024 consid. 1.1, non publié in ATF 151 IV 8).  
 
2.1.2. En matière de trafic de stupéfiants, il y a lieu de tenir compte plus spécifiquement des éléments suivants. Même si la quantité de drogue ne joue pas un rôle prépondérant, elle constitue sans conteste un élément important. Elle perd cependant de l'importance au fur et à mesure que l'on s'éloigne de la limite - qui est pour la méthamphétamine (crystal meth) de 12 g et pour la cocaïne de 18 g (ATF 145 IV 312 consid. 2.1.1 et 2.2) - à partir de laquelle le cas doit être considéré comme grave au sens de l'art. 19 al. 2 let. a LStup (ATF 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type de drogue et sa pureté doivent aussi être pris en considération (ATF 122 IV 299 consid. 2c; 121 IV 193 consid. 2b/aa). Le type et la nature du trafic en cause sont également déterminants. L'appréciation est différente selon que l'auteur a agi de manière autonome ou comme membre d'une organisation. Dans ce dernier cas, il importera de déterminer la nature de sa participation et sa position au sein de l'organisation. L'étendue du trafic entrera également en considération. Un trafic purement local sera en règle générale considéré comme moins grave qu'un trafic avec des ramifications internationales. Enfin, le nombre d'opérations constitue un indice pour mesurer l'intensité du comportement délictueux. S'agissant d'apprécier les mobiles qui ont poussé l'auteur à agir, le juge doit distinguer le cas de celui qui est lui-même toxicomane et agit pour financer sa propre consommation de celui qui participe à un trafic uniquement poussé par l'appât du gain (arrêts 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 3.1.1; 6B_1009/2023 du 12 mars 2024 consid. 4.1).  
 
2.1.3. Le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation dans la fixation de la peine. Le Tribunal fédéral n'intervient que lorsque l'autorité cantonale a fixé une peine en dehors du cadre légal, si elle s'est fondée sur des critères étrangers à l'art. 47 CP, si des éléments d'appréciation importants n'ont pas été pris en compte ou, enfin, si la peine prononcée est exagérément sévère ou clémente au point de constituer un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2).  
L'exercice de ce contrôle suppose que le juge exprime, dans sa décision, les éléments essentiels relatifs à l'acte ou à l'auteur qu'il prend en compte, de manière à ce que l'on puisse constater que tous les aspects pertinents ont été pris en considération et comment ils ont été appréciés, que ce soit dans un sens aggravant ou atténuant (art. 50 CP; ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). Le juge peut passer sous silence les éléments qui, sans abus du pouvoir d'appréciation, lui apparaissent non pertinents ou d'une importance mineure. La motivation doit ainsi justifier la peine prononcée, en permettant de suivre le raisonnement adopté, même si le juge n'est pas tenu d'exprimer en chiffres ou en pourcentages l'importance qu'il accorde à chacun des éléments qu'il cite. Un recours ne saurait toutefois être admis simplement pour améliorer ou compléter un considérant lorsque la décision rendue apparaît conforme au droit (ATF 149 IV 217 consid. 1.1; 144 IV 313 consid. 1.2). 
 
2.2. Le recourant réitère qu'il n'aurait eu qu'un rôle secondaire dans ce réseau de trafic de drogue. Il aurait immédiatement collaboré avec les autorités, expliquant les raisons pour lesquelles il aurait effectué les transferts d'argent et indiquant aux autorités les personnes qu'il savait impliquées "dans cette histoire". De plus, sa version des faits aurait été confirmée par les enregistrements et l'absence de son profil ADN sur la drogue saisie. Le seul élément susceptible d'incriminer le recourant résiderait dans sa mise en cause par B.________, laquelle laisserait "fortement à désirer". Quant à ses antécédents, il aurait été condamné une seule fois, à 20 jours-amende, pour une infraction grave à la loi sur la circulation routière. La peine infligée serait ainsi totalement disproportionnée et aurait un impact conséquent sur l'avenir du recourant et de sa famille, un élément qui n'aurait pas été pris en compte par le tribunal cantonal. De même, son comportement "sans vagues", démontrant son amendement, depuis sa sortie de détention provisoire n'aurait pas été suffisamment apprécié. La peine à infliger devrait donc être compatible avec un sursis, à tout le moins partiel.  
 
2.3. Ce grief ne saurait être admis. Tout d'abord, il convient de souligner que les éléments de fait en lien avec le rôle du recourant dans le crime en question, évoqués à nouveau dans son recours, ont déjà fait l'objet d'un examen et, au vu du résultat, lient le Tribunal fédéral. Il n'y a pas lieu d'y revenir dans ce contexte. Compte tenu des quantités de cocaïne introduites en Suisse par le recourant dans le cadre d'un trafic de stupéfiants international, ce qui réalise deux circonstances aggravantes de l'art. 19 al. 2 LStup, les juges cantonaux ont à juste titre retenu que sa culpabilité était lourde. À cet égard, la portée de sa collaboration, évoquée dans le recours, est moindre et l'argument tiré de sa prise de conscience ne saurait être retenu, le recourant ayant persisté dans sa version des faits tout au long de la procédure. La cour cantonale a par ailleurs correctement relevé que le recourant, qui exerçait déjà une activité professionnelle, avait agi par appât du gain. Dans ces conditions, l'absence de motivation explicite dans l'arrêt attaqué relative aux conséquences sur la situation personnelle du recourant n'apparaît pas constitutive d'un abus du pouvoir d'appréciation. Au demeurant, les circonstances atténuantes extraordinaires permettant d'admettre une réduction de la peine pour cette raison ne sont pas réunies en l'espèce ( cf. arrêts 6B_486/2025 du 9septembre 2025 consid. 2.4; 6B_780/2018 du 9 octobre 2018 consid. 2.1; 6B_352/2018 du 27 juillet 2018 consid. 4.1.2), étant rappelé que selon la jurisprudence, il est inévitable que l'exécution d'une peine ferme d'une certaine durée ait des répercussions sur la vie professionnelle et familiale du condamné. Le recourant ne saurait par ailleurs tirer avantage de sa seule condamnation précédente à 20 jours-amende (cf. ATF 141 IV 61 consid. 6.3.2; arrêt 6B_486/2025 précité et les références). Partant, le grief de violation de l'art. 47 CP est infondé.  
 
3.  
En dernier lieu, le recourant conteste son expulsion du territoire suisse et l'inscription au SIS. 
 
3.1. Aux termes de l'art. 66a al. 1 let. o CP, le juge expulse de Suisse l'étranger qui est condamné notamment pour infraction à l'art. 19 al. 2 LStup, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.  
En l'espèce, le recourant de nationalité érythréenne, qui a été reconnu coupable d'infractions qualifiées à la LStup (art. 19 al. 2 let. a et b LStup), remplit a priori les conditions d'une expulsion, sous la réserve d'une application de l'art. 66a al. 2 CP, voire également des normes de droit international.  
 
3.2. Selon l'art. 66a al. 2 CP, le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse. À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3).  
 
3.2.1. Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst.; ATF 149 IV 231 consid. 2.1.1; 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.1). Il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) et de la jurisprudence y relative, dans le cadre de l'application de l'art. 66a al. 2 CP. L'art. 31 al. 1 OASA prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 de la loi fédérale sur les étrangers et l'intégration (LEI; RS 142.20), à savoir, le respect de la sécurité et de l'ordre publics, le respect des valeurs de la Constitution, les compétences linguistiques, la participation à la vie économique ou l'acquisition d'une formation. Elle doit également tenir compte de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2; 144 IV 332 consid. 3.3.2; arrêt 6B_251/2025 du 6 août 2025 consid. 4.2.1).  
 
3.2.2. Dans le cas où une situation personnelle grave est admise, il convient de déterminer si l'intérêt privé du recourant à demeurer en Suisse pourrait l'emporter sur les intérêts publics présidant à son expulsion. Cet examen implique en particulier d'apprécier si la mesure litigieuse respecte le principe de la proportionnalité découlant des art. 5 al. 2 Cst. et 8 par. 2 CEDH (arrêts 6B_287/2025 du 10 septembre 2025 consid. 2.1.3; 6B_231/2025 du 6 août 2025 consid. 3.2.4).  
Selon la jurisprudence de la CourEDH, dans la mesure où elle porte atteinte à un droit protégé par le par. 1 de l'art. 8 CEDH, la décision d'expulsion doit se révéler nécessaire dans une société démocratique, c'est-à-dire être justifiée par un besoin social impérieux et, notamment, proportionnée au but légitime poursuivi. S'agissant d'un étranger arrivé en Suisse à l'âge adulte, l'examen de la proportionnalité suppose une prise en compte de la nature et de la gravité de la faute, du temps écoulé depuis la commission de l'infraction, du comportement de l'auteur durant cette période, de la durée de son séjour en Suisse et de la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte et avec le pays de destination (arrêts de la CourEDH E.V. c. Suisse du 18 mai 2021 [requête n° 77220/16], § 34; M.M. c. Suisse du 8 décembre 2020 [requête n° 59006/18], § 49; avec de nombreuses références; cf. ATF 139 I 145 consid. 2.4; 139 I 31 consid. 2.3.3; arrêts 6B_119/2025 du 10 septembre 2025 consid. 4.3; 6B_251/2025 précité consid. 4.2.5).  
 
3.2.3. Selon la "règle des deux ans" (" Zweijahresregel ") issue du droit des étrangers, il faut, en cas de condamnation à une peine privative de liberté de deux ans ou plus, des circonstances extraordinaires pour que l'intérêt privé de l'intéressé à rester en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à une expulsion. Cela vaut en principe même en cas de mariage avec un Suisse ou une Suissesse et d'enfants communs (arrêts 6B_251/2025 précité consid. 4.2.6; 6B_1248/2023 du 9 avril 2024 consid. 3.4; 6B_694/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2.2).  
 
3.3. Les conditions d'une inscription au SIS ont été exposées dans les ATF 147 IV 340 et 146 IV 172, auxquels il y a lieu de se référer.  
Conformément au principe de proportionnalité consacré à l'art. 21 du règlement (UE) 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du SIS dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 (JO L 381 du 28 décembre 2006, p. 4), les signalements ne peuvent être introduits dans le SIS que si le cas est suffisamment approprié, pertinent et important pour le justifier. 
En vertu de l'art. 24 par. 2 du Règlement (UE) 2018/1861, le signalement aux fins de non-admission dans le SIS est proportionné notamment lorsque l'infraction à l'origine de la condamnation de l'intéressé est passible d'une peine privative de liberté maximale d'un an ou plus et si la personne concernée représente une menace pour la sécurité ou l'ordre publics, les exigences pour admettre l'existence d'une telle menace n'étant pas trop élevées (ATF 147 IV 340 consid. 4.8). Par ailleurs, l'art. 24 par. 2 let. c du Règlement (UE) 2018/1861 prévoit une obligation de signalement des interdictions de séjour prononcées à l'encontre d'un ressortissant d'un pays tiers qui a contourné ou tenté de contourner les dispositions légales régissant l'entrée et le séjour sur le territoire des états membres (voir aussi ATF 147 IV 340 consid. 4.7.5). 
 
3.4.  
 
3.4.1. Le recourant rappelle qu'il réside en Suisse depuis dix-huit ans et qu'il y exerce une activité de gestion d'un restaurant à V.________, où se trouve sa famille directe, à savoir ses trois enfants et son épouse. S'il était expulsé, il ne pourrait plus exercer son droit de visite sur la fille qu'il a eue d'une autre relation. Ses autres enfants, bien qu'ils soient encore petits et non scolarisés, risqueraient de ne pas s'intégrer convenablement en Érythrée s'ils devaient quitter la Suisse. De plus, l'inscription au SIS empêcherait très probablement la famille de s'installer dans un autre pays européen, dont la vie culturelle serait similaire à celle de la Suisse, ce qui permettrait aux enfants de mieux s'y intégrer. Le recourant aurait en outre fait preuve d'un repentir sincère, n'ayant pas repris son activité accessoire depuis sa libération et concentrant ses efforts sur la tenue de son restaurant, ce qui serait passé sous silence dans l'arrêt entrepris. L'expulsion et l'inscription au SIS violeraient ainsi manifestement le principe de la proportionnalité.  
 
3.4.2. Ces arguments ne sauraient être retenus. En effet, si le recourant, né en 1977, peut valablement justifier d'un intérêt à demeurer en Suisse, comme l'a également admis la cour cantonale, celle-ci a rappelé à juste titre qu'il avait notamment grandi et suivi sa scolarité obligatoire jusqu'au gymnase en Érythrée, puis effectué le service militaire durant 10 ans. Les juges cantonaux ont constaté qu'il avait encore de la famille dans son pays d'origine, notamment sa mère et l'une de ses soeurs. Son épouse était également érythréenne et n'était en Suisse que depuis quatre ans, sa fille aînée serait bientôt majeure et ses deux autres enfants (nés en 2021 et en 2024) n'étaient pas encore scolarisés. C'est donc à bon droit que les juges cantonaux ont estimé qu'il leur serait ainsi possible de s'intégrer en Érythrée. Par ailleurs, le recourant est condamné à une peine privative de liberté de quatre ans, ce qui dépasse de manière significative le seuil de deux ans évoqué ci-dessus (consid. 3.2.3). Or, les circonstances extraordinaires requises par la jurisprudence pour admettre que son intérêt privé à demeurer en Suisse l'emporte sur l'intérêt public à son expulsion font défaut en l'espèce. La jurisprudence commande du reste de se montrer particulièrement strict en cas de violation de la LStup (cf. arrêts 6B_712/2024 du 12 mars 2025 consid. 4.4.2; 6B_627/2024 du 8 octobre 2024 consid. 1.5.2; 6B_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.8 et les références citées). Dans ces conditions, l'expulsion s'avère conforme au principe de la proportionnalité.  
S'agissant des conditions justifiant l'inscription au SIS, le recourant ne fait qu'affirmer de manière appellatoire que celle-ci empêcherait très probablement la famille de s'installer dans un autre pays européen, dont la vie culturelle serait similaire à celle de la Suisse, ce qui permettrait aux enfants de mieux s'y intégrer. L'inscription demeure proportionnée au regard de la nature des actes commis, au préjudice de la santé des consommateurs, et du danger qu'il représente pour l'ordre public. 
Enfin, le recourant ne remet pas en cause la durée de l'expulsion (art. 42 al. 2 LTF). On se limitera à relever que fixée à dix ans, celle-ci n'apparaît, au vu des circonstances, pas disproportionnée. 
Pour autant que recevables, les critiques du recourant sont infondées. 
 
4.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supporte les frais judiciaires, dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Muschietti 
 
Le Greffier : Colombi