Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_515/2023
Arrêt du 29 novembre 2023
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de la République et canton de Genève,
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève du 24 juillet 2023
(ACPR/566/2023 - P/19059/2022).
Faits :
A.
Par arrêt du 24 juillet 2023, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté, pour autant que recevable, le recours interjeté par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 2 mai 2023 par le Ministère public de la République et canton de Genève.
B.
Par acte du 22 août 2023, A.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers les personnes contre lesquelles il a déposé plainte pénale, soit le Procureur général B.________ et l'avocat C.________. On observera en outre que le recourant ne remet pas en cause l'arrêt attaqué en tant qu'il confirme l'ordonnance de non-entrée en matière sur sa plainte contre l'avocat précité. De surcroît, le Procureur général est un magistrat de l'État de Genève et les reproches du recourant se rapportent à un comportement qu'il aurait adopté dans l'exercice de sa fonction, de sorte que seul ce canton répond d'un éventuel dommage, le lésé ne disposant d'aucune action directe contre ce magistrat (cf. art. 1 de la loi genevoise sur la responsabilité de l'État et des communes du 24 février 1989 [LREC; RS/GE A 2 40]; ATF 146 IV 76 consid. 3.1). Le recourant ne démontre par conséquent pas avoir qualité pour recourir sur le fond en application de l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF.
2.
Le recourant ne soulève au surplus aucun grief quant à son droit de porter plainte au sens de l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF.
3.
3.1. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie plaignante est également habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1). Le recourant ne peut ni critiquer l'appréciation des preuves ni faire valoir que la motivation n'est pas correcte d'un point de vue matériel (ATF 136 IV 41 consid. 1.4 et les références citées; arrêt 6B_252/2022 du 11 avril 2023 consid. 8).
3.2. En l'occurrence, le recourant invoque une violation des art. 3, 6, 76 à 78 et 100 CPP. Il reproche à la cour cantonale de n'avoir pas "recherché les faits pertinents" en relation avec le comportement du Procureur général à l'audience d'instruction du 18 juin 2015, au cours de laquelle celui-ci se serait préalablement entretenu, hors sa présence, avec C.________ et l'avocat de ce dernier, sans par ailleurs tenir de procès-verbal de leur discussion. Il apparaît toutefois que le recourant s'en prend en réalité à un point matériel de la motivation par laquelle la cour cantonale a retenu que sa plainte pénale ne portait pas sur les circonstances dans lesquelles s'était ouverte l'audience précitée, ce qui justifiait de ne pas entrer en matière sur ce point (cf. arrêt attaqué, consid. 3 p. 5 s.).
En tant qu'il critique pour le surplus l'établissement de ces faits au sens des art. 97 et 105 LTF et, sur cette base, l'ordonnance de non-entrée en matière, le recourant ne soulève aucun grief distinct du fond. Il n'a donc pas non plus la qualité pour recourir sous cet angle.
4.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève et à la Chambre pénale de recours de la Cour de justice de la République et canton de Genève.
Lausanne, le 29 novembre 2023
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino