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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1157/2024  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président, 
Koch et Hurni 
Greffier : M. Fragnière. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
représenté par Me Tano Barth, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de la République et canton de Genève. 
 
Objet 
Détention provisoire, 
 
recours contre l'arrêt de la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, du 30 septembre 2024 (ACRP/703/2024 - P/19944/2023). 
 
 
Faits :  
 
A.  
 
A.a. Le Ministère public de la République et canton de Genève (ci-après: le Ministère public) a ouvert une instruction pénale contre A.________ pour séquestration et enlèvement (art. 183 ch. 1 et 2 CP), pour actes préparatoires délictueux de meurtre (art. 260bis al. 1 let. a CP) et pour empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP). Il lui reproche d'avoir à Genève, le 14 septembre 2023, vers 19h15, à hauteur d'une école primaire, enlevé l'enfant B.________, né le 8 mai 2020, dans le but de le tuer. La soeur aînée de l'enfant, âgée de 16 ans, n'ayant pas été en mesure d'empêcher A.________ de quitter les lieux avec son petit frère dans ses bras, c'est grâce à l'intervention d'un témoin que le prévenu l'a lâché, puis a pris la fuite en courant après avoir tenté de frapper ce témoin.  
Interpellé par la police le 14 septembre 2023, A.________ a été placé en détention provisoire, qui a été régulièrement prolongée jusqu'au 15 octobre 2024. 
 
A.b. D'une expertise psychiatrique établie le 18 juillet 2024, il ressort que A.________ souffre de schizophrénie et que, durant les jours précédant les faits reprochés, il avait réalisé un "voyage pathologique" en raison de son grave trouble mental, ce qui l'avait conduit en Suisse depuis la France. L'intéressé présentait une décompensation psychotique claire et importante, avec au premier plan des idées délirantes, impliquant une désorganisation de la pensée et du comportement qui avait eu un impact grave sur son fonctionnement psychique.  
Les experts ont ainsi conclu qu'au moment des faits, A.________ était en état d'irresponsabilité pénale. 
 
B.  
 
B.a. Par ordonnance du 28 août 2024, le Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève (ci-après: le TMC) a rejeté la demande de mise en liberté déposée par A.________ le 22 août 2024.  
 
B.b. Par arrêt du 30 septembre 2024, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice genevoise a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance du TMC du 28 août 2024.  
 
C.  
A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité, en concluant principalement à sa réforme en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée, subsidiairement que des mesures de substitution à la détention soient ordonnées. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
Invités à se déterminer, la Chambre pénale de recours s'est référée aux considérants de l'arrêt attaqué sans formuler d'observations, tandis que le Ministère public a conclu au rejet du recours. 
Le recourant s'est déterminé sur les observations du Ministère public. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
Le recours en matière pénale (art. 78 al. 1 LTF) est ouvert contre une décision relative à la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté au sens des art. 212 ss CPP (ATF 137 IV 22 consid. 1). Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 1 LTF, le recourant, prévenu détenu, a qualité pour recourir et la décision attaquée, en tant que prononcé incident rendu en dernière instance cantonale (cf. art. 80 LTF), est susceptible de lui causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (arrêt 7B_571/2024 du 6 juin 2024 consid. 1 et les réf. citées). Pour le surplus, les autres conditions de recevabilité étant réunies, il y a lieu d'entrer en matière. 
 
2.  
Une mesure de détention provisoire ou pour des motifs de sûreté n'est compatible avec la liberté personnelle (art. 10 al. 2 Cst. et 5 CEDH) que si elle repose sur une base légale (art. 31 al. 1 et 36 al. 1 Cst.), soit en l'espèce l'art. 221 CPP. Elle doit en outre correspondre à un intérêt public et respecter le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 2 et 3 Cst.; art. 212 al. 3 et 237 al. 1 CPP). Pour que tel soit le cas, la privation de liberté doit être justifiée par un risque de fuite ou par un danger de collusion ou de réitération (cf. art. 221 al. 1 let. a, b et c CPP). Préalablement à ces conditions, il doit exister des charges suffisantes, soit des indices sérieux de commission d'une infraction par l'intéressé (art. 221 al. 1 CPP). 
Le recourant ne s'en prend pas à l'appréciation de l'autorité précédente quant à l'existence des risques de fuite et de réitération retenus (cf. arrêt attaqué, consid. 4 et 5 p. 6 ss). Il conteste en revanche l'existence de charges suffisantes (cf. consid. 3 infra) et soutient que son maintien en détention provisoire violerait le principe de la proportionnalité (cf. consid. 4 et 5 infra).  
 
3.  
 
3.1. Le recourant remet tout d'abord en cause l'existence de charges suffisantes propres à justifier son maintien en détention provisoire. Il se prévaut à cet égard du rapport d'expertise psychiatrique du 18 juillet 2024, soit en particulier de son état d'irresponsabilité pénale au moment des faits, et soutient qu'au vu de l'avis des experts, qui préconisent un traitement ambulatoire, le prononcé d'une mesure entraînant une privation de liberté serait d'emblée exclu.  
 
3.2.  
 
3.2.1. D'après la jurisprudence, il n'appartient pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d'apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu. Il doit uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de commission d'une infraction justifiant une telle mesure. L'intensité des charges propres à motiver un maintien en détention provisoire n'est pas la même aux divers stades de l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une condamnation doit apparaître avec une certaine vraisemblance après l'accomplissement des actes d'instruction envisageables (ATF 143 IV 330 consid. 2.1; 143 IV 316 consid. 3.1 et 3.2).  
 
3.2.2. Selon le droit des sanctions, une peine ou une mesure privative de liberté peuvent être envisagées nonobstant une irresponsabilité pénale totale ou partielle (art. 19 CP); le degré de culpabilité constaté par le juge du fond a une incidence sur la peine (art. 47 CP). En cas d'absence totale de culpabilité, une mesure thérapeutique institutionnelle n'est en particulier pas exclue (art. 59 à 61 cum art. 19 al. 3 CP; cf. également art. 263 cum 19 al. 4 CP). La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté peuvent ainsi être autorisées même s'il y a des chances qu'en raison de l'état du prévenu au moment de l'infraction, aucune culpabilité ni faute ne peuvent lui être imputées. La loi prévoit d'ailleurs expressément l'exécution anticipée d'une mesure entraînant une privation de liberté (art. 236 al. 1 CPP) comme type de détention admissible dans le cadre de la procédure pénale (ATF 143 IV 330 consid. 2.2).  
La condition des charges suffisantes que le juge de la détention doit examiner se rapporte principalement à la typicité et à l'illicéité des actes constitutifs d'un crime ou d'un délit (art. 221 al. 1 CPP). En revanche, l'existence et l'étendue de la culpabilité, ainsi que la sanction adaptée à la faute ou objectivement nécessaire, doivent en principe être examinées par le juge du fond. Il n'en va autrement que si, lors de l'examen de la détention, il apparaît d'emblée qu'une peine ou une mesure entraînant une privation de liberté sont exclues (ATF 143 IV 330 consid. 2.2). 
 
3.2.3. Lorsque l'auteur souffre d'un grave trouble mental, le juge peut ordonner un traitement institutionnel aux conditions suivantes : l'auteur a commis un crime ou un délit en relation avec ce trouble; il est à prévoir que cette mesure le détournera de nouvelles infractions en relation avec ce trouble (art. 59 al. 1 let. a et b CP). Le traitement institutionnel s'effectue dans un établissement psychiatrique approprié ou dans un établissement d'exécution des mesures (art. 59 al. 2 CP). Le traitement s'effectue dans un établissement fermé tant qu'il y a lieu de craindre que l'auteur s'enfuie ou commette de nouvelles infractions; il peut aussi être effectué dans un établissement pénitentiaire au sens de l'art. 76 al. 2 CP, dans la mesure où le traitement thérapeutique nécessaire est assuré par du personnel qualifié (art. 59 al. 3 CP).  
 
3.3. En l'espèce, la cour cantonale a considéré que l'état d'irresponsabilité pénale du recourant au moment des faits ne rendait pas son comportement licite pour autant, étant observé que les conditions objectives des infractions reprochées apparaissaient remplies. S'il n'incombait pas à l'autorité chargée du contrôle de la détention provisoire d'examiner la nécessité d'une mesure au sens des art. 56 ss CP, le prononcé d'une mesure institutionnelle ne paraissait pas d'emblée exclu, à tout le moins dans un premier temps, compte tenu du grave trouble psychique affectant le recourant et de ses précédentes difficultés à rester compliant à son traitement (cf. arrêt attaqué, consid. 3.4 p. 6).  
 
3.4. Quoi qu'en dise le recourant, il appartient au juge du fond de déterminer si une des mesures prévues aux art. 59 à 61, 63 et 64 doit être ordonnée et, le cas échéant, laquelle. Certes, le juge du fond doit à cet égard se fonder sur une expertise qui se détermine sur la nécessité et les chances de succès d'un traitement, la vraisemblance que l'auteur commette d'autres infractions, la nature de celles-ci et les possibilités de faire exécuter la mesure (art. 56 al. 3 CP). Ce n'est toutefois pas à l'expert - qui se prononce en particulier sur la forme du traitement et la mesure qui lui semble la plus appropriée -, mais bien au juge du fond de résoudre les questions juridiques qui se posent, dans le complexe de faits faisant l'objet de l'expertise (arrêt 6B_188/2023 du 28 juin 2023 consid. 2.1.5 et les réf. citées).  
Cela étant, il est reproché au recourant d'avoir commis des crimes et un délit en relation avec le grave trouble mental dont il souffre, ce que l'intéressé ne conteste pas. Le risque de récidive violente (générale) est en outre qualifié par les experts de faible à modéré, mais cela pour autant que le recourant soit compliant à son suivi et à sa médication, respectivement à un traitement psychiatrique, médicamenteux et psychothérapeutique. À ce propos, bien que le recourant soit conscient de son trouble mental et qu'il dise s'engager à respecter son suivi ainsi que sa médication, il ne conteste pas avoir, par le passé, interrompu son traitement, ce qui a conduit à des états de décompensation psychiatrique et à plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique en France, pour la dernière fois du 7 août au 5 septembre 2023, soit peu avant les faits qui lui sont reprochés (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.d p. 3). 
Dans un tel contexte, comme l'a relevé à juste titre l'autorité précédente, il ne peut pas être d'emblée exclu que le juge du fond ordonne un traitement institutionnel (cf. art. 59 al. 1 CP). 
 
3.5. Il s'ensuit que la cour cantonale pouvait admettre, sans violer le droit fédéral, que la condition des charges suffisantes était remplie.  
 
4.  
 
4.1. Le recourant soutient ensuite que le principe de la proportionnalité serait violé dès lors qu'il n'encourrait ni une peine ni une mesure privative de liberté, mais uniquement un traitement ambulatoire. Il se plaint à cet égard de ce que l'autorité précédente n'aurait pas indiqué la durée prévisible de la mesure privative de liberté envisagée.  
 
4.2.  
 
4.2.1. Le principe de la proportionnalité postule que toute personne qui est mise en détention avant jugement a le droit d'être jugée dans un délai raisonnable ou d'être libérée pendant la procédure pénale (art. 31 al. 3 Cst. et 5 par. 3 CEDH). Une durée excessive de la détention constitue une limitation disproportionnée du droit à la liberté personnelle, qui est notamment violé lorsque la durée de la détention provisoire dépasse la durée probable de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre (art. 212 al. 3 CPP; ATF 143 IV 168 consid. 5.1).  
Dans l'examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l'objet de l'instruction. Le juge peut maintenir la détention avant jugement aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation. Il convient d'accorder une attention particulière à cette limite, car il y a lieu de veiller à ce que les autorités de jugement ne prennent pas en considération dans la fixation de la peine la durée de la détention avant jugement à imputer selon l'art. 51 CP (ATF 145 IV 179 consid. 3.1; arrêt 7B_907/2024 du 23 septembre 2024 consid. 5.2.2 et les réf. citées). 
 
4.2.2. Le prononcé d'une mesure thérapeutique institutionnelle vise toujours un but sécuritaire. Empêcher la commission de nouvelles infractions et protéger la collectivité peuvent également être les buts poursuivis par la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté (cf. art. 221 al. 1 let. c et al. 1bis CPP). Si tel est le cas, la durée de la détention provisoire ou pour des motifs de sûreté doit en principe être imputée sur celle des mesures privatives de liberté au sens des art. 56 ss CP, soit en particulier sur la durée d'un traitement institutionnel selon l'art. 59 CP (ATF 146 IV 49 consid. 2.4.2; 141 IV 236 consid. 3.9). Cela vaut également dans le cas d'un traitement ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, dans la mesure où, visant à réduire le risque de récidive que présente l'auteur, celui-ci entraîne concrètement une privation de liberté (ATF 145 IV 359 consid. 2.7).  
 
4.2.3. Contrairement aux peines, tant le traitement institutionnel (art. 59 CP) que le traitement ambulatoire (art. 63 CP) ne sont pas limités dans le temps de manière absolue. Leur durée dépend du besoin de traitement de la personne soumise à la mesure et des chances de succès de cette dernière (cf. art. 56 al. 1 let. b CP), respectivement des effets de la mesure sur le risque de récidive. Elles s'achèvent en principe lorsque leur but est atteint ou que la réalisation de celui-ci s'avère sans espoir. Ainsi, les art. 59 al. 4 et 63 al. 4 CP ne prescrivent pas la durée maximale d'un traitement institutionnel ou ambulatoire, mais le délai dans lequel une nouvelle décision judiciaire sur la poursuite de la mesure devra être rendue (ATF 147 IV 209 consid. 2.4.3 et les réf. citées).  
 
4.3. En l'occurrence, l'autorité précédente a considéré que le principe de la proportionnalité demeurait respecté, dès lors notamment que le prononcé d'une mesure institutionnelle n'était pas d'emblée exclu "au vu du trouble grave dont souffr[ait] le recourant et de ses précédentes difficultés à rester compliant à son traitement". Certes, la cour cantonale n'indique pas quelle serait la durée prévisible de la mesure concernée. Elle relève toutefois qu'un traitement institutionnel pourrait être ordonné dans un premier temps à tout le moins, laissant ainsi entendre que le recourant pourrait ensuite être libéré de cette mesure au profit d'un traitement ambulatoire tel que préconisé par les experts sur le long terme (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. B.d p. 3 et consid. 3.4 p. 6).  
 
4.4. Les considérations de la cour cantonale sont conformes aux principes qui viennent d'être rappelés.  
Comme exposé ci-avant (cf. consid. 3.4.2 supra), il ne peut pas être d'emblée exclu que le recourant soit soumis par le juge du fond à un traitement institutionnel (cf. art. 59 al. 1 CP), soit à une mesure entraînant une privation de liberté dont la durée maximale (prolongeable) est de cinq ans (cf. art. 59 al. 4 CP). Il apparaît en outre qu'une mesure ambulatoire au sens de l'art. 63 CP, telle que préconisée par les experts, pourrait être ordonnée dans un second temps, dans le cadre d'une libération conditionnelle du traitement institutionnel (cf. art. 62 al. 3 CP). Contrairement à ce que soutient le recourant, cette mesure, d'une durée maximale (prolongeable) de cinq ans (art. 63 al. 4 CP), pourrait également avoir en l'espèce un effet privatif de liberté (cf. ATF 145 IV 359 consid. 2.7).  
Aussi, compte tenu notamment de la gravité des faits reprochés au recourant, de l'importance du trouble dont ce dernier souffre et de sa propension à interrompre ses précédents traitements - ainsi que du rapport d'expertise psychiatrique, selon lequel "les perspectives de diminution du traitement dans les cinq ans sont bonnes en cas d'inscription durable dans les soins" (expertise psychiatrique pénale du Centre universitaire romand de médecine légale du 18 juillet 2024, p. 40; cf. art. 105 al. 2 LTF) -, on ne voit pas, et le recourant ne cherche pas à démontrer, en quoi la durée de la détention provisoire serait en l'état excessive au regard de la durée prévisible des mesures institutionnelle et ambulatoire envisagées. 
 
4.5. Mal fondé, le grief tiré d'une durée prétendument excessive de la détention provisoire doit être rejeté, dans la mesure de sa recevabilité.  
 
5.  
 
5.1. Enfin, le recourant conclut à titre subsidiaire à la mise en oeuvre de mesures de substitution. Il soutient que son maintien en détention provisoire serait insatisfaisant "du point de vue humain", dès lors qu'une telle mesure ne serait pas appropriée afin de traiter son trouble psychique et que la prison de Champ-Dollon serait connue pour sa surpopulation carcérale et pour de "multiples constats de traitements inhumains et dégradants".  
 
5.2. Conformément au principe de la proportionnalité (art. 36 al. 3 Cst.), il convient d'examiner les possibilités de mettre en oeuvre d'autres solutions moins dommageables que la détention (règle de la nécessité). Cette exigence est concrétisée par l'art. 237 al. 1 CPP, qui prévoit que le tribunal compétent ordonne une ou plusieurs mesures moins sévères en lieu et place de la détention si ces mesures permettent d'atteindre le même but que la détention. Selon l'art. 237 al. 2 CPP, font notamment partie des mesures de substitution la fourniture de sûretés (let. a), la saisie des documents d'identité (let. b), l'assignation à résidence ou l'interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble (let. c), l'obligation de se présenter régulièrement à un service administratif (let. d), l'obligation d'avoir un travail régulier (let. e), l'obligation de se soumettre à un traitement médical ou à des contrôles (let. f) et l'interdiction d'entretenir des relations avec certaines personnes (let. g).  
 
5.3. En l'espèce, la cour cantonale a relevé que, selon un complément d'expertise psychiatrique du 11 septembre 2024, il serait opportun que le recourant soit soumis en France à un traitement psychiatrique intégré hebdomadaire et sur le long terme, auquel pourrait s'ajouter un suivi infirmier à domicile. Toutefois, la proposition des experts ne pouvait pas être prise en considération à titre de mesure de substitution, dès lors que les autorités pénales ou administratives n'étaient pas habilitées à ordonner l'exécution d'un tel traitement à l'étranger. Enfin, bien que le recourant fût favorable à sa prise en charge et à la continuation de celle-ci en milieu psychiatrique ouvert à sa sortie de détention, aucune mesure n'était propre à pallier les risques de fuite et de récidive (cf. arrêt attaqué, partie "En fait" let. F p. 4 et consid. 6 p. 8).  
 
5.4.  
 
5.4.1. Face à la motivation cantonale, le recourant n'articule aucune critique propre à démontrer que la cour cantonale aurait violé le droit fédéral en écartant toute mesure de substitution à sa détention provisoire qui, le cas échéant, permettrait de prévenir le risque de fuite retenu (cf. art. 42 al. 2 LTF). La mise en oeuvre d'un traitement ambulatoire n'est en effet pas susceptible de prévenir la réalisation d'un tel risque. Au surplus, on rappellera que, si un placement en institution avant un jugement au fond n'est en principe pas exclu (ATF 145 IV 503 consid. 3.1; 142 IV 367 consid. 2.1), cette mesure doit reposer sur un avis d'expert et ne peut pas être ordonnée par le juge de la détention sans que toutes les conditions en soient a priori assurées (arrêt 7B_810/2024 du 23 août 2024 consid. 4.2.1 et les réf. citées), qui fait en l'occurrence défaut.  
 
5.4.2. Pour le reste, les arguments du recourant, selon lesquels sa situation au sein de la prison de Champ-Dollon serait insatisfaisante "du point de vue humain", ne se rapportent pas aux conditions matérielles de son maintien en détention provisoire, mais relèvent du régime carcéral (cf. arrêts 7B_817/2024 du 27 août 2024 consid. 5.2.2; 7B_1013/2023 du 9 janvier 2024 consid. 5.4; 1B_145/2023 du 12 avril 2023 consid. 5.3), qui ne fait pas l'objet du présent recours circonscrit par l'arrêt attaqué (cf. art. 80 al. 1 et 90 LTF).  
Rien ne permet par ailleurs d'exclure que le recourant ait accès aux soins que sa santé requiert et qu'il puisse être adéquatement pris en charge par le service médical de l'établissement de détention (cf. art. 29 s. du règlement cantonal genevois du 30 septembre 1985 sur le régime intérieur de la prison et le statut des personnes incarcérées [RRIP/GE; RS/GE F 1 50.04]). 
 
5.5. En définitive, vu les risques de fuite et de réitération existants, l'absence de mesures de substitution propres à les réduire et les mesures entraînant une privation de liberté auxquelles pourrait être soumis le recourant, l'autorité précédente pouvait, sans violer le droit fédéral, confirmer le refus de mise en liberté de l'intéressé.  
 
6.  
Sur le vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
Le recourant a demandé l'octroi de l'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF). Les conditions y relatives étant réunies, il y a lieu d'admettre cette requête et de désigner Me Tano Barth en tant qu'avocat d'office pour la procédure fédérale et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires, qui sera supportée par la caisse du Tribunal fédéral (art. 64 al. 2 LTF). Le recourant est toutefois rendu attentif à son obligation de rembourser la caisse du Tribunal fédéral s'il retrouve ultérieurement une situation financière lui permettant de le faire (cf. art. 64 al. 4 LTF). Il ne sera pas perçu de frais judiciaires (art. 64 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.  
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.  
La requête d'assistance judiciaire est admise. 
 
2.1. Me Tano Barth est désigné comme avocat d'office du recourant et une indemnité de 1'500 fr. lui est allouée à titre d'honoraires, à payer par la caisse du Tribunal fédéral.  
 
2.2. Il n'est pas perçu de frais judiciaires.  
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué au recourant, au Ministère public de la République et canton de Genève, à la Cour de justice de la République et canton de Genève, Chambre pénale de recours, et au Tribunal des mesures de contrainte de la République et canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Fragnière