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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
7B_921/2024  
 
 
Arrêt du 29 novembre 2024  
 
IIe Cour de droit pénal  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Abrecht, Président. 
Greffier : M. Valentino. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Ministère public de l'arrondissement de La Côte, p.a. Ministère public central du canton de Vaud, avenue de Longemalle 1, 1020 Renens VD, 
intimé. 
 
Objet 
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabiité du recours en matière pénale (motivation insuffisante), 
 
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud 
du 24 juillet 2024 (no 516 - PE24.010361-SRD). 
 
 
Faits :  
 
A.  
Par ordonnance du 4 juin 2024, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a refusé d'entrer en matière sur une plainte déposée par A.________ contre une décision rendue par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 8 janvier 2024 lui interdisant la détention de chiens et ordonnant le replacement de son chien. 
B. 
Par arrêt du 24 juillet 2024, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a déclaré irrecevable le recours formé par A.________ contre cette ordonnance, faute de versement des sûretés requises dans le délai imparti (art. 383 al. 2 CPP). 
C. 
Par acte du 27 août 2024, A.________ interjette un recours au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 24 juillet 2024. Le 24 septembre 2024, il a en outre sollicité l'assistance judiciaire, ainsi que la suspension de la décision de la DGAV du 8 janvier 2024 précitée. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.  
 
1.1. Selon l'art. 42 al. 1 LTF, les mémoires de recours au Tribunal fédéral doivent indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signés. En particulier, le recourant doit motiver son recours en exposant succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (cf. art. 42 al. 2 LTF). Pour satisfaire à cette exigence, il appartient au recourant de discuter au moins brièvement les considérants de la décision litigieuse (ATF 140 III 86 consid. 2 et 115 consid. 2); en particulier, la motivation doit être topique, c'est-à-dire se rapporter à la question juridique tranchée par l'autorité cantonale (ATF 123 V 335).  
 
1.2. Face à la motivation cantonale sur le défaut de versement des sûretés, le recourant se borne à invoquer des arguments de fond et à dénoncer une violation des "réglementations en vigueur, notamment en matière de traitement humain et [d']appropriation des animaux de compagnie" à la suite de la décision de la DGAV du 8 janvier 2024 susmentionnée. Il échoue ainsi à mettre en évidence, par une motivation conforme aux exigences en la matière, en quoi l'autorité précédente aurait violé le droit (soit en particulier l'art. 383 CPP) en déclarant son recours irrecevable.  
 
2.  
 
2.1. Le recours ne répond ainsi manifestement pas aux exigences de motivation d'un recours en matière pénale au Tribunal fédéral. Il doit dès lors être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
Concernant la requête du recourant tendant à la suspension de la décision de la DGAV du 8 janvier 2024, on relèvera que le Tribunal fédéral n'est pas légitimé à interférer dans l'exécution des décisions cantonales qu'il appartient aux autorités compétentes de mettre en oeuvre, comme cela lui a été rappelé par avis du 8 novembre 2024. Il ne sera dès lors donné aucune suite à cette requête. 
 
2.2. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévue par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3, 2e phr., LTF; arrêt 7B_818/2024 du 17 septembre 2024 consid. 4). Le recourant, qui succombe, supportera donc les frais judiciaires; ceux-ci seront toutefois fixés en tenant compte de sa situation financière, laquelle n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).  
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
La demande d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et au Tribunal cantonal du canton de Vaud, Chambre des recours pénale. 
 
 
Lausanne, le 29 novembre 2024 
 
Au nom de la IIe Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Abrecht 
 
Le Greffier : Valentino