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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_674/2024  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit public  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président, 
Chaix et Haag. 
Greffier : M. Kurz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Silvia Palomba, avocate, rue Verdaine 6, 1204 Genève, 
recourant, 
 
contre  
 
Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, Bundesrain 20, 3003 Berne. 
 
Objet 
Extradition à la France, 
 
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 13 novembre 2024 (RR.2024.93). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par décision du 11 juillet 2024, l'Office fédéral de la justice (OFJ) a accordé l'extradition à la France de A.________ (ressortissant français né en 1960) pour des faits d'escroquerie, faux et usage de faux et exercice illégal de la profession d'expert comptable, pour un dommage avoisinant un million d'euros (honoraires indûment perçus et pénalités infligées aux victimes par le fisc). L'OFJ a notamment retenu que les problèmes de santé de l'extradé (pathologies cardiaques) avaient été signalés aux autorités françaises; celles-ci avaient garanti une prise en charge suffisante, y compris en cas d'incarcération. La France avait par ailleurs pris des mesures afin de résorber la surpopulation carcérale. 
 
B.  
Par arrêt du 13 novembre 2024, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté le recours formé par A.________. L'OFJ avait suffisamment tenu compte des objections relatives à l'état de santé du recourant. La France faisait partie des États pouvant obtenir l'extradition sans avoir à fournir de garanties particulières. Le traitement médical nécessaire au recourant était disponible en France et il appartiendrait aux autorités françaises compétentes de décider s'il y avait lieu de placer l'intéressé en détention. 
 
C.  
Agissant par la voie du recours en matière de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt de la Cour des plaintes et de réformer la décision de l'OFJ en ce sens que l'extradition est refusée. Subsidiairement, il conclut au renvoi de la cause à la Cour des plaintes pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Selon l'art. 84 al. 1 LTF, le recours en matière de droit public est recevable à l'encontre d'un arrêt du Tribunal pénal fédéral, notamment lorsque celui-ci a pour objet une extradition. Il doit toutefois s'agir d'un cas particulièrement important (al. 1). Un cas est particulièrement important notamment lorsqu'il y a des raisons de supposer que la procédure à l'étranger viole des principes fondamentaux ou comporte d'autres vices graves (al. 2). Ces motifs d'entrée en matière ne sont toutefois pas exhaustifs et le Tribunal fédéral, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation (ATF 145 IV 99 consid. 1.2), peut aussi être appelé à intervenir lorsqu'il s'agit de trancher une question juridique de principe ou lorsque l'instance précédente s'est écartée de la jurisprudence suivie jusque-là (ATF 136 IV 20 consid. 1.2; 133 IV 215 consid. 1.2). Dans le domaine de l'extradition également, l'existence d'un cas particulièrement important n'est admise qu'exceptionnel-lement (ATF 134 IV 156 consid. 1.3.4). 
En vertu de l'art. 42 al. 2 LTF, il incombe au recourant de démontrer que les conditions d'entrée en matière posées à l'art. 84 LTF sont réunies (ATF 145 IV 99 consid. 1.5). 
 
1.1. En l'occurrence, le recourant, bien qu'assisté d'une mandataire professionnelle, ne fournit aucune démonstration quant à l'existence d'un cas particulièrement important et paraît même ignorer les exigences spécifiques de l'art. 84 LTF. Il revient sur son état de santé précaire non stabilisé à ce jour, nécessitant un traitement ininterrompu ainsi qu'une hygiène de vie stricte et un suivi régulier par un cardiologue, à défaut de quoi de nouvelles complications seraient prévisibles, avec une réduction de son espérance de vie à moins de cinq ans. Se plaignant d'une violation de son droit d'être entendu, d'établissement manifestement inexact des faits et de violation du droit international et fédéral, il soutient que sa situation personnelle n'aurait pas été suffisamment examinée, que la situation carcérale en France aurait été sous-estimée, tout comme la gravité de son état de santé, et qu'il risquerait en cas d'extradition de subir un traitement contraire aux art. 2 et 3 CEDH, ainsi que 2 et 80p EIMP. Le recourant estime que depuis le prononcé de l'arrêt de la CourEDH Torreggiani c/ Italie, les autorités suisses ne pourraient plus accorder leur confiance aux États dits "du premier cercle" sans un examen attentif de la situation.  
 
1.2. Contrairement à ce que soutient le recourant, la jurisprudence n'a guère changé après le prononcé de l'arrêt Torreggiani précité. La Suisse est ainsi arrivée à la conclusion, en tenant compte des nombreuses mesures de réforme prises entre-temps par l'Italie pour réduire la surpopulation carcérale, que l'extradition ne devait plus être soumise à des garanties (arrêts 1C_288/2024 du 22 mai 2024 consid. 3; 1C_169/2021 du 6 mai 2021 consid. 2.3). La jurisprudence considère aussi que lors de l'évaluation du risque d'un traitement incompatible avec l'art. 3 CEDH dans l'État de destination, il faut tenir compte du fait que ce dernier est partie à la CEDH, avec des possibilités de recours correspondantes (ATF 149 IV 376 consid. 3.4). Ces considérations, émises à l'égard de l'Italie, sont également applicables à la France. À l'égard d'un État lié avec la Suisse par un traité d'extradition, celle-ci ne peut donc être refusée pour des motifs tenant à l'état de santé de la personne extradée, motifs qui ne sont pas prévus par le droit conventionnel (cf. ATF 129 II 100 consid. 3.1).  
 
1.3. Cela étant, les graves problèmes de santé du recourant ont été dûment identifiés et reconnus tant par l'OFJ que par les autorités françaises auxquelles la situation a été d'emblée clairement exposée. L'OFJ a ainsi renoncé à l'arrestation du recourant, moyennant des mesures de substitution. Interpellées par l'OFJ quant à la possibilité de poursuivre le traitement suivi par le recourant, les autorités françaises ont indiqué, le 28 mai 2024, que la demande d'extradition avait été formée afin de procéder à l'interrogatoire du recourant et que cela ne préjugeait pas de la mise en place d'une mesure de sûreté. L'établissement carcéral (prison des Baumettes à Marseille) disposait d'une unité de soins, ainsi que d'une unité hospitalière sécurisée. Le traitement suivi par le recourant consiste en la prise d'un médicament dont le recourant prétend qu'il ne serait pas encore couramment utilisé en France. On ne voit toutefois pas ce qui empêcherait le recourant d'emporter avec lui et, le cas échéant, de faire venir de Suisse les médicaments nécessaires à son traitement.  
 
1.4.  
L'arrêt attaqué apparaît ainsi conforme à la jurisprudence constante et un risque de violation des droits de l'homme ou d'autres principes fondamentaux n'est pas démontré. Faute de toute autre indication quant au caractère particulièrement important de la cause, le recours est irrecevable. Conformément à l'art. 66 al. 1 LTF, les frais judiciaires sont mis à la charge du recourant qui succombe. Le présent arrêt est rendu selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 109 al. 1 LTF
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué à la mandataire du recourant, à l'Office fédéral de la justice, Unité Extraditions, et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2024 
 
Au nom de la I e Cour de droit public 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Kneubühler 
 
Le Greffier : Kurz