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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_481/2022  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2022  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Denys et van de Graaf. 
Greffière : Mme Kistler Vianin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Kathrin Gruber, avocate, 
rue de la Madeleine 19, 1800 Vevey, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Exécution d'une mesure thérapeutique; 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud, Chambre des recours pénale, du 2 mars 2022 (n° 124 AP22.002314). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 27 janvier 2022, l'Office d'exécution des peines du canton de Vaud (ci-après: OEP) a ordonné, à compter du moment où le service médical estimerait que son état psychique le permettrait, le placement de A.________ au sein de la Colonie ouverte des Établissements de la plaine de l'Orbe (ci-après: EPO), avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du Service de médecine et de psychiatrie pénitentiaires (ci-après: SMPP). 
 
B.  
Par arrêt du 2 mars 2022, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ dans la mesure de sa recevabilité et confirmé la décision du 27 janvier 2022. 
En substance, elle a retenu les faits suivants: 
 
B.a. Par jugement du 13 avril 2021, confirmé par jugement du 30 juin 2021 de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois et par arrêt du 8 décembre 2021 du Tribunal fédéral (6B_1080/2021), le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a notamment reconnu A.________ coupable de lésions corporelles simples, violation de domicile, violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, empêchement d'accomplir un acte officiel, contravention à la loi vaudoise du 19 mai 2009 sur les contraventions (LContr; BLV 312.11) et contravention à la loi fédérale du 20 décembre 1957 sur les chemins de fer (LCdF; RS 742.101). Il l'a condamné à une peine privative de liberté de douze mois, sous déduction de 337 jours de détention avant jugement et de trois jours en réparation du tort moral pour cinq jours subis dans des conditions de détention illicites, à une peine pécuniaire de dix jours-amende à 10 fr. le jour et à une amende de 500 fr., convertible en cinq jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif dans le délai imparti. Le tribunal a en outre ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, selon les modalités à définir par l'autorité d'exécution des peines, et ordonné le maintien en détention de A.________ pour des motifs de sûreté.  
En cours d'enquête, A.________ a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 3 novembre 2020, les experts ont posé les diagnostics de schizophrénie paranoïde et de troubles mentaux et du comportement liés à la consommation d'alcool, avec dépendance, ainsi que de cannabis et de cocaïne. Il ressort de l'expertise que la pathologie schizophrénique, qui est considérée comme grave et se manifeste notamment par des idées délirantes et des hallucinations acoustico-verbales, est présente depuis de nombreuses années et entraîne des difficultés dans tous les pans de l'existence de l'intéressé, qui présente en outre un déni de ses troubles. À cela s'ajoute l'influence de sa consommation de substances psychoactives, en particulier une consommation quotidienne d'alcool, qui a pu provoquer une décompensation de sa maladie et une certaine désinhibition. Les experts ont qualifié d'élevé le risque de nouveaux comportements violents hétéro-agressifs lorsqu'un certain nombre d'éléments cumulatifs étaient réunis (symptômes délirants, sentiment de frustration et consommation de substances psychoactives). Un suivi psychiatrique intégré au long cours (associé à la prise d'une médication antipsychotique et à un contrôle de ses consommations de substances psychoactives pour viser une abstinence) était indiqué pour limiter le risque élevé de récidive de comportements violents. Des mesures institutionnelles paraissaient ainsi nécessaires, compte tenu de la dimension violente des actes dans des contextes peu prévisibles et dont la manifestation était très soudaine et vu le risque élevé de non adhésion aux soins. 
 
B.b. Par décision du 16 août 2021, le Président de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal vaudois a ordonné l'exécution anticipée de la mesure telle qu'elle avait été décidée par jugement du 30 juin 2021. Le 1er septembre 2021, l'OEP a ordonné le placement institutionnel de A.________ avec effet rétroactif au 16 août 2021, à titre d'exécution anticipée de la mesure, à la prison de la Croisée, jusqu'au 16 décembre 2021, avec la poursuite du traitement psychothérapeutique auprès du SMPP.  
Lors d'une rencontre interdisciplinaire qui s'est tenue au sein de la prison de la Croisée en date du 26 octobre 2021, lors de laquelle A.________ a été entendu en présence de son mandataire et de sa curatrice, il a été constaté que le comportement en détention de A.________ s'était amélioré depuis son retour au sein de l'établissement et présentait une bonne alliance thérapeutique et compliance médicamenteuse dans le cadre de son suivi psychiatrique. 
A la suite de cette rencontre, la Direction de la prison de la Croisée a établi un plan d'exécution de la mesure (PEM), avalisé le 11 novembre 2021 par l'OEP. ll ressort de ce document que A.________ bénéficie d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que d'un traitement médicamenteux dans le cadre de la mesure thérapeutique institutionnelle à laquelle il est astreint. Il rencontre à fréquence bimensuelle sa thérapeute, qui relève une bonne alliance thérapeutique, ainsi que la compliance de l'intéressé à sa médication. A.________ indique pour sa part être satisfait du traitement par injection dont il fait l'objet. Une certaine reconnaissance de sa pathologie sur le plan psychiatrique est mise en évidence, ce qui n'était pas le cas dans le cadre du rapport d'expertise psychiatrique du 3 novembre 2020 et une prémisse d'amorce de remise en question quant aux actes commis est objectivée. Il est apparu prioritaire que A.________ puisse poursuivre un travail introspectif et psychoéducatif tant sur la compréhension de sa pathologie psychiatrique et sa symptomatologie, que sur sa gestion des émotions et de son impulsivité, afin de réduire le risque de récidive d'actes hétéro-agressifs. A.________ devait en outre continuer à aborder sa problématique liée à la consommation de produits psychotropes dans le cadre du suivi thérapeutique, afin de développer des stratégies lui permettant de maintenir une abstinence à l'avenir, cela dans un milieu plus ouvert et susceptible de générer des tentations. 
Le PEM prévoit ainsi, en tant que première phase, le transfert de A.________ à la Colonie ouverte des EPO, afin d'évaluer ses capacités d'adaptation dans un environnement plus ouvert et à la population carcérale différente en vue d'un futur passage en milieu ouvert, avant son placement, dans une seconde phase, en régime de conduites socio-thérapeutqiues, pour observer son comportement à l'extérieur du cadre carcéral et dans ses interactions avec autrui. 
Dans son avis du 22 novembre 2021, la Commission vaudoise interdisciplinaire consultative concernant les délinquants nécessitant une prise en charge psychiatrique (ci-après: CIC) a relevé que le comportement et l'adaptation de A.________ s'étaient notablement améliorés depuis quelques mois, puisqu'il s'était engagé dans un suivi thérapeutique régulier et qu'il tirait bénéfice du traitement neuroleptique prescrit. Elle a souscrit au PEM qui prévoyait dans un premier temps un transfert à la Colonie ouverte des EPO, relevant que le risque criminologique était, chez A.________, directement lié à la survenue de rechutes dans l'évolution du trouble psychiatrique en cause, y compris dans sa composante addictive de consommation d'alcool et de drogue. La poursuite du succès d'une prise en charge médicale et institutionnelle bien conduite, sans interférence externe perturbatrice, devrait conforter les bons résultats déjà obtenus, jusqu'à atteindre un stade de rémission et d'abstinence suffisamment stabilisé pour ouvrir la perspective souhaitée d'un placement de l'intéressé en foyer le moment venu. 
 
C.  
Contre l'arrêt cantonal du 2 mars 2022, A.________ dépose un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de l'arrêt attaqué en ce sens qu'il est immédiatement transféré dans un établissement psycho-social et à ce qu'il soit constaté que sa détention à la Colonie ouverte des EPO est illicite, dès lors qu'il ne s'agit pas d'un établissement adéquat au sens de l'art. 59 CP. En outre, il sollicite l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 78 al. 2 let. b LTF, le Tribunal fédéral connaît des recours contre les décisions rendues en matière pénale, y compris celles sur l'exécution des peines et des mesures. Cela suppose que le recourant invoque un intérêt juridique à l'annulation ou à la modification de la décision attaquée (art. 81 al. 1 let. b LTF; ATF 147 IV 453 consid. 1.4.3 p. 459 s.); un intérêt général ou de fait est insuffisant (ATF 133 IV 228 consid. 2.3 p. 230 s.). Le détenu n'a pas, en principe, le droit de choisir le lieu de l'exécution de la sanction (arrêts 6B_30/2022 du du 21 février 2022 consid. 1). En l'espèce, le recourant soutient toutefois que son placement à la Colonie ouverte des EPO serait contraire à l'art. 5 CEDH, ainsi qu'à l'art. 59 al. 2 et 3 CP. Dans cette mesure, il a un intérêt juridique à la modification ou à l'annulation de l'arrêt attaqué et, partant, la qualité pour recourir. 
 
2.  
Le recourant soutient que la cour cantonale a versé dans l'arbitraire en retenant qu'il a été transféré à la prison du Bois-Mermet parce qu'il avait agressé un gardien (ce fait s'étant passé une année avant). Il explique qu'il a été transféré dans cet établissement à la suite de la demande du Service médical qui ne pouvait plus le garder à l'Unité psychiatrique pour des raisons de manque de places; il était suffisamment stabilisé pour laisser sa place à des détenus plus gravement atteints. Il en déduit que la stabilisation de son état n'est pas due aux soins donnés en prison, mais à sa propre décision de se soumettre à un traitement neuroleptique à la suite du traitement suivi en unité psychiatrique et durant son séjour à Curabilis, seuls endroits où il aurait suivi un traitement psychiatrique adéquat. 
Selon l'art. 97 al. 1 LTF, le recours ne peut critiquer les constatations de fait que si les faits ont été établis de façon manifestement inexacte - notion qui correspond à celle d'arbitraire - ou en violation du droit au sens de l'art. 95 LTF et si la correction du vice est susceptible d'influer sur le sort de la cause (ATF 147 I 73 consid. 2.2; 145 V 188 consid. 2; 142 II 355 consid. 6). Conformément aux exigences de motivation de l'art. 106 al. 2 LTF, le recourant doit expliquer de manière circonstanciée en quoi ces conditions sont réalisées (cf. ATF 147 I 73 consid. 2.2; 140 III 264 consid. 2.3; 137 II 353 consid. 5.1). 
Par son argumentation, le recourant ne démontre pas en quoi l'état de fait retenu par la cour cantonale serait arbitraire. Le simple fait qu'il a été condamné par jugement du 30 juin 2021 pour avoir agressé un gardien le 10 août 2020 n'exclut pas une autre agression une année plus tard. En outre, la cour de céans peine à voir quelle influence la correction de ce vice pourrait avoir sur l'issue du jugement. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable. 
 
3.  
Le recourant dénonce la violation de l'art. 59 al. 2 CP, au motif que la Colonie ouverte des EPO ne constituerait pas un établissement en sens de cette disposition. 
 
3.1. En général, le traitement institutionnel selon l'art. 59 CP s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Il s'effectue toutefois dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur ne s'enfuie ou ne commette de nouvelles infractions. Il peut aussi avoir lieu dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP dans la mesure où il est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP). La question de savoir si le placement doit s'effectuer en milieu fermé ou non relève, à l'instar du choix de l'établissement où s'effectuera la mesure, de la compétence de l'autorité d'exécution. Cela étant, si un placement en milieu fermé apparaît déjà nécessaire au moment du prononcé du jugement, le juge peut et doit l'indiquer dans les considérants - mais non dans le dispositif - en traitant des conditions de l'art. 59 al. 3 CP (ATF 142 IV 1 consid. 2.4.4 p. 7 s. et consid. 2.5 p. 10 s.; arrêt 6B_776/2021 du 8 novembre 2021 consid. 1.2).  
 
3.2. Le recourant relève qu'un condamné qui représente un risque de récidive qualifié doit être placé dans un établissement fermé en application de l'art. 59 al. 3 CP. Dans la mesure où la cour cantonale considère qu'il peut être placé à la Colonie ouverte des EPO, à savoir dans le secteur ouvert d'un établissement fermé, cela signifierait qu'il ne représente plus un risque de récidive ou de fuite et que, dès lors, il devrait être placé dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures au sens de l'art. 59 al. 2 CP.  
 
3.2.1. Bien que la cour cantonale ne se prononce plus sur cette question, il ressort de la décision du 27 janvier 2022 de l'OEP et de l'état de fait de l'arrêt attaqué que le recourant représente un risque de récidive qualifié selon l'art. 59 al. 3 CP.  
En cours d'enquête, le recourant a été soumis à une expertise psychiatrique. Dans leur rapport du 3 novembre 2020, les experts ont constaté que le recourant présentait un risque élevé de passage à l'acte violent, de nature imprévisible, ainsi qu'un risque élevé de non-adhésion à un suivi thérapeutique, au vu de sa pathologie mentale sévère, du déni de ses troubles et de l'influence de consommation de substances psychotropes. Dans son jugement du 13 avril 2021, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a ordonné une mesure thérapeutique institutionnelle au sens de l'art. 59 CP, selon les modalités à définir par l'autorité d'exécution des peines. Conformément à la jurisprudence précitée, il a préconisé, dans ses considérants, un placement en milieu fermé (jugement du 13 avril 2021, p. 16). 
Si les intervenants - Direction de la prison, SMPP, auteurs du PEM, CIC - s'accordent pour constater que le recourant a évolué favorablement depuis son retour au sein de l'établissement de la Croisée en prenant progressivement conscience de sa maladie, des conséquences de ses consommations toxiques et du caractère morbide de ses actes de violence et qu'il s'est engagé dans un suivi thérapeutique régulier et tire bénéfice du traitement neuroleptique prescrit, ils ont toutefois insisté sur la fragilité de cette progression et la nécessité de poursuivre le traitement pour réduire le risque de récidive, qui était toujours présent. 
Dans sa décision du 27 janvier 2022, l'OEP a ordonné le placement du recourant en application de l'art. 59 al. 3 CP
 
3.2.2. Dans la mesure où le recourant représente un risque de récidive qualifié, il doit être placé dans un établissement fermé (cf. consid. 3.1). Or, il est vrai que la Colonie ouverte des EPO est une section ouverte d'un établissement fermé (basse sécurité) et ne constitue pas en soi un établissement pénitentiaire selon l'art. 76 al. 2 CP. Comme vu ci-dessus, le recourant a certes évolué favorablement (prise de conscience de sa maladie, engagement dans un suivi thérapeutique et prise d'un traitement neuroleptique), mais il doit poursuivre sa prise en charge thérapeutique. Afin de juguler le risque de récidive, il convient, selon l'ensemble des intervenants, de placer le recourant dans un environnement suffisamment contenant, qui permette de contrôler la prise de son traitement neuroleptique et son abstinence aux substances psychoactives. Parallèlement, une certaine ouverture est nécessaire, afin de pouvoir évaluer les capacités du recourant à s'adapter à un environnement plus ouvert. Dans ces conditions, la cour cantonale a considéré que le cadre offert par la Colonie ouverte des EPO était adéquat. Cette décision, qui est favorable au recourant, n'est pas contraire à l'art. 59 al. 3 CP. Le grief soulevé par le recourant doit être rejeté.  
 
3.3. Le recourant fait en outre valoir que la Colonie ouverte des EPO ne correspond pas à la définition de l'art. 59 al. 3 CP, dès lors qu'elle ne dispose pas de personnel qualifié pour assurer la mesure thérapeutique institutionnelle. Le SMPP ne fournirait qu'un traitement ambulatoire qui ne serait pas approprié.  
 
3.3.1. Comme susmentionné (cf. supra consid. 3.1), l'art. 59 al. 3 CP prévoit que le traitement institutionnel peut s'effectuer dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (arrêts 6B_1322/2021 du 11 mars 2022 consid. 2.5.2; 6B_660/2019 du 20 août 2019 consid. 4.4; 6B_538/2013 du 14 octobre 2013 consid. 6.1.2; cf. aussi arrêts 6B_27/2018 du 30 mai 2018 consid. 4.2; 6B_154/2017 du 25 octobre 2017 consid. 2 concernant la prison de Champ-Dollon et 6B_705/2015 du 22 septembre 2015 consid. 1.4.2 concernant l'exécution d'un internement aux EPO).  
Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'Homme, la "détention" d'une personne comme malade mental ne sera "régulière" au regard de l'art. 5 par 1 let. e CEDH que si elle s'effectue dans un hôpital, dans une clinique ou dans un autre établissement approprié (cf. arrêts de la CourEDH Papillo c. Suisse du 27 janvier 2015 [requête n° 43368/08], § 43 et les références citées; De Schepper c. Belgique du 13 octobre 2009 [requête n° 27428/07], § 47 s.; cf. ATF 142 IV 105 consid. 5.8.1 p. 117; arrêts 6B_161/2021 du 8 avril 2021 consid. 2.3; 6B_1320/2019 du 29 janvier 2020 consid. 2.1; 6B_840/2019 du 15 octobre 2019 consid. 2.5.3). L'examen du respect de l'art. 5 par 1 let. e CEDH n'est pas fait seulement à l'aune de l'établissement où se déroule le traitement, mais et surtout compte tenu des conditions dans lesquelles celui-ci se déroule (arrêt 6B_817/2014 du 2 avril 2015 consid. 3.6.2). 
 
3.3.2. Les intervenants ont expliqué que le recourant bénéficiait d'un suivi psychiatrique et psychothérapeutique, ainsi que d'un traitement médicamenteux. Cette prise en charge pourra être poursuivie au sein de la Colonie ouverte des EPO, dans un cadre plus ouvert, permettant d'assurer un contrôle étroit (notamment de la consommation des produits psychotropes et de la prise du traitement médicamenteux). En cas de nécessité, le recourant pourra être transféré à l'unité psychiatrique des EPO. La cour de céans ne voit pas en quoi les modalités de la détention du recourant au sein de la Colonie ouverte des EPO ne satisfont pas aux exigences de l'art. 59 al. 3 CP et de l'art. 5 par 1 let. e CEDH. Le recourant ne donne pas d'explication. Il se borne à souligner le caractère pénitentiaire de son lieu de détention et à soutenir que le SMPP n'assurerait qu'un traitement ambulatoire. On recherche ainsi en vain, dans ses écritures, toute indication précise quant aux conditions qui feraient défaut, respectivement quant à d'éventuelles lacunes dans sa prise en charge. Insuffisamment motivé (art. 106 al. 2 et 42 al. 2 LTFD), le grief soulevé par le recourant est irrecevable.  
 
4.  
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Comme il était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF) et le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF), dont le montant sera toutefois fixé en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2022 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
La Greffière : Kistler Vianin