Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7F_40/2024
Arrêt du 29 novembre 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
MM. et Mme les Juges fédéraux Abrecht, Président,
Koch et Hofmann.
Greffier : M. Tinguely.
Participants à la procédure
1. A.________,
2. B.________ Ltd,
3. C.________ Ltd,
4. D.________ Ltd,
5. E.________ SA,
requérants,
contre
Tribunal pénal fédéral, Cour des affaires pénales,
intimé,
Ministère public de la Confédération,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
Objet
Requêtes de révision contre l'arrêt du Tribunal fédéral suisse du 20 juin 2024 (7B_501, 502, 503, 504, 505/2024 [ordonnances BB.2024.41, BB.2024.42, BB. 2024.43, BB.2024.44, BB.2024.45]),
Faits :
A.
Par arrêt du 20 juin 2024, rendu dans les causes 7B_501/2024, 7B_502/2024, 7B_503/2024, 7B_504/2024 et 7B_505/2024, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours que B.________ Ltd (cause 7B_501/2024), C.________ Ltd (cause 7B_502/2024), A.________ (cause 7B_503/2024), D.________ Ltd (cause 7B_504/2024) et E.________ SA (cause 7B_505/2024) avaient interjetés contre les ordonnances rendues le 29 avril 2024 par la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral.
B.
B.a. Par acte du 18 juillet 2024, A.________ demande la révision de l'arrêt du 20 juin 2024. Il requiert par ailleurs que l'effet suspensif soit octroyé à sa requête de révision et que l'assistance judiciaire lui soit accordée.
B.b. Par acte du 22 juillet 2024, complété le 23 juillet 2024, B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd et E.________ SA demandent également la révision de l'arrêt du 20 juin 2024. Elles requièrent par ailleurs que l'effet suspensif soit octroyé à leur requête de révision et que l'assistance judiciaire leur soit accordée.
B.c. Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
Considérant en droit :
1.
La langue de la procédure est le français, langue de l'arrêt dont la révision est demandée, lors même que les requérants procèdent en allemand (art. 54 al. 1 LTF; arrêt 9F_13/2020 du 12 avril 2021 consid. 1).
2.
Il n'y a pas matière à examiner si, au regard de l'art. 40 al. 1 LTF, F.________
3. AG peut valablement représenter les requérantes B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd et E.________ SA. En effet, leur requête de révision doit en tout état être déclarée irrecevable pour les motifs qui suivent.
4.
4.1. Les exigences de motivation découlant de l'art. 42 al. 2 LTF s'appliquent également aux requêtes de révision, si bien qu'il incombe au requérant de mentionner le motif de révision dont il se prévaut et d'expliquer en quoi ce motif serait réalisé sous peine de voir sa requête déclarée irrecevable (cf. ATF 147 III 238 consid. 1.2.1; voir encore, parmi d'autres: arrêts 9F_18/2024 du 18 novembre 2024 consid. 1; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 3).
4.2.
4.2.1. En l'espèce, on cherche en vain dans les écritures des requérants une quelconque mention de l'un des motifs de révision prévus par les art. 121 ss LTF.
Dans la mesure où ils invoquent les règles du CPP relatives à la révision (art. 410 ss CPP), les requérants perdent de vue que celles-ci ne sont pas directement applicables devant le Tribunal fédéral. En tant que l'art. 123 al. 2 let. b LTF - que les requérants n'invoquent pas expressément - y renvoie, les intéressés n'expliquent pas sur quels points précisément il se justifierait de compléter l'état de fait déterminant dans les causes 7B_501/2024, 7B_502/2024, 7B_503/2024, 7B_504/2024 et 7B_505/2024. Leurs écritures ne sont donc manifestement pas aptes à démontrer à satisfaction de droit que les conditions restrictives auxquelles le Tribunal fédéral applique l'art. 123 al. 2 let. b LTF pourraient être réalisées (cf. ATF 134 IV 48 consid. 1).
4.2.2. En tant que les requérants paraissent aussi invoquer la violation de leur droit d'être entendus ou un déni de justice, ainsi que le principe de la bonne foi en procédure, il suffit de rappeler, d'une part, qu'une telle figure est exclue au regard de l'art. 121 let. c LTF lorsqu'une conclusion est déclarée irrecevable et, d'autre part, que la partie requérante en révision ne peut pas non plus faire valoir qu'un grief précédemment soulevé respectait les exigences légales et que le Tribunal fédéral aurait dû entrer en matière à son égard (cf. arrêts 7F_11/2023 du 16 avril 2024 consid. 3.2; 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 10; CHRISTIAN DENYS, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022 n° 18 ad art. 121 LTF).
4.2.3. Les requérants ne sauraient enfin se plaindre indistinctement de violations du droit fédéral et de l'interdiction de l'arbitraire, ces moyens ne figurant pas parmi ceux énoncés exhaustivement aux art. 121 ss LTF (cf. sur le
numerus clausus des moyens de révision: arrêts 6F_1/2024 du 3 avril 2024 consid. 9; 4F_8/2023 du 21 novembre 2023 consid. 1.1 et les références citées).
Au demeurant, en tant les requérants se limitent, pour l'essentiel, à réitérer de manière confuse et imprécise les motifs qui devraient selon eux conduire à la levée de séquestres les visant, on ne discerne pas en quoi la motivation présentée par les requérants serait propre à justifier la révision de l'arrêt du 20 juin 2024, par lequel les recours en matière pénale formés par les intéressés avaient été déclarés irrecevables en raison d'un motivation qui ne se rapportait pas à celle tranchée par la Cour des plaintes.
4.3. Il s'ensuit que les requêtes de révision, insuffisamment motivées, doivent être déclarées irrecevables.
5.
Comme les conclusions prises étaient d'emblée dénuées de chances de succès, les demandes d'assistance judiciaire doivent être rejetées ( art. 64 al. 1 et 3 LTF ). Les requérantes B.________ Ltd, C.________ Ltd, D.________ Ltd et E.________ SA n'ayant déposé aucune pièce détaillant la structure de leur patrimoine, elles n'établissent pas, en particulier, que celui-ci serait exclusivement constitué d'actifs séquestrés, respectivement confisqués en Suisse. Il n'y a dès lors pas lieu de tenir compte de leur prétendue impécuniosité au stade de la fixation des frais, qu'elles supporteront solidairement entre elles et le requérant A.________ (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 et 5 LTF). Les causes étant jugées, les requêtes d'effet suspensif sont au surplus sans objet.
6.
L'attention des requérants est attirée sur le fait que toute nouvelle requête de révision du même ordre portant sur le présent arrêt ou l'arrêt du 20 juin 2024 précité sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
Les requêtes de révision sont irrecevables.
2.
Les requêtes d'effet suspensif sont sans objet.
3.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
4.
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'200 fr., sont mis à la charge des requérants, solidairement entre eux.
5.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 29 novembre 2024
Au nom de la II e Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Tinguely