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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_956/2021  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021  
 
IIe Cour de droit public  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Seiler, Président. 
Greffier : M. Dubey. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève, route de Chancy 88, 1213 Onex, 
intimé. 
 
Objet 
Refus d'octroi de l'autorisation de séjour et renvoi de Suisse, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, du 2 novembre 2021 
(ATA/1174/2021). 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
Par décision du 27 avril 2010, l'Office cantonal de la population et des migrations du canton de Genève a refusé d'octroyer à A.________, ressortissant tunisien, une autorisation de séjour pour cas de rigueur. 
Par arrêt du 2 novembre 2021, la Cour de justice du canton de Genève a rejeté le recours que A.________ avait interjeté contre le jugement du Tribunal administratif de première instance du canton de Genève du 18 décembre 2019 confirmant la décision rendue la décision rendue le 9 mai 2019 par l'Office cantonal de la population et des migrations, refusant de reconsidérer sa décision du 27 avril 2010. Les conditions de l'art. 30 al. 1 LEI et celles de l'art. 8 CEDH, eu égard à ses liens avec sa fille de nationalité suisse, n'étaient pas réunies. 
 
2.  
Par courrier posté le 25 novembre 2021, l'intéressé adresse un recours au Tribunal fédéral. Il conclut en substance à l'octroi d'une autorisation de séjour et explique les circonstances de sa vie en Suisse ainsi que l'état de ses relations avec sa fille âgée de 16 ans. Il demande à être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire et d'un défenseur d'office. 
 
3.  
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l'autorité précédente (art. 99 LTF). 
Le recourant expose un grand nombre de faits qui ne résultent pas de l'arrêt attaqué. Ce sont des faits nouveaux par conséquent irrecevables. Il s'ensuit que les griefs du recourant relatifs au droit à la vie de famille garanti par l'art. 8 CEDH fondés sur ces faits irrecevables ne peuvent par conséquent pas être examinés. 
 
4.  
Pour le surplus, les recours auprès du Tribunal fédéral doivent notamment indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit (art. 42 al. 1 et 2 LTF) et doivent se fonder sur les faits retenus par l'arrêt attaqué (art. 105 al. 1 LTF). Or le courrier du recourant ne s'en prend pas aux motifs détaillés pour lesquels l'instance précédente a rejeté le recours qu'il avait déposé devant elle. 
 
5.  
Dépourvu de toute motivation suffisante en regard des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, le présent recours, considéré comme un recours en matière de droit public, doit être déclaré irrecevable en application de l'art. 108 al. 1 let. b LTF. Le recours étant d'emblée dénué de chances de succès, la requête d'assistance judiciaire et de désignation d'un avocat d'office est rejetée (art. 64 al. 1 LTF). Au vu de la situation financière du recourant, il n'est pas perçu de frais de justice (art. 66 al. 1 LTF) ni alloué de dépens (art. 68 al.1 et 4 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre administrative, 2ème section, et au Secrétariat d'Etat aux migrations. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2021 
 
Au nom de la IIe Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Seiler 
 
Le Greffier : Dubey