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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_740/2024  
 
 
Arrêt du 29 octobre 2025  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
von Felten et Guidon. 
Greffier : M. Hausammann. 
 
Participants à la procédure 
1. A.________, 
2. B.________, 
3. C.________, 
4. D.________, 
5. E.________, 
tous représentés par Me Tania Ferreira, avocate, 
recourants, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République 
et canton de Neuchâtel, 
passage de la Bonne-Fontaine 41, 
2300 La Chaux-de-Fonds, 
2. F.________, 
représenté par Me Michel Bise, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Irrecevabilité du recours (homicide par négligence; violation des règles de l'art de construire par négligence; conclusions civiles), 
 
recours contre le jugement du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale, 
du 24 avril 2024 (CPEN.2023.80). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par jugement du 25 septembre 2023, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers (NE) a reconnu F.________ coupable d'homicide par négligence et l'a condamné à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant deux ans. Les parties plaignantes ont été renvoyées à agir par la voie civile. 
 
B.  
Par jugement d'appel du 24 avril 2024, la cour pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a acquitté F.________ d'homicide par négligence, l'a reconnu coupable de violation des règles de l'art de construire par négligence (art. 229 al. 2 CP) et l'a condamné à une peine pécuniaire de 40 jours-amende à 100 fr. avec sursis durant deux ans. Elle a en outre rejeté les conclusions civiles des parties plaignantes. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière pénale, A.________, B.________, C.________, D.________ et E.________ demandent en substance au Tribunal fédéral de réformer le jugement d'appel du 24 avril 2024 en ce sens que F.________ est reconnu coupable d'homicide par négligence (art. 117 CP) et de violation des règles de l'art de construire par négligence (art. 229 al. 2 CP), qu'il est condamné à leur verser des indemnités pour leurs frais de défense au sens de l'art. 433 CPP pour les procédures devant les instances précédentes et devant le Tribunal fédéral, et à ce qu'ils soient renvoyés à agir par la voie civile pour leurs prétentions civiles. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 149 IV 9 consid. 2). 
 
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO (ATF 148 IV 432 consid. 3.1.2; 146 IV 76 consid. 3.1). La décision attaquée ne peut plus avoir d'incidence sur l'appréciation des prétentions civiles invoquées dans la procédure pénale lorsque la procédure pénale est déjà terminée sur le plan civil, par exemple parce que les prétentions civiles ont été renvoyées de manière définitive devant les tribunaux civils (arrêt 6B_1191/2021 du 26 novembre 2021 consid. 3; 6B_1235/2020 du 5 mai 2021 consid. 1.1; 6B_1280/2020 du 3 février 2021 consid. 1.2).  
En cas d'acquittement du prévenu, la qualité pour recourir de la partie plaignante implique qu'elle ait fait valoir dans la procédure pénale, autant que cela pouvait raisonnablement être exigée d'elle, des prétentions civiles découlant de l'infraction qui peuvent être élevées au plus tard lors des plaidoiries devant le tribunal de première instance (art. 123 al. 2 CPP, dans sa version en vigueur avant le 1er janvier 2024; ATF 137 IV 246 consid. 1.3.1; arrêt 6B_332/2020 du 9 juin 2020 consid. 1.1). Si la partie plaignante n'est pas à même de le faire, notamment parce que son dommage n'est pas encore ou pas entièrement établi, par hypothèse dans le cas d'un dommage évolutif, elle doit indiquer quelles sortes de prétentions civiles elle entend faire valoir et demander qu'elles lui soient allouées dans leur principe (ATF 127 IV 185 consid. 1a; arrêt 6B_769/2019 du 25 octobre 2019 consid. 3.1; Christian Denys, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 58 ad art. 81 LTF). La partie plaignante ne saurait en tous les cas se limiter à demander la réserve de ses prétentions civiles ou, en d'autres termes, à signaler simplement qu'elle pourrait les faire valoir ultérieurement, dans une autre procédure. Ce faisant, elle ne prend pas de conclusions civiles sur le fond (ATF 127 IV 185 consid. 1b; arrêts 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.1; 6B_1437/2021 du 26 janvier 2022 consid. 5.1; 6B_769/2019 précité consid. 3.1). En d'autres termes, la partie plaignante qui s'est contentée de réserver ses prétentions civiles ne dispose pas de la qualité pour recourir en matière pénale au Tribunal fédéral (Christian Denys, loc. cit.; arrêt 6B_27/2025 du 29 janvier 2025 consid. 2.1).  
Selon l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe au recourant d'alléguer les faits qu'il considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
1.2. Aux termes de l'art. 126 al. 1 CPP, le tribunal statue sur les conclusions civiles présentées lorsqu'il rend un verdict de culpabilité à l'encontre du prévenu (let. a) ou lorsqu'il acquitte le prévenu et que l'état de fait est suffisamment établi (let. b). Les faits sont suffisamment établis lorsque les preuves recueillies permettent de statuer sans autre sur les prétentions civiles, lesquelles sont donc établies (arrêts 6B_1401/2017 du 19 septembre 2018 consid. 4.1; 6B_443/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.1; 6B_75/2014 du 30 septembre 2014 consid. 2.4.3; Message du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1153 ch. 2.3.3.4). Selon l'art. 126 al. 2 CPP, la partie plaignante est notamment renvoyée à agir par la voie civile lorsqu'elle n'a pas chiffré ses conclusions de manière suffisamment précise ou ne les a pas suffisamment motivées (let. b) ou lorsque le prévenu est acquitté alors que l'état de fait n'a pas été suffisamment établi (let. d). Un jugement d'acquittement peut donc aussi bien aboutir à la condamnation du prévenu sur le plan civil - étant rappelé que, selon l'art. 53 CO, le jugement pénal ne lie pas le juge civil - qu'au déboutement de la partie plaignante (arrêt 6B_267/2016 du 15 février 2017 consid. 6.1 et les références). Dans le cas où le jugement complet des conclusions civiles exigerait un travail disproportionné, il peut traiter celles-ci seulement dans leur principe et, pour le surplus, renvoyer la partie plaignante à agir par la voie civile. Les prétentions de faible valeur sont, dans la mesure du possible, jugées par le tribunal lui-même (art. 126 al. 3 CPP).  
Conformément à la maxime de disposition qui régit le procès civil par adhésion, il appartient au lésé de décider quelles prétentions civiles il entend soumettre à l'autorité du juge pénal et dans quelle mesure. Sur ce point, le juge pénal ne peut statuer ni extra ni ultra petita (arrêt 6B_528/2025 du 10 septembre 2025 consid. 5).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF). Il n'est donc limité ni par les arguments soulevés dans le recours, ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut admettre un recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués et il peut rejeter un recours en adoptant une argumentation différente de celle de l'autorité précédente (ATF 145 IV 228 consid. 2.1; 144 III 462 consid. 3.2.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés (ATF 148 V 366 consid. 3.1; 142 III 364 consid. 2.4), à moins que les vices juridiques ne soient manifestes (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2; arrêt 6B_428/2018 du 31 juillet 2019 consid. 1.3). Par ailleurs, en vertu de l'art. 107 al. 1 LTF, le Tribunal fédéral ne peut pas aller au-delà des conclusions des parties (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.2).  
 
1.4. Devant le tribunal de première instance, les recourants, participant en qualité de parties plaignantes, ont conclu "à la reconnaissance pour les parties plaignantes et civiles du principe de prétentions civiles pour tort moral pour chaque partie ainsi que, pour Mme A.________, du principe de perte de soutien et de la prise en charge des frais funéraires, en renvoyant les parties civiles à chiffrer leurs prétentions dans une procédure séparée". Ils ont par conséquent fait valoir des prétentions civiles par adhésion à la procédure pénale, en demandant à ce qu'elles leur soient allouées dans leur principe conformément à l'art. 126 al. 3 CPP ( a contrario de l'affaire visée par l'arrêt 6B_528/2025 précité dans laquelle la partie plaignante n'avait pas du tout articulé de prétentions civiles au sens de l'art. 123 CPP dans le procès pénal). Cela étant, le Tribunal de police du Littoral et du Val-de-Travers a refusé de statuer sur le principe des prétentions civiles et a renvoyé les parties plaignantes à agir par la voie civile (cf. art. 126 al. 2 CPP).  
 
1.5. Il convient ainsi d'examiner ce qui était encore litigieux devant l'instance cantonale et notamment si le renvoi des parties plaignantes à agir devant les juridictions civiles a fait l'objet d'une contestation.  
S'agissant des recourants (alors parties plaignantes), il apparaît clairement qu'ils n'ont pas contesté le renvoi à la justice civile, alors qu'ils auraient pu le faire sous l'angle d'une violation de l'art. 126 CPP (cf. arrêt 6B_142/2018 du 23 novembre 2018 consid. 2.2; Perrier Depeursinge/Garbarski/Muskens, Action civile adhésive au procès pénal, No man's land procédural?, in SJ 2021 II 185 ss, p. 218; Jeandin/Fontanet, in Commentaire romand CPP, 2e éd. 2019, n° 15a ad art. 126 CPP). Ils n'ont par ailleurs pas déclaré d'appel joint ni conclu à l'allocation de prétentions civiles devant l'instance précédente. Selon le procès-verbal d'audience du 24 avril 2024 devant la cour cantonale, les recourants se sont en effet limités à conclure au "rejet de l'appel avec suite de frais et indemnités pour les frais de défense des plaignants en première et seconde instances" (cf. jugement d'appel querellé p. 2; dossier cantonal, p. 612). Comme ils l'indiquent céans, leur souhait était de pouvoir agir devant les juridictions civiles. Or en renonçant à faire appel du jugement de première instance sur ce point, ils ont par la même occasion renoncé au traitement des prétentions civiles par adhésion, à tout le moins quant à leur principe.  
Le seul appel a été formé par l'intimé condamné. Dans cette mesure, sauf à violer le principe de l'interdiction de la reformatio in peius, la cour cantonale pouvait tout au plus rejeter les prétentions civiles au fond, respectivement confirmer le renvoi au for civil, mais non les allouer. Par conséquent, le recours introduit par les parties plaignantes au Tribunal fédéral peut uniquement porter sur cette question du rejet ou du renvoi à la justice civile des prétentions civiles. L'ensemble des développements consacrés par les recourants quant à une condamnation pénale de l'intimé sont par conséquent irrecevables.  
 
1.6. Dans l'arrêt querellé du 24 avril 2024, la cour cantonale a admis l'appel et a acquitté l'appelant intimé de l'infraction d'homicide par négligence. Considérant que la question des prétentions civiles était aussi litigieuse en appel, elle les a rejetées. Savoir si cette question était encore litigieuse devant la juridiction d'appel, supposant que l'intimé condamné ait attaqué le jugement dans son ensemble (cf. art. 399 al. 3 et 4 CPP) et qu'il disposait d'un intérêt à recourir contre une décision incidente renvoyant les prétentions civiles à la justice civile, ou si ce point était entré en force, peut en l'occurrence demeurer indécise.  
Les recourants ne formulent en effet aucune motivation topique contre l'arrêt querellé et en particulier quant à l'étendue de l'examen de la cour cantonale (cf. art. 404 CPP) et si la question du renvoi à agir devant le for civil était entré en force. Ils se contentent de soutenir que dès lors qu'il faudrait retenir l'infraction d'homicide par négligence à l'encontre de l'intimé, pour les motifs développés dans leur recours, leurs conclusions civiles devraient être renvoyées au juge civil. Comme déjà indiqué, à défaut de disposer de la qualité pour recourir contre l'acquittement de l'intimé, les moyens développés au pénal sont toutefois irrecevables. 
Pour le reste, les recourants indiquent de manière lapidaire qu'ils auraient dû être renvoyés à agir par la voie civile, dès lors qu'ils n'avaient pas encore pu chiffrer leurs conclusions. Ce faisant, ils ne font pas valoir de grief suffisamment motivé, montrant en quoi l'arrêt attaqué violerait le droit fédéral et notamment l'art. 126 CPP, qu'au demeurant, ils ne citent pas. Il leur revenait d'expliquer, en droit, pourquoi leurs conclusions civiles auraient, au vu de l'acquittement de l'intimé sur le plan pénal, néanmoins dû être renvoyées au juge civil au lieu d'être rejetées. La cour cantonale s'est par ailleurs prononcée sur la question des conclusions civiles, et les a rejetées, au motif que le prévenu était acquitté et que l'état de fait était suffisamment établi (cf. art. 126 al. 1 let. b CPP). Ici également, les recourants ne font valoir aucune contestation topique à cet égard et se contentent d'indiquer qu'une infraction d'homicide par négligence aurait dû être retenue et qu'ils n'avaient pas encore pu chiffrer leurs conclusions. À tout le moins, il leur revenait de montrer que l'état de fait sur lequel repose l'acquittement ne permettrait pas de statuer sur les conclusions civiles et de les rejeter. En l'absence de toute motivation sur l'aspect civil dirigée contre les motifs de l'arrêt cantonal, il ne peut pas être entré en matière sur le recours (cf. art. 42 al. 2 LTF). 
 
1.7. Pour le surplus, les prétentions émises par les recourants concernant l'allocation d'une indemnité pour leurs dépenses dans les procédures de première instance et d'appel, fondées sur l'art. 433 CPP, ne constituent pas des prétentions civiles au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 5 LTF (cf. arrêts 6B_314/2024 du 21 juin 2024 consid. 3.2; 6B_1065/2020 du 12 janvier 2022 consid. 1.2 et les références citées).  
L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pour le reste pas en considération, les recourants ne soulevant aucun grief quant à leur droit de porter plainte. Ils ne se plaignent de surcroît pas d'une violation de leurs droits de parties équivalant à un déni de justice formel, qui pourrait être soulevée indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF (cf. ATF 141 IV 1 consid. 1.1). 
 
2.  
Il s'ensuit que le recours est manifestement irrecevable, faute pour les recourants de disposer de la qualité pour recourir. Les recourants, qui succombent, supporteront solidairement les frais judiciaires (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge solidaire des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, Cour pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 octobre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Hausammann