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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Cour des assurances sociales 
du Tribunal fédéral 
 
Cause 
{T 7} 
U 251/02 
 
Arrêt du 30 janvier 2003 
IVe Chambre 
 
Composition 
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Ferrari. Greffier : M. Beauverd 
 
Parties 
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents, Service juridique, Fluhmattstrasse 1, 6004 Lucerne, recourante, 
 
contre 
 
S.________, intimé, représenté par Me Daniel Cipolla, avocat, rue du Rhône 3, 1920 Martigny 
 
Instance précédente 
Tribunal cantonal des assurances, Sion 
 
(Jugement du 8 juillet 2002) 
 
Faits : 
A. 
Né en 1960, S.________ travaillait comme manoeuvre auprès de l'entreprise de maçonnerie P.________ SA à X.________. A ce titre, il était assuré contre le risque d'accident professionnel et non-professionnel auprès de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). 
 
Le 7 octobre 1996, à la suite du choc en retour d'une manivelle, il subit une fracture de la styloïde cubitale et de l'épiphyse radiale du poignet gauche. Il fut soigné par le docteur R.________, spécialiste en chirurgie, et traité par immobilisation plâtrée. Il s'ensuivit une algodystrophie du poignet (rapport du docteur B.________, spécialiste en médecine interne et maladies rhumatismales [du 21 janvier 1997]) dont les signes disparurent par la suite (rapport du docteur F.________, spécialiste en radiologie médicale[du 9 juin 1997]). Dans son examen du 9 juin 1997, le docteur K.________, médecin d'arrondissement de la CNA, tout en admettant la présence de lésions ligamentaires supplémentaires qui expliquaient la lenteur de l'évolution de la fracture, préconisa une reprise du travail à 75 % à partir du 23 juin, portée à 100 % au bout de six semaines. En raison de douleurs persistantes, l'assuré ne donna pas suite à ces injonctions. 
 
A la suite de nouveaux examens médicaux, le docteur C.________, spécialiste en chirurgie plastique et reconstructive, procéda le 8 mai 1998 à l'exérèse d'un kyste et à une greffe spongieuse. Dans son rapport du 16 décembre 1998, le docteur K.________ releva un examen rigoureusement normal, sous réserve d'une très discrète limitation de la mobilité. Au vu des séquelles de l'accident du 7 octobre 1996, l'assuré ne pouvait plus effectuer certains travaux lourds avec la main gauche, en particulier des travaux prolongés avec la massette, la pioche ou le marteau-piqueur. En évitant ces activités, on pouvait s'attendre à un horaire et un rendement complets. 
 
Lors d'un nouvel examen par le docteur C.________, celui-ci releva une discordance entre l'importance des plaintes et le status. On pouvait admettre un certain degré d'instabilité scapho-lunaire résiduelle, un remaniement séquellaire au niveau du semi-lunaire mais aucun état inflammatoire manifeste secondaire n'avait jamais été mis en évidence (rapport du 9 juillet 1999). A la demande de ce médecin, l'assuré séjourna à la clinique de réadaptation de E.________. Selon le rapport de sortie des médecins de cet établissement, l'intéressé souffre en outre de troubles somatoformes douloureux. Par ailleurs, les appréciations de sa capacité de travail se recoupent avec celles retenues par le médecin d'arrondissement, ces médecins relevant aussi que l'assuré s'imposait une certaine auto-limitation (rapport du 6 septembre 1999). 
 
Dans l'intervalle, diverses mesures d'instruction furent mises en oeuvre par l'Office cantonal AI du Valais (OAI) dont il sera fait état plus loin. 
Par décision du 26 juillet 2000, la CNA alloua à l'assuré une rente d'invalidité de 25 % à partir du 1er janvier 2000. Le 4 septembre 2000, elle rendit une nouvelle décision par laquelle elle constatait une surindemnisation. S.________ forma opposition à ces deux décisions, demandant en outre l'octroi d'une indemnité pour atteinte à l'intégrité. Se fondant sur l'avis du médecin d'arrondissement, la CNA lui alloua une indemnité fondée sur un taux de 7,5 %. Par décision du 1er mars 2001, la CNA rejeta les oppositions de l'assuré. 
B. 
Entre-temps et par décision du 11 septembre 2000, l'OAI avait alloué à l'assuré une rente basée sur un taux d'invalidité de 50 % à compter du 1er octobre 1997. Cette décision faisait suite à des mesures d'instruction consistant notamment en un stage d'observation professionnelle de trois mois. Elle se fondait sur l'avis du service de réadaptation de l'assurance-invalidité selon lequel des activités d'opérateur de séries sur des machines préréglées ou d'emballeur-conditionneur étaient exigibles, ainsi que sur l'opinion du docteur R.________ confirmant l'exigibilité de ces activités à un taux de capacité 66,6 % (rapport du 5 juin 2000). 
C. 
Sur recours de S.________, le Tribunal des assurances du canton du Valais a, par jugement du 8 juillet 2002, annulé la décision sur opposition et renvoyé la cause à la CNA pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Des dépens à hauteur de 1600 fr. ont été alloués à l'assuré. 
D. 
La CNA interjette recours de droit administratif et conclut à l'annulation du jugement cantonal. 
S.________ conclut, sous suite de frais et dépens, au rejet du recours, subsidiairement au prononcé d'octroi d'une rente au taux de 50 %. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations. 
 
Considérant en droit : 
 
1. 
La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-accidents. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAA en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b). 
2. 
Dans ses déterminations, l'intimé conclut subsidiairement à la réforme du jugement cantonal et à l'octroi d'une rente au taux de 50 %. Une telle conclusion constitue toutefois une demande reconventionnelle assimilable à un recours joint. Or, la Cour de céans a déjà jugé que l'institution du recours joint au recours de droit administratif est inconnue. La partie qui, comme en l'espèce, n'a pas interjeté recours de droit administratif dans le délai légal, ne peut que proposer l'irrecevabilité ou le rejet du recours formé par la partie adverse. Elle n'a plus la faculté de prendre des conclusions indépendantes (ATF 120 V 127 consid. 6, 114 V 245 consid. 4 et les références). Il faut cependant rappeler que lorsque le litige concerne l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, comme c'est le cas ici, le Tribunal fédéral des assurances peut s'écarter des conclusions des parties, à l'avantage ou au détriment de celles-ci (art. 132 let. c OJ). Rien n'empêche par conséquent la partie intimée de développer dans sa réponse au recours une argumentation qui conduira éventuellement le juge à réformer à son avantage la décision entreprise. Mais ces suggestions n'ont pas la valeur de conclusions formelles. 
3. 
Le litige porte sur le droit à la rente d'invalidité et plus précisément sur le taux de celle-ci. Dans sa décision litigieuse, la recourante a fixé ce taux à 25 % en considérant, sur la base de l'instruction qu'elle a menée, que l'intimé était pleinement en mesure d'exercer une activité exigible. Cette estimation divergeait de celle émanant des organes de l'assurance-invalidité qui considéraient, en particulier, que l'intimé ne présentait qu'une capacité de travail de 66,6 %. Pour sa part, la juridiction cantonale a renoncé à appliquer les règles de coordination avec l'assurance-invalidité et à statuer sur une question qui était pourtant manifestement de sa compétence, renvoyant sans motif sérieux le dossier à l'assureur-accidents pour qu'il motive sa position divergente. 
Eu égard au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral des assurances, il ne se justifie pas, à titre exceptionnel, de renvoyer la cause aux premiers juges pour qu'ils statuent sur cette question, en application du principe d'économie de procédure. 
3.1 Dans son arrêt publié aux ATF 126 V 288, le Tribunal fédéral des assurances a précisé sa jurisprudence concernant la coordination de l'évaluation de l'invalidité dans les différentes branches de l'assurance sociale. Il a notamment confirmé le caractère uniforme de la notion d'invalidité dans ces différentes branches (cf. art.16 de la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, non applicable toutefois in casu; voir consid. 1), ainsi que son effet de coordination dans l'évaluation de l'invalidité. En revanche, il a renoncé à la pratique consistant à accorder en principe plus d'importance à l'évaluation effectuée par l'un des assureurs sociaux, indépendamment des instruments dont il dispose pour instruire le cas et de l'usage qu'il en a fait dans un cas concret. Certes, il faut éviter que des assureurs procèdent à des évaluations divergentes dans un même cas. Mais même si un assureur ne peut en aucune manière se contenter de reprendre, sans plus ample examen, le taux d'invalidité fixé par un autre assureur, une évaluation entérinée par une décision entrée en force ne peut pas rester simplement ignorée. Toutefois, il convient de s'écarter d'une telle évaluation lorsqu'elle repose sur une erreur de droit ou sur une appréciation insoutenable (ATF 119 V 471 consid. 2b) ou encore lorsqu'elle résulte d'une simple transaction conclue avec l'assuré (ATF 112 V 175 s. consid. 2a). A ces motifs de divergence déjà reconnus antérieurement par la jurisprudence, il faut ajouter des mesures d'instruction extrêmement limitées et superficielles, ainsi qu'une évaluation pas du tout convaincante ou entachée d'inobjectivité (ATF 126 V 288). Dans l'arrêt ATF 119 V 468 (474 consid. 4a), le Tribunal fédéral des assurances a considéré comme insoutenable une appréciation des organes de l'assurance-invalidité, au motif qu'elle s'écartait largement de l'évaluation de l'assureur-accidents, laquelle reposait sur des conclusions médicales convaincantes concernant la capacité de travail et l'activité exigible, ainsi que sur une comparaison des revenus correctement effectuée (RAMA 2000 U 406 p. 402 et les références). 
3.2 En l'espèce, il existe suffisamment de motifs pour considérer que l'évaluation opérée par l'AI n'est pas du tout convaincante, partant qu'elle ne saurait lier l'assureur-accidents. En effet, d'une part, cette évaluation a été faite en faisant totalement abstraction de l'ensemble des avis médicaux qui figurent dans les dossiers médicaux des deux assureurs pour se fonder uniquement sur l'opinion non motivée du docteur R.________, médecin traitant (rapport du 5 juin 2000). D'autre part, l'estimation du revenu d'invalide pris en considération pour procéder à la comparaison des revenus résulte des chiffres émanant du service de réadaptation de l'assurance-invalidité. Or, on ignore totalement sur quelle base un salaire mensuel de 4000 fr. pour l'une des activités et de 2300 fr. pour l'autre a été retenu pour ces postes de travail. On ignore en particulier si de tels revenus correspondent aux indications fournies par des entreprises de la région ou s'ils ont été déterminés sur la base d'une enquête plus large. Au demeurant, il apparaît pour le moins douteux qu'un revenu d'invalide puisse être estimé par simple moyenne arithmétique entre des revenus aussi éloignés et dont l'un se situe à 60 % du salaire moyen pour les activités simples et répétitives des hommes selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires 2000 (ESS) et dont on peut douter qu'il soit conforme aux usages professionnels. 
4. 
Selon le principe de la libre appréciation des preuves, qui s'applique aussi bien en procédure administrative qu'en procédure de recours de droit administratif (art. 40 PCF en corrélation avec l'art. 19 PA; art. 95 al. 2 OJ en liaison avec les art. 113 et 132 OJ), l'administration ou le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse des preuves. Dès lors, le juge doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre. 
 
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un certificat médical n'est ni son origine ni sa désignation sous la forme d'un rapport ou d'une expertise, mais bel et bien son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 122 V 160 consid. 1c et les références). 
 
Dans le cas particulier, et sous réserve de l'opinion divergente du docteur R.________ dont on a vu pour quels motifs il y avait lieu de s'écarter (cf. aussi ATF 125 V 353 consid. 3b/cc), les avis répétés et concordants du médecin d'arrondissement, bien étayés et fondés sur des examens médicaux complets, ainsi que sur l'ensemble du dossier médical, notamment les rapports du docteur C.________ et des médecins de la clinique de réadaptation de E.________, ont pleine valeur probante. Il en résulte que si l'assuré ne peut plus exercer la profession de manoeuvre dans une entreprise de construction, des activités légères, simples et ne nécessitant pas l'usage prolongé de la main gauche pour des travaux lourds sont exigibles. 
5. 
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'assuré devenu invalide à la suite d'un accident pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail, est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (art. 18 al. 2, seconde phrase, LAA). 
 
La comparaison des revenus à laquelle a procédé la recourante n'apparaît pas critiquable tant en ce qui concerne le revenu sans invalidité que le revenu d'invalide déduit des DPT produits en cause pour des activités exigibles. On n'aboutirait pas à un autre résultat en recourant aux données salariales publiées par l'Office fédéral de la statistique même en admettant une déduction maximum de 25 % (Enquête sur la structure des salaires; cf. ATF 126 V 76 consid. 3b). 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce : 
 
1. 
Le recours est admis et le jugement du Tribunal des assurances du canton du Valais du 8 juillet 2002 est annulé. 
2. 
Il n'est pas perçu de frais de justice. 
3. 
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton du Valais et à l'Office fédéral des assurances sociales. 
Lucerne, le 30 janvier 2003 
Au nom du Tribunal fédéral des assurances 
La Présidente de la IVe Chambre: Le Greffier: