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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
4A_323/2013  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 novembre 2013  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mme et MM. les Juges fédéraux Klett, présidente, Kolly et Ch. Geiser, juge suppléant. 
Greffier: M. Ramelet. 
 
Participants à la procédure 
X.________ SA, représentée par Me Sébastien Desfayes, 
recourante, 
 
contre  
 
Z.________ SA, représentée par Me Dimitri Lavrov, 
intimée. 
 
Objet 
compétence à raison du lieu, élection de for, 
 
recours contre l'arrêt rendu le 22 avril 2013 par la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton 
de Fribourg. 
 
 
Faits:  
 
A.  
 
A.a. Z.________ SA (ci-après: Z.________; jusqu'au 8 mars 2005 A.________ SA), dont le siège est désormais à Genève (jusqu'au 30 juillet 2004 à Fribourg), a notamment pour but la participation à tous genres d'entreprises industrielles, commerciales ou financières. X.________ SA (ci-après: X.________), à Tbilissi (Géorgie), est une société de droit géorgien spécialisée dans la production de matière textile.  
Par contrat de prêt du 3 juillet 1998, Z.________ (alors A.________ SA) s'est engagée à remettre à X.________, au taux de 10%, le montant de 200'000 US$ pour le financement des besoins urgents de celle-ci. A l'art. 2, 2e par., de l'accord, il est précisé que le « présent contrat de prêt est à considérer comme l'exécution partielle des obligations prises par le Prêteur dans le cadre du contrat de financement conclu le 1er juillet 1998 entre A.________ SA, X.________ SA et M. V.________, son actionnaire majoritaire ». Selon l'art. 5, 2e par.,«en cas d'exécution anticipée du contrat de financement et en cas de non-livraison des actions de la société « X.________ S.A. », l'échéance des remboursements est avancée d'autant ». L'art. 8 soumet le contrat au droit suisse et prévoit que « le for et le lieu d'exécution sont au domicile de l'Emprunteur » (i. e. X.________). 
Par un second contrat de prêt du 1er août 1998, Z.________ (alors A.________ SA) s'est engagée à verser à X.________, avec intérêts à 10%, un montant total de 983'252 DM. D'après l'art. 6, 3e par., « le Prêteur se réserve le droit de terminer le programme de financement conclu dans le cadre du contrat du 12 août 1998 avant le terme indiqué dans ledit contrat ... ». Cet accord ne contient pas de clause de prorogation de for ni d'élection de droit. 
 
A.b. Le 12 août 1998, Z.________ (alors A.________ SA) dénommée « investisseur », X.________ dénommée « bénéficiaire » et V.________ dénommé « propriétaire », décrit comme agissant pour le compte de X.________, ont signé un « contrat de financement et de partenariat ». Selon le préambule de la convention, Z.________ participe « au programme de financement de la société X.________ SA contre l'échange éventuel d'une partie des actions de la société X.________ SA ». Ses art. 2.1 et 2.2 ont la teneur suivante:  
« 2.1 L'Investisseur s'engage à financer le Bénéficiaire pour le montant total de 3'000'000 US$ réparti sur 5 ans. Les montants qui auraient déjà été versés au Bénéficiaire ou pour le compte de celui-ci à ce jour seront imputés sur cette somme. Les justificatifs bancaires font foi. 
2.2 Après l'achèvement du programme de financement, le Propriétaire remettra à l'Investisseur 40% des actions du Bénéficiaire ». 
D'après l'art. 3.2, « chaque étape du financement fera l'objet de conventions spécifiques entre les parties qui serviront de justificatifs pour le transfert des actions à la fin du programme de financement .... ». 
L'art. 7.1 dudit contrat stipule qu'il prenait effet rétroactivement au jour de la conclusion de l'accord entre «B.________ SA et le Ministère de la Propriété Etatique », soit au 1er juillet 1998. 
Quant à l'art. 8.3, il soumet le contrat au droit suisse et institue un for prorogé à Fribourg (Suisse). Il a été constaté que les parties ont ainsi entendu conclure une clause d'élection de for en faveur des tribunaux fribourgeois. 
Z.________ et X.________ ont ultérieurement renoncé à conclure, pour chaque versement opéré par la première, les conventions spécifiques prévues par l'art. 3.2 dudit contrat (art. 105 al. 1 LTF). 
Z.________ a allégué avoir effectué des versements en faveur de X.________ à concurrence d'un montant total de 3'704'540 fr., versements que celle-ci ne lui aurait pas remboursés en violation des contrats des 3 juillet 1998, 1er août 1998 et 12 août 1998. 
 
B.   
Par demande datée du 31 décembre 2010, remise dans un bureau de poste suisse le même jour, Z.________ (demanderesse) a ouvert action contre X.________ (défenderesse) devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine, concluant à ce que cette dernière lui restitue la somme totale de 3'704'540 fr. plus intérêts. 
La défenderesse a soulevé le déclinatoire, contestant la compétence à raison du lieu des tribunaux fribourgeois pour connaître du litige divisant les parties. Elle a requis qu'en application de l'art. 162 de l'ancienne loi fribourgeoise de procédure civile (CPC/FR), sa réponse soit limitée aux moyens contre la recevabilité de la demande. Interpellée par la Présidente du tribunal d'arrondissement, la demanderesse s'est opposée à la requête, arguant que l'autorité saisie était compétente. 
Par ordonnance du 25 octobre 2011, la magistrate précitée a décidé de limiter la réponse à la recevabilité de la demande en paiement, par application de l'art. 162 CPC/FR. 
Par mémoire du 31 octobre 2011, la défenderesse a requis que la demande en paiement soit déclarée irrecevable en raison de l'incompétence des tribunaux fribourgeois pour traiter du litige. 
Une conciliation en rapport avec l'adoption d'un for conventionnel à Genève a été tentée, mais n'a pas abouti. 
Par décision limitée à la recevabilité de la demande, rendue le 6 août 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a rejeté le déclinatoire soulevé par la défenderesse et déclaré recevable la demande en paiement du 31 décembre 2010. 
Saisie d'un appel de la défenderesse, la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg, par arrêt du 22 avril 2013, a rejeté l'appel et confirmé la décision attaquée. Appliquant la loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé (LDIP; RS 291) dans sa teneur au 31 décembre 2010, et implicitement l'art. 5 LDIP, la cour cantonale a jugé que les parties, en signant la convention du 12 août 1998, avaient la volonté commune de conclure un contrat-cadre de financement englobant les deux contrats de prêt passés les 3 juillet et 1er août 1998 et que, partant, la clause d'élection de for à Fribourg contenue dans le contrat du 12 août 1998 était applicable aux montants réclamés par la demanderesse sur la base de ces deux contrats. La Cour d'appel a également considéré que l'accord du 12 août 1998 était demeuré applicable à tous les versements effectués après cette date par la demanderesse en faveur de la défenderesse (qui n'avaient pas donné lieu à la passation de conventions spécifiques), étant donné que la volonté commune des parties était de conclure un contrat-cadre régissant l'ensemble de leurs relations contractuelles. 
 
C.   
X.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 22 avril 2013. Elle conclut principalement à l'annulation de cet arrêt et à ce qu'il soit prononcé que la demande en paiement de Z.________ soit déclarée irrecevable. Subsidiairement, elle requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue dans le sens des considérants. 
L'intimée propose le rejet du recours et la confirmation de l'arrêt déféré. 
 
 
Considérant en droit:  
 
1.   
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement sa compétence (art. 29 al. 1 LTF), respectivement la recevabilité des recours qui sont déposés devant lui (ATF 139 V 42 consid. 1 p. 44; 139 III 252 consid. 1.1). 
 
1.1. L'arrêt attaqué, par lequel l'exception d'incompétence soulevée par la recourante a été rejetée, est une décision incidente rendue en matière civile (art. 72 al. 1 LTF), prise par un tribunal supérieur statuant sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 LTF), qui porte sur la compétence, laquelle peut donc faire l'objet d'un recours en matière civile (art. 92 al. 1 LTF), vu notamment la valeur litigieuse à prendre en compte (art. 51 al. 1 let. c et 74 al. 1 let. b LTF). Comme les autres conditions de recevabilité sont remplies - sous réserve d'une motivation insuffisante des griefs formulés (art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF) -, il se justifie d'entrer en matière sur le recours.  
 
1.2. Le recours en matière civile est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF). Le Tribunal fédéral applique ce droit d'office, hormis les droits fondamentaux (art. 106 LTF). Il n'est pas lié par l'argumentation des parties (ATF 138 II 331 consid. 1.3 p. 336) et apprécie librement la portée juridique des faits; il s'en tient cependant, d'ordinaire, aux questions juridiques que la partie recourante soulève dans la motivation du recours (art. 42 al. 2 LTF; ATF 137 III 580 consid. 1.3 p. 584). Le Tribunal fédéral n'examine la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été invoqué et motivé de façon détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 135 III 397 consid. 1.4 in fine p. 400/401).  
 
1.3. Le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits constatés dans la décision attaquée (art. 105 al. 1 LTF). Les allégations de fait et les moyens de preuve nouveaux sont en principe irrecevables (art. 99 al. 1 LTF). La juridiction fédérale peut compléter ou rectifier même d'office les constatations de fait qui se révèlent manifestement inexactes, c'est-à-dire arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2 p. 62), ou établies en violation du droit comme l'entend l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF). La partie recourante est autorisée à attaquer des constatations de fait ainsi irrégulières si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF). Il lui incombe alors d'indiquer de façon précise en quoi les constatations critiquées sont contraires au droit ou entachées d'une erreur indiscutable, à défaut de quoi le grief est irrecevable (ATF 137 I 58 ibidem).  
 
2.   
Dans son premier moyen, la recourante, invoquant l'art. 97 LTF, se plaint de la constatation manifestement incomplète des faits. Elle reproche à l'autorité cantonale de n'avoir indiqué, dans la partie « fait » de son arrêt, qu'un résumé succinct de la procédure, alors que l'affaire à juger n'était pas aisée et impliquait nécessairement des constatations de fait complètes, notamment concernant la teneur des clauses contractuelles contenant les élections de for litigieuses. Et l'arrêt critiqué ne ferait pas référence à l'état de fait retenu par les premiers juges. 
Il est vrai que la partie de l'arrêt cantonal intitulée « considérant en fait » ne rappelle que les faits de procédure en une page et demie. Mais des constatations de fait, en particulier sur le contenu des clauses contractuelles adoptées par les parties, figurent dans la partie « en droit » de l'arrêt. Afin de pouvoir statuer sur le différend, le Tribunal fédéral a néanmoins complété d'office ces faits sur la base du dossier en application de l'art. 105 al. 2 LTF, singulièrement à partir des faits constatés par le tribunal d'arrondissement dans sa décision du 6 août 2012. Le grief de la recourante a donc perdu son objet. 
 
3.   
A l'appui de son second moyen, la recourante soutient que la cour cantonale a enfreint les art. 1 et 18 CO en retenant que le contrat du 12 août 1998 était un contrat-cadre, dont la clause d'élection de for s'appliquait aux contrats de prêt des 3 juillet et 1er août 1998. Elle fait valoir que la convention du 12 août 1998 n'avait pas le même objet que les deux contrats de prêt, que ces contrats devaient être exécutés par des parties différentes puisque V.________ n'était pas partie aux deux contrats de prêt et que le contrat du 3 juillet 1998 contenait un for prorogé exclusif à Tbilissi ou à Genève, de sorte que la Cour d'appel aurait dû déclarer en tout état irrecevables les prétentions de l'intimée fondées sur cet accord. A suivre la recourante, en vertu de l'art. 113 LDIP, s'agissant tant de la conclusion en remboursement du prêt du 1er août 1998 que des autres prétentions en restitution de sommes d'argent formées par l'intimée, «formalisées dans aucun contrat », le for serait celui du lieu d'exécution des prétentions litigieuses, lequel correspondrait au lieu où le créancier est domicilié à l'époque des paiements, soit Genève. Les tribunaux genevois seraient ainsi compétents ratione loci, et non ceux de Fribourg. La recourante prétend enfin qu'il faudrait inférer des circonstances que les plaideurs, lorsqu'ils se sont liés contractuellement, avaient l'intention de soumettre leur différend au tribunal du siège de l'intimée, lequel est désormais à Genève, afin de prendre en compte que celle-ci pourrait transférer son siège dans un autre canton après 1998. 
 
4.   
Il sied liminairement de contrôler la validité de la clause attributive de juridiction qui figure à l'art. 8.3 du contrat du 12 août 1998. 
 
4.1. Lorsque l'intimée a déposé sa demande en paiement devant les tribunaux fribourgeois le 31 décembre 2010, la loi fédérale du 24 mars 2000 sur les fors en matière civile (aLFors), en vigueur depuis le 1er janvier 2001, n'avait pas encore été abolie, puisque son abrogation est survenue avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272), le 1er janvier 2011 (cf. art. 402 CPC et le chiffre I de l'annexe 1 du CPC).  
Mais cette ancienne loi fédérale n'était de toute manière pas applicable au présent litige. Sans même se pencher sur la question du droit intertemporel (cf. art. 39 aLFors), la loi en question, qui régissait la compétence à raison du lieu en matière civile, ne s'appliquait pas lorsque le litige était de nature internationale (art. 1 al. 1 aLFors a contrario). Or, la querelle a manifestement un caractère international puisqu'elle oppose une société ayant son siège en Suisse à une société dont le siège se trouve dans la capitale de la Géorgie (ATF 131 III 76 consid. 2). 
 
4.2. Cela posé, il faut ensuite se demander si la Convention de Lugano du 16 septembre 1988 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 1992 (ci-après: Convention de 1988 ou aCL) était applicable in casu. En effet, seule cette ancienne convention entre en considération, puisque, lors du dépôt de la demande (i. e. le 31 décembre 2010), la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 (RS 0.275.12) n'était pas encore en vigueur pour la Suisse (RO 2010 5657).  
Les règles de compétence de la Convention de 1988 l'emportaient sur les règles de compétence nationale (ATF 124 III 134 consid. 2b aa/bbb p. 139). Les dispositions de ce traité international avaient ainsi le pas sur celles du droit international privé suisse, soit celles de la LDIP, mais dans leur teneur avant le 1er janvier 2011 à considérer la date susrappelée de l'introduction de la demande (cf. art. 196 al. 1 LDIP). 
L'art. 17 al. 1 in initio aCL, qui a trait à l'élection de for, s'applique si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat contractant, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat contractant pour connaître de manière exclusive des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé (cf. ATF 131 III 398 consid. 6 p. 400). 
En l'espèce, la partie demanderesse a son siège en Suisse, qui était signataire de la Convention de 1988. Le tribunal élu se trouve à Fribourg, donc en Suisse sur le territoire d'un Etat contractant. Mais la défenderesse a son siège en Géorgie, Etat qui n'était pas partie à la Convention de 1988. 
La jurisprudence a laissé indécise la question délicate de savoir si l'art. 17 aCL peut trouver application dans l'hypothèse (qui est celle de la présente espèce) où seule une partie est domiciliée sur le territoire de l'Etat contractant dans lequel se trouve également le tribunal élu, alors que l'autre partie a son domicile dans un Etat qui n'est pas signataire de l'aCL (ATF 119 II 391 consid. 2 p. 393). La question fait l'objet de vives controverses (cf. à ce propos entre autres auteurs: YVES DONZALLAZ, La Convention de Lugano du 16 septembre 1988, vol. III, 1998, n° 6736 p. 1016/1017; JAN KROPHOLLER, Europäisches Zivilprozessrecht, 6e éd. 1998, n °s 4-10 ad 17 aCL; LAURENT KILLIAS, Die Gerichtsstandsvereinbarungen nach dem Lugano-Übereinkommen, 1993, p. 65 à 67).  
On peut se dispenser de trancher cette dispute. D'une part, la clause attributive de juridiction insérée dans le contrat du 12 août 1998 entre, comme on le verra, dans le champ d'application matériel tant de la Convention de 1988 que de l'art. 5 al. 1 LDIP, qui est la norme du droit suisse fixant la compétence internationale en cas d'élection de for si aucun traité international n'est applicable (cf. consid. 4.3.1 et 4.3.2 infra). La clause susmentionnée répond aussi aux conditions de forme (cf. consid. 4.3.3 ci-dessous) et de fond (cf. consid. 4.3.4 et 4.3.5 ci-dessous) posées et par les art. 17 al. 1 aCL et 5 al. 1 LDIP. 
 
4.3. L'analyse commande tout d'abord de rappeler la teneur de l'art. 5 al. 1 LDIP, laquelle est restée identique après le 1er janvier 2011: « En matière patrimoniale, les parties peuvent convenir du tribunal appelé à trancher un différend né ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. La convention peut être passée par écrit, télégramme, télex, télécopieur ou tout autre moyen de communication qui permet d'en établir la preuve par un texte. Sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive ».  
 
4.3.1. Le domaine de validité matériel de la Convention de 1988 recouvre la matière civile et commerciale (art. 1 al. 1 aCL), par quoi il faut entendre les décisions rendues dans des affaires patrimoniales, soit en particulier dans le domaine contractuel ( DONZALLAZ, op. cit., vol. I, n° 803 p. 330 s., qui se réfère à PAOLO MICHELE PATOCCHI, La reconnaissance et l'exécution des jugements étrangers selon la Convention de Lugano du 16 septembre 1988, in: L'espace judiciaire européen, Lausanne 1992, p.109).  
L'art. 5 al. 1 LDIP se réfère à la notion plus large de « matière patrimoniale », laquelle inclut bien évidemment le droit des obligations ( ANDREAS BUCHER, Loi sur le droit international privé/Convention de Lugano, Commentaire romand, 2011, n °s 6/7 ad art. 5 LDIP).  
En l'espèce, il n'est pas douteux que l'élection de for litigieuse, qui a trait aux prétentions découlant de la passation d'un « contrat de financement et de partenariat » par lequel l'intimée s'est engagée à financer la recourante pour le montant total de 3'000'000 US$ contre l'échange d'une partie des actions de cette dernière, a bien un caractère patrimonial dans les deux sens susrappelés. 
 
4.3.2. D'après l'art. 17 al. 3 aCL, les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles dérogent aux règles de compétence impératives des art. 12 aCL (concernant la compétence en matière d'assurances) et 15 aCL (afférent à la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs) ou exclusives de l'art. 16 aCL (en ce qui a trait à la compétence en matière immobilière (ch. 1), en matière de validité, nullité ou dissolution de sociétés ou personnes morales (ch. 2), en matière d'inscription sur les registres publics (ch. 3), en matière de droits de propriété intellectuelle (ch. 4) et en matière d'exécution des décisions (ch. 5) ).  
Au regard de la LDIP, l'élection de for est sans effet chaque fois qu'elle entre en conflit avec une disposition de ladite loi qui retient une compétence impérative. C'est le cas notamment du for au lieu de situation d'un immeuble sis en Suisse pour l'action en droits réels (art. 97 LDIP) et du for en matière de validité de droits suisses de propriété intellectuelle (art. 109 al. 1 et 2 LDIP) ( BUCHER, op. cit., n °s 8/9 ad art. 5 LDIP).  
Il n'y a aucun for impératif - sous l'angle de l'aCL et de la LDIP - en matière de contrats de prêt de consommation à une société commerciale et d'accords prévoyant la remise d'actions en remboursement des sommes empruntées. Une prorogation de for est ainsi admissible en cette matière à la lumière dudit traité ainsi que du droit suisse (art. 5 LDIP). 
 
4.3.3. Selon l'art. 17 al. 1 let. a aCL, la convention attributive de juridiction doit être conclue par écrit. Les parties doivent ainsi avoir consigné leurs déclarations de volonté réciproques dans un ou plusieurs titres, l'apposition d'une signature n'étant pas exigée (arrêt 4A_272/2007 du 21 novembre 2007 consid. 5.1, non publié in ATF 134 III 80; DONZALLAZ, op. cit., vol. III, n° 6890 p. 1077 s.; KILLIAS, op. cit., p. 156 s.).  
En droit international privé suisse, la clause d'élection de for doit être passée « par écrit » (art. 5 al. 1, 2e phrase, LDIP). Le choix du for n'a pas nécessairement à figurer sur un document contenant une écriture, du moment qu'un support informatique peut suffire si l'on peut en faire une reproduction écrite sous forme d'un texte; la clause ne doit pas non plus être complétée par une signature ( BUCHER, op. cit., n °s 11-13 ad art. 5 LDIP).  
En l'occurrence, l'élection de for se trouve à l'art. 8.3 du contrat du 12 août 1998. Elle satisfait pleinement aux exigences formelles déduites des art. 17 al. 1 aCL et 5 al. 1 LDIP. 
 
4.3.4. A l'aune de la Convention de 1988, la convention attributive de juridiction se conclut par un échange de manifestations de volonté concordantes ( DONZALLAZ, op. cit., vol. III, n° 6519, p. 932), dont la prise en considération s'examine en principe de manière autonome ( KROPHOLLER, op. cit., n° 21 ad art. 17 aCL; DONZALLAZ, op. cit., vol. III, n °s 6519 p. 932 et 6581 p. 952 s.; cf. par ex. arrêt de la Cour de justice des Communautés européennes (CJCE) du 20 février 1997 C-106/95  Mainschiffahrts-Genossenschaft eG (MSG) contre Les Gravières Rhénanes SARL, Rec. 1997 I-00911 § 15).  
En droit international privé suisse, l'échange de déclarations de volonté concordantes crée le contenu matériel d'une convention d'élection de for (ATF 122 III 439 consid. 3c p. 443). 
En l'espèce, il a été retenu en fait (art. 105 al. 1 LTF) que les parties avaient la volonté commune de conclure une clause d'élection de for en faveur des tribunaux fribourgeois. Le consentement des plaideurs pour l'adoption de la clause litigieuse est donc établi, que ce soit au regard de la convention de 1988 ou de la LDIP. 
 
4.3.5. L'art. 17 al. 1 aCL exige que la convention d'attribution de juridiction se rapporte à des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé. Le rapport juridique concerné par la clause doit être déterminable eu égard à sa nature et à son objet ( DONZALLAZ, op. cit., vol III, n° 6657 p. 984; KILLIAS, op. cit., p. 104 s.).  
L'art. 5 al. 1 LDIP reprend expressément cette même condition de fond. 
Dans le cas présent, la clause d'élection de for fait l'objet de l'art. 8.3 du contrat du 12 août 1998. Il n'y a aucun doute qu'elle concerne tous les litiges qui pourraient naître à la suite de la remise par l'intimée à la recourante de la somme totale de 3'000'000 US$ sur cinq ans contre un éventuel échange d'actions de celle-ci (cf. préambule de la convention et son art. 2.1). 
L'exigence tenant à ce que la clause attributive de juridiction vise un rapport de droit déterminé est respectée sous l'angle de l'aCL et de la LDIP. 
 
4.4. La prorogation de juridiction instituée par l'art. 17 aCL est présumée exclusive (ATF 131 III 398 consid. 6 p. 400; DONZALLAZ, op. cit., vol. III, n° 6439 p. 897 s.).  
A teneur de l'art. 5 al. 1, 3e phrase, LDIP, « sauf stipulation contraire, l'élection de for est exclusive ». 
Les parties n'ont jamais soutenu que, hormis l'élection de for litigieuse, elles entendaient convenir d'une pluralité de fors dans le cadre des rapports de droit découlant du contrat du 12 août 1998. Partant, il sied de s'en tenir à l'exclusivité de la prorogation de for, présumée et par la Convention de 1988 et par la LDIP. 
 
4.5. Arrivé à ce stade du raisonnement, il faut retenir la validité de la clause exclusive d'élection de for contenue dans le contrat du 12 août 1998.  
 
5.   
Selon les constatations de fait déterminantes, en moins de six semaines au cours de l'été 1998 (du 3 juillet au 12 août 1998), la recourante et l'intimée ont été parties à trois contrats différents. Dans ces circonstances, il y a lieu de se demander si elles ont entendu lier entre eux ces contrats, à telle enseigne qu'ils formeraient une unité juridique et économique indissociable, caractéristique d'un contrat unique mais complexe. 
 
5.1. Cet examen doit se faire au regard du droit suisse.  
En effet, le contrat de prêt du 3 juillet 1998, ainsi que le contrat du 12 août 1998, contiennent une élection expresse de droit en faveur du droit suisse (art. 116 al. 1 et 2 LDIP). 
S'agissant de l'accord du 1er août 1998, qui doit se qualifier selon la loi du for comme un contrat de prêt (ATF 133 III 37 consid. 2; 132 III 609 consid. 4), point qui ne fait l'objet d'aucune discussion, le rattachement doit s'opérer au lieu où le prêteur a sa résidence habituelle ou, si le contrat est conclu dans l'exercice d'une activité professionnelle ou commerciale, son établissement (art. 117 al. 3 let. b LDIP; SCHÄRER/MAURENBRECHER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. I, 5e éd. 2011, n° 50 ad art. 312 CO). Le prêteur (i.e. l'intimée) avait son domicile à Fribourg lors de la signature dudit contrat et à Genève lors de l'ouverture d'action. Il est indubitable que le droit suisse est également applicable au contrat du 1er août 1998. 
 
5.2. Il est question de contrat complexe, connexe ou couplé lorsque les parties ont conclu plusieurs contrats objectivement distincts, mais dépendants entre eux au point qu'ils ne sauraient être dissociés (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 p. 531 s. et l'arrêt cité). Confronté à un tel contrat comprenant des éléments de différents types contractuels, il y a lieu d'identifier avec précision la question juridique qui se pose afin de déterminer quels sont les dispositions légales ou les principes juridiques auxquels il convient de recourir pour la trancher (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1. p. 531 s.). Autrement dit, les différentes questions à résoudre doivent être régies par les normes légales ou les principes juridiques qui sont adaptés à chacune d'elles; lorsqu'il apparaît exclu, au vu de la dépendance réciproque des différents éléments du contrat complexe, qu'une même question soit réglée de manière différente pour chacun d'eux, elle doit être soumise aux dispositions légales d'un seul et même contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à la question litigieuse, il convient de rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un accord global unique (ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 ibidem; 118 II 157 consid. 3).  
In casu, il appert que les deux contrats de prêt et le contrat du 12 août 1998 sont interdépendants. 
Il est à cet égard déterminant de relever, ainsi que l'a fait la cour cantonale au considérant 3c de l'arrêt déféré, p. 6, qu'il a été établi que le contrat du 12 août 1998 a été négocié en même temps que les contrats de prêt passés les 3 juillet et 1er août 1998. C'est la raison pour laquelle il a été prévu que le « contrat de financement et de partenariat » rétroagisse au 1er juillet 1998, soit deux jours avant la conclusion du premier contrat de prêt. Si ces trois contrats ont fait l'objet de négociations simultanées, c'est bien parce que, dans l'esprit des parties, il y avait une relation de dépendance économique étroite entre eux. Du reste, tant le contrat du 3 juillet 1998, à ses art. 2, 2e par., et 5, 2e par., que le contrat du 1er août 1998, à son art. 6, 3e par., se réfèrent au « contrat de financement » ou au « contrat du 12 août 1998 », ce qui démontre avec éclat, si besoin était, l'interdépendance des trois contrats. 
Il importe peu que l'actionnaire majoritaire de la recourante ne soit signataire que de la convention du 12 août 1998, dès lors qu'il est stipulé expressis verbis par celle-ci que l'actionnaire précité agit pour le compte de la recourante. 
 
5.3. La cour cantonale, suivant en cela l'opinion des premiers juges, a admis que les parties, en concluant le contrat du 12 août 1998, avaient pour volonté commune de passer un contrat-cadre régissant l'ensemble de leurs relations contractuelles.  
De fait, les deux contrats de prêt constituent l'auxiliaire nécessaire du contrat du 12 août 1998 qu'ils servent à exécuter. Interprété objectivement (cf. ATF 135 III 410 consid. 3.2 p. 412 s.), l'art. 7.1 du contrat de financement, qui fait rétroagir son entrée en vigueur au 1er juillet 1998, soit avant même la conclusion des deux contrats de prêt, montre que les parties avaient la volonté de donner un cadre juridique aux relations contractuelles qu'elles entendaient nouer par la suite. Si tel n'était pas le cas, on ne parvient pas à s'expliquer la raison de l'adoption d'une telle clause. De même, l'imputation des montants déjà versés à la recourante par l'intimée sur la somme de 3'000'000 US$ que celle-ci s'obligeait à payer sur cinq ans à la première, figurant à l'art. 2.1 du contrat du 12 août 1998, établit que cet accord prévoyait la conclusion de contrats ultérieurs, en vertu desquels le reste des fonds seraient remis à la recourante. Il est sans importance que les parties aient par la suite renoncé à conclure les conventions spécifiques prévues par l'art. 3.2 dudit contrat. 
Il faut en conséquence retenir que l'accord du 12 août 1998 constitue un contrat-cadre de financement, que la conclusion des deux contrats de prêt entrait dans l'accomplissement de l'exécution du contrat-cadre, ainsi, du reste, que l'ensemble des versements que l'intimée soutient avoir effectués au profit de la recourante sans que des accords écrits aient été passés. 
 
5.4. Le contrat-cadre du 12 août 1998 institue un for prorogé à Fribourg. Cette élection de for s'oppose à celle figurant dans le contrat de prêt du 3 juillet 1998, qui prévoit le for au domicile de l'emprunteur, soit à Tbilissi (Géorgie). Sans qu'il y ait lieu de se pencher sur la validité de cette élection de for, il faut en l'occurrence faire usage de la théorie de l'absorption, qui veut qu'un régime contractuel l'emporte sur celui des autres (cf. sur cette théorie: THÉVENOZ/DE WERRA, in Commentaire romand, Code des obligations, vol. I, 2e éd. 2012, n° 19 ad Intro. art. 184-529 CO; AMSTUTZ ET AL., in Basler Kommentar, op. cit, n° 17 ad Einl. vor Art. 184 ss CO). Il apparaît en effet que la démarche consistant à déterminer la juridiction compétente pour examiner le mérite d'une action reposant sur l'exécution d'un contrat complexe impose par principe de privilégier l'un de ses éléments par rapport aux autres (cf. ATF 131 III 528 consid. 7.1.1 p. 531 s.; THÉVENOZ/DE WERRA, op. cit., n° 27 ad Intro. art. 184-529 CO). La théorie de l'absorption assure de surcroît dans ce cas particulier la prévisibilité du droit.  
Or le contrat qui doit être considéré comme le centre de gravité du contrat complexe conclu par les parties est manifestement le contrat-cadre du 12 août 1998, dont l'art. 8.3 institue un for prorogé à Fribourg. 
Au vu de ce qui précède, la compétence à raison du lieu des tribunaux fribourgeois, qui résulte de la clause d'élection de for insérée dans ledit contrat, doit être confirmée, le déclinatoire de la recourante devant être rejeté et la demande en paiement du 31 décembre 2010 devant être déclarée recevable. 
 
6.   
En résumé, il se justifie de rejeter le recours, par des motifs substitués. 
Vu l'issue du différend, la recourante, qui succombe, paiera les frais judiciaires et versera une indemnité à titre de dépens à l'intimée (art. 66 al. 1, 68 al. 1 et 2 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:  
 
1.   
Le recours est rejeté. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 10'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
La recourante versera à l'intimée une indemnité de 12'000 fr. à titre de dépens. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Fribourg, IIe Cour d'appel civil. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2013 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente: Klett 
 
Le Greffier: Ramelet