Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.168/2006
6S.351/2006 /svc
Arrêt du 29 décembre 2006
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffier: M. Vallat.
Parties
C.________,
recourant, représenté par Me Christian Favre, avocat,
contre
Ministère public du canton du Valais,
Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II,
Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
6P.168/2006
Procédure pénale; arbitraire ( art. 9 et 32 al. 2 Cst. ,
art. 6 § 3 CEDH), droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.)
6S.351/2006
Escroquerie (art. 146 CP), gestion fautive (art. 165
ch. 1 CP), gestion déloyale (art. 158 ch. 1 al. 3 CP), fraude dans la saisie (art. 163 CP), fixation de la peine ( art. 63 et 68 CP ), principe de célérité,
recours de droit public (6P.168/2006) et pourvoi en nullité (6S.351/2006) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 21 juin 2006.
Faits:
A.
Statuant le 19 avril 2004 sur l'action pénale dirigée contre D.________, AX.________ et son époux BX.________ ainsi que C.________, le Tribunal du IIe arrondissement pour le district de Sion a reconnu ce dernier coupable d'escroquerie, de gestion déloyale, de fraude dans la saisie et de gestion fautive et l'a condamné à 20 mois de réclusion, sous déduction de la détention préventive subie, peine d'ensemble à celle de 10 jours d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans prononcée le 18 février 1998 par le Tribunal de police de Genève et peine complémentaire à celle de 10 jours d'emprisonnement prononcée le 22 novembre 1999 par la Chambre pénale de Genève, à celle de 10 jours prononcée le 3 mars 2000 par le Tribunal de police de Genève et à celle de 30 jours d'emprisonnement prononcée le 21 octobre 2002 par le Tribunal de police de Genève.
B.
Saisie par voie d'appel, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a réformé ce jugement le 21 juin 2006. En ce qui concerne C.________ en particulier, la cour cantonale, écartant certains chefs d'accusation, a retenu la réalisation des mêmes infractions que l'autorité judiciaire de première instance et réduit la durée de la peine à 16 mois de réclusion. Cet arrêt repose, en résumé sur les faits suivants:
B.a BX.________ a créé la société E.________ SA en 1989. En 1992, il a racheté à C.________, pour un franc symbolique, la société F.________ AG, qui était surendettée. Depuis la fin de l'année 1993, devenue FA.________ SA (ci-après FA.________ SA), la société a détenu des participations plus ou moins significatives dans une quinzaine de sociétés, dont G.________ SA, H.________ SA, E.________ SA, K.________ SA, L.________ SA, O.________ SA et P.________ SA.
-:-
Le conseil d'administration de FA.________ SA était notamment composé de BX.________, président, C.________, vice-président, et AX.________, secrétaire.
B.b FA.________ SA, E.________ SA, K.________ SA, L.________ SA, H.________ SA, M.________ SA, O.________ SA, N.________ SA et P.________ SA sont tombées en faillite en septembre, octobre et novembre 1996.
B.c Les infractions retenues à la charge du recourant reposent plus particulièrement sur les faits suivants:
B.c.a E.________ SA
B.c.a.a Initialement vice-président, BX.________ est devenu président du conseil d'administration de E.________ SA dès le 12 juillet 1995, après que FA.________ SA en fut devenue actionnaire majoritaire. C.________ en était alors vice-président et AX.________ secrétaire du conseil d'administration.
B.c.a.b En 1992, la société avait fait l'objet d'une première décision de faillite, annulée sur recours. A compter de l'été 1993, elle a fait l'objet de nombreuses poursuites. Elle a subi depuis lors des pertes successives en 1993 et 1994 et faisait face à des difficultés de trésorerie en 1995 (non paiement des cotisations AVS et des primes d'assurance-maladie). En mai 1995, l'organe de révision a rendu le conseil d'administration attentif à l'art. 725 al. 1 CO, la moitié du capital-actions n'étant plus couverte. Pour remédier à cette situation, FA.________ SA a accepté, le 26 avril 1995, de postposer l'intégralité de sa créance résultant du compte courant actionnaire d'un montant de 226'304 fr.
Lors de l'assemblée générale du 28 mars 1996, le conseil d'administration a informé les actionnaires de l'état de surendettement de la société. Compte tenu toutefois de la postposition de la créance de FA.________ SA d'un montant de 361'801 fr., l'assemblée générale a jugé inopportun un avis au juge. Au mois de juin de la même année, l'organe de révision a refusé d'approuver les comptes établis par le conseil d'administration. Il a notamment reproché à ce dernier, outre d'importantes lacunes comptables (absence de justificatifs, écritures non bouclées, etc.), de ne les avoir pas établis à la valeur de liquidation, malgré le surendettement.
Après que l'ensemble des biens de la société eut été saisi au mois de juin 1996, la société a licencié l'ensemble de son personnel. La faillite de la société, ouverte le 15 octobre 1996, après le rejet d'une requête de sursis concordataire, a été close le 7 août 1997. Elle a laissé un découvert de l'ordre de 300'000 fr.
B.c.a.c La cour cantonale a retenu qu'en ne déposant pas le bilan en début d'année 1996, BX.________ et AX.________, ainsi que C.________, s'étaient rendus coupables de gestion fautive (art. 165 CP).
B.c.b O.________ SA
B.c.b.a La société O.________ SA exploitait le magasin de meubles à l'enseigne "OZ".
B.c.b.b BX.________, initialement administrateur unique, en est devenu président, aux côtés de C.________ (vice-président) et AX.________ (secrétaire), ainsi que d'un quatrième membre du conseil, le 27 octobre 1994.
B.c.b.c Selon l'expert mis en oeuvre par le Tribunal d'instruction pénale (rapport du 12 avril 1999), O.________ était manifestement surendettée au 31 décembre 1993 déjà. A compter du mois de janvier 1995, la société n'a plus payé de cotisations AVS; elle a fait l'objet de poursuites dès le mois d'avril suivant et ne s'est plus acquittée des redevances de franchise dues à la société S.________ SA, qui lui permettaient d'utiliser les méthodes de commercialisation et l'enseigne "T.________".
B.c.b.d La société n'a pas établi de comptes définitifs pour l'exercice 1995. En juin 1996, l'organe de révision de la société a soupçonné l'existence d'un surendettement au terme de l'exercice 1995, malgré l'absence de toute comptabilité probante. Un projet de comptes établi par la fiduciaire W.________ a estimé la perte de l'exercice à 448'836 fr. 53. La faillite de la société a été ouverte le 5 novembre 1996, laissant un découvert de 790'000 fr. environ.
B.c.b.e La cour cantonale a retenu que les administrateurs avaient manifestement manqué à leur obligation d'assainissement ou d'avis au sens de l'art. 725 CO, qu'en poursuivant l'exploitation de la société, ils avaient augmenté la disproportion entre l'actif et le passif et qu'ils s'étaient ainsi rendus coupables de gestion fautive (art. 165 CP).
B.c.c FA.________ SA
B.c.c.a Société-mère du groupe, FA.________ SA était surendettée avant que C.________ s'associe à BX.________, en 1992, soit à l'époque où elle était inscrite sous la raison sociale F.________ AG. Elle n'a plus été en mesure de payer les cotisations AVS de ses employés dès le mois de juin 1994. A compter du mois d'août suivant, elle a fait l'objet de nombreuses poursuites. Selon l'expert mis en oeuvre par le Tribunal d'instruction pénale, elle se trouvait en situation de surendettement manifeste au 31 décembre 1994 (rapport du 12 avril 1999). En début d'année 1995, elle a demandé un délai de paiement pour s'acquitter des redevances de franchise. La couverture d'assurance-maladie a été suspendue en début d'année 1996 en raison du non-paiement des primes; celle d'assurance contre les accidents en avril 1996.
B.c.c.b Par lettre du 26 avril 1995, l'organe de révision de FA.________ SA a adressé au conseil d'administration diverses critiques et conseils quant à la gestion de la société et du groupe. Il a notamment constaté que le département comptabilité du groupe n'était pas adapté à l'importance croissante et au volume des activités commerciales, en relevant par ailleurs la nécessité de trouver des solutions au manque de liquidités par le recours à des facilités bancaires et en adoptant une gestion plus rigoureuse des budgets de trésorerie. Il a également dénoncé l'usage du compte courant actionnaire en soulignant que la rentabilité du groupe ne permettait pas l'octroi d'avantages aussi importants et en invitant le conseil d'administration à facturer aux actionnaires des intérêts passifs. Il a, de même, constaté que le volume des frais professionnels remboursés aux administrateurs était disproportionné par rapport aux salaires.
B.c.c.c Par lettre du 14 mars 1996, R.________, alors responsable des finances, a rendu BX.________ attentif à la perte de l'exercice 1995 pour la division ameublement qui devait s'élever, selon ses estimations, à plus de 500'000 fr. Ses craintes ont été exposées lors du conseil d'administration du 20 mars 1996. Ce nonobstant, BX.________ a demandé de faire abstraction de ces pronostics et s'est déclaré persuadé d'arriver à un cash flow de 250'000 fr.
Dans un rapport du 22 avril 1996 établi à la demande de la banque V.________ par une fiduciaire externe et fondé sur le rapport du conseil d'administration ainsi que les états financiers consolidés au 31 décembre 1994, la nécessité a été soulignée de prendre des mesures claires et fermes de gestion rigoureuse, consistant notamment en un suivi régulier de l'évolution des affaires et une discipline au niveau des coûts et des marges brutes.
B.c.c.d FA.________ SA n'a pas établi de compte définitif pour l'exercice 1995. Malgré cela, l'organe de révision a émis, le 9 mai 1996, des craintes quant à un surendettement. Dans un rapport à l'intention de l'assemblée générale du 6 juin 1996, il a à nouveau souligné qu'il existait de sérieuses raisons d'admettre un surendettement. L'expert mis en oeuvre par le Tribunal d'instruction pénale a confirmé qu'au 31 décembre 1995, la situation ne s'était pas améliorée.
En mai ou juin 1996, FA.________ SA a engagé U.________ pour réorganiser complètement le secteur comptable. Dans son rapport sur l'organisation comptable du groupe FA.________, U.________ a notamment souligné les effets néfastes du système du cash pooling (v. infra consid. B.c.c.e) et le mélange d'intérêts entre les différentes sociétés du groupe. Par lettre du 17 septembre 1996, il a encore informé BX.________ de l'impossibilité d'établir une comptabilité. Il relevait tout spécialement l'absence d'une bonne partie des justificatifs, présents ou passés (principalement pour les frais de direction), le caractère fantaisiste de certaines saisies comptables, l'impossibilité de fournir des décomptes TVA et des comptes pour 1995, le caractère douteux des décomptes de salaires qui n'avaient pu être contrôlés. Il rendait en outre BX.________ attentif au fait que les cotisations sociales retenues n'étaient pas payées et que la couverture d'assurance-maladie et accidents était suspendue.
B.c.c.e Le groupe FA.________ avait adopté la technique du cash pooling, qui consiste à centraliser en un point unique (en l'occurrence la société-mère) l'ensemble des comptes bancaires des sociétés d'un groupe. En d'autres termes, il s'agit d'un système automatisé de transfert de fonds entre différents comptes vers ou au départ d'un compte centralisateur. Un des buts du cash pooling est de connaître la position de trésorerie quotidienne du groupe.
Grâce à ce système, les administrateurs ont pu utiliser les revenus générés par les sociétés rentables du groupe pour éteindre les dettes des sociétés en difficulté. Certaines entités qui généraient encore des fonds étaient ainsi vidées de leurs revenus au bénéfice de la holding ou d'une autre filiale, voire des administrateurs eux-mêmes, via les comptes liés à leurs cartes de crédit.
B.c.c.f En 1995, FA.________ SA a déclaré aux institutions sociales des salaires annuels bruts de 120'000 fr. pour BX.________, 70'000 fr. pour C.________ et 65'000 fr. pour AX.________. Malgré la situation financière de la société, ces salaires, qui ne comprenaient pas les frais privés des intéressés acquittés par la holding, ont été augmentés en mars 1996. Ceux des époux X.________ sont passés de 18'000 fr. environ à quelque 25'000 fr. par mois. Celui de BX.________, remboursement de frais non inclus, atteignait 12'000 fr. Celui de C.________ est passé de 5000 à 11'000 fr.
B.c.c.g Les intéressés disposaient en outre de cartes de crédit établies au nom du groupe, utilisées sans compter pour toutes les dépenses, qu'elles soient privées ou professionnelles. Une partie importante des frais acquittés par ce biais était composée de dépenses dans des hôtels de luxe, des bijouteries, des magasins de prestige. Les factures étaient en grande partie acquittées par la société. Dans un premier temps, toutes les dépenses des époux X.________ et de C.________ étaient indistinctement imputées aux frais généraux de la holding. Après le mois de juin 1995, les dépenses qualifiées de privées étaient imputées aux comptes courants actionnaire de BX.________ et de C.________. AX.________ disposait, pour sa part, d'un compte courant auprès de L.________ SA. Toutefois, la répartition entre dépenses privées et professionnelles ne faisait l'objet d'aucun contrôle externe. Au 31 décembre 1994, dernière date à laquelle une comptabilité a été bouclée et révisée, le compte courant de BX.________ s'élevait à environ 200'000 fr., celui de C.________ à 162'000 fr. et celui de AX.________ auprès de L.________ SA présentait un solde de quelque 83'000 fr.
Au mois d'avril 1995, Y.________, organe de révision de FA.________ SA pour l'année 1994, informait le conseil d'administration que les prélèvements en compte courant de BX.________ et C.________ étaient préoccupants. L'organe de révision précisait clairement que "la rentabilité [du] groupe n'a[vait] pas atteint un niveau suffisant pour que les rémunérations des actionnaires/animateurs compensent ces prélèvements." Y.________ invitait en conséquence le conseil d'administration à surveiller rigoureusement ces positions et à les diminuer de manière très sensible dès 1995 déjà.
Jusqu'au 1er juillet 1995, les comptes courants des administrateurs n'ont pas porté intérêt. Par contrat de ce jour-là, BX.________ et AX.________, ainsi que C.________ se sont engagés à payer un intérêt de 6% l'an et à rembourser les sommes prêtées par acomptes, la première fois le 31 décembre 1996. Le solde des comptes courants a, depuis lors été porté à l'actif de la holding. Le solde des comptes courants respectifs de BX.________ et de C.________ s'élevait à 169'992 fr. 70 et 112'440 fr. 15 au 31 novembre 1996.
B.c.c.h FA.________ SA avait également mis à disposition de BX.________ un véhicule automobile Mercedes 600. C.________ disposait d'un véhicule de la même marque. Les leasings, entièrement payés par la société, représentaient 2000 fr. par mois et par véhicule, auxquels s'ajoutaient tous les autres frais (essence et amendes, notamment). Celui de la Mercedes 500 de AX.________, également payé par FA.________ SA, était en revanche débité de son compte courant.
B.c.c.i FA.________ SA, par l'intermédiaire de P.________ SA, louait deux maisons sur la rive française du lac Léman, pour quelque 3000 fr. par mois. Ces immeubles n'étaient occupés pour des besoins professionnels que deux soirs par semaine.
B.c.c.j Les intéressés, plus fréquemment les époux X.________, faisaient de nombreux voyages. BX.________ descendait avec son épouse dans des hôtels de première classe, aux prix souvent excessifs; il voyageait en classe business ou avec le jet privé d'une société du groupe, voire en louant des avions privés. Au mois de janvier 1996, notamment, les époux X.________ se sont rendus à Paris pour assister au salon du meuble, au moyen du jet privé du groupe; ils n'y auraient même pas rencontré de fournisseurs. Le coût de ce vol représentait, pour quatre personnes, quelque 2400 fr.
B.c.c.k La faillite de FA.________ SA a été prononcée le 19 septembre 1996, l'état de collocation faisant apparaître un découvert de près de 4'500'000 fr.
B.c.c.l La cour cantonale a retenu que l'omission de tenir à jour une comptabilité, l'octroi aux administrateurs de rémunérations et autres avantages excédant manifestement les moyens de FA.________ SA, le fait de contracter au nom de cette dernière des dettes qui n'étaient pas directement nécessaires à la gestion des affaires (location des deux maisons en France, leasings des deux Mercedes mises à la disposition de BX.________ et C.________, séjours dans des hôtels de première classe, déplacements en avion en classe business ou en avion privé) et l'adoption du système du cash pooling constituaient des fautes de gestion au sens de l'art. 165 CP.
Par ailleurs, tout en soulignant qu'il n'était pas établi qu'en 1995 et 1996, les époux X.________ ainsi que C.________ se fussent accordés des avantages financiers au détriment des intérêts de FA.________ SA par le biais de leurs comptes courants, parce qu'il n'était pas établi que les frais privés acquittés par FA.________ SA excédassent leurs salaires et autres prétentions (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 49), la cour cantonale a retenu, en revanche, qu'en bénéficiant de traitements et autres avantages qui ne correspondaient pas aux ressources de la société, les époux X.________ ainsi que C.________ s'étaient rendus coupables de gestion déloyale qualifiée au sens de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Il s'agissait, en particulier pour C.________, de l'octroi d'un salaire de 11'000 fr. en 1996, de la libre disposition d'une Mercedes et d'une maison au bord du lac Léman.
B.c.d La cour cantonale a également retenu que, dans un certain nombre de cas, les accusés, agissant comme auteurs médiats, s'étaient rendus coupables d'escroquerie (art. 146 CP) en trompant des clients lors de la conclusion avec eux de contrats de vente de meubles, moyennant paiement d'acomptes, alors que les sociétés de la division ameublement, eu égard au manque de liquidités et à leurs rapports avec les fournisseurs, n'étaient pas en mesure de se procurer les meubles vendus, qu'elles n'avaient pas non plus en stock.
B.c.e La cour cantonale a, enfin retenu que C.________, interrogé par l'Office des poursuites de Sion avait déclaré, le 7 mars 1995, percevoir un salaire net de 1326 fr. 55 de son employeur FA.________ SA, puis, le 28 août 1995, un salaire mensuel net de 3500 fr., qu'il avait ainsi dissimulé des revenus saisissables et s'était rendu coupable de fraude dans la saisie (art. 163 CP), des actes de défaut de bien ayant, dans le cadre de cette saisie infructueuse, été délivrés.
C.
C.________ interjette un recours de droit public et un pourvoi en nullité contre cet arrêt.
Invité à se déterminer, le Ministère public du canton du Valais a conclu au rejet du recours et du pourvoi.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
Au vu des principes rappelés ci-dessus, on n'examinera, dans la suite, que les griefs suffisamment motivés ou qui n'apparaissent pas d'emblée manifestement irrecevables pour un autre motif.
2.
Le recourant s'en prend tout d'abord, sous l'angle de l'art. 9 Cst., à la constatation des faits, qu'il qualifie d'arbitraire sur un certain nombre de points.
2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par la cour cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 132 III 209 consid. 1; 131 I 57 consid. 2 p. 61; 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178).
Lorsque le recourant - comme c'est le cas en l'espèce - s'en prend à l'appréciation des preuves et à l'établissement des faits, la décision n'est entachée d'arbitraire que si le juge ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un moyen de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'il se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'il tire des déductions insoutenables à partir des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9; 127 I 38 consid. 2a p. 41; 124 I 208 consid. 4a p. 211).
2.2 Dans un premier moyen, le recourant soutient que c'est arbitrairement que la cour cantonale a conclu que les administrateurs avaient manqué à leur devoir en ne déposant pas le bilan de E.________ SA en début d'année 1996, en se référant au contenu d'un rapport de l'organe de révision qui n'a été établi que postérieurement, soit le 6 juin 1996.
Ce grief est infondé. Il ressort en effet de l'arrêt cantonal - et le recourant n'élève aucune critique sur ce point -, que plusieurs signes confirmaient le surendettement de cette société bien avant la date à laquelle le rapport de l'organe de révision a été établi. Dès janvier 1995, la société ne s'est, en effet, plus acquittée des cotisations AVS; le 1er avril 1995, son contrat d'assurance-maladie a été annulé faute de paiement des primes; le 4 septembre 1995, elle a déposé auprès de l'office cantonal du travail une demande de réduction de l'horaire de travail (arrêt cantonal, consid. 3 p. 11). La société faisait aussi régulièrement l'objet de poursuites; son téléphone était souvent coupé; la plupart des autres polices d'assurance de la société ont été annulées en début d'année 1996 pour non-paiement des primes (arrêt cantonal, consid. 16 p. 36). E.________ SA présentait ainsi des signes si évidents d'insuffisance de liquidités et d'insolvabilité, qu'il y avait déjà de très sérieuses raisons d'admettre l'existence d'un surendettement au sens de l'art. 725 al. 2 CO (cf. Wüstiner Hanspeter, Obligationenrecht II [Honsell, Vogt, Watter Hrsg.], Art. 530-1186 OR , 2e éd. 2002, n. 33 ad art. 725). Cette situation de surendettement aurait ainsi dû conduire le conseil d'administration à agir bien avant que l'organe de révision ne lui communique les conclusions de son rapport du 4 juin 1996. Dans ce contexte, ce dernier, qui portait sur les comptes de l'exercice 1995, permet par ailleurs d'établir - ce que le recourant ne conteste pas non plus - l'existence d'un surendettement dès 1995. On ne saurait ainsi reprocher à la cour cantonale d'avoir conclu que le recourant et les autres membres du conseil d'administration de E.________ SA ont manqué à leur devoir en ne déposant pas le bilan en début d'année 1996.
2.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir retenu - au conditionnel - en se référant à un projet de comptes pour l'exercice 1995 établi par l'organe de révision de O.________ SA, que le déficit de cette société aurait passé de 135'790 fr. à 448'836 fr. 53 et d'avoir déduit de cette "hypothèse" qu'en poursuivant l'exploitation les administrateurs ont augmenté la disproportion entre l'actif et le passif de la société.
Ce grief est infondé. La cour cantonale (arrêt cantonal, consid. 21, p. 42 s.) a en effet retenu que plusieurs indices montraient clairement que durant les années 1994 et 1995 le déficit de O.________ s'était accru. Elle se réfère, sur ce point, à la comparaison des fonds étrangers à court terme au 31 décembre 1994 avec les montants admis dans la faillite, d'une part, ce que le recourant ne remet pas en cause. Elle a retenu, d'autre part, en se référant au rapport de l'organe de révision pour l'année 1996, et en tenant compte de ce que l'appréciation de ce dernier procédait d'une surévaluation des actifs - ce qui a été établi par expertise - que la situation de la société, de mauvaise en 1994 était devenue catastrophique en 1995, en relevant que cette dernière appréciation était celle de BX.________ lui-même. La cour cantonale a également retenu une baisse des ventes en 1994, l'influence négative sur le chiffre d'affaires de O.________ de liquidations massives de stocks de la société G.________, ainsi que la diminution des actifs résultant de la liquidation d'une partie des stocks en prévision d'une réduction de la surface de vente de 60 à 70%. Enfin, la cour cantonale a retenu qu'en raison du manque de liquidités, les intérêts moratoires sont venus s'ajouter aux dettes échues, accroissant ainsi, par le seul écoulement du temps, les passifs.
Le recourant ne conteste pas ces divers éléments de faits, dont la cour cantonale pouvait déduire sans arbitraire l'accroissement du déficit de la société. Dans ce contexte, il faut admettre que la réserve qu'exprime la cour cantonale par l'emploi du conditionnel porte donc exclusivement sur la quotité exacte de l'augmentation, mais non sur son principe et l'ordre de sa grandeur. Au demeurant, ce qui est plus important, la cour cantonale établit une diminution des actifs (notamment en raison du bradage des stocks) et une augmentation des passifs (en raison des intérêts moratoires, en particulier), si bien que l'augmentation du surendettement n'est pas contestable.
2.4 Dans un troisième moyen, le recourant reproche à la cour cantonale d'avoir implicitement déduit des montants comptabilisés comme "frais de véhicules et déplacements" dans les charges en 1995 et 1996 que les frais de loyer des deux maisons en France, des leasing des voitures et de voyage concernaient bien les exercices 1995 et 1996.
2.4.1 La cour cantonale a motivé sa conviction sur ce point en se référant au rapport établi le 19 novembre 1996 par la section financière de la police cantonale valaisanne. Il ressort clairement de celui-ci, établi sur la base des données comptables tirées du système informatique de FA.________ SA que le montant des frais retenus en 1995 et 1996 concernait notamment des frais de voyage et de représentation, ainsi que des frais de véhicules "Mercedes". Il s'ensuit que s'agissant de frais de leasings, généralement payés mensuellement, la cour cantonale pouvait sans arbitraire retenir que ces dépenses existaient encore en 1995 et 1996.
2.4.2 En ce qui concerne les 3000 fr. de loyer des deux maisons, l'arrêt cantonal retient qu'elles étaient louées par l'intermédiaire de la société P.________ SA (arrêt cantonal, consid. 11.3, p. 27), qui aurait dû être constituée en 1995 déjà, soit lors de l'ouverture du magasin à l'enseigne "T.________", qu'elle avait pour but d'exploiter. Formellement constituée le 8 janvier 1996 et inscrite au registre du commerce le 11 janvier suivant, cette entreprise n'en a pas moins eu des activités commerciales, en tant que "société en formation" dès 1995 (arrêt cantonal, consid. 10, p. 20). Il s'ensuit, d'une part, qu'il est tout à fait improbable que ces frais puissent se rapporter à une période antérieure à 1995 et, d'autre part, qu'en l'absence de tout indice de résiliation du bail de cet immeuble, la cour cantonale pouvait tenir sans arbitraire pour établi que les loyers en question constituaient des charges tant en 1995 qu'en 1996.
2.4.3 En ce qui concerne enfin les frais d'hôtel, il ressort très clairement des relevés de la carte Visa, que la cour cantonale a reproduits en pages 51 s. de son arrêt, que ces frais concernaient 1995 et 1996. Enfin, le recourant ne conteste pas qu'un voyage au moins a été effectué en avion en 1996. La cour cantonale pouvait ainsi sans arbitraire retenir qu'en 1995 et 1996 encore des dépenses telles que des vols en avion, la location des deux maisons ou les leasings des Mercedes existaient encore.
Le grief est infondé.
2.5 Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir qualifié de "somptuaires" (luxueux par confusion avec somptueux) les frais comptabilisés dans les exercices 1995 et 1996, les notes d'hôtel en particulier, sur la base du seul montant de ces frais. Il relève que l'on ignore tant la durée de chaque séjour que les prestations qui ont été fournies.
2.5.1 Le recourant ne démontre cependant pas concrètement en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en tenant pour luxueux ou "de première classe" (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 50) les hôtels dont les factures sont énumérées en pages 51 s. de l'arrêt cantonal, qui émanent, pour la plupart, d'établissements notoirement de grand standing, dont les tarifs sont élevés (Hôtels Crillon, St-James et Balzac, à Paris; Hôtel Beau-Rivage Palace et Hôtel de la Paix à Lausanne; Grand Hôtel et de Milan, notamment).
2.5.2 On ne saurait non plus reprocher à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire en considérant, de manière globale, que le train de vie professionnel des accusés, voyageant en avion privé, se déplaçant dans des voitures de luxe, fréquentant des hôtels de luxe et disposant d'une résidence secondaire en France, dont le loyer s'élevait à quelque 3000 fr. par mois, était luxueux ou somptuaire.
Le grief est infondé.
2.6 Le recourant reproche de même à la cour cantonale d'avoir arbitrairement retenu que ces frais étaient disproportionnés par rapport aux moyens de la société sur la base des seuls montants comptabilisés en 1995 et 1996. Il reproche à la cour cantonale de n'indiquer ni quels étaient les moyens de la société ni ce qu'auraient pu représenter des frais en proportion de ces moyens.
Le grief est également infondé. Cette déduction de la cour cantonale repose en effet non seulement sur le montant des charges comptabilisées, mais principalement sur l'avis de l'expert, selon lequel le train de vie des administrateurs était manifestement au-dessus des moyens du groupe (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 49). Or, l'expert se réfère sur ce point notamment aux frais engendrés par les Mercedes et aux frais d'hôtel. Par ailleurs, la cour cantonale a retenu que les époux X.________, ainsi que C.________ avaient eux-mêmes reconnu que le train de vie de l'entreprise était trop élevé (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 50). Il n'était, partant, pas arbitraire de constater une disproportion entre les frais engagés et les moyens de la société.
3.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir violé le principe de la bonne foi en motivant sa décision de manière contradictoire.
3.1 Le recourant voit tout d'abord une contradiction dans le fait de retenir, que les époux X.________, d'une part, et C.________, de l'autre, ont continué à percevoir des salaires substantiels manifestement disproportionnés par rapport aux moyens de la société, notamment en 1996 (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 48), respectivement qu'ils ont bénéficié de traitements et d'autres avantages qui ne correspondaient pas aux ressources de la société (arrêt cantonal, consid. 24.2, p. 56) et, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'en 1995 et 1996 les intéressés s'étaient accordé des avantages financiers au détriment de la société (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 49).
3.2 Ce grief est infondé. En page 49 de son arrêt, la cour cantonale examine en effet les éléments constitutifs d'une gestion déloyale qualifiée en 1995 et 1996 en relation avec l'utilisation des comptes courants des administrateurs. Il s'agissait de déterminer si, par le biais de ces comptes courants, les intéressés s'étaient octroyé des avantages financiers excédant le montant des rémunérations qui leur étaient dues, au détriment de la société. La cour cantonale a retenu que cela n'était établi ni pour l'année 1996 ni pour l'année 1995, à l'exception toutefois, pour cette dernière période, de C.________. La cour cantonale a encore indiqué qu'il pouvait y avoir certains doutes sur la véracité de la comptabilité des années 1995 et 1996, mais en a fait bénéficier les accusés sur ce point. Dans ce contexte, ces doutes portent sur le montant des frais privés prélevés, dont la cour cantonale, implicitement, n'exclut pas qu'ils puissent avoir été plus élevés que les montants comptabilisés dans les comptes courants actionnaires. Ces doutes ne portent, en revanche, pas sur la rémunération des intéressés, que la cour cantonale a établie en se référant notamment aux déclarations de AX.________ (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 48). La cour cantonale pouvait ainsi, sans contradiction, retenir que les rémunérations étaient disproportionnées, sans qu'il soit, par ailleurs, établi que les prélèvements des intéressés pour leurs frais privés excédassent cette rémunération.
4.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir fait une application arbitraire de l'art. 113 al. 1 let. c du Code de procédure pénale du canton du Valais (CPP/VS) et méconnu le principe accusatoire consacré par les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH.
4.1 Toute procédure pénale s'appuie aujourd'hui sur le système accusatoire déduit des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH. Ce système répartit les tâches des autorités d'instruction et d'accusation, d'une part, et du juge du fond, d'autre part. La jurisprudence a, en outre, déduit de l'art. 4 aCst. (actuellement de l'art. 32 al. 2 Cst.) que le principe d'accusation exige la présentation de l'objet du procès, raison pour laquelle l'accusation doit désigner l'accusé et les infractions qui lui sont imputées de façon suffisamment précise pour lui permettre d'apprécier sur les plans objectif et subjectif les reproches qui lui sont faits. Le principe d'accusation implique que le prévenu connaisse exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 126 I 19 consid. 2a p. 21; 120 IV 348 consid. 2b p. 353).
4.2
4.2.1 En l'espèce, en ce qui concerne les accusations d'escroquerie, subsidiairement de complicité d'escroquerie, l'arrêt de renvoi a été formulé de la manière suivante:
"Les administrateurs de FA.________ SA et des autres sociétés du groupe actives dans la vente ont en outre continué à vendre ces meubles à de très nombreux clients, en encaissant à ces occasions des acomptes substantiels, alors qu'ils n'étaient pas en mesure d'assumer ces commandes. En effet, ils ne possédaient pas ces meubles en stock et une partie importante n'était plus livrable, faute de paiement des livraisons précédentes. Ces administrateurs ont là encore agi en toute connaissance de cause, au détriment de leurs clients.
Certaines livraisons ont été tout de même effectuées, après intervention de la Fédération romande des consommateurs, alors que d'autres commandes n'ont jamais été honorées, pour plus de 20'000 fr. d'acomptes versés.
BX.________, AX.________ et C.________ doivent être poursuivis, pour ces faits également, au titre d'escroquerie (art. 146 CP). Il en va de même de R.________ et de D.________, dans la mesure où ils étaient administrateurs de sociétés qui ont procédé ainsi, quand bien même leur rôle apparaît moins important que celui exercé par les administrateurs de FA.________ SA. Ils doivent donc être accusés d'escroquerie (art. 146 CP), subsidiairement de complicité d'escroquerie ( art. 25 et 146 CP )."
La cour cantonale a considéré que tant la qualification juridique que les auteurs ressortaient très clairement de l'arrêt de renvoi et que compte tenu du grand nombre de personnes dupées et lésées il ne pouvait être reproché au Ministère public de ne les avoir pas indiquées nommément, ni de n'avoir pas quantifié le dommage, la désignation du cercle de ces personnes par référence à la clientèle des magasins de meubles étant suffisante. Enfin, en ce qui concerne la chronologie, on pouvait comprendre aisément, sans effort d'interprétation, qu'il s'agissait des derniers mois ayant précédé la faillite des sociétés actives dans l'ameublement.
Le recourant soutient que s'agissant d'infractions répétées, chacune d'elles devait être décrite et qualifiée juridiquement de manière séparée. Il relève également que cette description ne fournit aucune indication quant à la localisation temporelle des infractions.
4.2.2 Des principes rappelés ci-dessus, il résulte que la manière dont les faits sont présentés doit permettre à l'accusé de connaître avec suffisamment d'exactitude les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense. Sous cet angle, la présentation générique d'un procédé qualifié d'escroquerie, sans aucune précision du nombre des infractions, des lieux et des moments où elles ont été commises ne satisfait pas aux exigences que la jurisprudence a déduites des art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH. Cette dernière disposition, en particulier, n'impose cependant pas que chaque fait ou groupe de faits soit qualifié juridiquement de manière séparée. Elle permet, par exemple, le regroupement de faits distincts sous une qualification juridique unique, par le biais d'un renvoi, notamment lorsqu'un nombre important de charges est retenu (JAAC 1998 no 104, p. 934). Lorsque, comme en l'espèce, les faits ont un caractère répétitif et paraissent tomber sous le coup d'une même disposition pénale, une qualification juridique distincte de chaque fait ou groupe de faits, qui n'apporterait aucune précision supplémentaire à l'accusé, constituerait en effet une exigence de pure forme, sans aucune portée propre quant à la garantie des droits de la défense. Le recourant ne peut, sur ce point, rien déduire en sa faveur des exigences supplémentaires, notamment en cas de concours d'infractions, posées dans l'ATF 120 IV 348 consid. 3c p. 355 s., auquel il se réfère. Ces exigences supplémentaires ne sont en effet pas déduites directement des dispositions conventionnelle et constitutionnelle précitées, mais de l'art. 126 PPF, qui n'est pas applicable en l'espèce.
Par ailleurs, les art. 32 al. 2 Cst. et 6 § 3 CEDH n'imposent pas de règles de forme quant à la présentation de l'acte d'accusation. Ces règles n'excluent ainsi pas absolument que l'acte d'accusation renvoie à des pièces du dossier en ce qui concerne certains éléments de fait, ce renvoi n'ayant alors plus valeur de simple offre de preuve, mais tendant à intégrer formellement à l'acte d'accusation le contenu factuel de ces pièces. Une telle manière de procéder peut ainsi, à la rigueur, être tolérée, pour autant qu'elle ne vide pas de toute substance le principe accusatoire (cf. Armand Meyer, Die Bindung des Strafrichters an die eingeklagte Tat [Tatidentität], thèse, Zurich 1972, p. 67). En l'espèce, il ressort de la note 105 relative au passage de l'acte d'accusation reproduit ci-dessus, qu'il était fait référence aux "dénonciations des clients" figurant dans le dossier de la cause, dont la consultation permettait de déterminer très précisément toutes les indications factuelles (personnes concernées, temps et lieux) nécessaires à la préparation de la défense du recourant en ce qui concernait les plaignants ou dénonciateurs. S'agissant de ces derniers, on peut ainsi admettre que ce renvoi constituait une indication suffisante des charges retenues contre le recourant. Dans ces conditions, cette manière de procéder, bien qu'elle soit inhabituelle et devrait être évitée, n'était cependant pas en elle-même de nature à l'empêcher de préparer efficacement sa défense en relation avec les cas dans lesquels le renvoi aux pièces du dossier permettait de définir avec une précision suffisante les faits reprochés. Il en va ainsi des cas Aa.________, Bb.________, Cc.________, Dd.________, Ee.________, Ff.________, Gg.________, Hh.________, Ii.________, Jj.________, Kk.________, Ll.________/Mm.________, Nn.________, Oo.________, Pp.________, Qq.________ mentionnés par l'arrêt cantonal, ainsi que des cas Rr.________, Ss.________, Tt.________, Uu.________, Vv.________ et Ww.________, mentionnés dans le jugement de première instance (v. jugement du 19 avril 2004, p. 72 ss).
Le grief est infondé.
Il reste à examiner l'argumentation du recourant relative à l'application des règles cantonales de procédure.
4.3 En procédure pénale valaisanne, le principe d'accusation est concrétisé par les art. 113 al. 1 let. c et 139 ch. 1 CPP/VS, conformément auxquels le tribunal ne se prononce que sur les faits retenus par l'accusation (art. 139 ch. 1 CPP/VS). Lorsqu'il s'agit d'un crime ou d'un délit poursuivi d'office et qu'il existe des présomptions suffisantes de culpabilité, le ministère public rédige un arrêt de renvoi. Ce dernier, qui constitue l'acte d'accusation, désigne le prévenu, les faits retenus contre lui et leur qualification juridique ainsi que les dispositions de la loi pénale qui paraissent applicables. L'arrêt de renvoi sera articulé en autant de paragraphes qu'il y a d'infractions retenues. Chaque fait, ou groupe de faits afférents à une infraction fera l'objet d'une description séparée, suivie de la qualification juridique. Le ministère public indiquera en sus, au pied de l'arrêt de renvoi, les preuves qu'il entend faire administrer aux débats, le cas échéant (art. 113 ch. 1 let. c CPP/VS).
4.4 Tel qu'il était rédigé (supra consid. 4.2.1), l'arrêt de renvoi ne satisfait pas, à première vue, aux exigences formelles précises posées par le droit cantonal de procédure, qui va, sur ce plan, au-delà des exigences minimales posées par le droit fédéral. Ce seul constat, souligné par le recourant, ne démontre cependant pas encore en quoi l'arrêt cantonal serait choquant, partant, arbitraire, dans son résultat. Or, il n'en irait ainsi que si le droit cantonal de procédure, compte tenu de la portée qu'il attache à l'acte d'accusation, excluait non seulement toute condamnation en première instance relative à des faits ne figurant pas explicitement dans l'acte d'accusation mais également toute guérison du vice entachant cet acte en instance d'appel.
4.5 Le droit de procédure pénale valaisan ne confère pas à l'acte d'accusation un caractère contraignant absolu. Conformément à l'art. 135 CPP/VS, le tribunal n'est, en effet, pas lié par la qualification du fait énoncé dans l'ordonnance ou l'arrêt de renvoi (ch. 1) et ce dernier peut être étendu ou rectifié (ch. 2). Le tribunal peut ainsi étendre l'accusation à d'autres faits que ceux désignés et dispose de la faculté - mais sans en avoir l'obligation - d'ordonner un complément d'instruction (ch. 2). Dans de tels cas, le président du tribunal doit expressément dénoncer à l'accusé les charges nouvelles retenues contre lui, cet avis devant figurer au procès-verbal (ch. 1). Conformément à la pratique cantonale, cette disposition s'applique non seulement en cas de modification des qualifications juridiques, mais également lorsqu'il s'agit de compléter les faits dénoncés (RVJ 1987 281 s.), en première instance comme devant l'autorité d'appel (RVJ 1985 160 ss). Il s'ensuit, selon la jurisprudence cantonale, qu'un jugement de première instance qui retient des faits et des éléments constitutifs d'infractions ne figurant pas dans l'acte d'accusation ne doit pas nécessairement être annulé. Un tel vice n'est, en particulier, pas sanctionné par l'annulation du jugement de première instance si, d'une part, l'autorité de deuxième instance n'est pas liée par l'interdiction de la reformatio in pejus en raison de l'intervention, par voie d'appel, du Ministère public (art. 193 CPP/VS) et si toutes les infractions dénoncées à l'accusé l'ont été de manière suffisamment claire pour que celui-ci soit en mesure de préparer sa défense. Cette dernière condition peut être réalisée, en appel, lorsque les faits retenus par les premiers juges et leur qualification juridique résultent des motifs du jugement de première instance (RVJ 1996 p. 311 s.).
Cette pratique réduit considérablement la portée des exigences formelles posées par l'art. 113 CPP/VS. Fondée sur des prémisses qui garantissent cependant tout à la fois le respect des principes régissant la reformatio in pejus et le droit de l'accusé à connaître les faits et les qualifications juridiques pour lesquelles il est jugé, elle n'est cependant pas insoutenable et n'apparaît pas non plus arbitraire dans son résultat.
4.6 Pour le surplus, le recourant ne développe aucune argumentation relative à la garantie du double degré de juridiction, en particulier au regard de l'art. 32 al. 3 Cst., si bien qu'il n'est pas nécessaire d'examiner la question sous cet angle.
Il convient, enfin de relever que le recourant n'invoque, dans son recours de droit public, aucun grief relatif à la formulation de l'acte d'accusation en ce qui concerne son renvoi pour fraude dans la saisie (art. 163 CP), si bien qu'il n'y a pas lieu d'examiner ce point.
Le grief est infondé.
5.
Le recourant fait ensuite grief à la cour cantonale d'avoir insuffisamment motivé son jugement.
5.1 Il soulève ce grief, en premier lieu, en relation avec sa condamnation pour escroquerie. Il ne soutient cependant pas que l'arrêt cantonal serait insuffisamment motivé en ce qui concerne l'examen des éléments constitutifs de l'infraction, mais uniquement dans la mesure où, selon lui, l'absence de toute indication relative au nombre des infractions reprochées et à l'importance du dommage ne permettrait pas de contrôler l'application des art. 63 et 68 CP .
Il s'agit cependant là d'exigences de motivation dont la violation peut être sanctionnée dans le cadre du pourvoi en nullité (cf. ATF 117 IV 112, 116 IV 291 consid. 2c), si bien que le recours de droit public, subsidiaire, est irrecevable sur ce point.
5.2 Le recourant élève le même grief en relation avec l'accusation de gestion déloyale. Comme il soutient, d'autre part, dans son pourvoi en nullité que l'état de fait tel qu'il a été retenu ne permet pas de contrôler l'application du droit fédéral, ce moyen sera examiné dans ce contexte, vu le caractère subsidiaire du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
6.
6.1 Il résulte de ce qui précède que le recours de droit public doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
6.2 Le recourant, qui succombe, doit assumer les frais de la procédure (art. 156 al. 1 OJ).
II. Pourvoi en nullité
7.
Le pourvoi en nullité n'est recevable que pour violation du droit fédéral (art. 269 al. 1 PPF). Saisi d'un pourvoi, le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de l'autorité cantonale (art. 277bis al. 1 phrase 2 PPF). Il n'examine donc l'application du droit fédéral que sur la base de l'état de fait retenu, et cela même s'il est incomplet. Dans ce dernier cas, il peut, le cas échéant, tout au plus admettre le pourvoi au motif que les lacunes dans l'état de fait ne lui permettent pas de constater si le droit fédéral a été appliqué correctement. Il en découle que le recourant doit mener son raisonnement juridique exclusivement sur la base de l'état de fait ressortant de la décision attaquée. Il ne peut ni exposer une version des faits divergente de celle de l'autorité cantonale, ni apporter des éléments de fait supplémentaires non constatés dans la décision attaquée; il ne saurait en être tenu compte (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
8.
Le recourant reproche en premier lieu à l'autorité cantonale d'avoir violé, sous différents aspects l'art. 165 ch. 1 CP.
Conformément à cette disposition, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1995 (RO 1994 p. 2290, spéc. p. 2309; FF 1991 II 933), le débiteur qui, de manières autres que celles visées à l'art. 164, par des fautes de gestion, notamment par une dotation insuffisante en capital, par des dépenses exagérées, par des spéculations hasardeuses, par l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, par le bradage de valeurs patrimoniales ou par une négligence coupable dans l'exercice de sa profession ou dans l'administration de ses biens, aura causé ou aggravé son surendettement, aura causé sa propre insolvabilité ou aggravé sa situation alors qu'il se savait insolvable, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de l'emprisonnement pour cinq ans au plus.
8.1 Le recourant soutient tout d'abord que la cour cantonale aurait méconnu la notion d'aggravation du surendettement au sens de cette disposition en ce qui concerne les sociétés E.________ SA, O.________ SA et FA.________ SA.
8.1.1 Il ressort des considérants du jugement de première instance (jugement du 19 avril 2004, consid. I.X, p. 33), auxquels l'arrêt cantonal renvoie en ce qui concerne les questions de droit (arrêt cantonal, consid. 14 p. 33) que la cour cantonale s'est fondée sur la notion de surendettement de l'art. 725 al. 2 CO, soit la situation existant lorsque les dettes ne sont plus couvertes ni sur la base d'un bilan d'exploitation, ni sur la base d'un bilan de liquidation, autrement dit lorsque les passifs excèdent les actifs. A juste titre, le recourant ne soutient pas que la notion de surendettement devrait être appréhendée différemment en ce qui concerne l'art. 165 CP (v., parmi d'autres, Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I Berne 2002, art. 165 CP, n. 31, p. 483; cf. Alexander Brunner, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401 StGB, Kommentar [Niggli/Wiprächtiger Hrsg], Art. 165 StGB, n. 19).
8.1.2 En ce qui concerne la société E.________ SA, il ressort de l'état de fait de l'arrêt cantonal que la société, qui disposait alors d'actifs supérieurs aux fonds étrangers, n'était pas surendettée au 31 décembre 1994. Elle l'était en revanche en 1995 (arrêt cantonal, consid. 16, p. 36). Il s'ensuit qu'un surendettement est bien apparu durant la période pour laquelle la cour cantonale a considéré que les faits n'étaient pas prescrits. En ce qui concerne 1996, la cour cantonale a constaté qu'au mois de mai, la société avait cessé toute activité et n'avait plus réalisé de gain - ce qui rend très improbable une augmentation des actifs -, cependant que les passifs progressaient encore compte tenu du cours des intérêts, des loyers et des dettes fiscales (arrêt cantonal, consid. 16, p. 36). On ne voit dès lors pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu la notion de surendettement ou d'aggravation de ce dernier au sens de l'art. 165 ch. 1 CP. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant fait grief à la cour cantonale d'avoir déduit à tort l'apparition ou l'aggravation du surendettement des éléments de fait qu'elle a retenus, son grief porte en réalité sur l'établissement des faits et l'appréciation des preuves et est, partant, irrecevable.
8.1.3 En ce qui concerne la société O.________ SA, il ressort de l'état de fait de l'arrêt cantonal que la société était surendettée dès le 31 décembre 1993 et que les administrateurs n'étaient pas parvenus à redresser la situation en 1995, l'organe de révision ayant soupçonné, dans son rapport du 6 juin 1996, un surendettement, nonobstant l'absence de comptes annuels (arrêt cantonal, consid. 21, p. 42). En l'absence de comptabilité pour les exercices 1995 et 1996, la cour cantonale a déduit l'aggravation de la situation d'un certain nombre d'éléments. Elle a ainsi retenu qu'une aggravation résultait déjà de l'appréciation de l'organe de révision, qui qualifiait la situation de "bonne" en 1994 et de "mauvaise" en 1995. Compte tenu, cependant, du fait que l'organe de révision avait, selon le rapport de l'expert commis par le Tribunal d'instruction pénale, surévalué les actifs en 1994 et 1995 (arrêt cantonal, eodem loco), la cour a retenu que de "mauvaise" en 1994, la situation était, en réalité, devenue "catastrophique" en 1995, comme l'a, du reste, admis BX.________ (arrêt cantonal, consid. 21, p. 43). La cour cantonale a, en outre, déduit de divers indices que les actifs avaient diminué (notamment en raison de la liquidation d'une partie de ses stocks en 1995), cependant que les passifs croissaient (notamment à cause du cours des intérêts moratoires résultant du manque de liquidités). L'arrêt cantonal ne prête pas le flanc à la critique sur ce point. Pour le surplus, dans la mesure où le recourant remet en cause les constatations de fait de l'autorité cantonale et les déductions que cette dernière en a tirées, il est irrecevable.
8.1.4 En ce qui concerne FA.________ SA, la cour cantonale a retenu, sur la base de l'expertise mise en oeuvre par le Tribunal d'instruction pénale (rapport du 12 avril 1999), que la holding était manifestement surendettée au 31 décembre 1994 (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 48 et 53), mais que l'augmentation du capital, de 450'000 fr. à 750'000 fr., opérée le 2 janvier 1995, avait constitué une mesure propre à sortir la société de ce surendettement (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 53). La cour cantonale a également constaté qu'au moment de la faillite, soit au mois de septembre 1996, c'est un découvert de 4'442'858 fr. 16 qu'a laissé la société (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 53). Il s'ensuit que sur un laps de temps de dix-huit mois environ, la société est passée d'une situation apparemment saine sur le plan comptable au 2 janvier 1995 à une situation dans laquelle les passifs excédaient très largement les actifs, si bien qu'une aggravation du surendettement n'est pas contestable. Dans la mesure où le recourant remet en cause cette constatation de fait, son grief est irrecevable sur ce point également.
8.2 Le recourant soutient ensuite que, sur plusieurs points, la cour cantonale aurait méconnu la notion de faute de gestion au sens de l'art. 165 ch. 1 CP et l'exigence de causalité posée par cette disposition.
8.2.1 Dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1995, l'art. 165 ch. 1 CP mentionne comme fautes de gestion la dotation insuffisante en capital, des dépenses exagérées, des spéculations hasardeuses, l'octroi ou l'utilisation à la légère de crédits, le bradage de valeurs patrimoniales ou la négligence coupable dans l'exercice, par le débiteur, de sa profession ou dans l'administration de ses biens. Cette énumération, qui n'est pas exhaustive, est en partie identique à celle qui figurait déjà dans l'ancien art. 165 CP (banqueroute simple, déconfiture) (Message du conseil fédéral du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire [infractions contre le patrimoine et faux dans les titres], FF 1991 II p. 1034).
Une entreprise fait des dépenses exagérées notamment si elle acquiert des équipements luxueux pour ses bureaux alors que sa situation financière est précaire, si elle acquiert des stocks disproportionnés en regard de sa trésorerie et de ses possibilités d'écoulement, si elle consacre des sommes manifestement disproportionnées, compte tenu de ses ressources, à des voyages, des invitations ou des missions dont on ne peut raisonnablement attendre des résultats en rapport avec la dépense (Corboz, op. cit., art. 165 n. 24, p. 482). Il en va ainsi, en particulier, des dépenses professionnelles effectuées par les dirigeants d'une entreprise en difficulté pour conserver leur train de vie dans le cadre de l'entreprise, comme l'achat ou la location de voitures de service luxueuses ou l'établissement de somptueuses notes de frais qui ne sont pas absolument nécessaires à la bonne marche de l'entreprise (Yann Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 1999 p. 387).
8.2.1.1 S'agissant de la débâcle de FA.________ SA, la cour cantonale a tout d'abord considéré que l'omission de tenir à jour une comptabilité avait constitué une grave faute de gestion (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 48). A juste titre, le recourant ne conteste pas cette qualification (cf. art. 716a al. 1 et 957 CO ).
8.2.1.2 La cour cantonale a, ensuite, qualifié de faute de gestion le choix des administrateurs de mener un train de vie manifestement au-dessus des moyens de la société (leasings de deux Mercedes pour un coût mensuel total de 4000 fr., déplacements en avion privé, frais d'hôtel) ainsi que le fait d'avoir contracté des dettes qui n'étaient pas directement nécessaires à la gestion des affaires de la société (location, pour 3000 fr. mensuels, de deux maisons sur les bords du lac Léman).
8.2.1.2.1 Il convient tout d'abord de relever que comme cela ressort de l'examen du recours de droit public, c'est sans arbitraire que la cour cantonale a retenu - implicitement tout au moins - que ces faits existaient encore en 1995 et 1996 (supra consid. 2.4). Le moyen de nullité du recourant dans lequel il soutient que l'absence de constatation de faits sur ce point ne permet pas de contrôler l'application du droit fédéral est, partant, irrecevable.
8.2.1.2.2 La cour cantonale a, par ailleurs, retenu de manière à lier la cour de céans, en relation tant avec les rémunérations des intéressés, les voitures de fonction mises à leur disposition, les maisons louées par l'intermédiaire de P.________ SA, les déplacements en avion, la fréquentation d'hôtels de luxe et de manière générale les déplacements à l'étranger, que le train de vie des administrateurs était trop élevé, qu'il excédait manifestement les moyens du groupe et que ces dépenses étaient hors de proportion avec les moyens de FA.________ SA (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 49 et 50). Cette appréciation qui, comme on l'a vu lors de l'examen du recours de droit public n'est pas arbitraire (supra consid. 2.6.2), est en outre conforme à la jurisprudence de la cour de céans selon laquelle c'est à une appréciation globale des faits reprochés qu'il convient de procéder, pour déterminer si les faits considérés constituent une faute de gestion (ATF 123 IV 193, consid. 2, spéc. p. 195).
8.2.1.2.3 En ce qui concerne le caractère causal des actes en question, qui doit également être examiné de manière globale, parce qu'après la faillite il n'est le plus souvent plus possible de déterminer dans le détail l'influence de chaque acte particulier sur l'évolution de la situation de l'entreprise (ATF 123 IV 193, précité), il suffit que l'acte ait joué un rôle causal en contribuant à l'apparition de la situation ou à son aggravation et qu'il ait été propre, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie à entraîner un tel résultat (cf. ATF 115 IV 38, consid. 2 p. 40 s.; Corboz, op. cit., art. 165 n. 38 s.).
Sur ce point, la cour cantonale a retenu que le train de vie des administrateurs avait pesé de manière importante sur les liquidités de FA.________ SA (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 49) et que le maintien de charges salariales et de frais d'exploitation disproportionnés par rapport aux moyens de la société avait accru son déficit, BX.________ admettant du reste expressément que les dépenses salariales, qui auraient dû être réduites de 20% au moins pour les administrateurs notamment, avaient été l'un des vecteurs de la faillite (arrêt cantonal, consid. 24.1.2, p. 54). La cour cantonale a enfin constaté que la gestion désastreuse des administrateurs avait manifestement accru le déficit (arrêt cantonal, eodem loco). Il s'ensuit que la cour cantonale a retenu de manière à lier la cour de céans l'existence d'un rapport de causalité naturelle entre les actes de gestion en question et le surendettement, respectivement son aggravation. Pour le surplus, le fait de maintenir un train de vie disproportionné est, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un facteur de nature à péjorer la situation patrimoniale d'une entreprise et à la mener à la faillite, si bien que la condition de la causalité adéquate est également donnée.
Il s'ensuit que le grief du recourant sur ce point, dans la mesure où il est recevable, est infondé.
8.2.2 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir considéré comme une faute de gestion le fait d'avoir adopté le système du cash pooling, alors que cette manière de comptabiliser est admise dans les groupes de sociétés.
Il ressort cependant très clairement des considérants de l'arrêt cantonal que c'est moins le choix de ce système de comptabilisation au sein du groupe qui a été reproché aux administrateurs que l'utilisation qui en a été faite. La cour cantonale a retenu, sur ce point, qu'en centralisant auprès de FA.________ SA l'ensemble des revenus et des dépenses du groupe, ce qui, en soi, devait permettre de connaître la position de trésorerie quotidienne du groupe, ce choix avait notamment abouti à créer la confusion et des problèmes de liquidités pour les filiales (arrêt cantonal, consid. 11.2, p. 24). FA.________ SA avait, de cette manière, pu affecter les ressources générées par une société pour payer les dettes d'une autre société et pallier ainsi pour un temps les manques de liquidités. Les sociétés rentables se voyaient ainsi privées de liquidités nécessaires à leur exploitation en échange de créances grevant la société-mère ou des sociétés-filles insolvables (arrêt cantonal, consid. 24.1.1 p. 53). Certaines entités qui généraient encore des fonds étaient ainsi vidées de leurs revenus au bénéfice de la holding ou d'une autre filiale, voire des administrateurs eux-mêmes, via les comptes liés à leurs cartes de crédit (arrêt cantonal, consid. 11.2, p. 24). La cour cantonale en a déduit que la faillite des sociétés économiquement les plus faibles avait ainsi précipité celle des autres, puis, finalement l'ensemble des sociétés du groupe (arrêt cantonal, consid. 24.1.1, p. 53 s.). On ne saurait, dans ces conditions, reprocher à la cour cantonale ni d'avoir retenu l'existence d'une faute de gestion, ni d'avoir considéré que cette manière de procéder avait contribué au surendettement de FA.________ SA, l'arrêt cantonal constatant en outre qu'en procédant de la sorte FA.________ SA avait dévalué son portefeuille d'actions (arrêt cantonal, consid. 24.1.2, p. 54), qui constituait son actif principal.
8.3 Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale de n'avoir pas examiné la condition subjective de punissabilité de l'art. 165 CP.
8.3.1 Selon la jurisprudence rendue sous l'empire de l'ancien article 165 CP, l'aspect subjectif de la banqueroute simple ne devait pas être appréhendé selon la dichotomie classique distinguant intention et négligence. Il suffisait que l'acte ou l'omission prévu par le texte légal soit propre, ce que l'auteur devait savoir, à contribuer à causer ou aggraver l'insolvabilité. Quant à cette dernière, il suffisait que l'auteur l'ait causée ou favorisée par une négligence grave, sans que l'intention de la provoquer fût nécessaire. Etaient ainsi réprimés aussi bien celui qui connaissait le risque d'insolvabilité et l'avait consciemment pris que celui qui en avait nié l'existence de façon irresponsable (ATF 115 IV 38 consid. 2 p. 40 s.).
8.3.2 Lors de la révision de cette disposition, il a été proposé de codifier cette jurisprudence et d'assimiler la commission par négligence grave à la commission intentionnelle. Toutefois, ensuite de l'examen de diverses critiques sur ce point, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion qu'il valait mieux renoncer à mentionner expressément la négligence grave dans la disposition et s'en tenir à la forme de culpabilité du droit alors en vigueur. Il s'agissait en particulier de renoncer à réprimer une négligence dont les limites étaient trop floues. Toujours selon le Conseil fédéral, dans la nouvelle teneur de l'art. 165 CP, l'infraction visée par cette disposition constitue donc un délit intentionnel qui, en raison de la définition de formes particulières de gestion fautive (octroi ou utilisation à la légère de crédits, négligence coupable dans l'exercice de la profession ou dans l'administration des biens), contient néanmoins certains éléments de négligence (Message du 24 avril 1991 concernant la modification du code pénal suisse et du code pénal militaire, FF 1991 II p. 1036 s.).
8.3.3 Une partie de la doctrine, restée toutefois minoritaire, soutient que l'infraction de l'art. 165 CP doit, depuis la révision de la loi, être considérée comme un délit strictement intentionnel. Ainsi, Stratenwerth, qui souligne que les explications du Conseil fédéral n'ont guère de sens, estime-t-il que sous l'empire du nouveau droit la réalisation de l'infraction suppose l'intention, tout au moins sous la forme du dol éventuel, tant en ce qui concerne le fait de causer ou d'aggraver l'insolvabilité ou le surendettement que les circonstances qui font apparaître son comportement comme léger ou négligent (Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd. Berne 1995, § 23, n. 26, p. 429; dans le même sens, Bruno Kistler, La gestion fautive en tant que délit intentionnel, AJP/PJA 12/97 p. 1492 ss).
La doctrine majoritaire admet cependant que ces travaux préparatoires ne justifient pas de s'écarter de la pratique antérieure (Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Kurzkommentar, 2e éd. Zurich 1997, art. 165 CP n. 6; Wiprächtiger, Das neue Vermögensstrafrecht und Änderungen im Bereich der Konkurs- und Betreibungsdelikte, BlSchK 1998 p. 13 s.; Yann Wermeille, La diminution effective de l'actif au préjudice des créanciers et la gestion fautive, RPS 1999, p. 392 ss; Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 165 n. 48 ss, p. 486 ss; Alexander Brunner, in Strafgesetzbuch II, Art. 111 - 401 StGB, Kommentar Niggli, Wiprächtiger [Hrsg.], Bâle, Genève, Münich 2003, art. 165 n. 49; Peter Herren, Die Misswirtschaft gemäss Art. 165 StGB, thèse, Fribourg 2006, p. 120 ss).
8.3.4 Comme on l'a vu ci-dessus (consid. 8.2.1), l'énumération des actes de gestion fautive du nouvel art. 165 CP, complétée lors de la révision de la loi, a repris en grande partie celle de l'ancienne disposition. La révision n'a, de la sorte, pas modifié la nature-même des actes réprimés. Par ailleurs, la définition-même des actes réprimés (utilisation à la légère de crédits, négligence coupable dans l'exercice de la profession ou l'administration des biens, spéculations hasardeuses et dépenses exagérées) manifeste toujours très clairement le caractère ambivalent de la disposition, qui ne peut ainsi, sous l'empire du nouveau droit pas plus qu'auparavant, être appréhendée exclusivement sous l'angle de la distinction entre intention et négligence. Il s'ensuit que les principes dégagés par la jurisprudence sous l'ancien droit demeurent applicables.
8.3.4.1 En l'espèce, la cour cantonale a constaté de manière à lier la cour de céans qu'en ce qui concerne E.________ SA, les administrateurs avaient connaissance des difficultés rencontrées par la société, qui ressortaient déjà des comptes, dont le bilan présentait chaque année des pertes allant croissant et dont les employés eux-mêmes avaient conscience. A cela s'ajoutaient, depuis 1993, la notification régulière de commandements de payer et de fréquentes coupures de téléphone, puis, en 1995 et 1996 la suspension, puis la résiliation des couvertures d'assurance, faute de paiement des primes, l'organe de révision ayant, enfin, expressément attiré l'attention des administrateurs sur les dispositions de l'art. 725 al. 2 CO. La cour cantonale en a déduit à juste titre que la situation critique dans laquelle se trouvait E.________ n'avait pu échapper aux administrateurs (arrêt cantonal, consid. 16, p. 36 et 37 s.). Dans un tel contexte, le fait de n'avoir pas déposé le bilan au plus tard en début d'année 1996 procédait à tout le moins d'une grave négligence (cf. ATF 104 IV 160 consid. 4b, p. 166).
8.3.4.2 En ce qui concerne O.________ SA, la cour cantonale a admis qu'en se fiant aux comptes 1993 et 1994, les administrateurs pouvaient ignorer la situation critique dans laquelle se trouvait la société. En revanche, elle a retenu de manière à lier la cour de céans que les accusés ont pris conscience de la dégradation de la situation en 1995, la société, confrontée à des problèmes récurrents de liquidités, n'étant plus à même de s'acquitter des cotisations AVS, puis des redevances de franchises. Enfin, dans son rapport du 6 juin 1996, l'organe de contrôle a expressément attiré l'attention du conseil d'administration sur les obligations découlant de l'art. 725 CO (arrêt cantonal, consid. 21 p. 43 s.). Dans ces conditions, le fait de ne pas déposer le bilan procédait également d'une négligence grave.
8.3.4.3 En ce qui concerne FA.________ SA, il n'est pas douteux que l'absence de comptabilité de la société-mère, qui constitue une grave faute de gestion (cf. supra consid. 8.2.1.1), alliée à l'absence de comptabilité des sociétés-filles et à l'utilisation du cash pooling telle qu'elle a été décrite par la cour cantonale (v. supra consid. 8.2.2), en l'absence des instruments de contrôle comptables, constituait une violation grave des obligations du conseil d'administration ( art. 716a et 957 ss CO ), qui procédait tout au moins d'une négligence grave.
La cour cantonale a, en outre retenu que nonobstant l'absence de comptabilité, les administrateurs étaient conscients des difficultés financières rencontrées par FA.________ SA (arrêt cantonal, consid. 24.1.3, p. 55), respectivement, en 1995 déjà, de la situation hautement préoccupante de la holding (arrêt cantonal, p. 56) et qu'ils ne pouvaient ignorer la situation de surendettement du groupe au deuxième trimestre 1995. Dans ces circonstances, la gestion des frais généraux de la société, des frais de déplacements, d'hôtel et de logement en particulier, procédait également de toute évidence d'une grave négligence.
Il s'ensuit que le grief est infondé.
9.
Le recourant fait encore grief à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP. Il lui reproche, en particulier, de n'avoir pas indiqué, pour chaque cas de gestion déloyale, les éléments constitutifs de l'infraction, ce qui ne permettrait pas le contrôle de l'application du droit fédéral (art. 277 PPF).
9.1 Conformément à l'art. 158 CP, celui qui, en vertu de la loi, d'un mandat officiel ou d'un acte juridique, est tenu de gérer les intérêts pécuniaires d'autrui ou de veiller sur leur gestion et qui, en violation de ses devoirs, aura porté atteinte à ces intérêts ou aura permis qu'ils soient lésés sera puni de l'emprisonnement (al. 1); si l'auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus (al. 3). Comme sous l'empire de l'ancien art. 159 CP, cette infraction suppose quatre conditions: il faut que l'auteur ait eu un un devoir de gestion ou de sauvegarde, qu'il ait violé une obligation lui incombant en cette qualité, qu'il en soit résulté un préjudice et qu'il ait agi intentionnellement (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 192).
9.2 Le devoir de sauvegarde vise le devoir de veiller à la gestion des intérêts pécuniaires d'autrui, tel qu'il incombe notamment aux membres du conseil d'administration d'une société anonyme (ATF 100 IV 108 consid. 4 p. 113; Corboz, op. cit. art. 158 n. 4, et les références).
La réalisation de cette condition n'est pas contestée en l'espèce, eu égard à la qualité du recourant de membre du conseil d'administration des différentes sociétés - de FA.________ SA en particulier, dont il était président directeur général.
9.3 Pour qu'il y ait gestion déloyale, il ne suffit pas que l'auteur ait été gérant, ni qu'il ait violé une quelconque obligation de nature pécuniaire à l'endroit de la personne dont il gère tout ou partie du patrimoine. Le terme de gestion déloyale et la définition légale de l'infraction exigent que l'obligation qu'il a violée soit liée à la gestion confiée (ATF 120 IV 190 consid. 2b, spéc. p. 193 et les références). Il convient donc d'examiner de manière concrète si les actes de gestion reprochés violaient un devoir de gestion spécifique.
La cour cantonale a considéré que le fait que les administrateurs ont bénéficié de traitements et autres avantages qui ne correspondaient pas aux ressources de la société était constitutif de gestion déloyale (arrêt cantonal, consid. 24.2, p. 56).
9.3.1 Les administrateurs de la société anonyme doivent exercer leurs attributions avec toute la diligence nécessaire et veiller fidèlement aux intérêts de la société (art. 717 al. 1 CO). Ce devoir de fidélité exige que les membres d'un conseil d'administration orientent leur comportement dans l'intérêt de la société et relèguent, le cas échéant, à l'arrière-plan leurs propres intérêts. En cas de risque de conflit d'intérêts, l'administrateur concerné doit prendre les mesures adéquates pour s'assurer de la sauvegarde des intérêts de la société (ATF 130 III 213, consid. 2.2.2 p. 219).
La révocation et la nomination - ce qui inclut nécessairement la fixation de la rémunération - des personnes chargées de la direction de l'entreprise constituent des prérogatives inaliénables du conseil d'administration (art. 716a al. 1 ch. 4 CO; Roland Müller, Der Verwaltungsrat als Arbeitnehmer, Zurich 2005, p. 268). La rémunération des administrateurs doit être fixée non seulement en fonction du travail fourni par ces derniers et des services rendus, mais également en fonction de la situation économique de l'entreprise (ATF 86 II 159 consid. 1 p. 163). Par ailleurs, au titre de la responsabilité qui lui incombe en matière de finances (art. 716a al. 1 ch. 3 CO, le conseil d'administration doit, lorsqu'apparaissent des pertes ou des problèmes de liquidités, se préoccuper de l'équilibre financier de la société (Peter Böckli, Schweizer Aktienrecht, 2e éd. Zurich 1996, n. 1556, p. 808), ce qui implique le devoir de prendre les mesures nécessaires en vue d'équilibrer les comptes, au besoin en réduisant les charges de l'entreprise, la masse salariale en particulier.
Il résulte de ce qui précède qu'indépendamment de la nature de la rémunération qui leur était versée (honoraires d'administrateurs ou salaires) et des traitements et autres avantages dont ils bénéficiaient, il incombait aux recourants, en tant qu'administrateurs de la société, d'adapter ces charges aux moyens dont disposait cette dernière, en veillant, au besoin, à faire passer les intérêts de la société avant leurs intérêts personnels.
9.3.2 La cour cantonale a constaté de manière à lier la cour de céans, eu égard à la situation financière de la société, que les salaires du couple X.________ (quelque 25'000 fr. par mois en 1996) et de C.________ (11'000 fr. par mois, frais non compris), qu'elle qualifie de substantiels, étaient manifestement disproportionnés par rapport aux moyens de la société (arrêt cantonal, consid. 24.1.1 p. 48). Cette constatation de fait lie le Tribunal fédéral, le moyen soulevé dans le recours de droit public ayant été rejeté (supra consid. 2.7). C'est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu en l'espèce la violation d'un devoir de gestion.
9.3.3 L'infraction de gestion déloyale n'est consommée que s'il y a eu préjudice (ATF 120 IV 190 consid. 2b p. 193). Tel est le cas lorsqu'on se trouve en présence d'une véritable lésion du patrimoine - c'est-à-dire d'une diminution de l'actif, d'une augmentation du passif, d'une non-diminution du passif ou d'une non-augmentation de l'actif, ou d'une mise en danger de celui-ci telle qu'elle a pour effet d'en diminuer la valeur du point de vue économique; un préjudice temporaire suffit (121 IV 104 consid. 2c p. 107).
En l'espèce, la cour cantonale a considéré qu'il suffisait de constater que les revenus encaissés par la société ne permettaient manifestement pas d'assumer de telles charges. Ce faisant, la cour cantonale a retenu implicitement que le dommage était constitué par la différence entre les charges que la société a effectivement assumées et celles qui auraient été adaptées à ses capacités financières. Cette différence dans les charges d'exploitation, qui influence nécessairement le bilan de la société, soit en diminution du bénéfice d'exploitation soit en augmentation des pertes de l'exercice, constitue un dommage tel que défini ci-dessus. Pour le surplus, au vu de la nature périodique de ces charges (leasings automobiles, rémunérations mensuelles et loyers), de leur montant non négligeable (respectivement 4000 fr. pour les leasings, plus de 35'000 fr. pour les seuls salaires en 1996 et 3000 fr. pour les loyers de l'immeuble sis en France), et du fait que BX.________ avait admis que les rémunérations, des administrateurs notamment, auraient dû être réduites de 20% (arrêt cantonal, consid. 24.1.2, p. 54), le dommage peut être évalué à plusieurs milliers de francs par mois du 1er janvier 1995 à la faillite de FA.________ SA, sans qu'il soit nécessaire de le chiffrer de manière plus précise (ATF 101 IV 165; Andreas Donatsch, Aspekte der ungetreuen Geschäftsbesorgung nach Art. 158 StGB, RPS 1996 p. 216).
9.4 L'infraction de gestion déloyale est une infraction intentionnelle. L'intention doit porter sur tous les éléments constitutifs. Le dol éventuel suffit, mais il doit être strictement caractérisé (ATF 123 IV 23 consid. 3e p. 23), cependant que le dessein d'enrichissement illégitime constitue la condition d'application de l'art. 158 ch. 1 al. 3 CP.
En l'espèce, la cour cantonale a retenu que les administrateurs étaient conscients des difficultés financières du groupe (arrêt cantonal, consid. 24.1.3, p. 55), respectivement de la situation hautement préoccupante de la holding et qu'ils pouvaient difficilement ne pas être informés de la situation de surendettement au deuxième semestre 1995 (arrêt cantonal, consid. 24.1.3, p. 56). Il ressort, par ailleurs, de l'arrêt cantonal que le 26 avril 1995 déjà, l'organe de révision de FA.________ SA avait informé le conseil d'administration que les prélèvements en compte courant de BX.________ et du recourant étaient préoccupants, en précisant que la rentabilité du groupe n'avait pas atteint un niveau suffisant pour que les rémunérations des actionnaires/animateurs compensent ces prélèvements et en invitant le conseil d'administration à surveiller rigoureusement ces positions et à les diminuer de manière très sensible dès 1995 déjà. Il s'ensuit que les administrateurs ont consciemment violé leurs obligations. Un dessein d'enrichissement illégitime apparaît enfin clairement lorsque les rémunérations sous forme de salaire des actionnaires ont encore été augmentées en mars 1996 (soit quelques mois à peine avant la faillite de la société), passant, pour les époux X.________, de quelque 18'000 fr. à 25'000 fr. environ, frais non compris, cependant que celui du recourant passait de 5000 fr. à 11'000 fr. environ, auxquels s'ajoutaient 2500 fr. de frais mensuels (arrêt entrepris, consid. 11.3, p. 25).
9.5 Il résulte de ce qui précède que la cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant l'infraction de gestion déloyale qualifiée en l'espèce. Le grief est infondé.
10.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 146 CP en relation avec l'encaissement d'acomptes à valoir sur la vente de meubles qui n'ont pu être livrés, de n'avoir pas examiné individuellement chacun des cas mentionnés dans l'état de fait et, tout au moins, de n'avoir pas satisfait aux exigences de motivation que la jurisprudence a déduites de l'art. 277 PPF en ce domaine (ATF 119 IV 284), ce qui ne permettrait pas de savoir quels cas ont, en définitive, été qualifiés d'escroquerie. Il reproche également à la cour cantonale d'avoir retenu qu'il avait agi en qualité d'auteur médiat et de n'avoir pas examiné les conditions subjectives de l'intention et du dessein d'enrichissement illégitime.
10.1 En page 61 de son arrêt, la cour cantonale a retenu, en relation avec la conclusion de contrats de ventes de meubles et la perception d'acomptes, que le recourant s'était rendu coupable d'escroquerie. On ignore toutefois concrètement à la lecture des considérants si cette qualification vise les seize cas mentionnés dans l'état de fait de l'arrêt cantonal (p. 28 ss; cas Dd.________, Ll.________/Mm.________, Oo.________, Nn.________, Pp.________, Ii.________, Ee.________, Hh.________, Qq.________, Cc.________, Jj.________, Gg.________, Kk.________, Ff.________, Bb.________ et Aa.________), les six autres cas mentionnés par l'autorité judiciaire de première instance (v. supra consid. 4.2.2; cas Rr.________, Ss.________, Tt.________, Uu.________, Vv.________ et Ww.________; v. jugement du 19 avril 2004, p. 72 ss) ou même, comme le donne à penser la rédaction de l'arrêt cantonal, tous les cas des clients "qui n'ont pas déposé plainte et dont on ignore l'identité".
Il convient également de souligner que les considérants de la cour cantonale n'excluent expressément l'application de l'art. 146 CP dans aucune de ces trois catégories de cas, alors que l'astuce décrite ne paraît réalisée que dans certains. En effet, la cour cantonale a caractérisé l'astuce, en l'espèce, par l'absence de volonté des sociétés de vente de meubles, existant d'emblée, d'exécuter les contrats de vente, faute pour elles de pouvoir se procurer les meubles promis, en relevant que le refus des fournisseurs de livrer des meubles était établi à compter du mois de juillet 1996 (arrêt cantonal, p. 61). Or, dans nombre de cas, les dates de conclusion des contrats et de paiement des acomptes sont antérieures à cette période (cas Dd.________, février 1996; cas Oo.________, octobre 1995; cas Pp.________, juillet 1994; cas Ii.________, avril 1996; cas Ee.________, février 1996; cas Hh.________, avril 1995; cas Cc.________, novembre 1995; cas Jj.________, juin 1996; cas Gg.________, juin 1995; cas Bb.________, avril 1996) ou n'est pas déterminée (cas Ff.________). Dans ces cas, la lecture de l'arrêt cantonal, qui ne conclut cependant pas à un acquittement, ne permet pas de discerner en quoi a consisté l'astuce.
10.2 La cour cantonale a, par ailleurs, considéré que bien qu'il n'ait pas été en contact direct avec la clientèle et n'avait, partant, ni signé les contrats de vente ni amené les clients à le faire et à verser des acomptes, le recourant pouvait néanmoins être considéré comme auteur médiat des actes commis par le personnel de vente. Elle a ainsi retenu que le seul fait de poursuivre l'exploitation des magasins de meubles alors que l'exécution des contrats n'était plus possible constituait déjà une astuce, les clients, qui se trouvaient ainsi dans l'erreur sur l'intention de leur cocontractant, n'ayant pas de raison, et pratiquement aucune possibilité, de procéder à des vérifications. En l'absence de toute constatation sur l'existence de directives expresses données au personnel de vente, seul pourrait entrer en considération un délit d'omission improprement dit (délit de commission par omission). Cela supposerait cependant, d'une part, que le recourant ait eu l'obligation d'intervenir pour faire cesser les ventes, autrement dit qu'il ait assumé une position de garant quant à la légalité de l'activité des magasins de meubles et, d'autre part, que la violation de l'obligation de garantie soit intentionnelle, tout au moins sous la forme d'un dol éventuel. Or, une telle position de garant ne peut être déduite du seul statut de membre d'un conseil d'administration, mais doit être examinée au regard des fonctions et des responsabilités assumées concrètement par l'auteur dans la société (ATF 105 IV 172 consid. 4, p. 176). Une telle position de garant ne peut, en particulier, être déduite de la seule règle de l'art. 716a al. 1 ch. 5 CO. Cette disposition n'institue en effet pas une obligation générale des membres du conseil d'administration de contrôler constamment la légalité des activités de l'entreprise, mais tout au plus d'intervenir lorsqu'ils ont connaissance de la commission d'actes illicites (Peter Böckli, op. cit., n. 1569, p. 813 s.).
10.3 Il résulte de ce qui précède qu'en ce qui concerne les infractions à l'art. 146 CP, l'arrêt cantonal ne permet pas le contrôle de l'application du droit fédéral, ce qui conduit à l'admission du grief sur ce point en application de l'art. 277 PPF.
11.
Le recourant reproche ensuite à la cour cantonale d'avoir violé l'art. 163 CP.
11.1 Dans la mesure où le recourant fait grief sur ce point à la cour cantonale d'avoir violé la maxime accusatoire, respectivement les art. 139 ch. 1 et 113 CPP /VS, ce grief, qui touche à ses droits constitutionnels et à l'application du droit cantonal mais n'a pas été soulevé dans le recours de droit public, est irrecevable dans le pourvoi en nullité.
11.2 Il reproche cependant également à la cour cantonale de n'avoir pas établi son minimum vital, de sorte que l'on ignore quel était, en réalité l'actif destiné à désintéresser les créanciers qui aurait été dissimulé.
Sur ce point, la cour cantonale a considéré (arrêt cantonal, consid. 25, p. 57), qu'il n'était pas nécessaire de déterminer la quotité saisissable car la commission d'une fraude dans la saisie n'impliquait pas la survenance d'un dommage effectif pour les créanciers.
11.3 Conformément à l'art. 163 ch. 1 CP, le débiteur qui, de manière à causer un dommage à ses créanciers, aura diminué fictivement son actif, notamment en distrayant ou en dissimulant des valeurs patrimoniales, en invoquant des dettes supposées, en reconnaissant des créances fictives ou en incitant un tiers à les produire, sera, s'il a été déclaré en faillite ou si un acte de défaut de biens a été dressé contre lui, puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. Il convient de distinguer la diminution de l'actif protégé par l'art. 163 CP, constitué des valeurs patrimoniales du débiteur susceptibles d'être affectées au désintéressement des créanciers, du dommage. Alors que la diminution de l'actif constitue une condition objective de l'infraction, le dommage ne constitue que l'un des éléments sur lesquels porte l'intention, sans qu'il soit nécessaire que le dommage se réalise (Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2002, art. 163 n. 40). La diminution de l'actif doit, en revanche être donnée, même si elle n'est que fictive. En tant que l'actif au sens de cette disposition ne vise que le patrimoine du débiteur dans la mesure où il est soumis à l'action des créanciers selon les règles de la poursuite, une telle diminution est exclue lorsque les valeurs patrimoniales distraites ou dissimulées sont, par nature ou en raison de règles spécifiques soustraites à la mainmise des créanciers (ATF 114 IV 12 s. consid. 1b, 103 IV 233 consid. 1c; v. aussi Günter Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I, 5e éd. Berne 1995, § 23 n. 8, p. 422), si bien que la dissimulation de biens insaisissables n'est pas punissable (Bernard Corboz, op. cit., art. 163 n. 20; Alexander Brunner, Strafgesetzbuch II, Art. 111-401 StGB, Kommentar, Niggli/Wiprächtiger [Hrsg.], art. 163, n. 20). Il s'ensuit que, s'agissant de biens relativement saisissables, tels des revenus (art. 93 LP), l'application de l'art. 163 CP suppose que soit préalablement déterminé le minimum vital du débiteur, respectivement la quotité de ses revenus susceptible d'être saisie.
11.4 En l'espèce, la cour cantonale a retenu que le recourant percevait en 1995 un revenu mensuel net de l'ordre de 5000 fr. auquel s'ajoutaient des avantages en nature, notamment la jouissance d'un véhicule, cependant qu'il avait annoncé à l'office des poursuites un salaire net de 1326 fr. 55 le 7 mars 1995 et de 3500 fr. le 28 août 1995. Ces seuls éléments ne permettent ni de déterminer le minimum vital du recourant ni de retenir a priori qu'il eût disposé ainsi de moyens l'excédant manifestement. On ignore en effet concrètement si le recourant, père de deux enfants au moment des faits (arrêt cantonal, p. 68), était également encore marié avec sa première épouse, s'il faisait, le cas échéant ménage commun avec cette dernière et ses enfants ou s'il s'acquittait ou non d'un entretien à l'égard de ces personnes. On ignore également l'ordre de grandeur même de ses charges (loyer, assurance-maladie, etc.).
Il s'ensuit qu'il n'est pas possible, sur la base des faits ainsi constatés, de contrôler l'application du droit fédéral, si bien que le pourvoi en nullité doit être admis sur ce point (art. 277 PPF).
12.
Pour le surplus, le recourant conteste la quotité de la peine qui lui a été infligée. L'admission du pourvoi sur la question de l'escroquerie et sur celle de l'application de l'art. 163 CP rend prématuré l'examen de ce grief.
13.
Le pourvoi est partiellement admis. Il est, pour le surplus, rejeté dans la mesure où il est recevable. Les points autres que l'application des art. 146 et 163 CP ainsi que la fixation de la peine demeurent acquis.
Le recourant n'obtient que partiellement gain de cause, si bien qu'il se justifie de ne pas percevoir d'émolument ni d'allouer d'indemnité.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
I. Recours de droit public
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2000 fr. est mis à la charge du recourant.
II. Pourvoi en nullité
3. Le pourvoi est admis partiellement en application de l'art. 277 PPF et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouveau jugement. Il est rejeté, pour le surplus, dans la mesure où il est recevable.
4.
Il n'est pas perçu de frais ni alloué d'indemnité.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.
Lausanne, le 29 décembre 2006
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: