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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6F_27/2016  
   
   
 
 
 
Arrêt du 29 novembre 2016  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Denys, Président, 
Jacquemoud-Rossari et Oberholzer. 
Greffière : Mme Gehring. 
 
Participants à la procédure 
X.________, 
requérant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.________ SA, 
intimés. 
 
Objet 
Demande de révision de l'arrêt 6B_915/2016 rendu le 6 septembre 2016 par le Tribunal fédéral. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Le 13 juin 2016, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de X.________ et confirmé l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte du chef d'escroquerie déposée contre la société A.________ SA. Par arrêt 6B_915/2016 du 6 septembre 2016, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable faute de qualité pour recourir, le recours en matière pénale formé le 23 août 2016 par le prénommé contre l'arrêt cantonal susmentionné. X.________ forme une demande de révision - assortie d'une demande de récusation - contre l'arrêt précité du Tribunal fédéral. 
 
2.  
Invoquant son droit à un juge impartial, il demande, sans autre motivation, à ce que la présente cause ne soit tranchée par aucun juge ni greffier ayant été, d'une manière ou d'une autre, précédemment saisi de la même affaire. 
Selon l'art. 34 al. 1 LTF, les juges et les greffiers se récusent (a.) s'ils ont un intérêt personnel dans la cause, (b.) s'ils ont agi dans la même cause à un autre titre, notamment comme membre d'une autorité, comme conseil d'une partie, comme expert ou comme témoin, (c.) s'ils sont liés par les liens du mariage ou du partenariat enregistré ou font durablement ménage commun avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (d.) s'ils sont parents ou alliés en ligne directe ou, jusqu'au troisième degré inclus, en ligne collatérale avec une partie, son mandataire ou une personne qui a agi dans la même cause comme membre de l'autorité précédente, (e.) s'ils pouvaient être prévenus de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire. 
La participation à une procédure antérieure devant le Tribunal fédéral ne constitue pas à elle seule un motif de récusation (cf. art. 34 al. 2 LTF). Par procédure antérieure, il faut comprendre une cause qui a déjà été tranchée par le Tribunal fédéral et qui présente des liens avec la procédure pendante. Ainsi, la composition de la cour qui s'est prononcée dans l'arrêt initial peut être la même que celle qui statue sur la demande de révision (arrêt 6F_10/2013 du 30 août 2013 consid. 1.3) ou que celle qui est amenée à se prononcer à nouveau à la suite d'un premier arrêt de renvoi à l'instance inférieure (cf. arrêt 5A_482/2007 du 17 décembre 2007 consid. 2). 
En l'occurrence, le requérant ne décrit aucunement en quoi les magistrats concernés - et en particulier le Président Denys - présenteraient un cas de récusation au sens de l'art. 34 LTF. Dépourvue de toute motivation pertinente, sa demande de récusation est manifestement abusive et par conséquent irrecevable (cf. arrêt 1B_246/2008 du 13 novembre 2008 consid. 2.2). 
 
3.  
 
3.1. Le requérant reproche au Tribunal fédéral d'avoir ignoré qu'il avait participé à la procédure cantonale et expressément fait mention de ses prétentions civiles dans sa plainte du 25 avril 2016 au Ministère public. Ce faisant, il critique la motivation de l'arrêt sujet à révision sans pour autant se prévaloir d'arguments constitutifs d'un motif de révision au sens des art. 121 à 123 LTF, étant par surabondance précisé que les prétentions civiles doivent être exposées dans le mémoire de recours au Tribunal fédéral. Cela étant, le grief est irrecevable.  
 
3.2. Il fait également grief au Tribunal fédéral d'avoir ignoré sa demande de récusation figurant aux pages 4 et 5 de son recours du 23 août 2016. Aux termes du passage ainsi incriminé, il a fait valoir que " pour assurer et pour garantir la compétence, l'indépendance et l'impartialité au sens de l'art. 30 al. 1 Cst., il est impératif que la cour chargée de mon présent recours du 23.08.2016 ne soit composée d'aucun juge et d'aucun greffier ayant participé d'une manière ou d'une autre à un quelconque jugement me concernant précédemment relatif à la cause qui a dégénéré en escroqueries astucieuses collectives aux jugements ". Compte tenu des motifs exposés ci-dessus (cf. consid. 2), pareille demande de récusation se révèle manifestement abusive et par conséquent irrecevable, de sorte que le motif de révision prévu à l'art. 121 let. a LTF se révèle mal fondé.  
 
4.   
Sur le vu de ce qui précède, le requérant, qui succombe, supporte les frais de la procédure (art. 66 al. 1 LTF). 
 
5.   
Compte tenu des propos inconvenants tenus dans la présente écriture (cf. p. 11 § 2 ss), le requérant est formellement averti qu'en cas de récidive, il s'expose à une réprimande ou à une amende d'ordre de 1000 francs au plus (cf. art. 33 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de récusation est irrecevable. 
 
2.   
La requête de révision est rejetée dans la mesure où elle est recevable. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 francs, sont mis à la charge du requérant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2016 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
La Greffière : Gehring