Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
7B_869/2023
Arrêt du 30 janvier 2024
IIe Cour de droit pénal
Composition
M. le Juge fédéral Abrecht, Président,
Greffier : M. Valentino.
Participants à la procédure
A.________,
recourant,
contre
Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
p.a. Ministère public central du canton de Vaud,
intimé.
Objet
Ordonnance de non-entrée en matière; irrecevabilité du recours en matière pénale (qualité pour recourir),
recours contre l'arrêt de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 octobre 2023 (n° 849 - PE23.015411-CMI).
Faits :
A.
Par arrêt du 13 octobre 2023, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours formé par A.________ contre l'ordonnance de non-entrée en matière rendue le 21 septembre 2023 par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois.
B.
Par acte du 6 novembre 2023 (timbre postal), A.________ interjette un recours en matière pénale au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 13 octobre 2023. Il sollicite en outre l'assistance judiciaire.
Considérant en droit :
1.
1.1. Selon l'art. 81 al. 1 let. a et b ch. 5 LTF, la partie plaignante qui a participé à la procédure de dernière instance cantonale est habilitée à recourir au Tribunal fédéral si la décision attaquée peut avoir des effets sur le jugement de ses prétentions civiles.
Constituent de telles prétentions celles qui sont fondées sur le droit civil et doivent en conséquence être déduites ordinairement devant les tribunaux civils. Il s'agit principalement des prétentions en réparation du dommage et du tort moral au sens des art. 41 ss CO, à l'exclusion de toute prétention de nature purement contractuelle (ATF 148 IV 432 consid. 3.3). En vertu de l'art. 42 al. 1 LTF, il incombe à la partie recourante d'alléguer les faits qu'elle considère comme propres à fonder sa qualité pour recourir et d'expliquer dans son mémoire au Tribunal fédéral quelles prétentions civiles elle entend faire valoir contre la ou les parties intimées. Comme il n'appartient pas à la partie plaignante de se substituer au ministère public ou d'assouvir une soif de vengeance, la jurisprudence entend se montrer restrictive et stricte, de sorte que le Tribunal fédéral n'entre en matière que s'il ressort de façon suffisamment précise de la motivation du recours que les conditions précitées sont réalisées, à moins que l'on puisse le déduire directement et sans ambiguïté compte tenu notamment de la nature de l'infraction alléguée (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
1.2. En l'espèce, le recourant ne dit mot, dans son recours, au sujet d'éventuelles prétentions civiles envers la personne contre laquelle il a déposé plainte pénale, soit contre son codétenu. Il ne livre par ailleurs aucune explication sur les raisons qui l'empêcheraient de motiver plus avant ses éventuelles prétentions civiles, respectivement de les chiffrer. Le défaut de motivation sur la question des prétentions civiles exclut dès lors sa qualité pour recourir sur le fond de la cause.
1.3. L'hypothèse visée à l'art. 81 al. 1 let. b ch. 6 LTF n'entre pas en considération, étant donné que le recourant ne soulève aucun grief quant à son droit de porter plainte.
1.4. Indépendamment des conditions posées par l'art. 81 al. 1 LTF, la partie recourante est aussi habilitée à se plaindre d'une violation de ses droits de partie équivalant à un déni de justice formel, sans toutefois pouvoir faire valoir par ce biais, même indirectement, des moyens qui ne peuvent pas être séparés du fond (ATF 141 IV 1 consid. 1.1).
On ne discerne pas, dans l'écriture du recourant, de griefs correspondants, en rapport avec lesquels il aurait qualité pour recourir. L'intéressé se limite en effet à critiquer l'établissement des faits ainsi que l'appréciation des preuves et, sur cette base, l'ordonnance de non-entrée en matière; ce faisant, il ne soulève aucun moyen distinct du fond. Par ailleurs, dès lors que son recours cantonal a été rejeté et non déclaré irrecevable, contrairement à ce qu'il indique, il n'y a pas de déni de justice (ATF 142 II 154 consid. 4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 134 I 229 consid. 2.3).
2.
L'irrecevabilité manifeste du recours doit dès lors être constatée dans la procédure simplifiée prévue par l'art. 108 al. 1 let. a LTF. Comme le recours était d'emblée dénué de chances de succès, la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 64 al. 1 LTF), ce qui relève également de la compétence du juge unique prévu par l'art. 108 LTF (art. 64 al. 3 2e phrase LTF; arrêt 7B_340/2023 du 7 août 2023 consid. 2 et les réf. citées). Le recourant, qui succombe, supportera les frais judiciaires, lesquels seront fixés en tenant compte de sa situation financière qui n'apparaît pas favorable (art. 65 al. 2 et 66 al. 1 LTF).
Par ces motifs, le Président prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué aux parties et à la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 30 janvier 2024
Au nom de la IIe Cour de droit pénal
du Tribunal fédéral suisse
Le Président : Abrecht
Le Greffier : Valentino