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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_1066/2008 
 
Arrêt du 30 janvier 2009 
IIe Cour de droit social 
 
Composition 
M. le Juge U. Meyer, Président. 
Greffier: M. Berthoud. 
 
Parties 
P.________, 
recourante, 
 
contre 
 
intimé inconnu. 
 
Objet 
Assurance-invalidité, 
 
recours contre une décision du 24 octobre 2008. 
 
Considérant en fait et en droit: 
que par lettre du 22 décembre 2008 (timbre postal) adressée au Tribunal administratif fédéral mais envoyée à l'adresse du Tribunal fédéral à Lucerne, P.________ a déclaré faire recours contre une décision du 24 octobre 2008; 
que par ordonnance du 30 décembre 2008, le Tribunal fédéral a avisé P.________ que la décision attaquée n'était pas jointe à l'écriture de recours et lui a imparti un délai jusqu'au 12 janvier 2009 pour remédier à cette irrégularité en produisant l'annexe requise; 
que par lettre du 10 janvier 2009 (timbre postal), P.________ a produit copie de plusieurs documents; 
que la décision attaquée doit être jointe au mémoire si celui-ci est dirigé contre une décision (art. 42 al. 3 LTF); 
que si cette annexe fait défaut, le Tribunal fédéral impartit un délai approprié à la partie recourante pour remédier à cette irrégularité et l'avertit qu'à défaut le mémoire ne sera pas pris en considération (art. 42 al. 5 LTF); 
que dans sa lettre du 10 janvier 2009, la recourante n'a pas produit la décision attaquée et qu'elle n'a donc pas remédié à cette irrégularité; 
que le recours doit être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 108 al. 1 let. a LTF
qu'il convient de transmettre l'écriture de la recourante du 22 décembre 2008 au Tribunal administratif fédéral (art. 30 al. 2 LTF); 
qu'en application de l'art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF, il convient de renoncer à la perception des frais judiciaires, 
 
par ces motifs, le Président prononce: 
 
1. 
Le recours est irrecevable. 
 
2. 
L'écriture de P.________ du 22 décembre 2008 est transmise au Tribunal administratif fédéral. 
 
3. 
Il n'est pas perçu de frais judiciaires. 
 
4. 
Le présent arrêt est communiqué à la recourante et au Tribunal administratif fédéral. 
 
Lucerne, le 30 janvier 2009 
 
Au nom de la IIe Cour de droit social 
du Tribunal fédéral suisse 
Le Président: Le Greffier: 
 
Meyer Berthoud