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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_1164/2024  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourante, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, 
 
Objet 
Sûretés non fournies dans le délai imparti; refus d'entrer en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale, 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2024 (no 637 - PE24.011230-JON). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par arrêt du 12 septembre 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours déposé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 4 juillet 2024 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP). 
 
B.  
Par acte du 27 octobre 2024, posté le 29 octobre 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt précité. Elle sollicite en outre l'assistance judiciaire. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). Les délais dont le début dépend d'une communication ou de la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (art. 44 al. 2 LTF). Si le dernier jour du délai est un dimanche, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (cf. art. 45 al. 1 LTF). Le délai de recours est sauvegardé si l'acte est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai à minuit (art. 48 al. 1 LTF; ATF 147 IV 526 consid. 3.1).  
 
1.2. En l'espèce, il ressort du suivi des envois de La Poste Suisse que l'arrêt entrepris a été envoyé à la recourante par pli recommandé du 19 septembre 2024. L'envoi recommandé n'a pas été distribué à la recourante, indiquant, au 20 septembre 2024, "Retourné conformément aux instructions".  
Par conséquent, en application de l'art. 44 al. 2 LTF, l'envoi doit être considéré comme ayant été reçu sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (le 20 septembre 2024), c'est-à-dire le 27 septembre 2024. Le délai de recours a donc commencé à courir le lendemain (art. 44 al. 1 LTF). Il est arrivé à échéance trente jours plus tard (art. 100 al. 1 LTF), le dimanche 27 octobre 2024, et a ainsi expiré le premier jour ouvrable suivant, le lundi 28 octobre 2024 (art. 45 al. 1 LTF). En déposant son recours le 29 octobre 2024, comme cela ressort de la date figurant sur l'enveloppe et de la référence du suivi de l'envoi recommandé, la recourante a donc agi hors du délai légal et son recours doit être déclaré irrecevable. 
 
1.3. À toutes fins utiles, on ajoutera que la recourante échoue à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière (art. 42 LTF), en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (en particulier les art. 383 ss CPP) en n'entrant pas en matière sur son recours, ce qui aurait conduit à l'irrecevabilité du recours, même en cas de respect du délai.  
 
2.  
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2 e phr., LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué à la recourante, au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2024 
 
Au nom de la II e Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino