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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2C_427/2007 
 
Arrêt du 29 novembre 2007 
IIe Cour de droit public 
 
Composition 
MM. les Juges Merkli, Président, 
Hungerbühler et Wurzburger. 
Greffière: Mme Dupraz. 
 
Parties 
X.________, 
recourant, représenté par A.________, 
 
contre 
 
Office cantonal de la population du canton de Genève, route de Chancy 88, case postale 2652, 
1211 Genève 2, 
Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, 
case postale 3888, 1211 Genève 3. 
 
Objet 
Regroupement familial, 
 
recours contre la décision de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève du 3 juillet 2007. 
 
Faits: 
A. 
Ressortissant de Serbie (Kosovo) né en 1963, X.________ a déposé, le 28 janvier 1997, une demande d'asile en Suisse qui a été rejetée le 29 avril 1997. Il a épousé une Suissesse le 2 avril 2003 et a, par conséquent, obtenu une autorisation de séjour qui a été régulièrement prolongée. 
 
D'une relation avec une compatriote, X.________ a eu quatre enfants: B.________ née en 1993, C.________ né en 1995, D.________ née en 1997 et E.________ né en 2002. Le 25 mars 2006, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de ses enfants B.________ et C.________. Par décision du 9 février 2007, l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après: l'Office cantonal) a rejeté la demande. 
B. 
X.________ a recouru contre la décision de l'Office cantonal du 9 février 2007 auprès de la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève (ci-après: la Commission cantonale de recours), en étendant sa demande de regroupement familial à ses enfants D.________ et E.________. Par décision du 3 juillet 2007, la Commission cantonale de recours a rejeté le recours et confirmé la décision contestée. Elle a considéré, en substance, que les liens unissant X.________ à ses enfants n'étaient pas suffisamment étroits pour justifier un regroupement familial. Au demeurant, l'intéressé n'avait pas pu produire un jugement lui attribuant l'autorité parentale et/ou la garde de ses enfants. De plus, il n'y avait pas de motifs importants imposant une modification de la prise en charge des enfants concernés, dont les centres d'intérêts se situaient au Kosovo. 
C. 
X.________ a formé un recours au Tribunal fédéral contre la décision de la Commission cantonale de recours du 3 juillet 2007. Il demande à l'autorité de céans de reconsidérer la décision attaquée ainsi que la décision de l'Office cantonal du 9 février 2007 et de "donner un avis favorable" à l'entrée et au séjour de ses quatre enfants précités. Il invoque l'art. 17 al. 2 3ème phrase de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) ainsi que l'art. 8 CEDH
La Commission cantonale de recours et l'Office cantonal ont renoncé à formuler des observations sur le recours. 
 
L'Office fédéral des migrations propose le rejet du recours. 
D. 
Le 16 octobre 2007, le recourant a déposé spontanément un jugement rendu le 17 septembre 2007 par le Tribunal communal de Viti (Kosovo), accompagné de sa traduction. 
 
Considérant en droit: 
1. 
1.1 Le recourant n'ayant pas précisé par quelle voie il entendait saisir le Tribunal fédéral, il convient d'abord d'examiner si son recours est recevable comme recours en matière de droit public. 
1.2 Dans la mesure où le recours est dirigé contre la décision de l'Office cantonal du 9 février 2007, il est irrecevable au regard de l'art. 86 al. 1 lettre d de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), car cette décision n'émane pas d'une autorité cantonale de dernière instance. 
1.3 Selon l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, le recours en matière de droit public est irrecevable contre les décisions relatives à une autorisation de droit des étrangers à laquelle ni le droit fédéral, ni le droit international ne donnent droit. 
1.3.1 Aux termes de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE, les enfants célibataires de moins de dix-huit ans ont le droit d'être inclus dans l'autorisation d'établissement de leurs parents aussi longtemps qu'ils vivent auprès d'eux. 
 
Le recourant n'est pas au bénéfice d'une autorisation d'établissement en Suisse, de sorte que l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE n'est pas applicable en l'espèce. Dès lors, le présent recours est irrecevable au regard de l'art. 83 lettre c ch. 2 LTF, dans la mesure où le recourant invoque l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE. 
1.3.2 L'art. 8 CEDH peut également conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur des enfants mineurs d'étrangers bénéficiant d'un droit de présence assuré en Suisse (cf. à ce sujet ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285) si les liens noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211 et la jurisprudence citée). 
 
Le recourant jouit d'un droit de présence assuré en Suisse. Reste à savoir si la venue des enfants ici en cause s'impose véritablement. Comme cette question se confond avec le problème de fond, il y a lieu d'entrer en matière sur le présent recours et de se prononcer sur le fond. 
1.4 Le recourant a déposé spontanément une pièce nouvelle le 16 octobre 2007, soit en dehors du délai de recours. Ce courrier est dès lors irrecevable. 
1.5 Au surplus, déposé en temps utile (art. 100 al. 1 et 46 al. 1 lettre b LTF) et dans les formes prescrites par la loi (art. 42 LTF), le présent recours est en principe recevable comme recours en matière de droit public en vertu des art. 82 ss LTF
2. 
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Il peut cependant rectifier ou compléter d'office les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF; cf. aussi art. 97 al. 1 LTF). 
3. 
D'après la jurisprudence rendue à propos de l'art. 17 al. 2 3ème phrase LSEE (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.1 p. 14; 126 II 329 consid. 2a p. 330 et la jurisprudence citée), mais également valable à propos de l'art. 8 CEDH (cf. ATF 125 II 585 consid. 2 p. 586 ss; 124 II 361 consid. 3a p. 366; voir aussi Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in RDAF 1997 I 267 ss, p. 283, p. 285), le but du regroupement familial est de permettre le maintien ou la reconstitution d'une communauté familiale complète entre les deux parents et leurs enfants communs encore mineurs (la famille nucléaire). Ce but ne peut être entièrement atteint lorsque les parents sont divorcés ou séparés et que l'un d'eux se trouve en Suisse depuis plusieurs années et l'autre à l'étranger avec les enfants. Le regroupement familial ne peut alors être que partiel et le droit de faire venir les enfants auprès du parent établi en Suisse est soumis à des conditions plus restrictives que lorsque les parents font ménage commun: tandis que, dans ce dernier cas, le droit peut, en principe, être exercé en tout temps sans restriction sous réserve de l'abus de droit (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.2 p. 14; 126 II 329 consid. 3b p. 332/333), il n'existe, en revanche, pas un droit inconditionnel de faire venir auprès du parent établi en Suisse des enfants qui ont grandi à l'étranger dans le giron de leur autre parent. La reconnaissance d'un tel droit suppose alors que le parent concerné ait avec ses enfants une relation familiale prépondérante en dépit de la séparation ainsi que de la distance et qu'un changement important des circonstances, notamment d'ordre familial, se soit produit, rendant nécessaire le déplacement des enfants en Suisse, comme par exemple une modification des possibilités de leur prise en charge éducative à l'étranger (cf. ATF 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14/15, 249 consid. 2.1 p. 252/253, jurisprudence récemment confirmée et explicitée in ATF 133 II 6). 
4. 
Le recourant a déclaré à la Commission cantonale de recours qu'il avait quitté le Kosovo en 1989. C'est dire qu'il n'a jamais vécu avec ses enfants ici en cause. Ceux-ci, en revanche, ont toujours vécu avec leur mère, de sorte que c'est avec elle qu'ils entretiennent la relation prépondérante. Dans le dossier, on ne trouve aucune pièce permettant de penser que ces enfants ont avec leur père une relation prépondérante qui relègue à l'arrière-plan celle qu'ils entretiennent avec leur mère dont ils partagent l'existence. De plus, il n'y a pas de changement réel de leur situation justifiant leur venue en Suisse. Ces enfants ont passé toute leur vie dans leur patrie. C'est donc avec elle qu'ils ont leurs principales attaches familiales, sociales et culturelles. Dans ces conditions, le regroupement familial sollicité risquerait de les déraciner. Au surplus, rien n'empêche le recourant de continuer à soutenir financièrement, de Suisse, ses enfants ainsi que leur mère et les autres proches qui s'occupent d'eux. De même, les contacts établis entre le recourant et ses enfants peuvent être maintenus sans entraves comme cela a été le cas jusqu'à présent. 
 
Le recourant a produit un jugement du 17 septembre 2007 transférant la garde des enfants ici en cause au père. Comme on l'a vu (cf. consid. 1.4), cette pièce est irrecevable. Elle est aussi irrecevable au regard de l'art. 105 al. 1 LTF, parce qu'il s'agit d'une pièce nouvelle, postérieure à la décision attaquée. Au demeurant, si ce document avait été recevable, il n'aurait été d'aucun secours pour le recourant. En effet, il indique clairement que le père doit avoir la garde de ses enfants pour leur assurer de meilleures conditions de vie et d'éducation en Suisse. Or, une telle motivation, si louable soit-elle, ne justifie pas, au vu de la jurisprudence citée plus haut, le déplacement des enfants du Kosovo, où ils ont le centre de leurs intérêts et leurs attaches prépondérantes, vers la Suisse. 
 
Ainsi, c'est à juste titre que la Commission cantonale de recours a confirmé le refus du regroupement familial demandé. Ce faisant, elle a respecté le droit, en particulier l'art. 8 CEDH
5. 
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
Succombant, le recourant doit payer les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF) et n'a pas droit à des dépens (art. 68 al. 1 LTF). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce: 
1. 
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
2. 
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
3. 
Le présent arrêt est communiqué au représentant du recourant, à l'Office cantonal de la population et à la Commission cantonale de recours de police des étrangers du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations. 
Lausanne, le 29 novembre 2007 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: La Greffière: 
Merkli Dupraz