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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4D_15/2024  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2024  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
Mmes et M. les Juges fédéraux 
Jametti, Présidente, Hohl et Rüedi. 
Greffière : Mme Raetz. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Thierry Gachet, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Romain Cosandier, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de mandat; responsabilité de l'avocat, 
 
recours constitutionnel subsidiaire contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2023 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève (C/19976/2018, ACJC/1622/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. En 2011, A.________ a acheté pour le prix de 140'000 euros à C.________, tous deux ressortissants français domiciliés en France, un bateau entreposé chez un tiers à Neuchâtel, dans un chantier naval. Le vendeur disait que le bateau avait appartenu à D.________. Il n'est pas contesté que cette vente était soumise au droit français.  
A.________ a versé au vendeur un montant total de 60'000 fr. à titre d'acomptes sur le prix du bateau, lequel est demeuré en mains du tiers entrepositaire. 
 
A.b. Après avoir appris que le bateau n'avait jamais appartenu à D.________, A.________ a entendu revenir sur son achat et récupérer les acomptes payés. Il a mandaté B.________, avocat à Genève, pour se charger de sa défense.  
Le 29 novembre 2011, B.________ a signifié au vendeur la résiliation avec effet immédiat de la vente du bateau pour cause de dol, et l'a sommé de restituer les 60'000 fr. d'acomptes payés. Le 22 décembre 2011, le vendeur a contesté la résiliation et a indiqué qu'il entendait " faire poursuivre la vente, au besoin par la voie judiciaire ". 
 
A.c. En janvier 2012, A.________ a appris que le vendeur pourrait être insolvable et a craint de ne pas pouvoir récupérer ses acomptes.  
B.________ allègue que son client aurait alors changé d'avis, souhaitant désormais conserver la propriété du bateau et obtenir une réduction de son prix de vente, en tirant profit de la volonté du vendeur d'obtenir l'exécution de la vente. Il lui aurait alors bien expliqué, lors d'une réunion, que l'on ne pouvait en principe revenir sur une résiliation et que les chances de succès de cette nouvelle stratégie étaient faibles, mais le client, qui craignait que le bateau quitte le chantier naval, avait insisté pour engager ce processus. 
Entendue en qualité de témoin par le Tribunal de première instance du canton de Genève, E.________, stagiaire, collaboratrice, puis associée de B.________, entre juillet 2007 et juillet 2019, respectivement collaboratrice en charge du dossier d'A.________, avec B.________, au moment des faits, a déclaré qu'elle avait été présente lors de certains entretiens. Elle a confirmé que le client avait souhaité résilier le contrat. Lorsque la question de l'insolvabilité du vendeur était apparue, le client avait eu peur de ne pas pouvoir récupérer ses acomptes. Il avait été discuté avec le client du caractère irrévocable de la résiliation. Le client avait alors souhaité la délivrance de l'objet et la réduction du prix de vente, malgré qu'il ait été informé d'une position juridique assez faible. Elle avait été présente lors de l'entretien durant lequel le client avait été informé à ce propos. Celui-ci avait souhaité suivre cette voie. 
Le 22 février 2012, B.________ a indiqué au vendeur qu'A.________ renonçait à se départir de la vente et souhaitait désormais obtenir une réduction du prix. Ce courrier est demeuré sans réponse. 
En mars 2012, l'entrepositaire du bateau à Neuchâtel a, sur instructions du vendeur, refusé à A.________ l'accès et la prise de possession du bateau. 
 
A.d. Par acte du 19 juillet 2012, B.________ a saisi les autorités neuchâteloises d'une requête de mesures provisionnelles contre l'entrepositaire, tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction de remettre le bateau au vendeur.  
Pour justifier que son client avait donné son aval au dépôt de cette requête et qu'il était conscient des risques de cette stratégie, l'avocat a produit un courriel envoyé le 22 juin 2012 à son client, dans lequel il indiquait être en pleine rédaction de cette requête et entendait être certain que son client souhaitait s'engager dans cette voie. B.________ allègue que, pour limiter les risques, il avait évité de mentionner la résiliation du contrat dans cette requête. Mais l'avocat du chantier naval était le même que celui du vendeur, de sorte qu'il avait eu connaissance de la résiliation et l'avait invoquée pour s'opposer au prononcé des mesures provisionnelles. 
E.________ a confirmé qu'au moment du dépôt de la requête, B.________ et elle ignoraient que le chantier naval et le vendeur étaient liés et bénéficiaient des conseils du même avocat. 
Par décision du 28 février 2013, le juge neuchâtelois a rejeté la requête et a condamné A.________ au paiement de 860 fr. de frais judiciaires. Il a considéré que celui-ci avait résilié le contrat de vente et qu'il n'était plus le propriétaire du bateau. 
 
A.e. Pour son activité jusqu'au 4 octobre 2012, B.________ a établi une note d'honoraires de 8'300 fr. acquittée par son client.  
 
A.f. A.________ et son avocat sont revenus à la stratégie initiale et ont décidé de se fonder sur la résolution du contrat de vente pour réclamer au vendeur la restitution de l'acompte déjà payé. Dans cette optique, B.________ a déposé une requête de séquestre le 23 avril 2013, laquelle a été acceptée.  
 
A.g. Le 28 novembre 2017, A.________ et le vendeur ont conclu une convention en vertu de laquelle le second lui a payé la somme de 80'000 fr., correspondant à la restitution des acomptes de 60'000 fr. et à une indemnité de 20'000 fr., mettant ainsi fin au litige entre eux.  
 
B.  
 
B.a. Au bénéfice d'une autorisation de procéder, A.________, représenté par un nouvel avocat, a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une demande dirigée contre B.________ en vue d'obtenir le paiement du montant total, au dernier état de ses conclusions, de 13'468 fr. avec intérêts. Cette somme correspondait à 8'300 fr. à titre d'honoraires payés jusqu'au 4 octobre 2012, 860 fr. à titre de frais judiciaires mis à sa charge dans la décision neuchâteloise, et 4'308 fr. à titre d'" honoraires avant procès " de son nouveau représentant. Selon A.________, B.________ avait engagé sa responsabilité contractuelle de mandataire en ayant requis des mesures provisionnelles vouées à l'échec.  
Une audience s'est tenue le 25 février 2020, à laquelle A.________ s'est présenté. Par la suite, deux audiences fixées ont été annulées, le conseil d'A.________ ayant informé que son client, personne vulnérable résidant au sud de la France, ne pourrait y participer en raison de son état de santé et/ou des mesures COVID prises dans le domaine des transports. Il a demandé à ce que les prochains débats aient lieu par vidéoconférence ou qu'ils soient renvoyés, dans la mesure où il était essentiel que l'audition des parties ait lieu en contradictoire compte tenu de leurs versions divergentes. B.________ s'est opposé à la tenue d'une audience par vidéoconférence. 
Le Tribunal a adressé une citation à comparaître aux parties pour le 14 septembre 2021, précisant que la comparution personnelle des parties était exigée. 
Par courrier du 8 septembre 2021, le conseil d'A.________ a informé le Tribunal que l'état de santé de son client ne lui permettait pas de se présenter à cette audience. Son client souhaitait être présent lors des interrogatoires. Il a sollicité le renvoi de l'audience dès lors que sa partie adverse continuait à s'opposer à une visioconférence. Il a produit un certificat établi par le médecin traitant du client, indiquant que ce dernier, âgé de 72 ans, ne pouvait pas se déplacer pour raison médicale. 
Lors de l'audience du 14 septembre 2021, le Tribunal a procédé à l'audition de B.________ et du témoin E.________, en l'absence d'A.________. 
Par courrier du 10 novembre 2021, le conseil d'A.________ a, à la demande du Tribunal, indiqué que son client était dorénavant officiellement domicilié en France. Il a par la suite à nouveau sollicité une audition par visioconférence. 
Par ordonnance du 30 novembre 2021, le Tribunal a décerné une commission rogatoire aux fins d'interroger A.________. À cet effet, le Tribunal judiciaire de Nice a tenu une audience le 23 septembre 2022, à laquelle l'intéressé ne s'est pas présenté. Quelques jours auparavant, son conseil avait transmis au Tribunal genevois et au Tribunal français un certificat médical, selon lequel l'intéressé était inapte à se déplacer pour une durée estimée de trois mois. 
Par ordonnance du 18 octobre 2022, le Tribunal genevois a constaté que l'audition d'A.________ ne pouvait être exécutée, a clos la phase d'administration des preuves et a fixé l'audience de plaidoiries finales. 
Par jugement du 23 janvier 2023, le Tribunal a débouté A.________ de toutes ses conclusions. 
 
B.b. Par arrêt du 6 décembre 2023, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a rejeté l'appel d'A.________ et a confirmé le jugement attaqué. Elle n'a pas donné suite à l'audition qu'il avait préalablement sollicitée.  
 
C.  
A.________ (ci-après: le recourant) a exercé un recours constitutionnel subsidiaire auprès du Tribunal fédéral contre cet arrêt. Il a conclu à sa réforme en ce sens que B.________ soit condamné à lui verser le montant de 13'568 fr. (recte: 13'468 fr.) avec intérêts. Subsidiairement, il a conclu à l'annulation de cet arrêt, à ce que soit ordonné son interrogatoire par la cour cantonale, et à ce que la cause soit renvoyée à celle-ci pour nouvelle décision au sens des considérants. 
Il n'a pas été demandé de réponse. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Dans la mesure où la valeur litigieuse minimale applicable de 30'000 fr. (art. 74 al. 1 let. b LTF) n'est pas atteinte et où le recourant ne prétend ni ne démontre que l'affaire présenterait une question juridique de principe (art. 74 al. 2 let. a LTF), les conditions de recevabilité du recours en matière civile ne sont pas remplies et la voie du recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF est en principe ouverte. Les autres conditions de recevabilité du recours constitutionnel subsidiaire sont réalisées, notamment celle relative au délai de recours (art. 46 al. 1 let. c, 100 al. 1 et 117 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Comme son intitulé l'indique, le recours constitutionnel subsidiaire peut être formé pour violation des droits constitutionnels (art. 116 LTF). Le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et motivés conformément au principe de l'allégation (art. 106 al. 2 et art. 117 LTF). Le recourant doit indiquer quel droit ou principe constitutionnel a été violé par l'autorité précédente et dans quelle mesure, en présentant une argumentation claire et circonstanciée; des critiques simplement appellatoires ne sont pas admissibles (ATF 143 II 283 consid. 1.2.2; 139 I 229 consid. 2.2; 134 II 244 consid. 2.2).  
Lorsqu'elle soulève le grief d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application du droit, la partie recourante ne peut se contenter de plaider que la décision attaquée serait arbitraire. Elle doit expliquer, sur la base de la subsomption opérée dans le cas concret, en quoi la décision attaquée méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. L'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution serait concevable, voire préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si la décision entreprise apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs ou en violation d'un droit certain. Il ne suffit pas que les motifs de la décision soient insoutenables; encore faut-il que celle-ci soit arbitraire dans son résultat (ATF 144 III 145 consid. 2; 141 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral n'a pas à examiner quelle est l'interprétation correcte que l'autorité cantonale aurait dû donner des dispositions applicables; il doit uniquement dire si l'interprétation qui a été faite est défendable (ATF 144 III 145 consid. 2; 132 I 13 consid. 5.1). 
 
2.2. Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l'autorité précédente (art. 118 al. 1 LTF). Il peut rectifier ou compléter les constatations de l'autorité précédente si les faits ont été établis en violation du droit au sens de l'art. 116 LTF (art. 118 al. 2 LTF), c'est-à-dire s'ils sont arbitraires au sens de l'art. 9 Cst. La critique de l'état de fait retenu est soumise au principe strict de l'allégation énoncé par l'art. 106 al. 2 LTF (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les arrêts cités).  
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, le Tribunal fédéral n'intervient, du chef de l'art. 9 Cst., que si le juge du fait n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, a omis sans raisons objectives de tenir compte des preuves pertinentes ou a effectué, sur la base des éléments recueillis, des déductions insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3; 137 III 226 consid. 4.2; 136 III 552 consid. 4.2). 
 
3.  
Tout d'abord, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir refusé de procéder à son interrogatoire. Il n'avait ainsi pas pu s'exprimer oralement, contrairement à l'intimé. Il y décèle une atteinte à l'égalité des armes entre les parties et dénonce une violation de l'art. 6 CEDH
 
3.1. Le principe de l'égalité des armes, tel qu'il découle du droit à un procès équitable prévu par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH, exige un juste équilibre entre les parties: chacune doit se voir offrir une possibilité raisonnable de présenter sa cause dans des conditions qui ne la placent pas dans une situation de net désavantage par rapport à son ou ses adversaire (s) (ATF 139 I 121 consid. 4.2.1; 137 IV 172 consid. 2.6; arrêt CEDH Ali Riza c. Suisse du 13 juillet 2021, § 129).  
 
3.2. La cour cantonale a relevé que l'appelant se prévalait d'une violation de son droit d'être entendu, dans la mesure où le premier juge avait renoncé à l'interroger, et sollicitait son audition. Elle a laissé ouverte la question d'une violation du droit d'être entendu, en soulignant que l'intéressé admettait lui-même qu'une éventuelle violation pouvait être réparée en appel. Toutefois, selon la cour cantonale, il ne disposait pas d'un droit à s'exprimer oralement devant elle et il n'indiquait pas ce que son audition serait susceptible d'apporter comme éléments déterminants pour l'issue du litige en sus de ses déterminations écrites. La cour cantonale a ainsi rejeté la demande d'audition de l'appelant.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Le recourant semble d'abord faire grief aux juges cantonaux d'avoir retenu que son droit d'être entendu "était garanti par ses écritures", de sorte qu'il n'était pas nécessaire de procéder à son interrogatoire, et y voit une violation du principe de l'égalité des armes.  
Or, le recourant perd de vue que la cour cantonale, pour refuser cette audition, lui a reproché à juste titre de ne pas avoir exposé quels éléments il aurait pu livrer à cette occasion et en quoi ceux-ci auraient été pertinents. En effet, il incombe à la partie qui se prévaut d'une violation de son droit d'être entendue - ce que l'intéressé a invoqué devant la cour cantonale - d'indiquer quels arguments elle aurait fait valoir dans la procédure et en quoi ceux-ci auraient été pertinents (cf. arrêts 4A_641/2023 du 17 septembre 2024 consid. 4.1.2; 4A_30/2021 du 16 juillet 2021 consid. 4.1; 4D_31/2021 du 22 juin 2021 consid. 2.1; 4A_162/2021 du 12 mai 2021 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans son recours, l'intéressé n'a d'ailleurs en rien infirmé le constat de l'autorité cantonale, selon lequel il n'avait pas fourni de telles indications. 
 
3.3.2. Le recourant se plaint ensuite d'une violation du principe de l'égalité des armes, dans la mesure où il n'avait pas pu s'exprimer par oral, contrairement à l'intimé. Il ajoute que, s'agissant des informations litigieuses que l'intimé lui aurait fournies lors d'une séance début 2012, l'arrêt attaqué a retenu la version alléguée par celui-ci, en se fondant sur le témoignage de son ancienne collaboratrice. Seuls l'intimé, sa collaboratrice et le recourant avaient participé à cette séance. Ainsi, selon le recourant, le refus de procéder à son audition l'avait placé dans une situation de net désavantage au sens de la jurisprudence, puisqu'il n'avait pas pu donner oralement sa version des faits concernant cette séance. Il se réfère à l'arrêt CEDH Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas du 27 octobre 1993 § 33 ss. Il précise encore qu'il était la partie faible, puisqu'il avait fait appel à un avocat pour l'orienter sur les mesures à prendre dont il n'avait lui-même aucune idée, n'étant pas juriste.  
Toutefois, c'est déjà auprès du Tribunal de première instance que seuls l'intimé et sa collaboratrice ont été entendus oralement. Le premier juge avait alors déjà retenu la version des faits alléguée par l'intimé. Devant la cour cantonale, le recourant n'a pas soulevé le moyen tiré de l'égalité des armes tel qu'il le soumet désormais au Tribunal fédéral. Cet argument est dès lors irrecevable, faute de satisfaire au principe de l'épuisement des griefs (ATF 147 III 172 consid. 2.2; 143 III 290 consid. 1.1). 
Au demeurant, il est vrai que dans l'arrêt CEDH Dombo Beheer B.V. c. Pays-Bas dont se prévaut le recourant, deux personnes avaient assisté à la réunion au cours de laquelle un prétendu accord verbal aurait été conclu: un représentant de Dombo Beheer B.V. et un représentant d'une banque. La cour d'appel a autorisé le second à témoigner, mais a refusé à Dombo Beheer B.V. la possibilité de citer son propre représentant, au motif qu'il s'identifiait à elle. Par la suite, la Cour de cassation a rejeté le grief relatif à l'art. 6 par. 1 CEDH. La Cour européenne des Droits de l'Homme a quant à elle relevé que pendant les négociations pertinentes, les deux représentants avaient agi sur un pied d'égalité, chacun d'eux étant habilité à traiter au nom de son mandant, de sorte qu'elle voyait mal pourquoi ils n'avaient pas pu déposer tous les deux. Elle a ainsi considéré que Dombo Beheer B.V. avait été placée dans une situation de net désavantage par rapport à la banque, en violation de l'art. 6 par. 1 CEDH. Toutefois, dans la présente cause, le recourant n'a pas pu déposer car il a, en première instance, informé à plusieurs reprises qu'il ne pourrait pas participer aux audiences fixées, tant devant les autorités suisses que françaises, de sorte qu'il a été constaté que son audition ne pouvait pas être exécutée. Devant la cour cantonale, il ne s'est pas prévalu du principe de l'égalité des armes et, sous l'angle du droit d'être entendu, n'a pas expliqué quels éléments, en plus de ceux figurant dans ses écritures, il aurait pu faire valoir oralement. Les circonstances ne sont donc pas les mêmes que celles de l'arrêt CEDH précité.  
 
4.  
Ensuite, le recourant dénonce une application arbitraire de l'art. 8 CC, en faisant valoir que l'intimé a échoué à apporter la preuve de son allégation selon laquelle il l'avait correctement informé. Le recourant se prévaut aussi d'un établissement arbitraire des faits en lien avec l'appréciation du témoignage de l'ancienne collaboratrice de l'intimé. 
 
4.1. L'art. 8 CC règle la répartition du fardeau de la preuve et détermine quelle partie doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve. En règle générale, la preuve d'un fait contesté n'est rapportée au regard de l'art. 8 CC que si le juge a acquis la conviction de l'existence de ce fait. Une certitude absolue n'est pas nécessaire, mais le juge ne doit plus avoir de doutes sérieux; les éventuels doutes qui subsistent doivent apparaître légers (ATF 130 III 321 consid. 3.2). Lorsqu'il est saisi du grief de violation de l'art. 8 CC, le Tribunal fédéral peut contrôler si l'autorité précédente est partie d'une juste conception du degré de la preuve. En revanche, le point de savoir si le degré requis - dont le juge a une juste conception - est atteint dans un cas concret relève de l'appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l'angle de l'arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5). Lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet (ATF 141 III 241 consid. 3.2; 130 III 591 consid. 5.4).  
 
4.2. La cour cantonale a relevé que conformément aux instructions de l'appelant, qui souhaitait initialement se départir du contrat de vente pour obtenir le remboursement de ses acomptes, l'intimé avait signifié par courrier au vendeur la résolution du contrat, qui l'avait contestée par lettre du 22 décembre 2011. Après avoir appris que le vendeur pouvait être insolvable, l'appelant avait craint de ne plus pouvoir récupérer ses acomptes. La question d'un changement de stratégie consistant à réclamer l'exécution du contrat de vente avec une diminution du prix a été discutée.  
Selon les déclarations du 14 septembre 2021 de la collaboratrice en charge du dossier avec l'intimé - laquelle n'était alors plus liée professionnellement à ce dernier depuis 2019 et dont la valeur probante jouissait d'une grande force -, elle avait assisté à la réunion lors de laquelle l'appelant avait été dûment informé du caractère irrévocable de la résolution de la vente et des faibles chances de succès d'un changement de stratégie, le client ayant toutefois souhaité suivre cette voie. 
Conformément aux souhaits de l'appelant, l'intimé avait ainsi adressé un courrier au vendeur le 22 février 2012, indiquant que son client renonçait à la résolution du contrat et entendait réclamer la diminution du prix. L'intimé avait ensuite déposé une requête de mesures provisionnelles, après avoir demandé à son client, par courriel du 22 juin 2012, de lui confirmer son intention d'agir en ce sens. 
Au vu de la position adoptée par le vendeur dans son courrier du 22 décembre 2011, la tentative de revenir sur la résolution du contrat n'était pas dénuée de toute chance de succès et s'inscrivait dans le souhait du client de détenir le bateau plutôt qu'une créance, d'autant plus que l'intimé ne savait alors pas que l'entrepositaire du bateau et le vendeur étaient liés et bénéficiaient des conseils du même avocat. 
Dès lors, la cour cantonale a retenu que l'intimé avait dûment informé l'appelant des risques liés à un changement de stratégie, qu'il l'avait conseillé avec diligence et entrepris avec soin les démarches en faveur de celui-ci. Le dépôt par l'avocat des mesures provisionnelles litigieuses ne procédait pas d'une violation de ses obligations contractuelles de mandataire diligent. 
 
4.3. Les juges cantonaux étaient ainsi convaincus, au terme d'une appréciation des preuves, que l'intimé avait dûment informé le recourant lors d'une réunion des risques liés à un changement de stratégie. Dans ces conditions, la question de la répartition du fardeau de la preuve est dénuée de pertinence et le grief de violation arbitraire de l'art. 8 CC tombe à faux. Le recourant devait s'en prendre à l'appréciation des preuves effectuée par la cour cantonale, en démontrant que le constat auquel elle a abouti est arbitraire.  
A cet égard, le recourant soutient que le témoignage de l'ancienne collaboratrice de l'intimé ne disposerait d'aucune force probante; comme elle était sa collaboratrice au moment des faits, elle était son auxiliaire et engage la responsabilité de son ancien employeur en vertu de l'art. 55 CO. Or, cette seule affirmation ne fait pas apparaître comme insoutenable l'appréciation des juges cantonaux, lesquels ont accordé une force probante aux déclarations de l'ancienne collaboratrice en retenant qu'elle n'était plus liée professionnellement à l'intimé - et ce depuis plus de deux ans - au moment de ses déclarations. On voit mal en quoi l'art. 55 CO rendrait cette appréciation arbitraire, d'autant plus que l'intimé a également participé à la réunion en question. Pour le surplus, le recourant se limite à opposer sa propre appréciation à celle de la cour cantonale, en particulier lorsqu'il tente d'invoquer (sous un autre grief) que le courriel du 22 juin 2012 ne contenait aucun avertissement sur le caractère risqué de la démarche, ce que, selon le recourant, l'intimé n'aurait pas manqué de rappeler s'il l'avait réellement averti lors de la séance précédente. 
 
5.  
Le recourant soutient encore que la cour cantonale aurait établi les faits de manière arbitraire sur deux points. 
En premier lieu, la cour cantonale aurait retenu à tort que l'intimé ne savait pas que l'entrepositaire du bateau et le vendeur étaient liés et bénéficiaient des conseils du même avocat. Le recourant soutient que l'intimé en avait connaissance. Il allègue, références à l'appui, avoir déjà relevé précédemment que l'intimé avait, dans sa requête de mesures provisionnelles, exposé qu'il apparaissait évident que l'entrepositaire du bateau avait pris fait et cause pour le vendeur et qu'il considérait ce dernier comme le propriétaire du bateau. Ce seul élément, à savoir une phrase énoncée dans la requête de mesures provisionnelles rédigée par l'intimé, ne permet toutefois pas de considérer que la cour cantonale aurait arbitrairement retenu que l'intimé n'était pas au courant, notamment, du fait que le vendeur et l'entrepositaire bénéficiaient des conseils du même avocat. Pour ce motif déjà, ce grief ne peut prospérer. 
En second lieu, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir constaté qu'il aurait allégué que l'intimé n'avait pas justifié avoir reçu pour instruction d'introduire la requête de mesures provisionnelles. Il invoque qu'il n'a pas soulevé une telle allégation; il avait seulement fait valoir que le courriel du 22 juin 2012 ne contenait aucun avertissement sur le caractère risqué de la démarche. Il se limite à en déduire que le jugement s'écarte de ses écritures, et que la cour cantonale avait pris des libertés qu'elle n'aurait pas pu s'autoriser si elle avait procédé à son audition. Ce faisant, le recourant n'expose pas en quoi la correction de ce fait serait de nature à influer sur l'issue du litige. Une telle incidence ne saute d'ailleurs pas aux yeux. 
 
6.  
En définitive, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant, qui succombe, prendra en charge les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). En revanche, il n'aura pas à indemniser l'intimé, lequel n'a pas été invité à déposer une réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 2'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2024 
 
Au nom de la I re Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
La Présidente : Jametti 
 
La Greffière : Raetz