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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_637/2025  
 
 
Arrêt du 29 décembre 2025  
 
Ire Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral Hurni, président. 
Greffier: M. O. Carruzzo. 
 
Participants à la procédure 
A.________ et B.________, 
recourants, 
 
contre  
 
C.________, 
intimé. 
 
Objet 
contrat de bail, 
 
recours en matière civile contre l'arrêt rendu le 20 octobre 2025 par la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève 
(C/10996/2022 ACJC/1470/2025). 
 
 
Considérant en fait et en droit:  
 
1.  
Par jugement du 18 décembre 2024, le Tribunal des baux et loyers genevois a fixé à 520 fr., charges comprises, dès le 15 décembre 2021, le loyer mensuel du studio situé à (...) qui avait été remis à bail à C.________ et condamné solidairement les défendeurs A.________ et B.________ à verser au locataire la somme de 11'900 fr. Il a rejeté les prétentions reconventionnelles élevées par les défendeurs. 
 
2.  
Par arrêt du 20 octobre 2025, la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré irrecevable l'appel interjeté par A.________ et B.________ contre ledit jugement. En bref, elle a considéré que le mémoire d'appel ne satisfaisait pas aux exigences de motivation découlant de l'art. 311 al. 1 du Code de procédure civile suisse (CPC; RS 272). La cour cantonale a en outre jugé que les arguments développés par les appelants dans leur réplique ne pouvaient pas être pris en considération car une telle écriture ne pouvait pas servir à compléter une motivation lacunaire de l'appel. Enfin, elle a estimé que les conclusions prises en appel ne respectaient pas les exigences applicables. 
 
3.  
Le 10 décembre 2025, A.________ et B.________ (ci-après: les recourants) ont formé un recours en matière civile à l'encontre de cet arrêt. Ils ont produit une série de pièces. 
C.________ (ci-après: l'intimé) et la cour cantonale n'ont pas été invités à répondre au recours. 
 
4.  
Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 145 I 239 consid. 2; 137 III 417 consid. 1 et les références citées). 
 
4.1. À teneur de l'art. 42 al. 1 et 2 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours adressé au Tribunal fédéral doit indiquer, notamment, les conclusions et les motifs (al. 1); ceux-ci doivent exposer succinctement en quoi la décision attaquée viole le droit (al. 2). La partie recourante doit discuter les motifs de cette décision et indiquer précisément en quoi elle estime que l'autorité précédente a méconnu le droit (ATF 142 III 364 consid. 2.4).  
 
4.2. Ces exigences ne sont manifestement pas remplies en l'espèce. En effet, les recourants ne démontrent nullement en quoi la cour cantonale aurait enfreint le droit en déclarant irrecevable l'appel formé auprès d'elle. Ils n'établissent ainsi pas que l'autorité précédente aurait éventuellement appliqué de manière incorrecte les exigences rattachées à l'art. 311 al. 1 CPC. Le présent recours se révèle dès lors irrecevable, ce qu'il y a lieu de constater selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. b LTF.  
 
5.  
Les frais de la présente procédure sont mis solidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 66 al. 1 et 5 LTF). L'intimé n'a pas droit à des dépens, puisqu'il n'a pas été invité à répondre au recours. 
 
 
Par ces motifs, le Président de la I re Cour de droit civil prononce:  
 
1.  
Le recours est irrecevable. 
 
2.  
Les frais judiciaires, arrêtés à 800 fr., sont mis solidairement à la charge des recourants. 
 
3.  
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice du canton de Genève. 
 
 
Lausanne, le 29 décembre 2025 
 
Au nom de la Ire Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : Hurni 
 
Le Greffier : O. Carruzzo