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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5F_4/2017  
   
   
 
 
 
Arrêt du 30 janvier 2017  
 
IIe Cour de droit civil  
 
Composition 
MM. les Juges fédéraux, von Werdt, Président, 
Herrmann et Bovey. 
Greffier : M. Braconi. 
 
Participants à la procédure 
A.________, 
requérante, 
 
contre  
 
B.________, 
représenté par Me Jonathan Rey, avocat, 
intimé. 
 
Objet 
demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 5A_748/2016 du 8 décembre 2016. 
 
 
Considérant en fait et en droit :  
 
1.  
 
1.1. C.________, née en 2015, est la fille d'A.________ et de B.________. Peu après sa naissance, des difficultés sont survenues entre les parents au sujet de l'autorité parentale et de l'exercice du droit de visite du père, lesquelles ont entraîné plusieurs décisions judiciaires.  
Le 20 juillet 2016, la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine a rendu une nouvelle décision, notamment sur l'attribution de l'autorité parentale, la garde et le droit de visite. Une divergence étant survenue au sujet de la possibilité de sorties lors des visites au Point Rencontre fribourgeois (PRF), la Juge de paix a interprété, le 18 août 2016, une précédente décision (du 9 novembre 2015) en ce sens que le droit de visite du père s'exercera au PRF, deux fois par mois, avec sortie, et en précisant les modalités de l'exercice de ce droit. 
 
Le 26 août 2016, la mère a recouru tant contre la décision du 20 juillet 2016 que contre celle du 18 août 2016. Statuant le 8 septembre 2016, la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg a rejeté le recours dirigé à l'encontre de la décision d'interprétation. Par arrêt du 8 décembre 2016, la IIe Cour de droit civil du Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière civile que la mère a exercé contre la décision cantonale (5A_748/2016). 
 
1.2. Par acte expédié le 17 janvier 2017, la mère demande que l'arrêt 5A_748/2016 soit révisé en ce sens que la "  décision de novembre 2015 de l'APEA, seule exécutoire dans l'attente de l'issue définitive de la procédure au fond sur les relations personnelles, est à comprendre dans le sens d'une surveillance des visites en plus du dépôt du passeport [du père]  à l'arrivée de chaque visite "; elle sollicite en outre le bénéfice de l'assistance judiciaire.  
 
2.  
 
2.1. Dans un premier moyen - fondé sur la "  violation des règles de la procédure "-, la requérante reproche au Tribunal fédéral de n'avoir pas "  motivé [le]  rejet de [s]  on argumentation ".  
 
L'intéressée n'explicite pas le motif de révision invoqué, mais se borne à renvoyer sans autre précision à l'art. 121 LTF. Il n'y a pas besoin de rechercher si la requête est suffisamment motivée à cet égard (art. 42 al. 2 LTF, applicable à la révision: arrêt 8F_7/2016 du 17 octobre 2016, avec la jurisprudence citée), dès lors qu'une réfutation prétendument insuffisante ou lacunaire d'un grief ne constitue pas un motif légal de révision (  cf. ESCHER,  in : Basler Kommentar, BGG, 2e éd., 2011, n° 8; FERRARI,  in : Commentaire de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13; OBERHOLZER,  in : Bundesgerichtsgesetz, 2e éd., 2015, n° 19 ad art. 121 LTF).  
 
2.2. Le motif prévu par l'art. 121 let. d LTF n'est pas davantage réalisé dans le cas présent.  
 
La requérante se livre derechef à l'exégèse des différentes décisions rendues au sujet de l'exercice du droit de visite de l'intimé et disserte longuement sur l'incidence de la procédure pénale dirigée à l'encontre de celui-ci, réitérant ses critiques envers la "  procureure Gendre ". Or, une telle argumentation est vaine dans une instance de révision, cette voie n'étant pas ouverte aux fins de remettre en discussion la solution juridique adoptée par le Tribunal fédéral (ATF 96 I 279 consid. 3; 122 II 17 consid. 3; arrêt 5F_3/2017 du 19 janvier 2017 consid. 2.2, avec la jurisprudence citée); pour la même raison, les considérations relatives à l'incidence de la procédure pénale quant aux modalités de l'exercice du droit de visite (  cf. sur ce point: ATF 120 II 232 consid. 3) s'avèrent dépourvues de pertinence.  
 
Enfin, le moyen déduit d'une violation du droit à un "  procès équitable ", que la requérante ne rattache à aucun motif de révision précis (art. 42 al. 2 LTF), est sans fondement. En substance, l'intéressée reproche à la Cour de céans d'avoir écarté ses arguments sans le "  moindre motif " ou de ne pas avoir saisi la portée de son grief pris de la "  garantie à un tribunal impartial "; or, de telles critiques ne sont pas admises dans une procédure de révision (  cfsupra, consid. 2.1).  
 
3.   
En conclusion, la demande de révision, qui confine à la témérité, doit être rejetée. Les conclusions de la requérante étaient manifestement dénuées de chances de succès, ce qui implique le rejet de sa requête d'assistance judiciaire (art. 64 al. 1 LTF) et sa condamnation aux frais de la procédure fédérale (art. 66 al. 1 LTF). Le présent arrêt rend sans objet la requête d'effet suspensif. 
 
La requérante est expressément avisée que toute nouvelle écriture du même style dans la présente affaire sera classée sans réponse. 
 
 
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :  
 
1.   
La demande de révision est rejetée. 
 
2.   
La requête d'assistance judiciaire est rejetée. 
 
3.   
Les frais judiciaires, arrêtés à 1'000 fr., sont mis à la charge de la recourante. 
 
4.   
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à la Cour de protection de l'enfant et de l'adulte du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, au Service de l'enfance et de la jeunesse de l'Etat de Fribourg et à la Justice de paix de l'arrondissement de la Sarine. 
 
 
Lausanne, le 30 janvier 2017 
 
Au nom de la IIe Cour de droit civil 
du Tribunal fédéral suisse 
 
Le Président : von Werdt 
 
Le Greffier : Braconi