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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_801/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 novembre 2016  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux von Werdt, Président, 
Marazzi et Herrmann. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Philippe Guntz, Président de la 3ème Chambre 
du Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève, rue des Glacis-de-Rive 6, 1207 Genève, 
intimé. 
 
Me B.________, 
 
Objet 
récusation, remplacement d'un curateur, 
 
recours contre la décision de la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève du 23 septembre 2016. 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. C.________, né le 17 novembre 1939, est veuf depuis le décès de son épouse, survenu en février 2013. Il est le père de deux filles, A.________ et D.________, lesquelles s'opposent dans un important conflit familial, notamment en lien avec la succession de feu leur mère.  
 
A.b. Le 22 février 2013, A.________ a signalé au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève (ci-après: le Tribunal de protection) la situation de son père, C.________, sollicitant l'instauration d'une mesure de curatelle ainsi qu'un placement en établissement médico-social.  
Par décision du 1 er mars 2013, M e E.________ a été désigné curateur d'office au sens de l'art. 449a CC de C.________. Le 5 avril 2013, il a été relevé de sa fonction et remplacé par M e F.________. Par ordonnance du 30 avril 2013, le Tribunal de protection a placé C.________ sous curatelle de portée générale et désigné M e F.________ en qualité de curateur.  
Le 7 juin 2013, A.________ a demandé la révocation immédiate du curateur. Elle s'est vue opposer un refus le 12 août suivant. Le 10 décembre 2013, la Chambre de surveillance de la Cour de justice a rejeté le recours formé contre cette décision. 
 
A.c. Par requête du 26 février 2014, A.________ a demandé à nouveau la révocation du curateur et son remplacement, précisant dans ses observations ultérieures qu'elle entendait être désignée à cette fonction. Le 3 mars 2015, le Tribunal de protection a relevé M e F.________ de son mandat de curateur de portée générale, réservé l'approbation de ses rapports et comptes finaux, et désigné deux co-curateurs, Me B.________ s'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure et A.________ pour les aspects sociaux, d'assistance à la personne et médicaux. Cette ordonnance a fait l'objet d'un recours tant de M e F.________ que de A.________, lesquels ont été rejetés le 26 août 2015 par la Chambre de surveillance de la Cour de Justice. Le recours en matière civile exercé par A.________ contre cet arrêt a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral (arrêt 5A_787/2015 du 3 mars 2016).  
 
B.  
 
B.a. Le 13 avril 2016, A.________ a demandé à ce que Me B.________ soit remplacé dans sa fonction de co-curateur, reprochant à celui-ci d'accomplir son mandat de façon lacunaire et défaillante.  
Par courrier du 18 avril 2016, le Tribunal de protection a rappelé à A.________ qu'elle était uniquement en charge des aspects sociaux et médicaux de la curatelle de son père et a déploré son absence de collaboration avec M e B.________ pour les affaires financières, voulant encore et toujours agir selon ses propres règles. Il l'a avertie qu'en prenant des engagements excédant ses pouvoirs, notamment sur le plan financier sans s'en référer au curateur en charge de ces aspects, elle commettait une faute grave dans l'exercice de son mandat, ce qui ne pourrait à nouveau être toléré. Le Tribunal de protection l'a ensuite invitée à prendre contact avec M e B.________, faisant encore état de doléances de ce dernier au sujet de factures qu'elle retenait, avant de lui signaler qu'il n'était en l'état pas question d'envisager un changement de curateur, sous réserve de son propre mandat si elle persistait à refuser toute collaboration. Par courrier du 22 avril 2016, A._______ s'est adressée au Tribunal de protection en lui faisant parvenir divers documents et en s'exprimant sur des questions financières en relation avec la curatelle de son père, tout en réitérant son souhait concernant le remplacement du curateur M e B.________. A réception de ce courrier, le Tribunal de protection a constaté le refus persistant de A.________ de collaborer avec M e B.________, malgré ses invitations répétées.  
 
B.b. Par demande déposée le 28 avril 2016, réitérée les 21 et 28 juin 2016, auprès du Tribunal de protection, A.________ a requis la récusation du juge Philippe Guntz, en charge du dossier, estimant que ses courriers des 18 et 22 avril 2016 étaient partiaux, menaçants et diffamatoires.  
Par ordonnance du 24 juin 2016, le collège des juges du Tribunal de protection a déclaré irrecevable pour partie la demande de récusation formée par A.________ et l'a rejetée pour le surplus. Statuant par arrêt du 23 septembre 2016 sur le recours de A.________, la Cour de justice du canton de Genève l'a rejeté en tant qu'il portait sur la récusation querellée et l'a déclaré irrecevable au surplus. 
 
C.   
Par acte du 22 octobre 2015, A.________ exerce un recours en matière civile au Tribunal fédéral. En substance, elle conclut principalement à l'annulation de l'arrêt précité et à sa réforme en ce sens que la récusation du juge Philippe Guntz soit prononcée et à ce que le dossier de curatelle soit retiré à la 3ème Chambre du Tribunal de protection et transmis au Président d'une autre Chambre, que le "  co-curateur avocat B.________ " soit révoqué de sa fonction de curateur des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure en raison de conflits d'intérêts, que Madame G.________ soit désignée curatrice de M. C.________ s'agissant des aspects administratifs, juridiques et financiers de la mesure en lieu et place de B.________, et, subsidiairement, qu'il soit dit "  qu'il n'existe aucun conflit d'intérêts entre la recourante et son père dans la succession de leur feue mère et épouse, Madame H.________, compte tenu du fait que le juge Philippe Guntz fait obstruction au règlement de ladite succession en accord avec les curateurs successifs pour refuser de nommer la recourante comme curatrice de portée générale de son père "; à défaut, elle conclut au renvoi de la cause à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.  
Des déterminations n'ont pas été demandées. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recours a été déposé à temps (art. 100 al. 1 LTF) contre une décision portant sur une demande de récusation (art. 92 LTF), rendue en matière civile, savoir dans le contexte d'une procédure portant sur des mesures de protection de l'adulte (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF), par une juridiction ayant statué sur recours en dernière instance cantonale (art. 75 al. 1 et 2 LTF). Autant qu'elle est particulièrement touchée par la décision attaquée et en mesure de se prévaloir d'un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification, la recourante, déboutée devant l'autorité précédente, a qualité pour recourir (art. 76 al. 1 LTF). Le recours en matière civile est en principe recevable, au regard de ces dispositions. 
 
2.  
Les mémoires de recours doivent notamment indiquer les conclusions retenues devant le Tribunal fédéral (art. 42 al. 1 LTF). Ainsi, les conclusions doivent indiquer sur quels points la décision est attaquée et quelles sont les modifications demandées, indications indispensables pour que le Tribunal puisse déterminer ce qui est encore litigieux devant lui, des conclusions claires et précises étant essentielles (arrêt 4A_402/2011 du 19 décembre 2011 consid. 1.2). 
Est ainsi d'emblée irrecevable, la conclusion constatatoire sur le défaut de "  conflit d'intérêt entre la recourante et son père dans la succession de leur feue mère et épouse " mis en lien avec le comportement du juge Philippe Guntz, dès lors qu'il s'agit ici, en réalité, d'un élément de l'argumentation contre l'arrêt querellé et non d'une conclusion formelle recevable comme telle.  
 
3.  
 
3.1. Le recours en matière civile peut notamment être formé pour violation du droit fédéral (art. 95 let. a LTF), notion qui englobe les droits constitutionnels (ATF 136 I 241 consid. 2.1; 136 II 304 consid. 2.4).  
Le Tribunal fédéral applique le droit d'office (art. 106 al. 1 LTF; ATF 138 II 331 consid. 1.3). Cela étant, eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art. 42 al. 1 et 2 LTF, il n'examine en principe que les griefs soulevés; il n'est pas tenu de traiter, à l'instar d'une autorité de première instance, toutes les questions juridiques pouvant se poser, lorsque celles-ci ne sont plus discutées devant lui (ATF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 135 III 397 consid. 1.4; 134 III 102 consid. 1.1). Le recourant doit par conséquent discuter les motifs de la décision entreprise et indiquer précisément en quoi il estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (art. 42 LTF; ATF 140 III 86 consid. 2 précité). 
Par exception à la règle selon laquelle il applique le droit d'office, le Tribunal fédéral ne peut entrer en matière sur la violation d'un droit constitutionnel que si le grief a été expressément soulevé et motivé de façon claire et détaillée. La partie recourante doit donc indiquer quelle disposition constitutionnelle ou légale a été violée et démontrer, par une argumentation précise, en quoi consiste la violation ("principe d'allégation", art. 106 al. 2 LTF; ATF 139 I 229 consid. 2.2; 137 II 305 consid. 3.3; 135 III 232 consid. 1.2, 397 consid. 1.4  in fine).  
 
3.2. Le Tribunal fédéral ne revoit qu'avec retenue l'exercice du pouvoir d'appréciation (art. 4 CC) dont dispose l'autorité cantonale. Il n'intervient que lorsque celle-ci a excédé son pouvoir d'appréciation, ou en a abusé, et abouti à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (ATF 141 V 51 consid. 9.2 et les références).  
 
3.3. Le Tribunal fédéral conduit son raisonnement sur la base des faits établis par la juridiction précédente (art. 105 al. 1 LTF); il ne peut s'en écarter que si ces faits ont été constatés de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF (art. 105 al. 2 LTF), et pour autant que la correction du vice soit susceptible d'influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 LTF).  
La partie recourante qui soutient que les faits ont été constatés d'une manière manifestement inexacte (art. 97 al. 1 LTF), c'est-à-dire arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. (ATF 141 IV 317 consid. 5.4, 336 consid. 2.4.1; 140 III 264 consid. 2.3 précité; 139 II 249 consid. 1.2.2), doit satisfaire au principe d'allégation susmentionné (  cfsupra consid. 3.1  in fine), sous peine d'irrecevabilité. Elle ne peut, en particulier, se contenter d'opposer sa thèse à celle de la juridiction cantonale, mais doit s'efforcer de démontrer, par une argumentation précise, que la décision attaquée repose sur une appréciation des preuves manifestement insoutenable; les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 139 II 404 consid. 10.1). Lorsqu'elle entend faire compléter les faits - pertinents et qui n'auraient pas été constatés en violation du droit -, elle doit les désigner avec précision en se référant aux pièces du dossier; le complètement suppose en effet que les allégations de fait correspondantes aient été introduites régulièrement et en temps utile dans la procédure cantonale, qu'elles aient été considérées à tort comme dépourvues de pertinence ou aient été simplement ignorées; si ces exigences ne sont pas respectées, les faits invoqués sont réputés nouveaux (art. 99 al. 1 LTFcfinfra consid. 3.4), partant irrecevables (ATF 140 III 86 consid. 2 et les références).  
 
3.4. Selon l'art. 99 al. 1 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté devant le Tribunal fédéral, à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente. Ainsi, le recourant ne peut pas alléguer des faits ou produire des moyens de preuve nouveaux pour contester l'état de fait retenu par l'autorité précédente, alors qu'il était en mesure de les lui présenter, mais qu'il ne l'a pas fait, faute d'en avoir discerné la pertinence éventuelle (arrêt 5A_291/2013 du 27 janvier 2014 consid. 2.2 et les références).  
 
3.5. Autant que pertinent dans le cas d'espèce, l'art. 75 LTF prescrit que le recours est recevable contre les décisions prises par les autorités cantonales de dernière instance, soit des tribunaux supérieurs qui - sauf exception non réalisée ici - statuent sur recours. Cette règle, dite de l'épuisement des instances, inspirée du principe de la bonne foi, suppose également que le recourant ait invoqué, devant l'autorité précédente, les griefs qu'il soulève devant le Tribunal fédéral, notamment lorsque ceux-ci sont soumis au principe d'allégation de l'art. 106 al. 2 LTF, singulièrement lorsque la critique porte sur l'établissement de faits (ATF 138 III 638 consid. 2; ATF 119 Ia 88 consid. 1a; arrêt 5A_111/2016 du 6 septembre 2016 consid. 5.5).  
 
4.   
Le mémoire de recours, prolixe, ne respecte pas les exigences de motivation et les limites posées par la LTF à bien des égards. Seront ainsi ignorés les faits que la recourante relate dans de longues considérations exprimées, à la manière d'une réponse à un mémoire d'une partie adverse, dans la partie " IV. En fait ", aux pages 6 à 27 de son recours, ceci en tant que ces faits sont nouveaux (  cfsupra consid. 3.4), n'ont pas été critiqués devant l'autorité précédente (  cfsupra consid. 3.5) ou ne sont pas expressément visés par un grief d'arbitraire dûment motivé (  cfsupra consid. 3.3), respectivement en tant qu'ils s'écartent de ceux contenus dans l'arrêt attaqué et que la recourante n'invoque ou ne démontre leur établissement arbitraire ou que leur correction influerait sur le sort de la cause. Sont, par exemple, essentiellement concernées les nombreuses considérations critiques, parfois redondantes, sur les reproches adressés aux différents intervenants dans le cadre du mandat de curatelle.  
Sont de même d'emblée irrecevables (  cf.  supra consid. 3.1), les conclusions tendant à la révocation de Me B.________ de sa fonction de curateur des aspects administratifs, juridiques et financiers, ainsi que la désignation de Madame G.________ à cette fonction, dès lors que l'argumentation développée à l'appui de celle-ci ne s'en prend pas à la constatation de la cour cantonale (arrêt attaqué, consid. 1.3 p. 7), aux termes de laquelle la question de la révocation de l'intéressé (et donc, de son remplacement par une tierce personne) ne saurait lui être soumise, faute d'avoir figuré dans la demande initiale du 28 avril 2016.  
 
5.  
Quant à l'objet plus précis du litige, soit la question de la récusation du juge en charge du dossier relatif à un changement de curateur dans le contexte de la mesure de curatelle dont fait l'objet le père de la recourante, celle-ci soulève de manière générale le grief d'arbitraire, explicité aux pages 28 à 40 de son recours, ainsi qu'à certains égards celui de violation des articles 6 CEDH et 30 al. 1 Cst., mis en relation avec la violation (arbitraire) de l'art. 47 CPC, applicable ici en tant que droit cantonal supplétif (arrêt attaqué, consid. 1.2 p. 7 et 2.1 p. 8). Enfin, à suivre la recourante, l'autorité précédente aurait également abusé de son pouvoir d'appréciation dans l'application des art. 416 et 417 CC (recours p. 36 ss). 
 
5.1. La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. et 6 § 1 CEDH - qui ont, de ce point de vue, la même portée, et que l'art. 47 CPC explicite en procédure civile - permet de demander la récusation d'un juge dont la situation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à son impartialité. Elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une partie. Elle n'impose pas la récusation seulement lorsqu'une prévention effective est établie, car une disposition interne de la part du juge ne peut être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat; cependant, seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 consid. 2.2; 138 IV 142 consid. 2.1, avec les arrêts mentionnés). Le risque de prévention ne saurait être admis trop facilement, sous peine de compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 105 Ia 157 consid. 6a; 122 II 471 consid. 3b; parmi les arrêts récents: arrêt 5A_249/2015 du 29 septembre 2015 consid. 4.1). Selon une jurisprudence constante - désormais ancrée à l'art. 49 al. 1 CPC -, la partie qui a connaissance d'un motif de récusation doit l'invoquer aussitôt, sous peine d'être déchue du droit de s'en prévaloir ultérieurement (ATF 139 III 120 consid. 3.2.1; 138 I 1 consid. 2.2; 134 I 20 consid. 4.3.1).  
Des décisions ou des actes de procédure viciés, voire arbitraires, ne créent pas en soi une apparence objective de prévention. En raison de son activité, le juge est contraint de se prononcer sur des questions contestées et délicates; même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l'exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de le suspecter d'un parti pris; en décider autrement, reviendrait à affirmer que tout jugement inexact, voire arbitraire, serait imputable à la partialité du juge, ce qui serait inadmissible. Seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constitutives de violations graves des devoirs du magistrat, peuvent ainsi justifier une suspicion de partialité, autant que les circonstances corroborent à tout le moins objectivement l'apparence de prévention (ATF 138 IV 142 consid. 2.3 et la jurisprudence citée). 
 
5.2. La cour cantonale, après avoir constaté que le recours était circonscrit à la question de la récusation du juge en charge du dossier, a confirmé la décision des premiers juges quant à la tardiveté de l'invocation, à l'appui de la demande de récusation déposée le 28 avril 2016, de prétendues irrégularités de procédure datant de novembre 2015, voire antérieurement, faute de respecter l'exigence d'immédiateté de l'art. 49 CPC. Elle a ensuite précisé que, en tout état de cause, les divers griefs faits au magistrat concerné, sont impropres à fonder objectivement un soupçon de partialité. S'agissant du reproche d'avoir tardé à relever tant le premier curateur que Me B.________ de leurs fonctions, l'autorité précédente considère, s'agissant des reproches dirigés contre le premier curateur, que la recourante se contente d'exposer sa propre version des faits à celle du juge, lequel s'est fondé sur les pièces du dossier et sur l'avis des professionnels impliqués et entourant la personne à protéger, précisant encore qu'il s'avère en l'état prématuré d'envisager une quelconque action en responsabilité contre l'intéressé; s'agissant du second curateur, elle expose - notamment - d'abord peiner à comprendre en quoi il se trouverait dans un conflit d'intérêt avec la personne sous curatelle, la recourante ne précisant pas en quoi le "  fait qu'il est le beau-fils de I.________ ", statut qui lui conférait la confiance de la famille, serait désormais problématique et remettrait en cause son impartialité, avant de relever que le reproche qui lui est fait de "  procéder de façon confuse dans les démarches visant le remboursement des frais médicaux ", en envoyant à plusieurs reprises les factures à l'assurance, était en réalité dû à l'intrusion de la recourante dans les démarches administratives.  
En relation avec le reproche fait au juge de faire preuve de partialité en tenant, à l'égard de la recourante, des propos menaçants et diffamatoires, notamment dans le cadre de ses courriers des 18 et 22 avril 2016, la cour cantonale estime que le fait que le juge concerné ait rappelé à la recourante les limites de son mandat et que tout excès de pouvoir était constitutif d'une faute grave pouvant justifier la relève du mandat de curatelle ne peut être assimilé à un jugement partial, au vu des circonstances d'espèce, dès lors qu'il est acquis que la recourante a, tout au long de la procédure, fait preuve d'ingérence dans la gestion financière de la curatelle, alors que cet aspect ne lui revenait pas. Elle ne saurait ainsi se plaindre de ce que certaines de ses demandes dans ce contexte demeurent sans suite, celles-ci devant être présentées au curateur en charge des aspects financiers, ce qui lui a été rappelé à diverses reprises. En outre, la recourante ne saurait être suivie en tant qu'elle tente de minimiser les conséquences de ses actes, le propos du juge visant à lui rappeler l'importance du respect des rôles de chacun et à l'avertir des conséquences possibles ne démontrant pas de parti pris. Enfin, les propos du magistrat attirant l'attention sur le fait que les deux curateurs ont rencontré des problèmes avec des factures, ce qui leur était reproché, et qu'au vu des circonstances le Tribunal de protection n'était pas " dupe " quant à ce procédé, ne font que refléter la situation telle que rapportée au Tribunal de protection et l'impression de celui-ci à ce sujet, en toute transparence. En définitive, les propos tenus par le magistrat ne sont ni hostiles, ni de nature diffamatoire, en sorte qu'aucun élément ne permet de retenir une attitude qui serait l'expression d'une prévention à l'égard de la recourante. 
 
5.3. La recourante développe ses critiques en quatre parties, successivement consacrées au conflit d'intérêts concernant B.________ (let. A p. 28-29), à la récusation du juge Philippe Guntz (let. B p. 30 à 34), à la responsabilité de F.________ dans le préjudice subi (let. C p. 35 à 36) et à l'obstruction faite à la liquidation de la succession pour ne pas attribuer la curatelle à la recourante (let. D p. 36 à 40). Elle ne critique pas - à juste titre (  cfsupra consid. 5.1, 1er §  in fine) - l'arrêt querellé en tant qu'il retient que la référence à des prétendues irrégularités antérieures au 18 avril 2016 est tardive; dès lors, son argumentation sur ces éléments est dénuée de pertinence, au demeurant également en tant que ceux-ci concerneraient le fond du litige et non les reproches faits au juge. Ses reproches n'ont ainsi pas à être examinés plus avant dans cette mesure; il s'agit essentiellement de ses considérations relatives au conflit d'intérêt concernant B.________ et à la responsabilité de F.________. Il n'y a par ailleurs pas non plus lieu d'examiner plus avant sa critique, autant que compréhensible, relative à l'obstruction faite à la liquidation de la succession, mise en relation avec une prétendue référence erronée aux art. 416 et 417 CC, cette question de fond sortant du contexte de la procédure de récusation et, quoi qu'il en soit, n'étant de toute évidence pas de nature à fonder une apparence de prévention (  cf. supra 5.1  in fine).  
S'agissant précisément de la partie du recours consacrée à la récusation du juge Philippe Guntz, la recourante lui reproche de l'avoir ouvertement menacée de lui retirer la co-curatelle et de maintenir une situation préjudiciable et ruineuse en ce qui concerne le protégé, de la qualifier d'être atteinte de "hétéro-agressivité pathologique", de la dénoncer ouvertement auprès de son avocat et de la qualifier d'ingérable. En substance, elle estime que, ce faisant, le juge démontre avoir une opinion préconçue sur l'issue à donner au litige et lui couper toute chance de faire valoir son point de vue auprès de son autorité. Cette situation découlerait aussi du fait que le juge aurait constitué un "  dossier des commentaires de la recourante sur les réseaux sociaux ", partant qu'il l'aurait épiée. Un second motif de récusation résiderait dans le fait que le juge concerné fait preuve d'une partialité sans équivoque en faveur du co-curateur B.________, reprochant au magistrat d'indiquer ne pas être dupe du jeu de la recourante, partant de procéder à une administration anticipée des preuves plutôt que de donner suite à ses sollicitations (action en responsabilité contre l'État; inventaire erroné de F._______; fait d'écarter la candidature de la recourante et de bloquer la liquidation de la succession; sort réservé à la demande de la recourante de rembourser des montants avancés par elle en faveur de son père). Un troisième motif de récusation résiderait dans "  l'arbitraire et à outrance dans l'établissement des faits ", accompagné d'une violation délibérée des règles de droit (en relation avec la rémunération des curateurs, l'estimation d'un bien immobilier comme fortune mobilière, le [faible] revenu mensuel de son père et, partant, la faillite qui en découlera suivie d'une vente aux enchères de la maison familiale et d'une mise à la rue de la recourante et de son père, alors que la pénurie de logements à Genève est à son comble); l'arbitraire est également reproché au regard du refus d'admettre le conflit d'intérêts concernant B.________ et en relation avec la problématique de la facture de la chaudière, le juge Guntz défendant la position de deux curateurs fautifs afin de leur éviter de devoir répondre de leurs actes, un rapport d'amitié n'étant pas à exclure. Ainsi, les curateurs successifs et le juge font entrave à la liquidation de la succession; par ailleurs, la recourante déplore ne pas avoir accès à la consultation du dossier par décision du TPAE du 23 juillet 2014, confirmée sur recours; la Chambre de surveillance lui a interdit l'accès à un dossier en date du 5 septembre 2014, alors qu'elle était partie à la procédure.  
Les critiques de la recourante ne sauraient être prises en considération en tant qu'elles se réfèrent à des faits non établis (  cf.  supra consid. 4) ou qu'elles sortent du contexte de la présente procédure de récusation (  cfsupra consid. 5.3  ab initio). Il faut par ailleurs relever que la recourante ne s'en prend pas plus avant au raisonnement de l'arrêt querellé sur les questions pertinentes à examiner dans le litige (  cfsupra consid. 3.1, 2ème §), singulièrement s'agissant de l'attitude du magistrat dans ses courriers des 18 et 22 avril 2016 et de l'exercice de ses fonctions à cet égard. En définitive, l'argumentation de la recourante est essentiellement constituée d'affirmations péremptoires et de l'exposé de sa propre perception des problèmes liés à la gestion des affaires de son père, dont elle entend tirer des conséquences destinées à démontrer des carences au niveau du juge récusé. Elle n'est en aucune manière propre à démontrer que la cour cantonale aurait abusé de son pouvoir d'appréciation (  cf. consid. 3.2) en niant l'apparence de prévention du magistrat en cause.  
 
6.   
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité, aux frais de la recourante (art. 66 al. 1 LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 68 al. 1 et 3 LTF). 
 
 
  
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, au Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant du canton de Genève et à la Chambre de surveillance de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2016 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin