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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_66/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
M. le Juge fédéral von Werdt, Président. 
Greffière : Mme Gauron-Carlin. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
recourant, 
 
contre  
 
Tribunal cantonal du canton de Vaud, 
Juge délégué de la Cour d'appel civile, 
intimé. 
 
C.________. 
 
Objet 
Remplacement d'un avocat d'office (mesures provisionnelles, modification d'un jugement de divorce), 
 
recours contre l'ordonnance du Juge délégué de la 
Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton 
de Vaud du 5 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.   
Par ordonnance du 5 décembre 2016, communiquée aux parties le 9 décembre 2016, le Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud a relevé l'avocat Me D.________ de sa mission de conseil d'office de A.________ pour la procédure d'appel qui l'oppose à B.________ contre le prononcé d'une ordonnance de mesures provisionnelles, dans une cause en modification de jugement de divorce, désigné en remplacement l'avocat Me C.________, invité les avocats à se transmettre le dossier, fixant l'indemnité allouée à Me D.________ à 1'657 fr. 80 et disant que le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenu au remboursement de l'indemnité du conseil d'office mise à la charge de l'Etat. 
 
2.   
Par acte du 10 janvier 2017, remis à l'Ambassade de Suisse à U.________ le 12 janvier 2017, A.________ interjette un recours en matière civile au Tribunal fédéral, concluant à ce que la désignation de Me C.________ comme avocat d'office et la transmission du dossier entre les conseils sont annulées. Au préalable, le recourant sollicite d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale, en ce sens qu'il est dispensé de verser une avance de frais et du paiement des frais judiciaires. 
Dans ses écritures, A.________ expose qu'il procède seul, qu'il a adressé deux courriers au Juge délégué de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud, mais que ce magistrat s'en est débarrassé, en lui imposant un avocat contre sa volonté. 
 
3.   
Le présent recours en matière civile est dirigé contre une décision concernant l'assistance judiciaire dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles prises pour la durée de la procédure de modification d'un jugement de divorce, savoir, contre une décision incidente, qui ne porte ni sur la compétence ni sur une demande de récusation (  cf. art. 92 LTF), et qui tombe ainsi sous le coup de l'art. 93 LTF.  
Une telle décision peut faire l'objet d'un recours uniquement si elle peut causer un préjudice irréparable (art. 93 al. 1 let. a LTF) ou si l'admission du recours peut conduire immédiatement à une décision finale et permet d'éviter une procédure probatoire longue et coûteuse (art. 93 al. 1 let. b LTF). 
Les conditions cumulatives posées à l'art. 93 al. 1 let. b LTF ne sont manifestement pas remplies, de sorte que cette hypothèse doit d'emblée être écartée. 
Un préjudice ne peut être qualifié d'irréparable que s'il cause un inconvénient de nature juridique (ATF 139 V 42 consid. 3.1; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 324 consid. 1.1). Il appartient au recourant d'alléguer et d'établir la possibilité que la décision incidente lui cause un tel dommage (ATF 134 III 426 consid. 1.2), à moins que celui-ci ne fasse d'emblée aucun doute (art. 42 al. 2 LTF; ATF 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2; 137 III 522 consid. 1.3). 
Le recourant ayant méconnu la nature de la décision entreprise, son acte de recours ne contient aucune argumentation relative à la recevabilité de son écriture au regard de l'art. 93 al. 1 LTFa fortiori sur la question d'un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF, qui n'apparaît au demeurant pas manifeste.  
Le recours fondé sur l'art. 93 al. 1 LTF est ainsi d'emblée irrecevable. 
 
4.   
Dans ces circonstances, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 108 al. 1 let. a LTF
Faute de chance de succès du recours, la requête d'assistance judiciaire pour la procédure fédérale déposée par le recourant ne saurait être agréée (art. 64 al. 1 LTF). Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., doivent par conséquent être mis à la charge du recourant (art. 66 al. 1 LTF). 
 
 
Par ces motifs, le Président prononce :  
 
1.   
Le recours est irrecevable. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 300 fr., sont mis à la charge du recourant. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à Me C.________, avocat d'office. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
La Greffière : Gauron-Carlin