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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.310/2006 /rod 
 
Arrêt du 29 novembre 2006 
Cour de cassation pénale 
 
Composition 
MM. les Juges Schneider, Président, 
Wiprächtiger et Karlen. 
Greffière: Mme Paquier-Boinay. 
 
Parties 
A.X.________, 
recourant, représenté par Me Jean Lob, avocat, 
 
contre 
 
Ministère public du canton de Vaud, case postale, 1014 Lausanne. 
 
Objet 
Responsabilité restreinte (crime manqué d'assassinat; sursis à l'expulsion), 
 
pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, du 10 avril 2006. 
 
Faits: 
A. 
Dans la nuit du 5 au 6 novembre 2004, à Bex, A.X.________, accompagné de son frère mineur B.X.________, s'est rendu au domicile de la famille Y.________ dans l'intention de ramener sa soeur cadette, C.X.________, qui entretenait une relation sentimentale avec un ami de G.Y.________. Ayant constaté que leur soeur se trouvait bien à cet endroit, les frères X.________ ont regagné leur domicile, où A.X.________ s'est muni d'un couteau papillon qui se trouvait dans sa chambre avant de retourner chez G.Y.________. Arrivés au pied de l'immeuble où réside celui-ci, ils ont, par une fenêtre ouverte, entendu gémir C.X.________, qui se livrait probablement à des actes d'ordre sexuel avec son ami. 
 
A.X.________ a sorti son couteau de sa manche, l'a déplié et l'a pris dans sa main droite, dans l'idée de frapper avec cette arme la personne qui se présenterait à la porte, qui que ce soit, même sa propre soeur, afin de venger l'honneur de sa famille. A.X.________ a sonné et c'est G.Y.________ qui a ouvert. A.X.________ lui a asséné plusieurs coups de couteau, notamment au niveau de l'abdomen et du thorax. Alors que la victime lui demandait ce qu'il voulait et pourquoi il s'acharnait sur elle, A.X.________ a continué à lui donner des coups de couteau sans lui répondre, se coupant lui-même l'auriculaire de la main droite dans la violence de son geste. 
 
Alerté par le bruit, le père de la victime, H.Y.________, est intervenu pour calmer A.X.________, dont il a saisi l'avant-bras afin de le désarmer. Toutefois, ayant remarqué que son fils était blessé, H.Y.________ a lâché l'agresseur sans lui avoir pris son arme et est allé porter secours à la victime. A.X.________ a emmené sa soeur, qu'il a ramenée de force à leur domicile. 
 
Dans son rapport daté du 11 novembre 2004, le médecin du CHUV qui s'est occupé de la victime a énuméré les lésions subies par celle-ci et est parvenu à la conclusion que sa vie avait été mise en danger au moment de l'agression. 
B. 
Par jugement du 12 janvier 2006, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois a notamment reconnu A.X.________ coupable de crime manqué d'assassinat, dommages à la propriété, menaces, violation de domicile et infraction à la loi fédérale sur les armes, les accessoires d'armes et les munitions. Partant, il l'a condamné à la peine de 9 ans de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, et a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de 15 ans. 
 
Le Tribunal correctionnel a en revanche libéré A.X.________ de la prévention de mise en danger de la vie d'autrui commise à l'encontre de H.Y.________ au motif qu'il n'était pas démontré à satisfaction de droit qu'il aurait tenté d'atteindre ce dernier avec son couteau lorsqu'il lui tenait l'avant-bras en essayant de le désarmer. 
C. 
Statuant le 10 avril 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.X.________ contre ce jugement, qu'elle a confirmé. Elle a estimé que la responsabilité pénale du condamné était entière et que l'infraction présentait tous les éléments caractéristiques de l'assassinat. Enfin, la cour cantonale a estimé qu'il existait un risque concret d'une réitération d'actes violents, qui justifiait le prononcé d'une expulsion ferme. 
D. 
A.X.________ forme un pourvoi en nullité contre cet arrêt. Invoquant une violation des art. 11, 112 ainsi que 41 et 55 CP, il conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt attaqué et à sa condamnation pour crime manqué de meurtre, à sa mise au bénéfice d'une responsabilité restreinte et à la réduction de la peine dans une très sensible mesure. Il conclut en outre à ce que l'expulsion prononcée à son encontre soit assortie du sursis pendant telle durée que justice dira. Le recourant sollicite enfin l'assistance judiciaire. 
E. 
Se référant aux considérants de son arrêt, l'autorité cantonale a déclaré n'avoir pas d'observations à formuler. 
 
Le Tribunal fédéral considère en droit: 
1. 
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1; 129 IV 216 consid. 1). 
 
Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral ne peut être formé que pour violation du droit fédéral, à l'exception de la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 269 PPF). La Cour de cassation n'est pas liée par les motifs invoqués, mais elle ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Les conclusions devant être interprétées à la lumière de leur motivation (ATF 127 IV 101 consid. 3 p. 103; 126 IV 65 consid. 1 p. 66 et les arrêts cités), le recourant a clairement circonscrit la question litigieuse que le Tribunal fédéral peut examiner. 
 
Le pourvoi en nullité revêt un caractère purement cassatoire (art. 277ter al. 1 PPF), de sorte que les conclusions du recourant sont irrecevables dans la mesure où elles tendent à autre chose qu'à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau. 
2. 
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale une violation de l'art. 11 CP. Considérant comme constant qu'il était au moment des faits dans l'incapacité de se maîtriser, le recourant soutient qu'il ne possédait pas pleinement la faculté de se déterminer d'après son appréciation du caractère illicite de l'acte, de sorte qu'il doit bénéficier d'une responsabilité restreinte et donc d'une atténuation de sa peine. 
 
Conformément à l'art. 11 CP, "le juge pourra atténuer librement la peine (art. 66), si, par suite d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience, ou par suite d'un développement mental incomplet, le délinquant, au moment d'agir, ne possédait pas pleinement la faculté d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation". Comme le montre le texte de cette disposition, une seule des conditions suffit pour réduire la responsabilité du délinquant. L'état de l'auteur au moment d'agir, tel qu'il a été déterminé par l'autorité cantonale, est une constatation de fait, qui ne peut être remise en cause par la voie d'un pourvoi en nullité (art. 277bis al. 1 PPF; ATF 123 IV 49 consid. 2c p. 51). 
En l'espèce il ressort de l'arrêt attaqué qu'en réponse à une question du mandataire du recourant relative à la capacité de ce dernier à maîtriser son débordement émotionnel, l'expert a répondu qu'une telle question sortait du cadre de sa mission mais que, vu le déroulement des faits, il constatait que l'accusé avait été dans l'incapacité de se maîtriser. A cette occasion, l'expert a confirmé l'entier de son expertise, dans laquelle il avait conclu que l'intéressé ne souffrait d'aucun trouble psychiatrique. A l'audience, il a en outre précisé que l'émotion ressentie par l'accusé lors de l'infraction n'avait aucune origine pathologique. Il appert ainsi que la réflexion relative au fait que l'accusé avait été dans l'incapacité de se maîtriser est une simple constatation déduite du déroulement des opérations et non une conclusion d'expert. Fonder une diminution de responsabilité sur une telle remarque reviendrait à admettre l'application de l'art. 11 CP chaque fois qu'une personne n'est pas parvenue à maîtriser ses pulsions et est passée à l'acte. Tel n'est de toute évidence pas le sens de cette disposition qui précise qu'une atténuation de la peine est envisageable lorsque la faculté de l'auteur d'une infraction d'apprécier le caractère illicite de son acte ou de se déterminer d'après cette appréciation était altérée en raison d'un trouble dans sa santé mentale ou dans sa conscience ou encore par suite d'un développement mental incomplet. Dès lors qu'aucune de ces circonstances n'a été constatée par l'expert, c'est à juste titre que l'autorité cantonale a refusé de mettre le recourant au bénéfice de l'art. 11 CP
3. 
Le recourant conteste en outre s'être rendu coupable de crime manqué d'assassinat. Il soutient que c'est pour crime manqué de meutre passionnel qu'il doit être sanctionné car il était, au moment où il a agi, en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable. 
 
Le meurtre passionnel est une forme privilégiée d'homicide intentionnel (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 204), qui se caractérise par le fait que l'auteur "a tué alors qu'il était en proie à une émotion violente que les circonstances rendaient excusable, ou qu'il était au moment de l'acte dans un état de profond désarroi" (art. 113 CP). 
 
L'émotion violente est un état psychologique particulier, d'origine émotionnelle et non pas pathologique, qui se caractérise par le fait que l'auteur est submergé par un sentiment violent qui restreint dans une certaine mesure sa faculté d'analyser correctement la situation ou de se maîtriser (ATF 118 IV 233 consid. 2a p. 236. Voir également Trechsel Kurzkommentar StGB, 2e éd., n. 2 ad art. 113; Stratenwerth, Bes. Teil I, 6e éd., p. 32 § 1 no 29; Rehberg/Schmid/Donatsch, Strafrecht III, 8e éd., p. 10 n° 4.11). 
 
Pour admettre le meurtre passionnel, il ne suffit pas de constater que l'auteur était en proie à une émotion violente, il faut encore que son état ait été rendu excusable par les circonstances (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.; 118 IV 233 consid. 2a p. 235 s.). Ce n'est pas l'acte commis qui doit être excusable, mais l'état dans lequel se trouvait l'auteur. 
 
Le plus souvent, l'état de l'auteur est rendu excusable par le comportement blâmable de la victime à son égard. Il peut cependant l'être aussi par le comportement d'un tiers ou des circonstances objectives. L'application de l'art. 113 CP est réservée à des circonstances dramatiques dues principalement à des causes échappant à la volonté de l'auteur et qui s'imposent à lui (ATF 119 IV 202 consid. 2a p. 203 s.). En outre, pour que son état soit excusable, l'auteur ne doit pas être responsable ou principalement responsable de la situation conflictuelle qui le provoque (cf. ATF 118 IV 233 consid. 2b p. 238). 
 
Pour savoir si le caractère excusable d'un profond désarroi ou d'une émotion violente peut être retenu, il faut procéder à une appréciation objective des causes de cet état et déterminer si un homme raisonnable, de la même condition que l'auteur et placé dans la même situation, se trouverait facilement dans un tel état (ATF 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, p. 40 s., nos 13, 14 et 20 ad art. 113 CP). Il convient à cet égard de tenir compte de la condition personnelle de l'auteur, notamment des moeurs et valeurs de sa communauté d'origine, de son éducation et de son mode de vie, en écartant les traits de caractère anormaux ou particuliers, tels qu'une irritabilité marquée ou une jalousie maladive, qui ne peuvent être pris en considération que dans l'appréciation de la culpabilité (ATF 108 IV 99 consid. 3b p. 102; 107 IV 105 consid. 2b/bb p. 106, 161 consid. 2 p. 162; Corboz, op. cit., loc. cit.; Rehberg/Schmid/Donatsch, op. cit., p. 10 ss nos 4.12 et 4.2; Stratenwerth, op. cit., p. 32 s. § 1 n° 30). 
 
En l'espèce, il convient donc de se demander si, placé dans la même situation, un homme raisonnable de la même condition que le recourant aurait été placé dans un état émotionnel propre à altérer sa faculté de juger correctement la situation et de se maîtriser. Certes, le fait d'apprendre que sa soeur mineure entretenait des relations intimes avant le mariage, de surcroît en présence d'un tiers, était de nature à exaspérer le recourant. Il est néanmoins évident que la situation n'était pas suffisamment tragique pour amener un homme raisonnable à envisager un homicide, même compte tenu de l'origine et de la culture du recourant. 
 
C'est au contraire à juste titre que l'autorité cantonale a considéré qu'en s'en prenant avec brutalité à la personne qui ouvrait la porte, sans se soucier de savoir si elle était impliquée dans les actes auxquels s'était livrée sa soeur, le recourant avait agi avec l'absence totale de scrupules qui caractérise l'assassin. Le grief tiré de la qualification de l'infraction imputée au recourant est donc également mal fondé et doit être rejeté. 
4. 
Le recourant reproche enfin à l'autorité cantonale d'avoir violé les art. 41 et 55 CP. Sans contester le principe de l'expulsion ordonnée à son encontre il soutient qu'elle aurait dû être assortie du sursis. 
 
Il y a lieu de relever à titre préliminaire que l'on peut douter que le recourant ait un intérêt juridique à la modification de l'arrêt attaqué sur ce point. En effet, compte tenu de la durée de la peine privative de liberté qu'il doit encore purger, il appert que l'expulsion en question ne sortira de toute manière pas ses effets avant le 1er janvier 2007, date à laquelle entrera en vigueur la modification de la partie générale du code pénal du 13 décembre 2002 (RO 2006 p. 3459 ss), qui abroge l'art. 55 CP relatif à l'expulsion. Dès lors que l'art. 1 al. 1 des dispositions transitoires prévoit qu'une telle peine accessoire prononcée en vertu de l'ancien droit est supprimée par l'entrée en vigueur du nouveau droit, on peut douter que le recourant ait un intérêt à obtenir que soit assortie du sursis une peine accessoire qui ne sera jamais exécutée. La question peut toutefois demeurer ouverte car ce grief doit de toute manière être rejeté. 
 
L'art. 41 ch. 1 al. 1 CP prévoit la possibilité d'accorder le sursis "en cas de condamnation à une peine privative de liberté n'excédant pas 18 mois ou à une peine accessoire". L'expulsion (art. 55 al. 1 CP) étant classée parmi les peines accessoires, elle peut donc donner lieu à un sursis, indépendamment de savoir si le sursis peut ou non être accordé pour la peine principale (ATF 114 IV 95 consid. b p. 97, 104 IV 222 consid. 2b p. 225). L'octroi ou le refus du sursis à l'expulsion dépend exclusivement des critères fixés à l'art. 41 ch. 1 al. 1 CP (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arrêts cités). Ainsi, le juge pourra suspendre l'exécution de l'expulsion si les antécédents et le caractère du condamné font prévoir que cette mesure le détournera de commettre d'autres crimes ou délits (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 197 et les arrêts cités). La protection de la sécurité publique n'intervient qu'au moment de décider ou non d'une expulsion. Est seul déterminant, en vue de l'octroi ou du refus du sursis, le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse, sans qu'il y ait lieu de se demander si les perspectives de resocialisation sont meilleures en Suisse ou dans le pays d'origine du condamné (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111). Pour décider si le sursis serait de nature à détourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions, l'autorité cantonale doit se livrer à une appréciation d'ensemble (ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s.; 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arrêts cités). Le comportement au travail constitue un important critère d'appréciation (ATF 117 IV 3 consid. 2b p. 4). En cette matière, l'autorité cantonale dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198 et les arrêts cités). La Cour de cassation ne peut donc intervenir, en considérant le droit fédéral comme violé, que si la décision attaquée ne repose pas sur les critères légaux ou si elle apparaît exagérément sévère ou clémente, au point que l'on doive parler d'un abus du pouvoir d'appréciation (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198, 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée). 
 
Le recourant se prévaut de ses attaches familiales, de sa bonne intégration dans notre pays et du fait qu'il y a un emploi. Il soutient en outre que les actes dont il a à répondre se sont déroulés dans une situation tout à fait exceptionnelle, de sorte qu'il apparaît exclu qu'elle se reproduise. 
 
Bien qu'ayant noté le fait que les attaches familiales du recourant sont en Suisse, pays dans lequel il s'est d'une manière générale relativement bien intégré, l'autorité cantonale a estimé, en se fondant sur les indications des experts qui avaient relevé que l'intéressé était susceptible de récidiver pour le cas où il se trouverait à nouveau confronté à une situation analogue, que le risque concret d'une éventuelle réitération devait entraîner le prononcé d'une expulsion ferme. 
 
L'autorité cantonale n'a donc pas méconnu les attaches familiales du recourant ni sa relativement bonne intégration dans notre pays. Il y a toutefois lieu de relever à ce propos que le recourant lui-même se prévaut de ses origines pour soutenir qu'il a agi pour punir celui qui avait contribué à faire de sa soeur "une personne définitivement polluée et qui ne pourrait plus se marier", démontrant ainsi que son intégration est tout de même limitée dans la mesure où son comportement est encore entièrement régi par les moeurs du Kosovo. 
 
Par ailleurs, lorsqu'il soutient que le risque de récidive est pratiquement nul, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle des experts qui estiment au contraire que ce risque existe bel et bien pour le cas où il se trouverait à nouveau confronté à une situation analogue. Or, contrairement à ce que prétend le recourant, la situation qui a conduit aux faits à l'origine de la présente procédure n'a rien d'exceptionnel et risque fort de se reproduire si sa soeur noue une relation sentimentale et refuse de se plier à la coutume du Kosovo qui exclut les relations sexuelles avant le mariage. C'est donc sans abuser du large pouvoir d'appréciation qui leur est reconnu dans ce domaine que les juges cantonaux ont décidé de ne pas assortir du sursis l'expulsion prononcée à l'encontre du recourant. Le pourvoi doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
5. 
Comme le pourvoi apparaissait d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, en supportera les frais (art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière. 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, à la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal et au Ministère public du canton de Vaud. 
Lausanne, le 29 novembre 2006 
Au nom de la Cour de cassation pénale 
du Tribunal fédéral suisse 
Le président: La greffière: