Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
1F_3/2024
Arrêt du 30 janvier 2024
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges fédéraux Kneubühler, Président,
Müller et Merz.
Greffier : M. Parmelin.
Participants à la procédure
A.________,
requérant,
contre
B.________ SA, représentée par Me Sébastien Fanti, avocat,
intimée,
Office régional du Ministère public du Bas-Valais, place Sainte-Marie 6, case postale 98, 1890 St-Maurice,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Juge unique de la Chambre pénale,
rue Mathieu-Schiner 1, 1950 Sion.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal fédéral suisse 1B_30/2022 du 27 avril 2022.
Considérant en fait et en droit :
1.
Dans le cadre d'une procédure pénale ouverte sur plainte de la société B.________ SA, le Ministère public du Bas-Valais a décerné le 13 octobre 2021 un mandat de perquisition, de fouille et de séquestre à la police cantonale pour être remis le 3 décembre 2021 à A.________.
Le 30 décembre 2021, la Juge de la Chambre pénale du Tribunal cantonal du Valais a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours formé par A.________ et C.________ à l'encontre dudit mandat.
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours formé contre cette décision par A.________ et C.________ au terme d'un arrêt rendu le 27 avril 2022 (cause 1B_30/2022).
Par acte posté le 5 janvier 2024 à l'attention du Tribunal fédéral et reçu le 19 janvier 2024, A.________ demande notamment la révision de cet arrêt. Il demande aussi à être exempté du paiement des frais judiciaires et à se voir désigner un avocat d'office.
Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.
2.
En vertu de l'art. 61 LTF, les arrêts du Tribunal fédéral acquièrent force de chose jugée le jour où ils sont prononcés. Ils sont définitifs et ne sont pas susceptibles d'un recours ordinaire sur le plan interne. Ils ne peuvent être modifiés que par la voie extraordinaire de la révision pour l'un des motifs évoqués aux art. 121 ss LTF.
La demande de révision relève de la compétence de la cour qui a statué (cf. arrêt 6F_39/2023 du 15 novembre 2023 consid. 1), soit en l'occurrence de la Ire Cour de droit public, en tant qu'elle concerne l'arrêt 1B_30/2022 du 27 avril 2022.
3.
Le requérant fonde sa demande de révision de cet arrêt sur l'art. 121 let. d LTF, seule disposition parmi celles évoquées étant susceptible d'entrer en considération.
Selon l'art. 121 let. d LTF, la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral peut être demandée si par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des faits pertinents qui ressortent du dossier.
Conformément à l'art. 124 al. 1 let. b LTF, la demande de révision fondée sur un tel motif doit être déposée devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt.
L'arrêt 1B_30/2022 a été notifié de manière complète au requérant le 5 mai 2022. Déposée le 5 janvier 2024 à l'attention du Tribunal fédéral, la demande de révision est tardive et doit être déclarée irrecevable pour ce motif (cf. arrêt 2F_16/2023 du 11 juillet 2023 consid. 2.2), le requérant n'exposant pas les raisons pour lesquelles il n'aurait pas été en mesure de la déposer dans le délai de 30 jours de l'art. 124 al. 1 let. b LTF.
Au demeurant, dans l'arrêt 1B_30/2022 du 27 avril 2022, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours du requérant dès lors qu'il ne répondait pas aux exigences accrues de motivation prévue à l'art. 106 al. 2 LTF et qu'il excédait l'objet du litige déterminé par la décision entreprise. La prétendue inadvertance devait ainsi porter sur des faits pertinents pour juger de la recevabilité de son recours (ATF 134 III 669 consid. 2.2; arrêt 9F_3/2023 du 27 mars 2023 consid. 5). Or, les faits ressortant du dossier que la Cour de céans n'aurait prétendument, selon le requérant, par inadvertance pas pris en considération ne portent pas sur un point pertinent pour apprécier la recevabilité du recours au regard des exigences de l'art. 106 al. 2 LTF. A supposer que la demande de révision ait été formée en temps utile, elle aurait dû être déclarée irrecevable pour ce motif également.
4.
L'issue de la demande étant d'emblée prévisible, la désignation d'un défenseur d'office en application de l'art. 64 LTF ne se justifie pas. Au vu de l'écriture déposée, le recourant ne paraît pas manifestement incapable de procéder en sorte que la nomination d'un défenseur ne s'impose pas davantage au titre de l'art. 41 al. 1 LTF. Etant donné les circonstances, le présent arrêt sera rendu sans frais (art. 66 al. 1, 2ème phrase, LTF). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée qui n'a pas été invitée à se déterminer.
L'attention du requérant est attirée sur le fait que toute nouvelle requête en lien avec les arrêts rendus dans la cause 1B_30/2022 ou/et dans la présente cause sera classée sans suite.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce :
1.
La demande de révision de l'arrêt 1B_30/2022 du 27 avril 2022 est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties, à l'Office régional du Ministère public du Bas-Valais et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 30 janvier 2024
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Kneubühler
Le Greffier : Parmelin