Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
H 41/05 
 
Arrêt du 29 novembre 2005 
IVe Chambre 
 
Composition 
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Piguet 
 
Parties 
W.________, recourant, représenté par Me Benoît Sansonnens, avocat, rue de Romont 18, 1701 Fribourg, 
 
contre 
 
Caisse de compensation du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimée, 
 
Instance précédente 
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez 
 
(Jugement du 7 décembre 2004) 
 
Faits: 
A. 
La société à responsabilité limitée X.________ Sàrl (ci-après: la société) était affiliée depuis le 1er août 2001 en tant qu'employeur auprès de la Caisse de compensation du canton de Fribourg (ci-après: la caisse). Sa faillite a été prononcée le 28 avril 2003; la liquidation a été suspendue le 10 juillet suivant faute d'actifs. 
Le 9 décembre 2003, la caisse a adressé à W.________, inscrit au registre du commerce du 20 juin 2001 au 25 septembre 2002 en qualité d'associé-gérant de la société, une décision de réparation du dommage portant sur un montant de 13'492 fr. 80. Cette somme correspondait aux cotisations paritaires dues sur les salaires versés par la société pour la période courant du mois d'août 2001 au mois de juin 2002. Saisie d'une opposition, la caisse a confirmé sa première décision le 29 décembre 2003. 
B. 
Par jugement du 7 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'intéressé à l'encontre de la décision sur opposition du 29 décembre 2003. 
C. 
W.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, avec suite de frais et dépens. 
La caisse renonce à se prononcer formellement, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé. 
 
Considérant en droit: 
1. 
La décision litigieuse n'ayant pas pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, le Tribunal fédéral des assurances doit se borner à examiner si les premiers juges ont violé le droit fédéral, y compris par l'excès ou par l'abus de leur pouvoir d'appréciation, ou si les faits pertinents ont été constatés d'une manière manifestement inexacte ou incomplète, ou s'ils sont été établis au mépris de règles essentielles de procédure (art. 132 en corrélation avec les art. 104 let. a et b et 105 al. 2 OJ). 
2. 
Le litige porte sur la responsabilité du recourant dans le préjudice subi par l'intimée en raison du non-paiement des cotisations paritaires pour la période courant du mois d'août 2001 au mois de juin 2002. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'AVS, notamment en ce qui concerne l'art. 52 LAVS. Le cas d'espèce reste toutefois régi, sur le plan matériel, par les dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références; à propos des délais pour demander la réparation du dommage, voir consid. 5 destiné à la publication de l'arrêt R. du 27 septembre 2005, H 53/05). En revanche, les dispositions générales de procédure de la LPGA (art. 27 à 62 LPGA) sont applicables au cas d'espèce (art. 52 al. 2 LAVS dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2003, art. 52 et 56 LPGA; cf. ATF 130 V 1). 
Par ailleurs, le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et réglementaires, ainsi que les principes jurisprudentiels applicables en matière de responsabilité de l'employeur et des organes de celui-ci, de sorte qu'il suffit d'y renvoyer. 
3. 
3.1 Les premiers juges ont retenu que W.________ était inscrit, en compagnie de F.________, comme associé-gérant, avec signature collective à deux, de la société X.________ Sàrl, dont le but était l'exploitation d'une entreprise de construction spécialisée dans l'isolation périphérique, le carrelage, la peinture, la plâtrerie et, d'une manière générale, dans tous travaux de rénovation et de construction. Le recourant était responsable du secteur administratif de la société, à l'exclusion du domaine commerciale (gestion des chantiers), dévolu à F.________. A ce titre, il était l'interlocuteur unique des différents assureurs sociaux de l'entreprise. Au regard des difficultés rencontrées par la société dès le mois de janvier 2002, lesquelles trouvaient essentiellement leur origine dans un manque de professionnalisme de F.________, il appartenait au recourant de réagir tout de suite. Son inaction, qui a perduré jusqu'au moment de sa démission au mois de septembre 2002, s'apparentait dans ces conditions à une faute grave. 
3.2 Le recourant conteste ce point de vue. Il fait valoir que c'est exclusivement en raison de l'incompétence professionnelle de F.________ que la société a connu des problèmes financiers et n'a pu s'acquitter du montant des cotisations sociales demeurées impayées. Dans la mesure où il n'exerçait sa fonction d'associé-gérant qu'à temps partiel, il estime avoir pris les mesures nécessaires pour éviter de causer un dommage à la caisse, dès lors qu'à son initiative, les associés avaient décidé d'un commun accord de mettre un terme aux activités de la société pour la fin du mois de juillet 2002 (convention du 28 mai 2002). On ne saurait dès lors lui reprocher le fait que son coassocié ne se soit pas tenu aux termes de l'accord et ait poursuivi de son propre chef l'activité commerciale. 
4. 
Selon la jurisprudence (ATF 126 V 237), la personne qui occupe, au sein d'une société à responsabilité limitée, une position correspondant à celle d'un gérant est soumis à des obligations de contrôle et de surveillance étendues, dont le non-respect peut engager sa responsabilité (art. 827 en corrélation avec l'art. 754 CO). Sont assimilés aux gérants non seulement les personnes qui ont été expressément nommées en tant que tels (c'est-à-dire les organes formels), mais aussi les personnes qui assument de fait la fonction d'un gérant, soit en prenant des décisions réservées à un gérant, soit en assumant la direction effective de l'entreprise et en exerçant ainsi une influence déterminante sur la formation de la volonté de la société (organes matériels ou de fait). 
En sa qualité d'organe formel de la société, il incombait au recourant, nonobstant le mode de répartition interne des tâches au sein de la société, de s'assurer personnellement que les cotisations paritaires afférentes aux salaires versés fussent effectivement payées à la caisse de compensation, conformément aux prescriptions légales (art. 14 al. 1 LAVS en corrélation avec les art. 34 ss RAVS). Le recourant ne saurait se libérer de cette responsabilité en se bornant à soutenir qu'il faisait confiance à son collègue chargé de régler lesdites cotisations à la caisse intimée, ou à affirmer qu'il n'avait qu'un rôle subalterne, car cela constitue déjà en soi un cas de négligence grave. Certes prétend-il s'être préoccupé avec toute la diligence nécessaire du paiement des cotisations paritaires. Il n'a pris toutefois aucune mesure concrète en vue du paiement effectif des sommes dues à la caisse intimée. Ainsi, selon les propres indications de l'intéressé (voir son opposition du 15 décembre 2003), la société aurait encaissé des factures pour un montant proche de 100'000 fr. entre les mois de décembre 2001 et mai 2002. Bien qu'elle disposât de liquidités suffisantes, la société ne s'est pourtant pas, ou que très partiellement, acquittée de sa dette envers l'intimée durant cette période, préférant apparemment privilégier d'autres créanciers. A cet égard, l'assemblée générale convoquée au mois de mai 2002 à l'initiative du recourant, à l'issue de laquelle il a été décidé de mettre un terme aux activités de la société pour la fin du mois de juillet 2002 (voir la convention du 28 mai 2002), n'est pas de nature à atténuer la responsabilité du recourant. Les décisions prises à cette occasion (cessation des activités, paiement des différents créanciers, etc.) sont restées en effet lettres mortes, puisque l'associé du recourant a poursuivi de son propre chef les activités de la société. Jusqu'à son retrait définitif de X.________ Sàrl, au mois de septembre 2002, W.________ a permis, en pleine connaissance de cause, que les liquidités de la société soient affectées en priorité à d'autres fins que le paiement des cotisations sociales et toléré que cette situation perdure, violant ainsi son obligation de diligence (ATF 122 III 200 consid. 3; RDAT 2003 II n° 60, p. 243, consid. 2.4). Sa responsabilité doit être appréciée d'autant plus sévèrement que la structure de la société était propice à l'exercice d'un contrôle attentif et qu'il disposait d'un droit de signature collective à deux avec son coassocié, ce qui lui permettait d'exercer une influence sur les décisions que la société était amenée à prendre. On ajoutera enfin qu'il existait depuis le mois de janvier 2002 des raisons sérieuses de douter de la pérennité économique de la société et de sa capacité à s'acquitter de ses dettes, dès lors qu'elle faisait l'objet de réclamations répétées de la part de ses clients pour des malfaçons manifestes dans l'exécution des travaux qui lui étaient confiés (lettres du 2 janvier de L.________, du 7 janvier 2002 de C.________ SA, relative à quatre chantiers, et du 8 mai 2002 de Y.________ SA). L'attitude passive du recourant, laquelle est sans conteste en relation de causalité naturelle et adéquate avec le dommage subi par l'intimée, constitue dès lors une négligence grave entraînant obligation de réparer le dommage au sens de l'art. 52 LAVS (et non une faute grave, comme l'ont retenu à tort les premiers juges). 
Vu ce qui précède, le jugement attaqué n'est pas critiquable dans son résultat et le recours se révèle mal fondé. 
5. 
Le litige ne concernant pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 en relation avec l'art. 135 OJ). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce: 
1. 
Le recours est rejeté. 
2. 
Les frais de justice, d'un montant de 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant et sont compensés avec l'avance de frais d'un même montant qu'il a versée. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à l'assuré, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 29 novembre 2005 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
 
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: