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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_480/2017  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2017  
 
Cour de droit pénal  
 
Composition 
MM. et Mme les Juges fédéraux 
Denys, Président, Jacquemoud-Rossari et Rüedi. 
Greffier : M. Graa. 
 
Participants à la procédure 
X.________, représenté par Me Timothée Bauer, avocat, 
recourant, 
 
contre  
 
1. Ministère public central du canton de Vaud, 
2. A.A.________, B.A.________, C.A.________, 
D.A.________ et E.A.________, tous représentés par Me Alexandre Guyaz, avocat, 
intimés. 
 
Objet 
Arbitraire; principe "in dubio pro reo", 
 
recours contre le jugement de la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 25 janvier 2017 (n° 6 PE11.011070-VDL). 
 
 
Faits :  
 
A.   
Par jugement du 30 août 2016, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a condamné X.________, pour homicide par négligence, à une peine pécuniaire de 60 jours-amende à 150 fr. le jour, avec sursis pendant deux ans, ainsi qu'à une amende de 1'800 fr., et a dit que le prénommé est le débiteur de B.A.________ et A.A.________ de la somme de 11'697 fr. 20 à titre de réparation du dommage, qu'il est par ailleurs, à titre de réparation du tort moral, le débiteur de A.A.________ de la somme de 30'000 fr., le débiteur de B.A.________ de la somme de 30'000 fr., le débiteur de C.A.________ de la somme de 10'000 fr., le débiteur de D.A.________ de la somme de 10'000 fr. et le débiteur de E.A.________ de la somme de 10'000 francs. 
 
B.   
Par jugement du 25 janvier 2017, la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté l'appel formé par X.________ contre ce jugement, a partiellement admis l'appel formé par A.A.________, B.A.________, C.A.________, D.A.________ et E.A.________, et a réformé celui-ci en ce sens que X.________ est le débiteur de B.A.________ et A.A.________ de la somme de 11'697 fr. 20, avec intérêts, à titre de réparation du dommage, qu'il est par ailleurs, à titre de réparation du tort moral, le débiteur de A.A.________ de la somme de 35'000 fr., avec intérêts, le débiteur de B.A.________ de la somme de 35'000 fr., avec intérêts, le débiteur de C.A.________ de la somme de 12'000 fr., avec intérêts, le débiteur de D.A.________a de la somme de 12'000 fr., avec intérêts, ainsi que le débiteur de E.A.________ de la somme de 12'000 fr., avec intérêts. Elle a confirmé le jugement pour le reste. 
 
En substance, la cour cantonale a retenu les faits suivants. 
 
B.a. X.________, né en 1973, a passé son enfance à Lausanne. Il a accompli une formation d'analyste programmeur et a obtenu un diplôme privé. Son casier judiciaire est vierge et le Registre fédéral des mesures administratives ne comporte aucune inscription à son nom.  
 
Feu F.A.________, né en 1993, avait obtenu son permis d'élève conducteur de motocycle à la fin du mois de décembre 2010 et se rendait quotidiennement au travail avec son motocycle. 
 
B.b. Le 9 juillet 2011, vers 18 h 40, X.________ circulait sur la route secondaire entre O.________ et P.________, au volant de son véhicule Q.________, en direction de P.________. F.A.________ circulait sur cette même route au guidon de son motocycle R.________, en direction de O.________. Il faisait beau et la chaussée était sèche.  
 
Au lieu-dit "S.________", soit peu après le village de O.________, la route présente un virage à gauche, est ensuite rectiligne sur 70 à 80 m, puis présente à nouveau un virage à gauche après le pont qui enjambe le T.________. En venant de P.________, le rayon de courbure du virage à droite est de 41 m en circulant sur la moitié droite de la chaussée. La largeur de la chaussée est relativement étroite, soit d'environ 4,8 et 5 m au niveau du pont. Aucune démarcation ne sépare les deux voies de circulation. 
 
X.________ circulait à tout le moins proche du centre de la chaussée rectiligne lorsqu'il a vu arriver F.A.________, qui roulait au milieu de la chaussée en effectuant le virage à droite avant le pont. La présence d'arbres sis à l'intérieur du virage en bordure du ruisseau masquait fortement la visibilité de l'automobiliste. X.________ a donné un coup de volant à gauche, pensant que le motocycliste allait terminer son virage en empiétant sur sa partie de la chaussée et considérant qu'il s'agissait du seul moyen de préserver la vie de F.A.________. A la hauteur du pont, le côté droit du véhicule de X.________ et le côté droit du motocycle de F.A.________ se sont percutés par glissement. La jambe droite du motocycliste a heurté l'angle avant-droit de la voiture et le côté droit du haut du corps a rebondi sur le capot de la voiture. Le motocycliste a ensuite chuté sur le sol, puis dans le ruisseau, environ 7 m en contrebas. F.A.________ est décédé sur les lieux de l'accident. Il n'avait pas d'alcool ni de drogue dans le sang. 
 
Après l'accident, il a été constaté que la voiture de X.________ était immobilisée sur le pont, dans son sens de marche, parallèlement à la chaussée, sur la voie de circulation réservée au motocycliste. Le véhicule avait laissé une trace de freinage de 3 m 80 avec sa roue arrière-droite, au centre de la chaussée, rectiligne et parallèle à la bordure bétonnée du pont. 
 
B.c. Quelques jours après l'accident, le policier rapporteur s'est positionné sur la route de l'accident et a observé que les automobilistes roulant dans le sens emprunté par X.________ avaient tous tendance à sortir de la courbe à gauche sise 70 à 80 m avant l'endroit de l'accident, en circulant au centre de la chaussée, et à continuer de rouler de cette manière jusqu'au pont.  
 
B.d. Le témoin G.________, âgé de 12 ans au moment des faits, a déclaré qu'il se trouvait devant sa maison lorsqu'il avait entendu le bruit fort d'un véhicule. Désireux de savoir s'il s'agissait d'une belle voiture, il avait aperçu un motocycle qui descendait en direction du pont et qui roulait plutôt au milieu de la route. Ce véhicule avait dérapé au début du pont, le conducteur avait essayé de le remonter, mais celui-ci s'était couché sur la gauche, avait dérapé et était venu taper l'avant de la voiture arrivant en face. A cause des sapins, le témoin n'avait pas vu l'emplacement de la voiture avant qu'elle ne fût sur le pont. Au moment du choc, la voiture était presque arrêtée, mais elle avait freiné préalablement, lorsque son conducteur avait vu le motocycle arriver.  
 
B.e. Selon les rapports des 10 juillet et 18 août 2011, la police a relevé que le véhicule de X.________ était immobilisé dans le prolongement de la trace de freinage laissée par sa roue arrière-droite. Ainsi, en ajoutant une distance de 12 m pour tenir compte du temps de réaction, l'automobiliste se trouvait déjà entièrement sur la partie de route réservée au motocycliste lorsqu'il avait remarqué ce dernier avant de s'engager sur le pont.  
 
B.f. Une expertise a été ordonnée par le ministère public. Dans son rapport du 21 septembre 2011, H.________, ingénieur HES Automobile, analyste d'accidents, a retenu que le point de collision se situait à la fin de la trace de freinage laissée par la roue avant-droite de la voiture et que la vitesse de celle-ci au moment de la collision était d'environ 17 km/h, tandis que celle du motocycle était d'environ 50 à 55 km/h. L'expert a exposé qu'il n'était pas possible de déterminer si le motocycliste freinait au moment du choc, que les déclarations de l'automobiliste ne pouvaient pas être démenties, mais - en partant de la prémisse selon laquelle celui-ci avait d'abord dévié sur la gauche et ensuite freiné -, que l'intéressé aurait tout aussi bien pu simplement couper le virage et que, si l'automobiliste avait dévié sa trajectoire un peu plus sur la gauche, il ne serait pas entré en collision avec le motocycliste. Selon la simulation effectuée, il s'était passé 2,1 s entre le moment où l'automobiliste avait vu le motocycliste et le moment de la collision, en tenant compte d'un temps de réaction minimum de 0,4 seconde. Le motocycliste avait pris le virage à une vitesse d'environ 65 km/h, avec une inclinaison du motocycle de 27°, de sorte que sa conduite pouvait être qualifiée de "sportive". Il n'était pas possible de reconstituer la trajectoire du motocycliste avant la collision, soit de dire si celui-ci roulait plutôt à gauche ou à droite à l'entrée du virage. L'expert a en outre constaté que les dommages sur l'optique avant-droit et une partie de l'aile avant-droite de la voiture avaient été occasionnés par la jambe droite du motocycle. Les freins de cet engin étaient fonctionnels. Une reconstitution a été effectuée le 29 août 2011 avec les deux véhicules séquestrés.  
 
Dans un rapport d'expertise complémentaire du 19 avril 2013, H.________ a confirmé qu'il n'avait trouvé aucun faisceau d'indices permettant d'infirmer de manière objective les déclarations de l'automobiliste. Il a confirmé que le moment à partir duquel le conducteur avait initié la manoeuvre d'évitement sur la gauche se situait 1,7 s avant la collision et que ce calcul se basait sur une vitesse du motocycle de 65 km/h. Le point de réaction de l'automobiliste ne pouvait être déplacé plus en arrière, car le motocycle n'aurait alors plus été visible par l'automobiliste. Le début du freinage commençait environ 1,1 s avant la collision, ce qui signifiait que le temps de réaction jusqu'au début du freinage était d'environ une seconde. 
 
Dans un second rapport d'expertise complémentaire du 19 septembre 2013, l'expert a indiqué que le temps de réaction était de 0,4 s pour 2% des gens, de 0,69 s pour 50% des gens et de 0,83 s pour 98% des gens. Dans le cas particulier, le temps de perception visuelle ne devait pas être ajouté au temps de réaction de 0,4 s, car le danger se trouvait déjà dans le champ de vision de l'automobiliste. Il a confirmé qu'il s'était passé 2,1 s pendant lesquelles les deux conducteurs étaient en champ de vision mutuelle, ce qui correspondait à 0,4 s de temps de réaction, 0,6 s entre le début du braquage et le début du freinage et 1,1 s jusqu'à la collision. 
 
L'expert H.________ a été auditionné les 3 avril 2012 et 29 août 2013 par le ministère public. Il a confirmé ses conclusions, à savoir qu'il ne pouvait scientifiquement exclure la version des faits de X.________ et qu'il avait pris en compte le temps de réaction minimal incluant le temps d'observation visuel (0,4 s) et la vitesse maximale du motocycliste au début de son entrée dans le champ de vision de l'automobiliste (65 km/h) pour examiner si la version des faits du prénommé était plausible. Un coup de volant après ou pendant le freinage n'était pas possible. Si l'on retenait une vitesse de réaction de 0.83 s, il faudrait alors retenir une vitesse du motocycliste de 50 km/h au début de son entrée dans le champ de vision de X.________, mais une telle vitesse n'était pas possible compte tenu de la dynamique de la collision. 
 
B.g. Une seconde expertise a été ordonnée par le ministère public. Dans leur rapport du 3 juillet 2015, I.________ et J.________, de U.________, ont exposé que la vitesse limite du motocycle dans la courbe précédant l'accident était estimée entre 61 et 65 km/h, de sorte qu'il était probable que la vitesse réelle se situait quelque peu en-dessous. Au moment du choc, la voiture devait évoluer entre 15 et 19 km/h et le motocycle entre 40 et 46 km/h. En prenant en compte un léger ralentissement avant le freinage, la voiture devait se situer à environ 25 m du point de choc lorsque son conducteur avait pu voir le motocycliste, lequel devait se situer à environ 36 m du point d'impact. Les conducteurs avaient donc dû s'apercevoir environ 2,5 s avant le choc. En circulant sur la droite à 40 km/h et en changeant de voie très brutalement, l'automobiliste n'aurait pas disposé d'assez de temps pour se déplacer de 2 m latéralement, cette manoeuvre nécessitant près de 16 m, soit 1,45 seconde. En revanche, avec un déport de 1 m sur une distance de 11 m - soit pendant 1,05 s -, en d'autres termes en circulant approximativement au centre de la chaussée, il était plausible que les événements se fussent déroulés comme décrits par l'automobiliste.  
 
B.h. Le 11 juillet 2016, X.________ a produit une analyse technique du 4 juillet 2016, émanant de K.________, ingénieur HTL, analyste d'accidents auprès de L.________, assurance responsabilité civile de l'automobiliste. L'analyste a conclu qu'il n'était techniquement pas possible d'établir de quelle manière les faits s'étaient produits, qu'il existait de nombreuses variantes possibles et que, dans certaines d'entre elles, la version de X.________ serait encore plus vraisemblable.  
 
B.i. Le 24 août 2016, X.________ a en outre produit une analyse technique du 16 août 2016, émanant de M.________, consultant du groupe V.________, à Paris, et expert inscrit auprès de la Cour d'appel de Paris. L'analyste a relevé qu'un déport sur la gauche, soit un coup de volant dans un sens, puis un coup de volant dans l'autre, étaient tout à fait réalisables dans l'urgence. Il a conclu que la version des faits donnée par X.________ était techniquement recevable pour tous les aspects couverts par ses déclarations, notamment que son véhicule progressait initialement à 20 ou 30 cm du bord droit de la chaussée et que le déport latéral de 2 m sur 11 m, pendant 1 à 1,1 s, ne soulevait pas de problème particulier.  
 
C.   
X.________ forme un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre le jugement du 25 janvier 2017, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens qu'il est acquitté, qu'une indemnité de 18'110 fr. 24 lui est allouée pour ses dépens dans la procédure de première instance, qu'une indemnité de 16'550 fr. 59 lui est allouée pour ses dépens dans la procédure de deuxième instance et qu'une indemnité de 6'075 fr. lui est allouée pour ses dépens dans la procédure devant le Tribunal fédéral. Subsidiairement, il conclut à son annulation et au renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Il sollicite par ailleurs l'effet suspensif. 
 
 
Considérant en droit :  
 
1.   
Le recourant conteste l'établissement des faits et l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée l'autorité précédente. Il se plaint en outre, à cet égard, d'une violation du principe in dubio pro reo. 
 
1.1. Le Tribunal fédéral est lié par les constatations de fait de la décision entreprise (art. 105 al. 1 LTF), à moins que celles-ci n'aient été établies en violation du droit ou de manière manifestement inexacte au sens des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF, soit pour l'essentiel de façon arbitraire au sens de l'art. 9 Cst. La notion d'arbitraire a été rappelée récemment dans l'arrêt publié aux ATF 142 II 369, auquel on peut se référer. En bref, une décision n'est pas arbitraire du seul fait qu'elle apparaît discutable ou même critiquable; il faut qu'elle soit manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3 p. 380). En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 140 III 264 consid. 2.3 p. 266 et les références citées). Le Tribunal fédéral n'entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux, dont l'interdiction de l'arbitraire, que s'ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368). Les critiques de nature appellatoire sont irrecevables (ATF 142 III 364 consid. 2.4 p. 368 et les références citées). Lorsque l'appréciation des preuves et la constatation des faits sont critiquées en référence à la présomption d'innocence (art. 6 par. 2 CEDH, 32 al. 1 Cst. et 10 CPP), le principe "in dubio pro reo" n'a pas de portée plus large que l'interdiction de l'arbitraire (ATF 138 V 74 consid. 7 p. 82).  
 
1.2. A l'instar des autres moyens de preuve, le juge apprécie librement la force probante de l'expertise. Cette liberté trouve sa limite dans l'interdiction de l'arbitraire. Si le juge n'est en principe pas lié par les conclusions de l'expert, il ne peut s'en écarter, sous peine de violer l'art. 9 Cst., qu'en exposant les motifs déterminants et les circonstances bien établies qui lui commandent d'agir de la sorte (ATF 142 IV 49 consid. 2.1.3 p. 53).  
 
L'expertise privée n'a pas la même valeur probante qu'une expertise judiciaire, l'expert mandaté par une partie n'étant ni indépendant ni impartial. Ainsi, les résultats issus d'une expertise privée réalisée sur mandat du prévenu sont soumis au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérés comme de simples allégués de parties (ATF 142 II 355 consid. 6 p. 359; 141 IV 369 consid. 6.2 p. 373 s.). 
 
1.3. Concernant la trajectoire de F.A.________, la cour cantonale a fait siennes les constatations du tribunal de première instance. Ainsi, le recourant et le témoin G.________ avaient déclaré que le motocycliste roulait au centre de la chaussée, ce qu'aucune expertise n'avait démenti. En outre, il n'était pas rare que lorsque des véhicules circulent sur une route étroite sans marque de séparation des voies, il roulent plutôt près du centre de la chaussée que près du bord droit, comme cela ressortait d'ailleurs de l'observation faite par le policier revenu sur les lieux de l'accident.  
 
L'autorité précédente a encore exposé que l'expert H.________ avait pris en compte une vitesse maximale de 65 km/h au début de son entrée dans le champ de vision du recourant, en précisant qu'une vitesse de 50 km/h à l'approche n'était pas possible compte tenu de la dynamique de la collision. Au moment du choc, l'automobiliste roulait à 17 km/h et le motocycliste à 50/55 km/h, sans qu'il soit possible de dire si ce dernier freinait à ce moment. Selon les experts I.________/J.________, vu la courbure du virage à droite, le motocycliste ne pouvait rouler à plus de 61-65 km/h en phase d'approche, ce qui correspondait à la vitesse d'un pilote très expérimenté roulant en inclinaison de 35-38 °, de sorte que l'on pouvait retenir que le motocycliste roulait à une vitesse inférieure. Au moment du choc, l'automobiliste roulait à 15-19 km/h et le motocycliste à 40-46 km/h. Le technicien M.________ avait retenu qu'au minimum, tout l'intervalle de vitesse de 45 à 52 km/h pouvait être retenu pour le motocycliste en phase d'approche. Au moment du choc, l'automobiliste roulait à 17 km/h et le motocycliste à 42/45 km/h. Quant au technicien K.________, il ne s'était pas déterminé spécifiquement, considérant que les hypothèses analysées par les experts étaient sans doute vraisemblables, mais que beaucoup d'autres scenarii étaient encore envisageables. 
 
Ainsi, selon la cour cantonale, au vu des expertises et rapports d'analyses, F.A.________ circulait, à l'approche, à une vitesse se situant entre 45 et 60 km/h. Il évoluait sur une petite route de campagne, dans un virage à droite dont la courbe était loin d'être insignifiante, à une vitesse d'un ordre de grandeur qui n'était pas compatible avec une circulation tout à droite de la chaussée. En outre, il n'était pas établi que le motocycliste eût freiné à un quelconque moment. Il y avait lieu de retenir la version des faits la plus favorable au recourant, selon laquelle F.A.________ circulait au centre de la chaussée lorsque celui-ci l'avait aperçu. 
 
S'agissant de la trajectoire du recourant, l'autorité précédente a exposé qu'à l'appui de son analyse, le technicien M.________ avait produit un rapport d'observation établi le 15 juillet 2016 par N.________, de la société W.________ à Genève. Ce rapport contredisait les observations faites par le policier rapporteur quelques jours après l'accident, indiquant que la majorité des véhicules circulant dans les deux sens maintenaient une trajectoire serrée à droite. Dès lors qu'il s'agissait de déterminer la trajectoire du recourant dans le contexte spécifique de l'accident, les statistiques et moyennes n'étaient cependant pas déterminantes, sachant de surcroît que les observations du détective avaient été réalisées après que le pont et la chaussée fussent entièrement refaits. En revanche, il était constant que les véhicules auraient pu se croiser sans se heurter s'ils avaient tous deux parfaitement tenu leur droite, ce qui suffisait à rendre sans pertinence le rapport du détective. 
 
Selon le rapport de la police, la trace rectiligne de freinage de la roue arrière-droite de la voiture, parallèle à la bordure bétonnée du pont et imprimée au centre de la chaussée, démontrait que l'automobiliste était entièrement sur la gauche de la chaussée avant de s'engager sur le pont. 
 
Selon l'expert H.________, rien ne permettait d'infirmer de manière objective les déclarations du recourant. En partant de la prémisse selon laquelle celui-ci avait tout d'abord obliqué sur la gauche et ensuite freiné, il avait retenu que le temps de réaction était de 0,4 s, qu'il s'était ensuite passé 0.6 s jusqu'au début du freinage et que le freinage avait donc commencé 1,1 s avant la collision, qui était survenue 2,1 s après que l'automobiliste eut aperçu le motocycliste. L'expert avait précisé qu'un coup de volant pendant ou après le freinage était impossible, compte tenu de la trace imprimée sur la route. 
 
Les experts I.________/J.________ avaient retenu qu'au vu du très faible laps de temps à sa disposition, l'automobiliste n'aurait pas eu assez de temps pour effectuer un changement de voie complet s'il avait tenu correctement sa droite. En revanche, en circulant approximativement au centre de la chaussée et en effectuant un coup de volant très brutal sur la gauche - en pensant, à tort ou à raison, que le motocycliste aurait terminé son virage sur sa voie de circulation -, il était possible que les événements se fussent déroulés comme décrits par l'automobiliste. 
 
L'analyse du technicien de l'assurance L.________ avait quant à elle indiqué qu'il n'était techniquement pas possible d'établir de quelle manière les faits s'étaient produits et qu'il existait de nombreuses variantes possibles. 
 
Enfin, l'analyse du technicien M.________ ne comprenait aucun élément qui permettait de faire douter des conclusions des expertises judiciaires sur ce point. Le prénommé avait considéré, comme les experts, que la vitesse du véhicule du recourant était de l'ordre de 17 km/h au moment du choc. Il avait par ailleurs évalué la vitesse du motocycle entre 42 et 45 km/h au moment du choc, fourchette quasiment identique à celle de 40-46 km/h retenue par les experts I.________/J.________. Le technicien M.________ avait considéré que la version des faits du recourant était techniquement recevable, pour tous les aspects couverts par ses déclarations, à l'instar de l'expert H.________, qui avait déclaré qu'il n'avait trouvé aucun faisceau d'indices permettant d'infirmer de manière objective les déclarations de l'automobiliste. Le technicien M.________ ne paraissait ainsi pas s'opposer aux conclusions de l'expert H.________, puisqu'il avait indiqué que l'hypothèse réaliste et cohérente de celui-ci permettait de vérifier que les déclarations de l'automobiliste ne pouvaient être démenties, ce qui était suffisant. L'intéressé s'était montré plus critique à l'égard des experts I.________/J.________, auxquels il semblait reprocher de s'être fondés sur des hypothèses et d'avoir pris des conclusions en utilisant les termes "il est plausible que", ce qui ne démontrait rien selon lui. Il avait considéré que les experts affirmaient, sans le consolider, qu'un déport de 2 m - soit un coup de volant dans un sens et un coup de volant dans l'autre - à 40 km/h exigeait un déplacement de 16 m correspondant à 1,45 s. Il avait indiqué que, selon l'étude de la Fondation Y.________ réalisée au Québec en 2002 - qui avait pour but de déterminer le temps de freinage moyen chez les motocyclistes -, un temps de réaction dans l'urgence de 1 à 1,1 s, correspondant à 11-12 m, ne soulevait pas de problème particulier. Or, selon la cour cantonale, cette étude avait été effectuée avec des motocycles, de sorte que le temps de réaction ne pouvait être repris pour les automobilistes, dont le système de freinage était différent. En outre, selon l'autorité précédente, cette étude ne comportait aucune variable de déport latéral de 2 m sur route, correspondant à une distance de 11-12 m en 1 ou 1,1 seconde. Le technicien M.________ n'avait donc apporté aucun indice susceptible de mettre en doute l'affirmation des experts I.________/J.________, selon laquelle l'automobiliste ne pouvait pas, en une seconde, braquer sur la gauche sur 2 m puis redresser complètement son véhicule dans l'axe parallèle de la bordure du pont, avant de commencer à freiner en ligne droite. Son appréciation contraire aux experts I.________/J.________ - selon laquelle un déport latéral de 2 m sur 11 m en 1 ou 1,1 s était possible, ne pouvait en conséquence être retenue. Pour le surplus, la cour cantonale a considéré que le technicien M.________ n'avait pas été totalement impartial dans son analyse, puisqu'il avait prétendu que l'on "savait que le motocycliste ne roulait pas dans sa voie de circulation" au vu du témoignage de G.________, alors que ce dernier avait clairement dit qu'il avait vu que le motocycle circulait plutôt au milieu de la route et que le recourant avait lui-même indiqué que F.A.________ roulait au milieu de la route. L'autorité précédente a par ailleurs considéré que les tests effectués à Z.________ par le recourant ne pouvaient être pris en compte, dès lors qu'ils avaient été réalisés en état d'hypervigilance, alors que celui-ci savait qu'il allait devoir réagir promptement. 
 
Selon la cour cantonale, le recourant avait toujours soutenu qu'il circulait sur sa voie, à environ 20 à 30 cm du bord droit de la chaussée. Les expertises H.________ et I.________/J.________, ainsi que l'analyse M.________, avaient retenu qu'il était techniquement possible, dans des laps de temps et de distances de déport latéral différents, de considérer que l'automobiliste avait effectué une manoeuvre d'évitement. Ils étaient tous partis de la prémisse - prise en compte en premier lieu par l'expert H.________, puisqu'un coup de volant brusque à gauche pendant ou après le freinage était impossible, compte tenu de la trace de freinage imprimée - selon laquelle l'automobiliste avait donné un coup de volant brusque à gauche, donné un coup de volant à droite pour redresser le véhicule parallèlement au pont, puis freiné. Or, ce n'était pas ce que le recourant avait déclaré lorsqu'il avait été entendu par la police le soir de l'accident. Il avait alors expliqué que, certain que le motocycliste allait terminer son virage sur sa partie de route, il avait freiné et, ayant vu l'intéressé "vraiment sur [s]a voie", avait donné un coup de volant à gauche en freinant énergiquement. Il avait précisé que son coup de volant n'avait pas été brusque et qu'il avait visé l'angle gauche du pont. Ces affirmations ne laissaient aucune place ni à un coup de volant brusque latéral sur 2 m à gauche, ni à un redressement de véhicule. Le recourant n'avait en outre jamais dit qu'il avait donné un coup de volant à droite pour se repositionner en parallèle avec la chaussée. Ce n'était pas non plus ce qu'il avait dit deux ans plus tard au ministère public : 
 
"Je me souviens avoir visé un espèce de point de fuite au bout du pont à gauche. Je pensais que cela passerait. J'ai donc initié la manoeuvre, planté sur les freins tout en visant le point de fuite." 
 
Cela n'était toujours pas compatible tant avec la position du véhicule après le choc qu'avec la trace de freinage relevée par les policiers. La cour cantonale a en outre relevé que l'automobiliste avait modifié sa version des faits, en prétendant, à l'audience du 30 août 2016, avoir commencé sa manoeuvre d'évitement 10 m avant le pont - se calquant ainsi sur la manoeuvre possible de 11 m retenue par le technicien M.________ dans son analyse du 16 août 2016 - et non plus à la hauteur du pont comme il l'avait indiqué à la police. Si l'automobiliste roulait aussi à droite qu'il l'avait prétendu, on ne voyait pas pourquoi il avait décidé de changer complètement de voie, au lieu de serrer le plus possible sur sa droite en espérant que le motocycliste ne le percute pas. Selon l'autorité précédente, les déclarations du recourant correspondaient ainsi à celles de l'automobiliste qui, alors qu'il ne tenait pas correctement sa droite sur une route de campagne sans marquage et relativement étroite, voit arriver un motocycliste qui circule au milieu de la chaussée et décide instinctivement de dévier sur la gauche plutôt que de serrer sur la droite. 
 
Compte tenu des déclarations successives du recourant, alors qu'il n'avait probablement pas encore conscience de leur portée, ainsi que des expertises réalisées, une seule conclusion pouvait être tirée : même s'il y avait eu tentative d'évitement sur la gauche - dont il était certain qu'elle ne correspondait pas à un déplacement latéral de 2 m - et freinage, l'automobiliste ne tenait pas suffisamment sa droite lorsqu'il avait aperçu le motocycliste. Il convenait ainsi de retenir que le recourant circulait à tout le moins proche du centre de la chaussée avant l'accident. 
 
1.4. Après avoir longuement exposé la portée et l'importance du principe "in dubio pro reo", le recourant développe une argumentation largement appellatoire, par laquelle il critique l'attitude de la cour cantonale, présente sa propre version des événements et commente la pertinence des conclusions des expertises, sans démontrer en quoi l'autorité précédente en aurait tiré des conclusions insoutenables.  
 
S'agissant de la vitesse et de la trajectoire de F.A.________, la cour cantonale a retenu que le motocycliste roulait au centre de la chaussée lorsque le recourant l'avait aperçu. Le recourant soutient qu'il serait possible que l'intéressé eût alors circulé sur la voie de gauche. A l'appui de cette hypothèse, il invoque les conclusions des rapports d'expertise de H.________, aux termes desquelles on ne pouvait exclure la version des faits du recourant. Or, lesdites conclusions ne confirment en aucune manière que le motocycliste aurait circulé sur la voie de gauche, mais s'attachent à la manoeuvre de déport qu'aurait pu effectuer le recourant. Il n'apparaît ainsi nullement que l'autorité précédente se serait, comme le prétend le recourant, écartée de l'expertise sur ce point. Le recourant critique ensuite certaines formules ressortant du rapport des experts I.________/J.________, auxquels il reproche en particulier de ne pas avoir su se montrer davantage affirmatifs. Il n'expose cependant nullement en quoi la cour cantonale en aurait tiré des conclusions insoutenables. Le recourant prétend encore avoir toujours expliqué que le motocycliste circulait sur la voie de gauche. Il se réfère, sur ce point, à ses déclarations du 9 juillet 2011, dont il ressort pourtant que l'automobiliste a vu F.A.________ rouler "proche du centre de la chaussée" et a eu l'impression que le prénommé allait "terminer" sur sa propre voie de circulation. Par ailleurs, il prétend qu'en déclarant à plusieurs reprises durant la procédure avoir aperçu le motocycliste arriver "face" à lui, il aurait entendu indiquer que ce dernier circulait sur la voie de gauche, ce qui ne correspond toutefois manifestement pas au sens des propos en question. Le recourant ne démontre ainsi nullement en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en retenant, sur la base de ses déclarations du 9 juillet 2011 et du témoignage de G.________ - qui a expliqué avoir vu F.A.________ rouler "plutôt au milieu de la route" -, que ce dernier circulait au milieu de la chaussée mais non sur la voie de gauche. 
 
Le recourant discute ensuite librement la qualité des expertises judiciaires et des rapports d'analyses qu'il a produits au dossier. Il soutient en particulier que les experts I.________/J.________ ne pouvaient conclure que sa version des faits n'était pas plausible, alors que l'expert H.________ ainsi que les techniciens auxquels il avait demandé des analyses étaient arrivés à une conclusion inverse. Dès lors que la cour cantonale ne s'est nullement fondée sur les conclusions critiquées pour établir les faits, on ne distingue cependant pas la pertinence de cette argumentation, au demeurant purement appellatoire. 
 
Concernant sa propre trajectoire avant et pendant l'accident, le recourant fait grief à la cour cantonale de s'être écartée des expertises judiciaires. Son argumentation est irrecevable dans la mesure où elle s'attache au jugement de première instance, puisque seul le jugement de la cour cantonale fait l'objet du recours devant le Tribunal fédéral (art. 80 al. 1 LTF). Elle est par ailleurs appellatoire et, partant, irrecevable, dans la mesure où elle consiste à reprocher à l'autorité précédente d'avoir recouru à une "stratégie oratoire Schopenhauerienne de discréditation" permettant de relever des "mini-contradictions" dans ses déclarations afin de les discréditer, sans toutefois préciser ni démontrer quelles conclusions insoutenables auraient été tirées de ses propos par la cour cantonale. Pour le reste, le recourant reproche à l'autorité précédente de ne pas avoir suivi les conclusions des experts. Il n'indique cependant pas en quoi il aurait été arbitraire de constater que ces derniers avaient fondé leurs calculs sur la prémisse selon laquelle l'automobiliste avait donné un coup de volant brusque à gauche, puis un coup de volant à droite pour redresser le véhicule avant de freiner, alors que cette manoeuvre ne ressortait nullement de la description des événements fournie par le recourant. Ce dernier n'expose pas non plus dans quelle mesure, une fois ce constat fait, l'autorité précédente aurait retenu de manière insoutenable qu'il était impensable que l'automobiliste, s'il avait roulé en tenant sa droite, eût choisi non pas de serrer ce côté de la chaussée mais de viser un point de fuite sur la gauche afin de changer de voie. Enfin, le recourant ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait versé dans l'arbitraire en considérant qu'à défaut d'un coup de volant brusque permettant un déplacement latéral de 2 m sur la gauche - manoeuvre qui n'avait pas été rapportée par l'automobiliste - seul un déport vers la gauche depuis une position proche du centre de la chaussée permettait d'expliquer la position de l'automobile lors du choc. En définitive, le recourant ne démontre pas en quoi la version des faits de la cour cantonale serait insoutenable, ni en quoi celle-ci aurait apprécié les preuves de manière arbitraire. Le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 66 al. 1 LTF). Les intimés, qui n'ont pas été invités à se déterminer, ne sauraient prétendre à des dépens. 
 
La cause étant jugée, la requête d'effet suspensif devient sans objet. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. 
 
2.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 3'000 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
3.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Cour d'appel pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2017 
 
Au nom de la Cour de droit pénal 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Denys 
 
Le Greffier : Graa