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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_877/2023  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2023  
 
Ire Cour de droit pénal  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jacquemoud-Rossari, Présidente, 
Muschietti et van de Graaf. 
Greffier : M. Vallat. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public de la République et canton de Genève, 
route de Chancy 6B, 1213 Petit-Lancy, 
2. B.________, 
représentée par Me Isabelle Poncet, avocate, 
intimés. 
 
Objet 
Injure; menace; violation d'une obligation d'entretien, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice 
de la République et canton de Genève, 
Chambre pénale d'appel et de révision, 
du 16 mai 2023 (P/5870/2020 AARP/176/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Dans le cadre de la séparation des époux, par jugement du 4 février 2020, confirmé en appel le 16 septembre 2021, le Tribunal de première instance du canton de Genève, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a condamné A.________ à verser à B.________, par mois d'avance, dès le 10 octobre 2018, sous déduction des montants versés ou payés, directement à titre d'entretien de la famille: 1200 fr. en faveur de l'enfant C.________, 2000 fr. du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis 1200 fr. en faveur de l'enfant D.________ ainsi que 1125 fr. du 10 octobre 2018 au 31 août 2020, puis 1395 fr. en faveur de B.________, allocations familiales perçues jusqu'en juillet 2020 en sus.  
Par jugement du 8 juillet 2020, confirmé en appel le 4 février 2021, le Tribunal du district de Lisbonne a prononcé le divorce des parties à la demande de l'époux. Cette décision, qui ne traitait pas des effets accessoires, a été reconnue en Suisse, et l'état civil des intéressés modifié avec effet au 10 mars 2021. 
 
A.b. Dans le contexte de cette séparation, B.________ a déposé plainte contre son ex-mari les 30 mars et 2 novembre 2020, pour menaces et injures, ainsi que le 8 juillet 2021 pour violation d'une obligation d'entretien.  
 
A.c. Ensuite des oppositions formées à deux ordonnances pénales des 15 mars 2021 et 25 février 2022, par jugement du 5 octobre 2022, le Tribunal de police du canton de Genève a acquitté A.________ des accusations de menace en lien avec des faits survenus le 27 août 2020 ainsi que de violation d'une obligation d'entretien (v. infra consid. B.b et B.c), mais l'a reconnu coupable d'injure ainsi que de menace pour les événements du 6 mars 2020 (v. infra consid. B.a), et l'a condamné à 30 jours-amende, à 300 fr. l'unité, avec sursis (délai d'épreuve de trois ans), ainsi qu'à payer à la partie plaignante B.________ 7592 fr. 85 à titre d'indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure.  
 
B.  
Saisie d'un appel du condamné et d'un appel joint de la partie plaignante, par arrêt du 16 mai 2023, la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de justice genevoise a, avec suite de frais des deux instances (3962 fr.), rejeté le premier et admis le second. Statuant à nouveau, la cour cantonale a déclaré l'intéressé coupable d'injure, de menace et de violation d'une obligation d'entretien et l'a condamné à 40 jours-amende à 300 fr. le jour, avec sursis pendant trois ans. Elle a, par ailleurs, rejeté ses conclusions en indemnisation, mais l'a condamné à verser à B.________ 13'085 fr. 55, à titre de juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédure. En bref, cet arrêt, auquel on renvoie pour le surplus, sous réserve de ce qui sera discuté en droit, repose sur l'état de fait suivant. 
 
B.a. Le 6 mars 2020, dans le contexte tendu de la séparation des parties, peu après la notification du jugement du tribunal civil, qui n'avait pas satisfait A.________, ainsi que du changement d'école des enfants, après avoir vainement tenté de joindre son ex-épouse à plusieurs reprises, celui-là avait téléphoné à la mère de celle-ci et lui avait tenu des propos menaçants. La cour cantonale a retenu les déclarations de l'ex-belle-mère du recourant, jugée crédible, selon laquelle il lui avait dit à plusieurs reprises vouloir tuer sa fille, en précisant que si elle retournait dans la maison au Portugal, il la détruirait ainsi que la bâtisse. En s'adressant à la mère de la partie plaignante, il avait eu l'intention de faire passer un message à cette dernière dont il n'y avait pas de raison de douter qu'elle avait pris les menaces au sérieux et en avait été effrayée.  
 
B.b. Il n'était pas contesté que le recourant s'était présenté en bas de l'immeuble de la partie plaignante le 27 août 2020 et avait sonné à l'interphone, alors qu'il était conscient qu'elle ne souhaitait pas lui parler. La cour cantonale a tenu pour établi qu'il avait déclaré à cette occasion à son ex-épouse qu'il allait "lui faire la peau" ("vou dar cabo de ti") et qu'il l'avait traitée de "salope" ("porca").  
 
B.c. Il était également établi que le recourant n'avait pas honoré intégralement ses obligations alimentaires durant la période pénale dans la mesure où il devait la somme de 180'385 fr. au 31 janvier 2022 et n'avait payé que 177'534 francs. Il avait de surcroît, à plusieurs reprises, versé les contributions d'entretien de ses enfants en retard, ce qui suffisait à réaliser l'infraction de violation d'une obligation d'entretien. Au plan subjectif, il avait tout au moins envisagé et accepté de ne pas les honorer et il ne pouvait se retrancher derrière une erreur sur l'illicéité.  
 
C.  
Par acte daté du 20 juin 2023, mais remis à La Poste le 28 juin suivant, A.________ recourt en matière pénale au Tribunal fédéral. Il conclut à la réforme de la décision entreprise dans le sens de son acquittement des accusations de violation d'une obligation d'entretien, ainsi que de menace et d'injures, respectivement à l'annulation de la décision querellée sur ces deux derniers points. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Saisi d'un recours en matière pénale, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), sous les réserves découlant des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de l'arbitraire dans la constatation des faits (sur cette notion, v. ATF 147 IV 73 consid. 4.1.2). Il en va en particulier ainsi du contenu de la pensée, à savoir de faits "internes" (ATF 148 IV 234 consid. 3.4). Le Tribunal fédéral n'examine de tels griefs ainsi que, de manière plus générale, tous ceux qui relèvent de la violation de droits fondamentaux, que s'ils sont invoqués et motivés par le recourant (art. 106 al. 2 LTF), soit s'ils ont été expressément soulevés et exposés de manière claire et détaillée. Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 148 IV 356 consid. 2.1, 409 consid. 2.2). 
 
1.1. A titre préliminaire, il convient d'attirer l'attention de la cour cantonale sur le fait qu'elle ne saurait restreindre son examen aux seuls griefs soulevés devant elle, comme le suggère le considérant 1.3 de la décision querellée ( "La Chambre limite son examen aux violations décrites dans l'acte d'appel [art. 404 al. 1 CPP]"). Il lui incombe, au contraire, en appel de revoir avec plein pouvoir d'examen (art. 398 al. 2 CPP), sans être liée par les motifs invoqués par les parties ni par leurs conclusions (sauf en matière civile), tous les points attaqués du jugement de première instance (sur cette notion: v. art. 399 al. 4 CPP).  
Dans la mesure où le recourant ne développe, à ce sujet aucun grief de déni de justice ou de violation de son droit d'être entendu (art. 106 al. 2 LTF), il n'y a, toutefois, pas lieu d'examiner la cause sous cet angle. 
 
1.2. En lien avec sa condamnation pour menace et injure, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir violé le principe in dubio pro reo. Il serait, selon lui, difficile de comprendre les critères utilisés par l'autorité cantonale pour accorder plus de crédibilité au témoignage de l'ex-belle-mère du recourant qu'à celui d'une collègue de ce dernier et aux explications de celui-ci. Il demeurerait ainsi une contradiction insurmontable. La barrière linguistique ne permettrait pas de dénaturer le constat selon lequel la collègue du recourant l'avait décrit comme calme et avait exposé qu'il n'avait pas élevé la voix. Aucun moyen de preuve sérieux n'aurait contredit le récit du recourant. La cour cantonale aurait évalué incorrectement les moyens de preuve produits en ce qui concernait le délai d'attente pour une consultation dans le système de santé portugais et elle aurait omis la transcription et l'enregistrement audio d'une audience de délibération et de jugement civile du 3 juillet 2020, qui ne mentionnerait pas l'existence de menaces.  
 
1.3. Le recourant n'explique pas précisément de la violation de quels droits fondamentaux il entend se prévaloir, ni quel en serait le contenu. Le moyen n'apparaît pas recevable au simple plan formel. On peut se limiter à relever ce qui suit.  
 
1.3.1. La cour cantonale a exposé s'être fondée tant sur les propres déclarations du recourant que sur le nombre d'appels effectués en peu de temps à la partie plaignante et à la mère de cette dernière. L'intéressé n'avait cessé de répéter avoir été "fâché" du changement d'école avant d'expliquer s'être mal exprimé et avoir craint un départ à l'étranger de la mère et des enfants, thèse qui ne trouvait aucune assise dans le dossier. La cour cantonale a exclu, sur ce point une erreur due à une prétendue mauvaise maîtrise de la langue. Quant à la mère de l'intimée, elle avait livré des déclarations cohérentes et détaillées, tout en restant modérée, si bien qu'elle apparaissait objective en dépit de son lien avec la partie plaignante. Sa crédibilité était d'autant moins discutable que le recourant avait reconnu entretenir de bon rapports avec elle et aucun motif ne permettait de douter de l'anxiété dont elle avait affirmé souffrir depuis les faits (ce qui supposait que la conversation était de nature à provoquer un tel sentiment) ni de la véracité des certificats médicaux, la complaisance évoquée par le recourant restant purement théorique (arrêt entrepris, consid. 2.2.1 en lien avec le consid. d.a).  
 
1.3.2. Etant rappelé, à titre préalable, que le principe in dubio pro reo, n'a pas de portée plus large que l'art. 9 Cst. lorsqu'il est invoqué à l'appui de critiques relatives à l'appréciation des preuves (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 145 IV 154 consid. 1.1), les considérants de la décision entreprise permettent de comprendre aisément sur quels critères la cour cantonale s'est fondée pour apprécier la crédibilité respective du recourant et de son ex-belle-mère et celui-ci, qui se borne à invoquer une évaluation incorrecte des moyens de preuve, n'expose d'aucune manière en quoi il serait insoutenable de se fonder sur les circonstances jugées pertinentes pour procéder à cette appréciation par la cour cantonale. Celle-ci n'a, par ailleurs, pas "dénatur[é] le constat" selon lequel la collègue du recourant avait décrit son attitude comme "calme". Elle a, en effet, exclu que le recourant ait élevé la voix durant le coup de téléphone passé devant ce témoin, mais en soulignant que cela ne suffisait pas à écarter des menaces dès lors que la collègue en question n'avait pas compris la conversation (arrêt entrepris, consid. 2.8.2). L'autorité précédente a, ensuite, jugé théorique l'allégation du recourant selon laquelle les certificats médicaux attestant de l'anxiété ressentie par son ex-belle-mère auraient été complaisants et l'intéressé n'énonce pas en quoi ses explications générales sur les délais d'attente dans le système de santé portugais démontreraient l'arbitraire de cette appréciation. Enfin, on ne perçoit pas précisément quel intérêt l'ex-épouse du recourant aurait pu avoir à faire état de menaces dans une procédure de divorce ouverte à la demande de son mari et le recourant ne dit rien de précis à ce sujet non plus. En réalité, la conclusion inverse pourrait même être déduite de ses développements en droit, selon lesquels le divorce prononcé au Portugal sans règlement des effets accessoires aurait mis fin au droit de l'ex-épouse aux aliments dont elle bénéficiait en application des mesures protectrices de l'union conjugale prononcées en Suisse (v. sur ce point infra consid. 2.3). L'argumentaire du recourant repose, en sus, sur des faits que ne constate pas la décision querellée (existence d'un contrat prénuptial; contenu des conclusions de l'intimée à la demande en divorce) et l'intéressé ne tente pas de démontrer qu'ils ressortiraient du dossier de la cause. Il ne met donc pas non plus en évidence, à satisfaction de droit, en quoi la cour cantonale aurait pu omettre de se prononcer sur un grief présentant une certaine pertinence ou de prendre en considération un allégué ou un argument importants pour l'issue du litige (cf. ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 p. 565; cf. ATF 133 III 235 consid. 5.2 p. 248). En définitive, le recourant se borne, au mieux, à opposer sa propre appréciation des preuves à celle de la cour cantonale. Cette démarche appellatoire est irrecevable dans le recours en matière pénale.  
 
1.3.3. Pour le surplus, le recourant ne discute d'aucune manière l'appréciation selon laquelle, au plan subjectif, il ne pouvait ignorer devoir s'acquitter des montants dus à temps et ne pouvait rien déduire en sa faveur de l'allégation qu'il aurait consulté un ou plusieurs avocats, tous éléments qui relèvent du fait (v. supra consid. 1; arrêt entrepris, consid. 2.10.5 s.).  
 
2.  
En droit, le recourant soutient que le jugement de divorce prononcé au Portugal le 4 février 2021 et reconnu par les autorités suisses aurait produit les mêmes effets que dans le pays où il avait été rendu, soit la dissolution du lien conjugal, seule et unique question soulevée par les parties, à l'exclusion des effets accessoires. Conformément au droit portugais, ce jugement n'aurait plus pu être motivé ou complété. La cour cantonale aurait ignoré à tort l'art. 8 de la Convention conclue à La Haye le 2 octobre 1973 sur la loi applicable aux obligations alimentaires (ci-après: CLaH73; RS 0.211.213.01). 
 
2.1. Le recours en matière pénale ne peut être formé, au sens de l'art. 95 LTF, que pour violation du droit suisse à l'exclusion du droit étranger. L'art. 96 LTF prévoit diverses hypothèses dans lesquelles le recours peut être formé en lien avec le droit étranger, respectivement son inapplication ou son application erronée. Celles-ci n'ont cependant aucune portée en matière pénale. Dans le cadre d'un tel recours, la cour de céans ne revoit ainsi pas librement l'application du droit étranger (arrêts 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 10.3.1; 6B_595/2014 du 13 mai 2015 consid. 3.2; 6B_235/2013 du 22 juillet 2013 consid. 1.2; 6B_221/2007 du 13 août 2007 consid. 1.1). Le recourant peut uniquement se plaindre d'arbitraire dans l'application de ce droit, grief qui doit être invoqué et motivé de manière précise conformément aux exigences de l'art. 106 al. 2 LTF (cf. ATF 138 III 489 consid. 4.3 p. 495; 135 III 670 consid. 1.4 p. 674; 133 III 446 consid. 3.1 p. 447 s.). En revanche, la violation des règles internes ou internationales self-executing conduisant à l'application (en matière pénale essentiellement à titre préjudiciel), du droit étranger peut être revue conformément à l'art. 95 let. a et b LTF (MARKUS SCHOTT, in Basler Kommentar Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, no2 ad art. 96 LTF; cf. YVES DONZALLAZ, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, 2008, no 1326 ad art. 96 LTF).  
 
2.2. Le recourant énonce diverses normes et principes de droit portugais en reprochant à la cour cantonale de les avoir ignorés, respectivement mal appliqués. On recherche toutefois en vain tout développement tendant à démontrer que la décision serait, sur ce point, entachée d'arbitraire et serait, singulièrement, insoutenable dans son résultat. Faute de toute argumentation répondant aux exigences de motivation accrues déduites de l'art. 106 al. 2 LTF, il n'y a pas lieu d'examiner la cause dans cette perspective.  
 
2.3. Le recourant reproche tout au plus à la cour cantonale d'avoir méconnu l'art. 8 CLaH73. Conformément à cette norme internationale, par dérogation aux art. 4 à 6, la loi appliquée au divorce régit, dans l'État contractant où celui-ci est prononcé ou reconnu, les obligations alimentaires entre époux divorcés et la révision des décisions relatives à ces obligations. L'alinéa qui précède s'applique également aux cas de séparation de corps, de nullité ou d'annulation du mariage.  
 
En l'espèce, la cour cantonale a toutefois considéré que le jugement de divorce portugais, une fois entré en force (au 4 février 2021, date la plus favorable au recourant), s'était substitué aux mesures protectrices de l'union conjugale prononcées le 4 février 2020 et qu'aucune pension n'était donc plus due à l'ex-épouse dès cette date. Étant souligné que l'art. 8 CLaH73 traite exclusivement des "obligations alimentaires entre époux", le recourant ne démontre pas en quoi cette disposition aurait été violée. 
 
2.4. Pour le surplus, la cour cantonale a jugé qu'il n'en allait pas de même des pensions dues aux enfants, qui découlaient impérativement de la loi, si bien qu'il incombait au juge pénal appliquant l'art. 217 CP de faire usage de la méthode directe, soit de fixer lui-même la contribution d'entretien, ce qu'elle a fait, en l'espèce, en se référant à celles fixées dans le jugement de mesures protectrices du 4 février 2020.  
 
On comprend ainsi aisément que la cour cantonale a (indirectement) appliqué le droit suisse et l'on recherche en vain toute discussion sur la question préjudicielle du droit applicable aux obligations alimentaires en faveur des enfants. Le recourant cite tout au plus l'ATF 144 III 368. Mais cet arrêt ne concerne précisément pas cette question. Par ailleurs, conformément à l'art. 4 CLaH73, c'est la loi interne de la résidence habituelle du créancier d'aliments qui régit les obligations alimentaires visées à l'art. 1 (soit les obligations alimentaires découlant de relations de famille, de parenté, de mariage ou d'alliance, y compris les obligations alimentaires envers un enfant non légitime). Or, le recourant n'avance rien qui en exclurait l'application ou qui imposerait celle des règles subsidiaires prévues par les art. 5 et 6 du même texte et la décision entreprise permet également de comprendre que l'ex-épouse du recourant et leurs enfants avaient leur résidence habituelle en Suisse. 
 
2.5. Pour le surplus, le recourant ne discute en droit ni les autres qualifications pénales retenues, ni la nature, ni la quotité ou encore les modalités de la sanction qui lui a été infligée. Les brefs développements du recourant ne démontrent donc pas que la cour cantonale aurait violé le droit suisse ou le droit international (art. 95 let. a et b LTF). On peut, en tant que de besoin, renvoyer à la décision de dernière instance cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique (art. 109 al. 3 LTF).  
 
3.  
Le recourant succombe. Il supporte les frais de la procédure (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 3000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale d'appel et de révision. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2023 
 
Au nom de la Ire Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jacquemoud-Rossari 
 
Le Greffier : Vallat