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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_925/2021  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2021  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Denys, Juge présidant, Muschietti et Hurni. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représentée par Me Cyrille Piguet, avocat, 
recourante, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
2. B.B.________, 
agissant par Me Xavier Diserens, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Ordonnance de classement (vol, etc.), 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale, du 30 mars 2021 
(n° 308 PE17.007272-CMS). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance de classement du 16 novembre 2020, le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le classement de la procédure pénale dirigée contre B.B.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, ainsi que pour escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, et toutes autres infractions jugées pertinentes. 
 
B.  
Par arrêt du 30 mars 2021, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a admis partiellement le recours formé par A.________ contre cette ordonnance de classement. Elle a annulé cette ordonnance en tant que celle-ci valait classement de la procédure pénale pour vol, subsidiairement appropriation illégitime, et en tant qu'elle réglait les indemnités et frais de procédure, et a renvoyé le dossier au Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants; elle a confirmé pour le surplus l'ordonnance de classement. 
 
En résumé, elle a retenu ce qui suit: 
 
B.a. A.________ et B.B.________ sont demi-soeurs. Le 30 octobre 2013, leur père C.B.________ avait, de son vivant, fait don à D.B.________, sa troisième épouse et belle-mère des précitées, de la parcelle n° xxx, sise à U.________ et d'une surface de 699 m². Il était propriétaire d'une seconde parcelle, n° yyy, voisine de la parcelle susmentionnée, d'une surface de 640 m². Il est décédé en 2015.  
 
Le 30 octobre 2015, les parcelles n° xxx et n° yyy ont été vendues au même acquéreur (E.________ SA). La parcelle n° xxx a été vendue au prix de 1'900'000 fr., tandis que la parcelle n° yyy, propriétaire de l'hoirie de feu C.B.________, formée de A.________, F.B.________ et B.B.________, a été vendue au prix de 1'100'000 francs. 
 
A.________ accuse B.B.________ d'avoir manigancé la vente de ces deux parcelles, le même jour et au même acquéreur, à des prix sensiblement différents, pour un montant total de 3'000'000 fr., cela afin d'en tirer un profit à son détriment. La vente groupée des parcelles en question aurait été délibérément cachée à la plaignante, qui considère que la faible différence de surface entre les deux parcelles ne pouvait pas justifier l'écart important entre le prix de vente de la parcelle n° xxx et celui de la parcelle n° yyy et que, partant, B.B.________ a agi dans le dessein de lui causer un préjudice financier manifeste. 
 
B.b. Dans le courant du mois de septembre 2015, à savoir au moment de vider la maison, sise sur la parcelle n° yyy, laquelle avait été occupée par le défunt C.B.________ et qui avait été vendue à E.________ SA, B.B.________ a découvert une enveloppe contenant la somme de 10'000 fr., dont elle s'est emparée sans en répartir le contenu à parts égales, entre elle-même, F.B.________ et A.________.  
 
B.c. Le 18 avril 2018, A.________ a déposé une plainte pénale contre sa demi-soeur B.B.________.  
 
C.  
Contre ce dernier arrêt cantonal, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Elle conclut, principalement, à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens que l'ordonnance de classement du 16 novembre 2020 est annulée, la cause étant renvoyée au ministère public pour instruction dans le sens des considérants. A titre subsidiaire, elle requiert l'annulation de l'arrêt attaqué et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. En outre, elle sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le Tribunal fédéral examine d'office sa compétence (art. 29 al. 1 LTF) et contrôle librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 143 IV 357 consid. 1 p. 358). 
 
1.1. Les recours au Tribunal fédéral sont recevables contre les décisions finales (art. 90 LTF), les décisions partielles au sens de l'art. 91 LTF et les décisions préjudicielles ou incidentes aux conditions prévues par les art. 92 et 93 LTF.  
 
1.1.1. L'arrêt attaqué n'est pas une décision finale selon l'art. 90 LTF, puisqu'il ne met pas fin à la procédure. La cour cantonale a en effet renvoyé le dossier pénal au ministère public pour qu'il reprenne l'instruction pour l'infraction de vol, subsidiairement d'appropriation illégitime, et règle les indemnités et frais de procédure.  
 
1.1.2. Il y a décision partielle lorsque le juge statue de manière définitive sur une partie de ce qui est demandé, qui aurait pu être jugée indépendamment des autres prétentions formulées (cf. art. 91 let. a LTF; ATF 141 III 395 consid. 2.4 p. 398; cf. arrêts 8C_243/2021 du 11 octobre 2021 consid. 1.4.1; 6B_411/2019 du 13 mai 2019 consid. 1.1.2).  
 
En l'espèce, la cour cantonale a annulé l'ordonnance de classement en tant que celle-ci valait classement de la procédure pénale dirigée contre B.B.________ pour vol, subsidiairement appropriation illégitime (cf. consid. B.b) et confirmé l'ordonnance de classement pour le surplus (cf. consid. B.a). Les infractions pour lesquelles le classement a été confirmé concernent un ensemble de faits différent de celui du vol, et un classement partiel était possible en vertu de l'art. 319 CPP (cf. ATF 144 IV 362 consid. 1.3.1 p. 365 s.; arrêt 6B_88/2019 du 25 mars 2019 consid. 1.1.2, où les infractions concernaient un même ensemble de faits). La décision qui confirme le classement des chefs d'accusation d'escroquerie, subsidiairement atteinte astucieuse aux intérêts pécuniaires d'autrui, constitue donc une décision partielle au sens de l'art. 91 LTF, contre laquelle le recours au Tribunal fédéral est ouvert. 
 
1.2.  
 
1.2.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral, si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO.  
 
En cas d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, les héritiers individuellement sont considérés comme des lésés au sens de l'art. 115 al. 1 CPP. L'héritier lésé qui s'est constitué partie plaignante par le dépôt d'une plainte pénale est, en qualité de partie, légitimé à recourir, sur le plan cantonal, contre la décision de non-entrée en matière, sans le concours des autres héritiers (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.3 à 2.3.5 p. 385 ss). Ce qui précède vaut en procédure cantonale régie par le Code de procédure pénale. Pour le recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral, selon l'art. 81 al. 1 ch. 5 LTF, la partie plaignante ne peut recourir au Tribunal fédéral que si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles. Cela implique que la partie plaignante recourante soit titulaire des prétentions civiles. Or, lorsqu'il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis jusqu'au partage (art. 602 al. 1 CC). Les héritiers sont propriétaires et disposent en commun, au sens des art. 652 ss CC, des biens qui dépendent de la succession (art. 602 al. 2 CC). La communauté héréditaire est - comme la société simple (art. 530 ss CO) - une communauté en main commune. En tant que telle, elle constitue une communauté de droit sans personnalité juridique qui, en l'absence de jouissance des droits civils, ne peut être titulaire de droits ou être soumise à des obligations. Seuls les héritiers sont titulaires des biens de la succession (ATF 141 IV 380 consid. 2.3.2 p. 384 et les références citées). Par conséquent, pour qu'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral soit recevable dans le cadre d'infractions commises au préjudice d'une communauté héréditaire, il est nécessaire que l'ensemble des héritiers participent à la procédure, dès lors qu'ils ne sont titulaires de prétentions civiles que tous ensemble (cf. arrêts 6B_824/2020 du 10 février 2021 consid. 1.2; 6B_1306/2018 du 7 janvier 2019 consid. 2; 6B_1162/2016 du 27 avril 2017 consid. 1.2 et les références citées). 
 
1.2.2. En l'espèce, la recourante reproche à l'intimée de lui avoir caché l'existence de la vente simultanée des parcelles n° xxx et n° yyy et d'en avoir tiré un avantage, la plus-value résultant de cette vente simultanée ne profitant qu'à la propriétaire de la parcelle n° xxx. La parcelle n° yyy, qui aurait été vendue à un prix inférieur, appartenait à l'hoirie de C.B.________, de sorte que les infractions reprochées à B.B.________ auraient porté atteinte à l'ensemble de la communauté héréditaire. Les trois héritiers devraient donc participer au procès, d'un côté ou de l'autre de la barre (cf. FABIENNE HOHL, Procédure civile, tome I, 2e éd., 2016, n° 901; ANTOINETTE ET JACQUES HALDY, L'hoirie et les héritiers en procédure civile, in: L'arbre de la méthode et ses fruits civils, Recueil de travaux en l'honneur du Professeur Suzette Sandoz, p. 372). La recourante n'explique pas pour quels motifs elle serait seule titulaire des prétentions civiles découlant des infractions commises au préjudice de la communauté héréditaire, à l'exclusion de son frère F.B.________. Elle n'établit notamment pas que ce dernier aurait renoncé à ses droits à son profit. L'absence d'explication suffisante sur la question des prétentions civiles exclut la qualité pour recourir de la recourante.  
 
Comme la jurisprudence l'a rappelé à maintes reprises, les frais liés aux démarches judiciaires - également évoqués par la recourante - ne sauraient constituer une prétention civile au sens de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF (v. parmi d'autres: arrêts 6B_1245/2017 du 21 juin 2018 consid. 2.2; 6B_1188/2017 du 5 juin 2018 consid. 1.2; 6B_51/2018 du 11 avril 2018 consid. 2.1). 
 
2.  
Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable. 
 
Comme ses conclusions étaient vouées à l'échec, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF). La recourante devra donc supporter les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2021 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Juge présidant : Denys 
 
La Greffière : Kistler Vianin