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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.569/2005 /viz 
 
Arrêt du 29 novembre 2005 
Ire Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Féraud, Président, 
Aeschlimann et Fonjallaz. 
Greffier: M. Jomini. 
 
Parties 
A.________, 
recourant, représenté par Me Paul Dorsaz, avocat, 
 
contre 
 
Département des finances, des institutions 
et de la sécurité du canton du Valais, 
Service administratif et juridique des institutions, 
avenue de la Gare 39, 1951 Sion, 
Conseil d'Etat du canton du Valais, 
Palais du Gouvernement, 1950 Sion. 
 
Objet 
exécution d'une peine d'emprisonnement, 
 
recours de droit public contre la décision du Conseil d'Etat du canton du Valais du 31 août 2005. 
 
Faits: 
A. 
Par un jugement rendu le 11 novembre 2002, le Tribunal du IIème arrondissement pour le district de Sion (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) a reconnu A.________ coupable de plusieurs infractions, notamment d'escroquerie et de gestion déloyale, et il l'a condamné à la peine de dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis pendant quatre ans. Le Tribunal d'arrondissement a en outre révoqué deux sursis accordés le 28 novembre 1995 et le 24 décembre 1996 (selon deux ordonnances pénales rendues par le Juge d'instruction pénale du Valais central), et il a ordonné l'exécution des deux peines, respectivement de trois mois et de trente jours d'emprisonnement. Le jugement a été notifié aux parties le 16 décembre 2003. 
A.________ a interjeté appel, puis il a déclaré retirer son appel. La IIe Cour pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais a pris acte le 6 septembre 2004 du retrait de l'appel et elle a prononcé que le jugement du Tribunal d'arrondissement était immédiatement exécutoire. 
B. 
Le Département de l'économie, des institutions et de la sécurité du canton du Valais (ci-après: le département cantonal) a écrit le 16 novembre 2004 à A.________, en l'invitant à se présenter au pénitencier cantonal le 24 janvier 2005, en vue de l'exécution des deux peines d'emprisonnement pour lesquelles le sursis avait été révoqué. 
A.________ a adressé au département cantonal une demande de reconsidération de cette décision, tendant à faire constater la prescription de l'exécution de la peine de trois mois d'emprisonnement infligée par l'ordonnance pénale du 28 novembre 1995. Il concluait également au report de l'exécution des peines jusqu'à droit connu sur des recours en grâce. Le département cantonal a rejeté cette demande par une décision du 28 décembre 2004. 
C. 
A.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton du Valais. Son recours a été rejeté par une décision prise le 31 août 2005. A propos du moyen tiré de l'art. 41 ch. 3 al. 5 CP concernant la prescription de la peine, le Conseil d'Etat a considéré qu'en retirant son appel au Tribunal cantonal, le recourant avait renoncé à faire valoir un tel grief devant l'autorité judiciaire cantonale, seule compétente pour décider sur ce point, à l'exclusion de l'autorité administrative chargée de l'exécution des peines. 
D. 
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du Conseil d'Etat et de constater la prescription des peines fixées dans les ordonnances du 28 novembre 1995 et du 24 décembre 1996. A titre subsidiaire, il conclut à ce qu'une autorité judiciaire cantonale au sens de l'art. 6 par. 1 CEDH soit mise à sa disposition. Il se plaint de violations des art. 9 Cst., 29 Cst., 6 par. 1 CEDH et 14 par. 1 Pacte ONU II. 
Le Conseil d'Etat et le département cantonal concluent au rejet du recours, dans la mesure où il est recevable. 
E. 
A.________ a également saisi le Tribunal cantonal du canton du Valais d'un recours contre la décision du Conseil d'Etat. L'instruction du recours de droit public a été suspendue jusqu'à droit connu dans cette procédure cantonale. Le 4 novembre 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable. Le Président de la Ire Cour de droit public du Tribunal fédéral a, par ordonnance du 14 novembre 2005, repris l'instruction du recours de droit public et ordonné l'effet suspensif. Les parties n'ont pas présenté d'autres réquisitions. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le recours de droit public est formé en temps utile contre une décision rendue en dernière instance cantonale, à défaut d'une voie de recours au Tribunal cantonal (art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ). Le recourant, personnellement touché par la décision attaquée qui l'oblige à exécuter une peine à laquelle il a été condamné, a qualité pour agir selon l'art. 88 OJ
Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature cassatoire et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 131 I 137 consid. 1.2 p. 139, 166 consid. 1.3 p. 169 et les arrêts cités). Les chefs de conclusions du recourant tendant à la constatation de la prescription ou à la désignation d'une autorité judiciaire cantonale sont, partant, irrecevables. 
2. 
En invoquant différents droits constitutionnels des citoyens au sens de l'art. 84 al. 1 let. a OJ, garantis soit par la Constitution fédérale (art. 9 et 29 Cst.) soit par des traités (art. 6 CEDH et 14 Pacte ONU II), le recourant critique le refus du Conseil d'Etat et, précédemment, du département cantonal, d'appliquer l'art. 43 ch. 3 al. 5 CP
2.1 L'art. 41 ch. 3 CP traite de la révocation du sursis, en d'autres termes des conditions auxquelles "le juge ordonnera l'exécution de la peine" (art. 41 ch. 3 al. 1 in fine CP) à la suite de circonstances survenant pendant le délai d'épreuve. L'alinéa 5 de cette disposition a la teneur suivante: 
"L'exécution de la peine suspendue ne pourra plus être ordonnée lorsque cinq ans se seront écoulés depuis la fin du délai d'épreuve." 
Le recourant soutient que l'autorité administrative devait en l'espèce, sur la base de cette norme, refuser l'exécution des peines prescrites selon lui à fin novembre 2002 (pour celle prononcée le 28 novembre 1995) ou à fin décembre 2003 (pour celle prononcée le 24 décembre 1996). Le recourant ne prétend pas que le juge pénal - soit le Tribunal d'arrondissement, dans son jugement rendu le 11 novembre 2002 - n'était pas fondé à révoquer les deux sursis, pour des motifs tirés de la prescription ou de l'écoulement du temps. Il fait en revanche valoir que l'autorité administrative chargée de l'exécution des peines aurait elle aussi la compétence de se prononcer à ce sujet car, d'après lui, la prescription de la peine doit être relevée d'office par n'importe quelle autorité et en tout état de cause. En considérant que seules les autorités judiciaires devaient appliquer l'art. 41 ch. 3 al. 5 CP, le Conseil d'Etat aurait, selon le recourant, commis un déni de justice formel et violé les garanties du procès équitable prévues par la Constitution fédérale et les conventions internationales. 
2.2 Il est clairement exprimé dans la loi que la révocation du sursis à l'exécution de la peine est une compétence du juge (art. 41 ch. 3 al. 1 CP: "le juge ordonnera l'exécution de la peine"; art. 41 ch. 3 al. 2 CP: "dans les cas de peu de gravité, le juge pourra renoncer à ordonner l'exécution de la peine"; art. 41 ch. 3 al. 3 CP: "le juge appelé à connaître d'un crime ou d'un délit commis pendant le délai d'épreuve décidera..."). Le cinquième alinéa de l'art. 41 ch. 3 CP se borne à poser une condition supplémentaire pour cette décision; il est donc clair que seul le juge - à l'exclusion de l'autorité administrative chargée de l'exécution des peines ou de toute autre autorité - est compétent pour appliquer cette norme (cf. notamment Roland M. Schneider, Strafgesetzbuch I/Commentaire bâlois, Bâle 2003, Art. 41 n. 276). En conséquence, le droit cantonal ne saurait prévoir une nouvelle procédure administrative, postérieure à celle du jugement pénal, où cette question ferait l'objet d'un nouvel examen qui tiendrait compte de l'écoulement du temps depuis le prononcé de la révocation du sursis. 
Il apparaît donc que c'est à bon droit que le Conseil d'Etat a refusé, dans la décision attaquée, d'entrer en matière sur le grief de violation de l'art. 41 ch. 3 al. 5 CP. Le droit d'être entendu du recourant, ainsi que son droit à un procès équitable, n'ont manifestement pas été violés. 
2.3 Le recourant soutient encore que, le jugement du 11 novembre 2002 ayant été déclaré exécutoire par le Tribunal cantonal le 6 septembre 2004, à la suite du retrait de son appel, il était arbitraire de ne pas prendre en considération cette dernière date, postérieure à l'échéance du délai quinquennal de l'art. 41 ch. 3 al. 5 CP. Ce grief est, lui aussi, manifestement mal fondé. La décision de révocation du sursis a été prise le 11 novembre 2002 et non pas à la date où le jugement est finalement entré en force. 
3. 
Il s'ensuit que le recours de droit public, entièrement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, doit payer l'émolument judiciaire (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours de droit public est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département des finances, des institutions et de la sécurité ainsi qu'au Conseil d'Etat du canton du Valais. 
Lausanne, le 29 novembre 2005 
Au nom de la Ire Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: Le greffier: